‹ De la Clause compromissoireChapitre 4 sur 6 · L'ARBITRAGE DANS LE DROIT RÉVOLUTIONNAIRE · texte numérisé non relu

L'ARBITRAGE DANS LE DROIT RÉVOLUTIONNAIRE

Nous avons vu que sous l’Ancien Régime, au moins à ses débuts, l’arbitrage avait joué un rôle assez important. Dans la formation des justices royales, il fut très certainement un des instruments de leur succès dans leur lutte contre les juridictions seigneuriales. Tous les conflits qui étaient réglés par l'arbitrage, étaient enlevés à la connaissance de ces dernières : ce qui diminuait considérablement leur autorité. De nombreuses ordonnances facilitèrent l'arbitrage en le perfectionnant : Les ordonnances de 1510 et 1535 établirent et réglèrent l’appel des sentences arbitrales, celle de 1560 leur donna la force d’un jugement.

L'arbitrage ne fut pas seulement autorisé, mais imposé dès une époque assez lointaine, pour régler certains différends, dont la solution dépassait la compétence des tribunaux constitués ou était inconciliable avec leur procédure. C'est ainsi que de tous temps les conflits commerciaux furent en France enlevés à la connaissance des tribunaux ordinaires. Louis XIV écrivait en tête de l'ordonnance de 1673, qu'il voulait établir « des règlements capables d'assurer parmi les négociants la bonne foi contre la fraude et de prévenir les obstacles qui les détournent de leur emploi par la longueur des procès et consomment en frais le plus liquide de ce qu'ils ont acquis ». Les conflits commerciaux furent à l’origine uniquement résolus par des arbitres, d'abord volontairement choisis et nommés, puis obligatoirement imposés. Un édit du mois d’août 1560 ordonne que «tous les différends entre marchands pour fait de marchandises doivent être vidés sommairement par 3 personnes au plus accordées entre eux ou dont ils seront contraints de s’accorder par le juge des lieux ». Cette même ordonnance de 1560 (1) dans son article 3 enjoignait les mêmes prescriptions pour les contestations entre parents, notamment pour les affaires relatives aux partages de succession, aux comptes de tutelle, aux restitutions de dot et aux délivrances

(4) Confirmée en 1566 (Moulins) art. 83.

de douaire. Domat en explique la raison d’être : « Comme le motif », dit-il, « de conserver la paix entre les parties est singulièrement favorable entre personnes proches et dans les affaires de famille, les ordonnances obligent ceux qui ont des différends pour des partages de succession entre proches, pour des comptes de tutelle et autres administrations, restitutions de dot et douaire, à nommer des arbitres, et ordonnent qu’au refus d’une des parties, il en soit nommé parles juges...,ce qui donne aux arbitres nommés pour toutes ces sortes de différends, le droit de les terminer avec toute la diligence possible pour éviter les longueurs des instructions qui se font en justice et aussi le droit d'apporter dans les jugements de ces sortes d’affaires, les tempéraments que la qualité des faits et les circonstances peuvent rendre justes (1). »:

L'organisation des juridictions royales et leur prédominance incontestée ne pouvaient toutefois que resireindre l’usage de l'arbitrage. Le perfectionnement des institutions judiciaires, l'autorité jalouse des parlements et cours de justice devaient forcément contribuer à en diminuer l'importance. L’arbitrage forcé lui-même fut de plus en plus étroitement limité. L'établissement des tribunaux consulaires (2) se ré-

(1) Domar, Lois civiles, t. IL, liv. IL, tit. VII, sect. 2, p. 267. (2) De nombreux édits créèrent des juges-consuls. Les plus

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pandit peu à peu, et conséquemment l’art. 3 de l'ordonnance de 1560, dans sa disposition relative aux contestations entre marchands, cessa d’être en vigueur partout où il en fut établi. Les arbitrages de famille devinrent aussi plus rares, et les parlements hésitèrent toujours davantage à rendre leur constitution obligatoire. « Henrys observe que quoique ces ordonnances aient été sagement établies, elles n’en sont pas mieux exécutées et que les juges n’ordonnent que difficilement que les parents conviendront d’arbitres, même dans les cas où les avocats requièrent que cela soit ordonné (1). » Certaines provinces cependant conservent quelques usages originaux, et c’est ainsi que l'institution de l'arbitrage eut un succès particulier en Provence, où d'anciens statuts de 1469 et 1491 furent longtemps appliqués (2).

En général dans l'ancienne France l'usage de

l'arbitrage fut toujours en vigueur et n'eut jamais un

anciens sont ceux de juillet 1549 qui en établit à Toulouse, el de mars 1556 à Rouen, etc.

(1) Guvor, Répertoire de jurisprudence; v. Arbitrage, 1784, p. 557.

(2) Guvor, déjà cité, p. 557. « Le but de ces statuts est d’abréger et de simplifier les procès qui peuvent s'élever entre les personnes obligées d’avoir ensemble des relations fréquentes et parmi lesquelles, par conséquent, on doit retrancher avec le plus de soin toutes les occasions de rixes et d’allercations. Lorsque ce but ne peat pas être rempli par le compromis et que l’on s'aperçoit qu’en demandant le renvoi de la cause à des arbitres, une partie n’a d'autre motif que de reculer les jugements, on ne doit pas obliger l’autre partie à compromettre. »

développement absolument libre etillimité. Ilsemble, en ce qui nous concerne, que jamais les parties contestantes n'eurent un droit certain à s'engager d'avance à régler leurs contestations futures par arbitres. On trouve cependant dans le très ancien droit et en matière commerciale un exemple remarquable de clause compromissoire. À l’époque de la Renaissance l’usage s’introduisit d’Italie d'insérer, dans les actes de sociétés, une clause par laquelle les associés s'engageaient à soumettre leurs litiges éventuels à des arbitres. Cet usage ne conserva pas longtemps son originalité. Il fut converti en loi par l’ordonnance de 1673, dont l’art. 9 du titre 4 est ainsi conçu: « Toute société contiendra la clause de se soumettre aux arbitres pour les contestations qui surviendraient entre les associés, et encore que la clause fût omise, un des associés en pourra nommer ; Ce que les autres seraient tenus de faire, sinon en sera nommé par le juge pour ceux qui en feront refus. » C'était la transformation de la clause compromissoire en arbitrage forcé. À part cet exemple assez ancien et qui dégénéra, on ne trouve pas dans le droit des derniers temps de la royauté, au moins à titre de coutume établie et générale, l'emploi de la clause compromissoire pour régler les différends entre co-contractants. L'ordonnance de 1681 pourtant reconnaît en matière d'assurances maritimes

que « lorsque la police contiendra soumission à l’ar-

bitrage et que l’une des parties demandera d'être renvoyée devant des arbitres avant aucune contestation en cause, l’autre partie sera tenue d'en convenir, sinon le juge en nommera pour le refusant (4) ». Ce cas est absolument exceptionnel; il s'explique en partie par la spécialité des matières qui font l’objet des cüntestations en fait d'assurances maritimes et par la nouveauté du contrat d'assurance, qui le fit peut-être étendre aux contestations sur assurances terrestres vers la fin du xvir° siècle (2). Mais il ne se retrouve pas ailleurs Jans notre ancien droit.

La justice royale absorbe tout et ne souffre aucune atteinte directe et indirecte à sa souveraineté. Si elle accepte ie compromis, c’est en le réglant et en donnant à l'arbitrage la forme d'une véritable instance judiciaire aboutissant à un jugement ; elle ne saurait au contraire admettre un contrat qui lui enlèverait toute compétence pour le règlement de conflits futurs et incertains. Dans le répertoire de Denisart, il est dit au mot: compromis : « Les compromis sont des actes absolument libres et on ne peut forcer personne de s’en rapporter au jugement d'arbitres et d'en choisir ; mais cette maxime générale, quoique vraie et fondée en raison, est sujette à quelques exceptions ». Or, parmi ces exceptions, il ne cite que les différents cas d'arbitrage forcé que

(4) Art. 70.

(2) V. Répertoire-Dalloz; v. Arbitrage, n° 454.

nous avons indiqués et ceux concernant les coutumes de Provence. Mais il n’est question nulle part du compromis rendu obligatoire par la convention préalable des parties. La clause compromissoire était incompatible, dans l'Ancien Droit Français, avec le principe d’une justice souveraine qui était moins une institution sociale qu'une attribution de la royauté.

Ce furent les vices de cette justice qui assurèrent en partie ou tout au moins préparèrent le succès extraordinaire de l’arbitrage pendant la Révolution Française. On se plaignait du trop grand nombre de juridictions (1) ; entre elles le plaideur restait parfois suspendu de longues années (2) ; les appels et les recours l’'amenant de l’une à l'autre éternisaient les procès. Fréquemment les justiciables se trouvaient distraits de leurs juges naturels ; fréquemment aussi les tribunaux n'étaient guère à leur portée, tant les circonscriptions des parlements étaient irrégulières etétendues, et tant les débris de la féodalité encombraient encore le droit public. Si le corps de l’ancienne magistrature se distinguait dans son ensemble par son intégrité, la vénalité des charges et les épices ne laissaient pas de jeter quelque ombre

sur son bon renom. La justice était parfois arbi-

(1) Juridictions: seigneuriales, administratives, exceptionpellre, (2) Rézlements de juge.

traire (1), souvent inégale (2), toujours très lente et très coûteuse par suite des complications de la procédure. La faveur des formes et l’autorité des hommes de loi avaient été jusqu'iei les idées directrices de toute juridiction ; on mit à leur place la haine des procédures et les préventions défavorables aux jurisconsultes. On pensa qu’il était bon de leur enlever la justice et de la confier au bon sens et aux lumières naturelles de ceux « dont les subtilités du droit n'avaient pas faussé l'esprit et le jugement (3) ». Dans son 7raité d'administration de la justice, Jousse constatait déjà que : « La manière de terminer les procès par la voie des arbitres est une des plus utiles et des plus avantageuses pour le bien publie, lorsque les arbitres y emploient toute la diligence nécessaire et toute la fermeté requise pour terminer promptement les affaires. Ils peuvent devenir par là les juges des familles les plus illustres et de toutes les personnes raisonnables, surtout à présent où il y a tant de dangers à avoir des procès etoù il en coûte de si gros frais pour les faire terminer, outre les peines et les fatigues que cela occa-

sionne et l'incertitude de l'événement, qui sont tels

(1) Commissaire ; lettres de cachet.

(2) Evocations, commitimus, arrêts de surséance dispensant les grands de payer leurs dettes.

(3) V. CmampionnièRe, Revue de législation, t. XVII, 4843, p. 242.

aujourd’hui qu’il n'ya personne qui ne doive désirer de s’en rapporter à des arbitres plutôt que de plaider (1). »

L’arbitrage devait nécessairement être le moyen tout indiqué de remplacer une justice vénale, partiale et confuse dans un temps où, sous l'influence de la philosophie humanitaire de la fin du xvrr° siècle, on rêvait de revenir à l’âge d’or des temps primitifs, à la civilisation naïve et, croyait-on, heureuse de nos premiers pères.

L'arbitrage fut proclamé en tête même de la loi d'organisation judiciaire rendue par la Constituante. « L’arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens », dit l'art. 4, «les législatures ne pourront faire aucunes dispositions qui tendraient à diminuer soit la faveur, soit l'efficacité des compromis (2) ». La crainte d’un retour aux juridictions anciennes, incitait à prendre des dispositions aussi générales et conduisait ainsi à émettre des prescriptions ultra-constitutionnelles, comme la deuxième partie de cet article.

La Constituante toutefois, seule assemblée pondérée, sage et vraiment capable de toutes celles qui se succédèrent à cette époque, comprenait qu'elle ne

pouvait détruire tout sans essayer de reconstruire ou

CUPT: 10"pS 683:

(2) Loi des 16-24 août 1790, art. 1.

tout au moins de poser les fondements d'institutions nouvelles. Après avoir préventivement fixé d’une façon certaine l’usage de l'arbitrage et du compromis, elle consacrait la presque totalité de la loi des 16-24 août 1790 à la réorganisation complète des juridictions publiques. C’est encore aux principes établis en ces matières par la Constituante que remonte toute notre organisation judiciaire actuelle.

Les Assemblées qui suivirent ne surent pas conservér une telle modération. Toutes les constitutions qui se succédèrent : celles du 3 sept. 1791 (1), du 24 juin 1793 (2), du 22 août 1795 (3) (5 fructidor an Il) proclamèrent à l’envi « qu'il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix. » Et elles n’en restèrent pas là. « Les souvenirs récents, dit Boncenne, des abus qui, dans les sièges inférieurs, avaient altéré le caractère de la justice et qui même avaient envahi Îles juridictions souveraines, les efforts autrefois tentés pour enlever aux parties le refuge de la justice arbitrale, tout concourait à montrer comme une précieuse conquête le droit de recourir à des arbitres et à le ranger parmi ces droits du citoyen qu'on venait d’en-

CPATT BARS tit TIE

(2) Art. 86.

(3) Art. 210.

trevoir à l’aurore de la liberté. Faut-il s'étonner davantage que la Convention poussant jusqu'aux dernières limites l’exagération des idées, ait donné à l'arbitrage une extension désastreuse, qu’elle ait à côté de l'arbitrage volontaire placé le principe de l'arbitrage forcé,qu’elle ait cru réaliser un magnifique progrès en créant des arbitres publics choisis par les assemblées du peuple, statuant en dernier ressort sans procédure et sans frais ? L'idée de l'arbitrage reproduite sous toutes ces formes et sous ces dénominations diverses, devait sourire à ces dogmatiques novateurs, qui,suivant l'expression de l'un d'eux, ne connaissaient d'autre législation que celle de la nature (1). »

Des lois nombreuses donnant à l'arbitrage un développement illimité s’'accumulèrent à cette époque. La Constitution de 1793 établit au-dessus des arbitres volontaires « des arbitres publics élus par les assemblées électorales » et chargés de connaître « des contestations qui n’ont pas été terminées définitivement par Îles arbitres privés ou parles juges de paix |2) ».

Tele était la haine accumulée contre les anciennes

(1) Boncenne ét Bourseau, Procédure civile, t. VI, p. 423 à

(2) Acte constitutionnel du 24 juin 1793. A. 91 et 94. V. Revue de la Révolution, Juucarb, juillet 1899. « La constitulion de 1793»

juridictions que l’on bannissait ainsi jusqu'au nom de juge. Les commissaires que la Convention envoyait en mission dans les provinces, allaient encore plus loin que les termes de la loi. « Il n'était point de procès, dit M. de Moison, qu'ils n’enjoignissent de faire juger par voie d’arbitrage, interdisant même aux parties par similitude des lois du 10 juin 1793 et 17 nivôse an IT, d’interjeter appel (4).» Enfin la principale fonction des juges de paix est, aux yeux du législateur lui-même, d'inciter à l'arbitrage. « La principale fonction des juges de paix, dit l’art. 60 de la constitution du 22 frimaire an VII (13 déc. 1799), consiste à concilier les parties qu'ils invitent dans le cas de non-conciliation à se faire juger par des arbitres. »

L’arbitrage forcé prenait en même temps une extension considérable. La Constituante avait ouvert la voie en imposant l’arbitrage pour toutes les contestations qui s’élèveraient entre membres d’une même famille. En cas de refus d'une des parties d’en nommer, disait-elle, le juge après avoir constaté le refus, désignait d'office des arbitres pour les parties récalcitrantes (2). Cet exemple fut suivi. Le décret du 10 juin 1793, (3) complété par celui du 11 vendé-

(1) De MErsoN, Trailé de l'arbitrage, n°5.

(2) Loi du 16-24 août 1790, tit. X, art. 42 à 15. (3) Sect, V, art. 3 à5.

miaire an II (4), étendit l'arbitrage forcé à tous les conflits relatifs à des biens communaux ; celui du 10 frimaire an II (2) à tous les différends pouvant se produire au sujet des domaines nationaux soit engagés, soit aliénés. Le décret du 12 brumaire an II l’établit pour tous les litiges touchant à l'ouverture des successions échues aux enfants nés hors mariage et Ja loi du 17 nivôse an I, sur les donations et successions, soumit également à des arbitres tous les procès relatifs à son exécution (3).

Cet excès de l’arbitrage ne pouvait durer. Des abus multiples et évidents étaient apparus de tous côtés. Les arbitres n'avaient le plus souvent ni l’indépendance ni les lumières nécessaires pour arriver à biea juger. L'immixtion de la politique dans toutes les relations sociales, conférait à leur fonction une très grande instabilité. La conception hâtive des décisions législatives laissait la juridiction arbitrale incomplète et profondément dangereuse.

A peine toutes ces lois étaient-elles appliquées que le besoin d'une réforme se fit sentir. Une loi du 9 fruc-

tidor an ]1 dut compléter celle des 17-21 nivôse de la

(4) 2 oct; 1793, art. 4 et suiv.

(2) 30 nov. 1793, art. 24.

(3) 6-10 janv. 1794, art. 54. V. encore le décret du 28 nivôse au III (47 janv. 1795) autorisant les tribunaux de commerce à

nommer d'office des arbitres pour la décision des contestations sur augmentation de frais,

même aunée. Un décret du 17 pluviôse an II réforma une partie de la procédure des tribunaux de famille créés par la loi des 16-24 août 1790. Des lois et décrets enfin du 4 brumaire an IV (26 oct. 1795), 28 brumaire an VIT (18 nov. 1798), 11 frimaire an IX (2 dée. 1800), pour assurer plus de garanties aux parties, rétablirent l’appel qu'avaient supprimé diverses dispositions, notamment celle du 5 fructidor an II (22 août 1795). Toutes ces mesures parurent bientôt insuffisantes. L'usage abusif de l'arbitrage conduisait à une incertitude et même à une injustice si marquées que de nombreuses réclamations s’élevèrent, toujours de plus en plus vives. Une réaction violente se produisit, Il fut question de supprimer l'arbitrage forcé tout entier ; une proposition présentée à cet effet, fut renvoyée par un déeret du 13 thermidor an I à l’examen : elle n’en revint pas. Mais l’année suivante, une loi du 3 vendémiaire an IV (26 sept. 1795) supprimait l'arbitrage créé en matière de donations et successions par la loi des 17-21 nivôse an II et le 9 ventôse an IV (28 févr. 1796), l'arbitrage forcé était radicalement aboli en toutes les autres matières où il avait été établi, notamment pour régler les conflits entre parents. « Considérant, dit le Conseil des Cinq- Cents, que l’arbitrage forcé est contraire à la constitution et implicitement supprimé par elle ; eonsidérant néanmoins qu'il importe de faire cesser les incertitudes à cet égard et de rétablir promptement les prin-

cipes dans toutes les parties de l'ordre judiciaire — déclare qu'il y a urgence. » La réaction fut d'autant plus forte que les excès de l'arbitrage avaient été plus caractérisés: on en vint bientôt à exagérer les dangers d’une institution dont il fallait seulement prévenir les inconvénients ; on la proscrivit comme on l'avait exaltée et, sans la fermeté du Conseil des Anciens qui rejeta une résolution arrêtée déjà par celui des Cinq-Cents (1), pour abolir jusqu’à l’arbitrage volontaire, ce moyen de terminer les procès, que la Constituante avait proclamé « le plus raisonnable de tous », allait être effacé de nos lois comme plus dangereux qu'inutile.

On revenait ainsi peu à peu aux institutions que l'on avait condamnées. La justice d’ailleurs s'était entre temps organisée, et les sages principes qui avaient présidé à cette réorganisation ne pouvaient que bannir toute crainte d'un retour aux anciens errements et aux anciens abus de la justice royale. Tant que cette réorganisation fut encore incomplète, l'arbitrage fut le moyen nécessaire, la seule juridiction bonne pour en attendre de régulières. Mais une fois que le pouvoir fut stable, il institua des tribunaux et régla la manière d'y procéder. On y recourut pour l'ordinaire et peu à peu le tribunal des arbitres ne devint qu’une exception de plus en plus rare. Cette

(1) Résolution du conseil des Cinq-Cents du 28 floréal an VI rejetée par le Conseil des Anciens le 49 ventôse, an VII.

évolution était fatale. La Révolution en mettant à bas la royauté et ses institutions, n’avait pas détruit toute son œuvre, et elle ne fit en un certain sens que la continuer ei la fortifier. La grande évolution qui entraînait toute la société française vers l’unité absolue, vers la constitution d’un pouvoir central fort et tout puissant, commencée sous les rois, devait aboulir avec la révolution à la formation d’un Etatsouverain, seul chargé de subvenir à tous les besoins que l’état de société fait naître entre les individus. La justice a toujours été et est restée dans notre civilisation une fonction sociale et c'est à ce litre qu’elle est tout entière dans les mains de la puissance publique.

Dans leur travail reconstitutif, les assemblées révolutionnaires ne pouvaient pas aller toutefois plus loin que l’ancien régime lui-même et proscrire une institution que l’ancien régime avait toujours admise et quelquefois imposée. La haute autorité de l’ordonnuance de 1673 fit d’abord maintenir en matière de société l'usage de l'arbitrage forcé pour toutes les contestations à naître entre les associés. Une loi du 16 nivôse an VI, dans son article 20, reconnaissait à l'ordonnance de 1673 une telle valeur qu’elle se contentait tout simplement d’y renvoyer. Quant à l'arbitrage volontaire, il avait été proclamé si haut et si souvent le meilleur moyen de terminer tous les procès que les diverses constitutions ne pouvaient moins

faire que de maintenir dans leurs dispositions, ne Füt-

Favier 6

ce que sous une forme toute doctrinale, un principe qui avait été un des soutiens ét une des gloires des idées révolutionnaires. Aussi est-il fort naturel que la loi constitutionnelle du 27 ventôse an VIII (8 mars 1800) ait inscrit en lête de ses prescriptions la règle très générale que : «il n’est point dérogé au droit qu'out les citoyens de faire juger leurs contestations par des arbitres de leur choix ».

Il ne faut pas s’exagérer la portée d’une telle disposition. L’arbitrage sans doute est autorisé ; c’est un droit trop intimement lié à la liberté de tont homme pour qu’il puisse être seulement question de le nier. Mais les inconvénients de l’arbitrage ont été clairement reconnus etavoués par le législateur lui-même, qui lui a enlevé petit à petit sa confiance, pour la donner à l'institution de juridictions spécialement élablies et organisées. L'organisation de ces juridictions ne vient que de remplacer l’usage général de l'arbitrage, mais elle n'en a pas encore rendu manifesies par comparaison tous les inconvénients et les dangers. D'autre part, le grand mouvement philosophique de la Révolution se fait toujours sentir et s’il apparait moins dans les mœurs et les coutumes, il est toujours dans les discours et les proclamations. Au fond, la société se réforme dans le même moule maïs sur des principes plus scientifiques et plus équitables. On se rend bien compté que les institutions sociales ne sont pas

faites pour dominer l’homme mais vour le servir ; et on commence à s’apercevoir aussi que l'homme ne doit rien faire pour porter atteinte à l’ordre social. Sans doute esl-on encore plus imbu de la première vérité que de la seconde; mais cette deuxième vérité aussi apparaît peu à peu:elle trouvera dans la rédaction de nos codes sa formule définitive et ses applications.

il est, en somme, assez difficile de se rendre compte de limportance des principes généraux émis sur l'arbitrage pendant la législation révolutionnaire. Après avoir eu une portée pratique considérable dans la première période, ils n’ont, semble-t-il, plus guère qu'une influence morale sur les instilulions de la deuxième période. Aussi ne doit-on chercher qu'avec une extrême réserve quelle valeur ils ont conservée dans notre organisation actuelle. S’ils ont là une influence extrêmement heureuse sur la formation de nos institutions judiciaires, il faut bien prendre garde de ne pas voir en eux les seules règles directrices de leur organisation. Ils ont été pour elles un instrument puissant de progrès; ils ne sont pas l'unique fondement sur lequel elles se sont établies. Le principe de la justice publique est, nous l’avons vu ailleurs, dans la conception de l'Etat chargé d’une fonction sociale. Ce principe-là domine l'autre. Les juridictions publiques sont au-dessus de l'arbitrage, de

même que les nécessités sociales commandent aux

velléités individuelles. Sans doute toute nécessité sociale écartée, l'arbitrage est entièrement libre ; mais ce n’est au fond qu'une liberté restreinte dans les limites de la loi. En définitive toutes ces dispositions légales de la période révolutionnaire sont extrêmement intéressantes pour nous montrer la formation historique de nos institutions actuelles ; mais elles le sont moins en elles-mêmes par leur valeur intrinsèque, et il serait. croyons-novs, assez dangereux d’y chercher les principes fondamentaux de notre organisation sociale. C’est par la place que tient l'arbitrage dans nos lois modernes et dans nos codes, que uous tâcherons de définir exactement son rôle dans notre société.

Il serait peut-être assez vain de se demandersi,durant cette période, l'usage du pacte compromissoire a eu une certaine existence. On ne voit pas en quoi les parties auraient eu à se prémunir d’avance contre des juridictions sans autorité, pour recourir à une procédure qui seule leur est légalement imposée pour régler tous leurs conflits. D'ailleurs le législateur en donnant toutes ses faveurs à l’arbitrage ne songeait nullement à la notion de la clause compromissoire. Si nous relisons le chapitre préliminaire de la loi des 16-24 août 1790, qui fait autorité en la matière, il est facile de s’apercevoir qu’elle n’a en vue que le compromis seul : « L’arbitrage, dit-elle, étant le

moyen le plus raisonnable de terminer les contesta-

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tions entre citoyens, les législatures ne pourront faire aucunes dispositions qui tendraient à diminuer soit la faveur, soit l'efficacité des compromis », el dans les 9 articles suivants qui composent tout le titre de l’arbitrage, appliquant et développant le principe qu’elle a posé, elle détermine les règles du compromis, sans songer jamais que les parties puissent seulement avoir l’idée de convenir avant tout conflit de recourir à des arbitres qu'elles s'engagent à nommer le cas échéant. L'art. 2 de celte loi est particulièrement intéressant et doit être cité, car il semble fort que sa rédaction ait servi de modèle à l’article préliminaire (1003) du titre des arbitrages du Code de Procédure civile : « Toutes personnes, ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions pourront nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas et dans toutes ma-

tières sans exception ».

La multiplicité des lois révolutionnaires, l’incertitude de leurs dispositions avaient inspiré un universel besoin de stabilité. On ne pouvait plus se reconnaître au milieu du dédale touffu et compliqué des lois révolutionnaires. Il fallait désormais fixer la législation d’une façon certaine. Ce fut l’objet de la rédaction des différents codes, entreprise au début du xIx° siècle.

Les dispositions de nos Codes qui concernent l’arbilrage se trouvent dans le Code de Procédure civile, au titre des arbitrages, et dans le Code de commerce au titre des sociétés et à celui des assurances maritimes. Le titre des arbitrages du Code de Procédure civile est particulièrement important. Il se rapporte à l'arbitrage volontaire, dont il établit une réglementation générale.

Après les abus du régime révolutionnaire, le légis-

lateur aurait pu se trouver enclin à Supprimer to-

talement de nos lois une institution qui avait fait naître tant de difficultés et de perturbation. C'était l'avis de Monnier qui, dans la séance du Conseil du 95 prairial an XIT (1) (14 juin 1805) proposait tout simplement la suppression du titre entier, dont on faisait la discussion. « L'usage du compromis, disaitil, n’élant que la satire de l'administration judiciaire, il convient d’obliger les citoyens à ne reconnaître pour juges que les ministres de la loi. » — Treilhard répondit que les tribunaux n'avaient été établis que pour forcer le défendeur à comparaître, mais que le respect dû à la liberté exigeait de ne pas contrarier les parties d'accord sur la manière de trancher leurs différends. Un autre argument de Monier était d'ordre plus juridique : « il semble », disait-il, « que Ja loi ne devrait pas s’occuper du compromis; les citoyens ne sont obligés de se soumettre qu'aux juges qu’elle leur donne, pourquoi les forcerait-on de déférer à ceux qu’ils se choisissent eux-mêmes et ne laisserait-elle pas à chacun le droit de leur retirer sa confiance ? » Mais, répondait encore Treilhard, le compromis élant un contrat, et la société étant au plus haut point intéressée à ce que tons lis contrats soient respeclés, surlout quand ils concourent,

comme le compromis, à maintenir la paix publique,

(4) V. Locré, Esprit du Code de procédure civile, t. XXII, p. 591,-n0°8;

il fallait que la loi intervienne pour assurer l'efficacité de l'arbitrage.

L’arbitrage fut donc maintenu dans nos lois; mais l'on était bien revenu de tous les excès de la période précédente, et l’on aspirait à plus de modération et de raison. Si l’on conserva l'arbitrage, ce n’était plus parce qu'étant le meilleur moyen de résoudre tous les conflits, on ne devait recourir qu’à lui, mais parce qu’étant un procédé souvent plus avantageux que la justice publique pour arriver à la solution des différends on devait le maintenir à côté des juridictions constituées, pour pallier à leurs inconvénients quelquefois, et toujours parce que la liberté des citoyens exige un respect absolu qui n’a de limites que dans les exigences de l'intérêt social.

Le législateur de 1806 revint en somme à la loi des 16-24 août 1790, mais en ne maintenant plus l'arbitrage qu’à la deuxième place après les juridictions constituées. Ce retour à la Constituante ressort très clairement da discours du tribun Mallarmé, dans la séance du corps législatif du 29 avril 1806 (1), pour motiver le vœu d’adoption émis surle titre des arbitrages par la section delégislation du tribunat : « Aucune loi générale », dit-il, « n'avait, avant celle du

24 août 1790, déterminé d’une manière précise les

(1) V. Locré, Espril du Code de procédure civile, t. XXI, p. 430 à 444.

cas dans lesquels l'arbitrage pouvait avoir lieu, les formalités auxquelles il était assujetti. Des dispositions éparses dans quelques anciennes ordonnances, dans quelques coutumes, élaient les seules règles qu'il fût possible de consulter, et ces règles n'étaient pas si certaines qu’en les suivantavec la plus complète attention, on püût être assuré de ne pas s'égarer… il est facile de s’apercevoir quels grands inconvénients en résultaient. La loi du 24 août 1790 en a fait cesser quelques-uns et les principaux sans doute; mais conçue en six articles seulement elle n’a pu remédier à tous ». — Elle est tombée elle-même dans de « nouveaux excès » ainsi que celles qui l'ont suivie : « si les lois et la jurisprudence anciennes n'avaient pas donné assez de faveur à l'arbitrage, celle du 24 août 1790 et d'autres plus récentes lui en avaient accordé une exorbitante. Sans doute les idées libérales qui ont présidé à la rédaction de celle-ci ont dû inspirer une grande confiance dans cette espèce d'institution respectable en elle-même mais elles ne devaient pas aller jusqu’à la dénaturer. Le projet qui vous est présenté la rétablit dans ses attributs essentiels at permet d’en atter.dre tous les avantages qu’un acte de cette uature peut et doit produire.» Dans l'intention des rédacteurs du Code de procédure civile, il s'agissait done d'opérer une refonte totale de l’institution de l'arbitrage et de revenir à la loi juste et modérée de la

Constituante, tout en la réformant et en la dévelop-

pant. Le Code de Procédure civile a réformé la loi des 16-24 août 1790 en enlevant à l'arbitrage dans nos lois la place prépondérante qu'il avait tenue durant la Révolution Française et il n’a fait, d'autre part que continuer son œuvre en perfectionnant l'institution de l'arbitrage et en la transformanten une véritable instance légale. En ce sens ils ont bien rempli le programme que le tribun Mallarmé indiquait pour avoir été celui du législateur de 1790. Après avoir proclamé hautement que « toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition » (1003), ils ont réglementé le compromis, dans sa forme, dans son objet, dans la procédure de l'arbitrage en réglant, à défaut des parties, l'instance et les voies de recours, dans l'exécution de la sentence arbitrale,enfin, en permettant de l’assimiler à un jugement.

Il faut remarquer à cet effet que la portée des nouvelles dispositions ne dépasse pas celle des anciennes et que toute la réglementation établie par le législateur de 1806 ne porte que sur le contrat de eompromis, Considéré comme l'origine et le prineipe constitutif de l'arbitrage et il ne semble pas que, à un endroit quelconque,les rédacteurs du Code de Procédure aient songé à régler le contrat générateur d'une obligation préalable de compromeltre; ils n’ontfait en cela que suivre l'exemple des législateurs précé-

dents, y compris ceux de la Constituante et même

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ceux de Pancien Régime. La clause compromissoire ou promesse de compromettre est d’une conception juridique plutôt récente et qui n’a été que le produit d'un usage jusqu'alors trop rare pour avoir fait l’objet d’une disposition légale. C'est en cela que réside précisément toute la difficulté de savoir si notre législation admet la clause compromissoire. Elle porte toute sur le sens donné par la loi aux mots compromiset compromettre, tels qu’ils ont été entendus par les auteurs de notre Code de Procédure civile, principalement dans la rédaction de l’article 1006 qui va faire l'objet de notre étude. Voici le texte de l’art. 1006 : « Le compromis désignera le nom des arbitres et l’objet du litige à peine de nullité ».

Avant de passer à l'étude de ce texte et aux interprétations diverses dont il a été l'objet, nous devons jeter un coup d'œil rapide sur les autres dispositions qui, dans nos Codes, régissent encore la matière de l'arbitrage. L’une d'elles principalement sera pour nous fort intéressante.

C'est dans le Code de commerce que nous trouvons ces dispositions. Les articles 51 et suivants du Code de commerce établissent d'abord en matière de société l'obligation de l'arbitrage pour tous les différends qui pourraient s'élever entre associés. Ce dernier cas d'arbitrage forcé qui survéeut à la période révo/utionnaire, élait un reste de l'ancien droit

mouarchique et de l’'Ordonnance de 1673. Le principe

en fut attaqué avec vigueur par la plupart des tribunaux de commerce, dont on demanda l’avis et dans le sein même du Conseil d'Etat. Les tribunaux d’Ajaccio, de Lyon, de Bordeaux, de Nancy réclamèrent avec instance la suppression de l'arbitrage forcé (1). « L'art. 25 (51 nouveau), dit le tribunal de Bordeaux jusques et y compris l’article 34, doivent être supprimés et remplacés par une rédaction qui ne soumette pas forcément le commerce à se faire juger par des arbitres. C'est une ancienne erreur contre laquelle l'expérience nous a prémunis et qu’il faut détruire. Les arbitres paraissent ici un tribunal mixte et toutes les attributions qu’on leur donne sont autant de dérogations à l'établissement des tribunaux de commerce, qui sont institués pour juger toutes les contestations pour fait de commerce. On ne peut supposer que les arbitres aient plus de lumières ou de probité que les juges. Plusieurs de ces arbitres sont des individus faillis et non réhabilités. Ils exercent cette profession pour de l’argent... et il se trouve que ceux qui n'ont pas su faire leurs affaires deviennent les juges des intérêts et de la fortune des autres commerçants... La loi ne doit pas contraindre les parties à se lier par compromis, si elles ne le veu-

lent pas: autrement la loi serait trop rigoureuse. »

(1) Observations des tribunaux sur le Code de commerce, t, l; Nancy, p. 205; Ajaccio, p. 473, 1. [T; Bordeaux, p. 165; Bruxelles, p.232; Lyon, p.521

« L'arbitrage doit être volontaire, dit le tribunal d’Ajaecio ; dégagés de toute responsabilité, les arbitres ne se font pas souvent scrupule de violer ouvertement les lois. » Toutes ces réclamations étaient inspirées par les nombreux abus de l'arbitrage sous la période révolutionnaire. Elles furent reprises dans les séances de préparation du Conseil d'Etat par Corvetto, qui, le 15 janvier 1807 (1), démontra d'une facon très nette tous les obstacles que rencontre cetle procédure et les lenteurs qu'elle entraîne, quand les parties ne veulent pas s’y soumettre, et par Jaubert dans la séance du 19 février 1807 (2). Les arguments qu'ils invoquèrent ne furent pas réfutés et M. Regnault de Saint-Jean-d’Angély se contenta d’y répondre que « l’usage attaqué existait depuis plusieurs siècles et que l'ordonnance de 1673 n’a fait que le convertir en loi ». Au fond, l’ère révolutionnaire était encore trop proche et les rédacteurs du Code craignaient, en limitant l'arbitrage plus que les anciennes ordonnances elles-mêmes, de paraître faire une œuvre de réaction. Les grandes phrases dont le tribun Jard Panvillers chercha à envelopper les motifs de ces dispositions légales du Code de commerce ne sont pas pour dissiper cette opinion. « On sait, dit-il, combien il importe aux intérêts du commerce et particulièrement à celui des associés que de pa-

(1) Locré, Esprit du Code de commerce, t. ANIP VIE Ur (2) Locré, Esprit du Code de commerce, 1. XVII, u°s 4 et 5.

94 CHAPITRE Il

reillés contestations ne subissent pas l'instruction ni les lenteurs d'un jugement ordinaire. Une décision -rendue par des arbitres sera bien plus promple, plus éclairée, elle portera plus le caractère de conciliation qui calme les haines. » Il ne démontre pas ce qu'il avance, il a l’air de croire que les parties se soumettront toujours volontairement à l'obligation de nommer des arbitres, et il passe sous silence les difficultés qui peuvent naître de leur refus d'obéir à la loi qui les oblige. Si l'arbitrage forcé passa dans le Code de commerce, c'est, croyons-nous, à raison de son antiquité. L'organisation d’ailleurs qui lui fut donnée est absolument semblable à celle de l’Ordonnance de 1673 et paraît entièrement inspirée d’elle. Comme dans l'Ordonnance de 1673, les tribunaux sont chargés d'intervenir pour nommer les arbitres, quand les parties se dérobent à leur obligation. Les art. 54 et suivants du Code de commerce donnèrent lieu à de nombreuses difficultés, tenant au caractère très particulier d'une telle juridiction, où il est fort difficile de discerner ce qui revient à la volonté des parties et ce qui ressort à l’aulorité judiciaire. Ils devaient être supprimés après une trentaine d'années d'existence par une loi de 1856.

C'est pour des raisons identiques à celles que nous venons d'indiquer qu’à un autre passage du Code de commerce, le législateur admet l'arbitrage en ma-

tière d'assurances maritimes. L’ordonnance de 1681

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