‹ De la Clause compromissoireChapitre 3 sur 6 · EN M · texte numérisé non relu

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ciélés organisées, toutes les fois que certains rapports sociaux ont nécessité la constitution de juridictions particulières. L’arbitrage fut, au Moyen-Age, l’origine de la juridiction ecclésiastique (1), il fut un peu plus tard celle de la juridiction commerciale (2); et ne veut-on pas encore voir en luiaujourd’hui le principe initial des juridictions administratives (3). L'histoire de l'arbitrage n’est en somme que l’histoire d'une des phases les plus intéressantes de l'institution de la justice.

Le: développement de la civilisation, en mettant au-dessus de toute société un pouvoir souverain chargé d'assurer sa sécurité, finit tout naturellement un jour par faire de ce pouvoir l'arbitre désigné pour trancher loutes les contestations entre membres de la même société. Du moment où eet arbitrage devint obligatoire, la justice publique fut définitivement établie dans chaque Etat. Cette origine des juridictions est encore sensible dans certaines sociétés, où

Juparnvice, Revue archéologique, 1884, t. I, p. 171 à 184. Revue celtique, 1886, t. VIT, p. 2.

(1) Esmuw, Cours élém. d’hist. du droit fr., 1898, p. 153 et suiv. — Huc, « Etudes hist. sur la procédure civile », Revue crit., 1856, t. IX, p. 35. — Drccareur, déjà cité.

(2) V. Taazzer, « De la place du commerce dans l’hist. gén. », Annales de droit comm., 1892, p. 197. — GLasson, « Les consuls des marchands », Nouv. revue hist., 1897, p. 5. — François Morez, La juridiction commerciale au Moyen Age, Paris, 1897, — THaLcer, Tr. élém. de droit comm., 1898, p. 1031, n° 2211 et p. 1061.

(3) V. Hauriou, Droit administrauf.

leur développement n’a pas été assez complet pour ne pas laisser subsister des traces irréfutables de l'institution primitive (1).

Il est clair que dans cette évolution de la justice, l’usage de convenir d'avance et d’une manière générale de l'arbitrage ne put que concourir à donner à l'arbitrage primitif le caractère perpétuel et obligatoire qui est celui de toute juridiction constituée. Le rôle du pacte compromissoire est encore, historiquement, mal déterminé ; mais, il apparaît assez neltement pourtant dans l’organisation première des tribunaux ecclésiastiques (2) et consulaires (3j. 1] est un instrament non équivoque de la transformation de l'arbitrage en justice réglée.

L'existence de la clause compromissoire correspond donc à un certain état social, dans lequel l’absence ou l’incompatibilité des juridictions d'Etat, pour ré-

(1) V. IuERING, déjà cité. — On donne le même caractère arbitral aux rachimbourgs du üroit franç.: FusrTez DE CoULANGES, Instit. pol. anc. France, t. [, p. 510, note 1. — THÉVENIN, « Contributions à l’hist. du droit german. », Nouv. revue hist., 1880, p. 455, 6, et BEaupoin combattent cette théorie du caractère arbitral des rachimbourgs.

(2) EsMEIN, déjà cité. — Boncenne et BouRBEAU, Procédure civile, t. VI, p. 431. — Cancrano, Lex rom., p. 69. — Loi 76 de Episc., liv. VIIT de Jud. — M. du concile de Trente, p. 373. Dur. pe MaïLLranE, Dictionn. de droit canon., v. Arbitrage. — Conclusion du procureur G. Dupin. Arrêt 30 juill. 1850. D. 50.1.216.

(2) L'usage de la clause compromissoire existait en Italie entre marchands dès la fin du Moyen Age. Piel Desruisseaux, Caen,

gler certains conflits, a fait naître et développer l’arbitrage. Elle s'explique d'autant mieux que l'arbitrage joue dans une société un rôle plus important et plus indispensable.

Quel est done le rôle de l'arbitrage dans le droit privé de nos sociétés modernes ?

Toute institution qui répond à un besoin social

quelconque se justifie par son utilité même. Or, il

pourrait sembler tout d'abord qu'il ne put en être ainsi pour l'arbitrage, dont l'existence se heurte dans l'état moderne à l'établissement de juridictions souveraines d’une compétence très large et d’une valeur intrinsèque considérable. Ne fait-il pas double emploi avec elles, dira-t-on? L’objection serait très juste si les dites juridictions, œuvres parfaites, répondaient absolument à leur destination ; mais les œuvres humaines sont toujours perfectibles, preuve qu'elles n’atteignent jamais l'idéal auquel elles tendent, ne satisfont jamais tous les besoins qu’elles sont chargées d’assouvir. Une institution sociale surtout, produit moyen d’une élaboration considérable, chargée d’assurer la satisfaction d’une quantité d’intérèêts divers, ne peut tous les contenter dans leur totalité ; il y en a même qu’elle sacrifie complètement à l'intérêt supérieur de l’ensemble. Quand donc, auprès de cette institution, un moyen particulier s’offre de satisfaire les intérêts négligés, n'est-il pas légitime qu’il puisse être librement employé, surtout quand il ne porte

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aucun préjudice à l'existence et à la valeur de l’institution principale. Telle est la situation de l’arbitrage auprès des juridictions constituées. On conçoit que plus ces dernieres se perfectionnent, moinsilest utile. Son développement est en raison inverse de celui de la justice publique.

L’utilité de l’arbitrage fut immense en un temps où les juridictions naissantes n'avaient qu'un semblant d'intégrité, de compétence et de valeur juridique, Il coexista avec elles dans leurs débuts, pour suppléer à leurs défectuosités multiples, produit inéluctable de toute formation. « Une société », dit Boncenne, « dans laquelle les pouvoirs publics essaient de se constituer, traverse quelquefois des nuits profondes au milieu desquelles elle s'égare; au lieu de garanties qu’elle promettait aux citoyens, c’est le despotisme qu’elle impose ; les individus restent sans protection contre des pouvoirs sans frein ; la justice, instrument de la puissance sociale, pèse sur les faibles et s’humilie devant les forts. Tombée en des mains indignes, elle a ses procédures ruineuses et ses sentences vénales. Le plaideur cherche alors un moyeu d'éviter son contact. L'arbitrage est encore un bienfait, c’est un remède contre les abus » (1). Tel fut le rôle de l'arbitrage au Moyen-Age, quand, devenu un attribut du pouvoir féodal, la justice ne fut bientôt pour les

(1) BoNcENNE et BouRBEAU, Procédure civile, t. VI, p. 422, 3.

LA CLAUSE COMPROMISSOIRE DANS LE DROIT PRIVÉ ol

barons qu’un instrument de domination et de rapine (1). C'est par la faveur que nos rois surent lui donner, qu'ils arrivèrent à lutter contre cette justice féodale et à implanter petit à petit leur aulorité juridictionnelle sur toute la nation (2).

Nous n’en sommes heureusement plus aujourd'hui à ces temps de troubles et de bouleversements. Sous la poussée universelle du progrès, les sociétés se sont fortement organisées ; conscientes de leurs origines, elles ont mieux vu à quelles fins elles devaient répondre, et elles s'y sont évertuées. L'institution de la justice a été ainsi tout entière refondue pour se conformer à son objet. L'impartialité, la science juridique, la célérité, la gratuité ont été les qualités primordiales dont on a fait la règle de toute justice. Cet

idéal toutefois ne pourra jamais être complètement

(1) V. sur le grand développement de l’arbitrage au Moyen Age : (le compromis était alors connu sous le nom de « mise ») : Fourcous, « L’arbitrage au x° et xive siècle » Thèse, Toulouse, 1906 : notamment aux pages 34 à 60: causes du développement de l'arbitrage au Moyen Age. M. Fourgons les ramène à 4: 1° l'influence du droit de Justinien ; 2° l'influence de l’Eglise (qui se sert de l'arbitrage pour développer sa juridiction) ; 3° venant des roturiers, la nécessité de lutter contre l'exploitation féodale : 4° les difficultés tenant à la multiplicité des juridictions, qui donnait lieu à de nombreuses questions de compétence. — V. les nombreuses références citées de cette thèse.

(2) Les nombreuses ordonnances royales, par lesquelles, surtout au xvi® siècle, les rois consolident J’arbitrage : ordonn. de 4510, art. 34; 4535, ch. xvi, art. 30 ; 1560, art. 3 (du chancelier de l’Hospital). Moulins, 1566, art. 83.

atteint ; et si la connaissance que l’on en a, a fait progresser infinimentles institutions judiciaires, ce n’est pas au point d'éliminer complètement l'arbitrage des usages juridiques. Par son unité de constitulion, la justice publique, en s'appliquant à la généralité des conflits, ne tient compte des particularités d'aucun et se trouve incapable de se plier aux contingences des faits, à la nature très variable des différends à résoudre. Certains litiges impliquent des connaissances spéciales, qu'on ne pourra toujours trouver chez des juges de carrière ; d’autres demandent, à être tranchées, une rapidité que les innombrables formalités judiciaires rendront souvent impossible; quelquesuns répugnent, enfin, à la publicité des audiences ; et il n'y a aucune cause judiciairement tranchée, dont les frais ne soient toujours trouvés trop lourds par les plaideurs. C'est surtout en matière commerciale que ces inconvénients sont le plus sensibles. La valeur inestimable du temps, la nature instable de certaines marchandises contestées, la discussion de secrets de fabrication ou de quelques procédés industriels, impliquée dans un procès, l'appréciation quelquefois délicate des débats, nécessitent souvent des juges spéciaux, libérés de toute règle légale, et rendant dans un temps fort bref, suivant une procédure dégagée d'incidents et de publicité, des décisions uniquement inspirées par la loi plus large de l'équité

naturelle. L’arbitrage répond donc toujours à une

nécessité sociale. Soumis à l’unique règle de la volonté individuelle, il se plie mieux aux circonstances et est toujours à même de s’adapter à la nature des conflits.

Mais il a aussi tous les inconvénients de la liberté dont il s'inspire. Les arbitres offrent rarement les mêmes garanties que les juges naturels choisis d'une facon désintéressée : « Dans aucun temps », dit Boncenne, «et même abstraction faite des époques de trouble et de division politique, la raison inexpérimentée des personnes étrangères à l’application des lois, n’a pu offrir des garanties aussi rassurantes que la justice réfléchie des hommes versés dans la science du droit; c’est que les meilleurs juges sont dans les tribunaux et que la constante régularité de leurs décisions vaut mieux en général que la trop flexible équité des compositions arbitrales » (1). L'absence de formalités correspond aussi à une absence de garanties : en donnant aux arbitres le droit de juger souverainement, on renonce à la protection efficace d’un deuxième degré de juridiction. La justice arbitrale enfin est susceptible des mêmes errements et des mêmes défauts que la justice ordinaire : La rétribution des arbitres est souvent aussi coûteuse que bien des frais de justice; leur procédure peut être tout aussi surchargée d'incidents et de complications; et

leur jugement n'offre jamais la même efficacité.

(1) Boncenwe et BounBeau, Procédure civile, t. VI, p. 300.

« L'arbitrage et la justice publique ont leurs avantages et leurs inconvénients. Peut-être trouve-t-on en général chez les arbitres un travail plus attentif, une discussion plus sérieuse, une solution plus méditée et par cela plus complète ; mais aussi moins d'indépendance et d'impartialité : Trop souvent un arbitre se passionne, même à son insu, pour les initérêts de la partie qui l’a nommé ; il oublie son caractère de juge et revêt celui d'avocat ; il faut alors, pour résister à cetle influence, une fermeté que n’a pas toujours son co-arbitre et à défaut de laquelle les droits les plus justes peuvent être sacrifiés. Ce danger se rencontre moins dans les tribunaux ; on y trouve d'ordinaire l'indifférence, garantie d’impartialité, mais fréquemment aussi, cause de négligence et de jugements irréfléchis (1): » Le domaine de la justice publique est en définitive plus étendu que celui de l'arbitrage ; mais il n’en est pas exclusif. Il ya des circonstances où l’arbitrages’impose : sans doute ces circonstances tendent-elles à diminuer de plus en plus avec les progrès constants des juridictions établies ; mais elles ne disparaîtront jamais complètement. L’arbitrage aura toujours sa place à côté dela justice publique, car il répond à un besoin certain de la société ; il est seulément évident que son emploi

demandera (oujours plus de réserve ét de sérieuse réflexion.

(1) Cüampronnière, Revue de législation, t. XVII, 1843, Parole

L'arbitrage a ainsi perdu l'antique primauté qu’il avait acquise dans les sociétés primitives, pour devenir un moyen tout accessoire de suppléer à une justice publique, fortement constituée en dehors et au-dessus de lui. Cette évolution a considérablement changé son caractère juridique. L’arbitrage n’est plus dans le droit moderne l’unique justice d’une société qui se constitue ; la présence d’une organisation judiciaire souveraine et fortement conçue en a rendu l'existence tout à la fois légalement irrégulière et matériellement insuffisante.

L'irrégularité de l'arbitrage tient au caractère de nécessité sociale de l’organisation judiciaire. Sans doute sa nature contractuelle lui donne une raison d'être dans le principe de liberté des conventions, universellement admis ; mais en enlevant toute compétence aux tribunaux d'Etat, ne porte-t-il pas atteinte en même temps à l'institution de la justice et ne constitue-t-il pas ainsi une dérogation au principe d'ordre publie ? La question en elle-même présente peu d'importance, €Gar aujourd'hui l'arbitrage est presque universellement proclamé dans loutes les législations, et nous voyons, par exemple, notre loi française déclarer que : «toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition » (1). Mais si la solution en importe peu,

(4) Code de procédure civile, art. 1003.

pour reconnaître la validité de l'arbitrage, elle offre beaucoup plus d'intérêt pour apprécier le régime actuel de son institution. L’arbitrage, en effet, sera entièrement libre, si, indépendamment de toute reconnaissance légale, il est parfaitement valable ; il sera au contraire réduit au rôle que la loi lui réserve, dans ses dispositions, sans jamais pouvoir le dépasser, si, dérogeant à un principe d'ordre publie, il n’a d'existence que par la loi qui l’établit. Quelle est donc la nature des règles d'organisation judiciaire ? Leur reconnait-on ce caractère d'ordre public, exclusif de toute dérogation ?

Il s'agirait tout d’abord d’être fixé sur la notion d'ordre public. Il n°y a pas de cette expression une définition précise et concluante. M. Pillet estime que l'ordre public s’attache à toutes les lois qui tendent à assurer à la société sa conservation (1). La majorité des auteurs sont d'avis, au contraire, que ce n'est pas autre chose que l'intérêt général de la société. «Quand le législateur parle au nom de l’intérêt général, dit Laurent, il commande ou il défend ; or, la société ne serait plus possible si à raison de leur intérêt particulier, les citoyens pouvaient se mettre au-dessus de l’intérêt social, en dérogeant aux lois qui le concernent. C'est done nn principe d’une éternelle vérité, que

l’on ne peut pas permettre aux citoyens de déroger

(1) Awnales de l'enseignement de l'Université de Grenoble, 1890, t. 11, p. 185 ; en Droit int. privé.

aux lois d'intérêt publie (1). » Cette expression nouvelle par laquelle on veut éclairer l’idée d'ordre public, n’explique rien par elle-même. L'intérêt de la société ne peut se délimiter d'une facon précise : on s'entend à déterminer les dispositions auxquelles on peut accorder ce caractère, sans pouvoir donner exactement le critérium qui permette de les distinguer. La notion que l'on en a est excessivement vague et varie forcément suivant les nécessités des diverses sociétés. C'est ainsi qu'en France, le divorce, par exemple, fut successivement prohibé comme contraire à l’ordre publie, puis librement admis. Aussi la plupart des auteurs estiment ils que le principe d'ordre public ne doit être déterminé. que suivant les législations, et ils s’en remettent à la jurisprudence, à défaut des lois, du soin d’apprécier chaque cas, pour en fixer le caractère. « L'intérêt général », dit M. Weiss, « qui est la base de l’ordre public est chose essentiellement mouvante », et il conclut qu’on doit « laisser aux juges la faculté de modeler leurs décisions sur les circonstances, sur la marche des idées,

sur les progrès ou sur l’altération des mœurs » (2).

(4) LAURENT, Droit civii, t. I, p. 82 à 86.

2) Weiss, Droil international privé, t. IV, p. 83. Voir dans le même sens un arrêt d’Aix du {3 juillet 1837. D. 87.2.447 : « Les lois qui règlent les intérêts des individus et les droits qui en naissent, n’intéressent l’ordre public que lorsqu'elles le considèrent dans leur rapport avec le bien général de la société, ou

Si nous cherchons, d’après ces quelques principes, si, dans un Etat, l'institution dela justice est d'ordre publie, nous ne pourrons donc répondre que suivant le pays que nous prendrons en considération, d'après ses lois et sa jurisprudence. D'une manière générale, et en dehors de toute recherche, nous pouvons cependant nous rendre compte de la nature speciale de ce caractère de la justice publique. Ge qui est d’intérêt social dans la Justice, ce n’est pas tant son institution que son principe, ou mieux, sa fin. Il importe avant tout à la société que la paix soit assurée, et c'est à cela que répond l’organisation judiciaire. Quant à l'emploi de tout autre moyen donnant le même résultat, on ne voit pas quels dangers il pourrait impliquer. Que les conflits soient réglés par un procédé où par un autre, il n'importe, pourvu qu'ils le soient à la plus grande satisfaction de l'ordre social. Si, d'ailleurs l’organisation des tribunaux était exclusive, dans un Etat, de tout autre moyen de résoudre les différends, ce n'est pas seulement larbitirage, mais tous les autres moyens amiables de terminer les conflits, comme la transaction, par exemple, qui seraient par là même prohibés. Il ne nous semble done point au fond quekl'institution de l'arbitrage soit contraire à une nécessité sociale quelconque, juridiquement, il est parfaitement valable ;

lorsqu'elles accordent une protection spéciale à ceux à qui elle est nécessaire à raison de leur incapacité. »

et voilà pourquoi, d’ailleurs, il est universellément reconnu et admis.

Où peut cependant prévoir que si l'usage de l'arbitrage est, en principe, Conforme à l'intérêt général, il peut arriver parfois qu'il devienne uni élément de trouble et de perturbation. Nous avons vu précédemment à quels dangers l'arbitrage peut, dans certains cas, conduire et combien de réserve et de précautions il exigeait pour être utilement employé. Si toutes les lois en reconnaissent implicitement ou explicitement là valeur et l'utilité, il est donc fort possible aussi qu'elles en puissentrestreindre la portée. Ce droit est - d’aütant plus évident et plus fort dans ños législations actüelles, que, dans sa forme primitive, l'arbitrage eût été une institution bien imparfaite et peut-être inutilisablé, sile législateur n’était pas intervenu pouren perfectionner l'organisation. 1l ne faut pas perdre de vue, en effet, que, dans sa forme première, l'arbitrage n'eut jamais la forme obligatoire nécessaire à toute justice régulière ét constituée. La sentence dés arbitres ne s’imposait primitivement qu'autant qu’elle était acceptée. Le droit moderne, en reconnaissant la validité de l’arbitrage, lui donna sans doute une certaine efficacité en l’assimilant à un contrat, dont l'obligation est toujours légalement exécutoire. Maïs l’action en dommages-intérêts à laquelle donnait seulement lieu l'obligation personnelle, qui résulte

du compromis, eût élé bien insuffisante, si le légis-

teur n'avait presque partout conféré à la sentence arbitrale la force d’un jugement. Cette disposition nouvelle modifia complètement la nature de l'institution et lui donna le caractère moitié contractuel, moitié judiciaire que nous lui voyons. Du fait de cette évolution l'arbitrage acquit une efficacité considérable ; mais devenu une véritable instance légale, passa, par cela même, sous la surveillance étroite et rigoureuse du législateur, qui eut d'autant plus de droits à le restreindre, qu’il lui avait donné plus d’autorité. L’arbitrage, complètement valable, suivant les principes du droit privé moderne, n’est donc entièrement libre, que s’il ne reçoit de la loi aucune limitation. Cette transformation de l’arbitrage devait forcément enlever au pacte compromissoire toute son importance. La création des juridictions permanentes supprimait d’abord toute sa valeur utilitaire et ne devait donner au législateur que plus de scrupules à accepter un contrat qui limitait la compétence générale des tribunaux, en soumettant d'avance à des arbitres toute une catégorie souvent très extensible d’affaires incertaines. Sans doute la reconnaissance officielle de l'arbitrage lui conférait une certaine légalité, mais sa réglementation en donnant à l'arbitrage le caractère d'une véritable instance judiciaire ne pouvait que soumettre le pacte compromissoire aux règles restrictives inspirées au législateur par son

sentiment des nécessités sociales.

Le pacte compromissoire présentait d’ailleurs dans nos législations modernes un caractère d’instabilité très prononcé, tenant à la nature juridique de l’obligation qu'ilengendre. Nous avons vu en effet qu’il s'analysait généralement en une promesse de contracter, en l’oceurrence une promesse de conclure un compromis lorsque certains différends prévus se produiront. Comment assurera-t-où à ce contrat l'exécution de l'obligation ainsi formée? La question n’était pas à résoudre dans les législations primitives où, en l’absence de toute justice, de pareilles conventions faisaient au moins naître un lien moral d'autant plus précieux que le jugement des litiges n’était jamais obligatoire. Il n’en est plus de même, au contraire, dans le droit moderne où le règlement pacifique des conflits est une nécessité sociale, réglé et imposé par une autorité souveraine. Siles particuliers peuvent résoudre eux-mêmes leurs contestations, encore fautil que cette liberté ne soit pas l’origine de difficultés nouvelles, portant non plus sur les conflits prévus, mais sur la manière de les trancher. La sanction du pacte compromissoire est devenue ainsi absolument nécessaire. Elle existe en partie dans les règles mêmes du droit privé qui confère aux parties réclamant l'exécution d’une obligation de faire, le droit de demander des dommages-intérêts. Mais, comme pour le compromis, cette sanclion-là est bien insuffisante. La

condamuation à des dommages-intérêts n’est qu'une

manière bien indirecte et souvent illusoire d'arriver à l'exécution d’une obligation. À supposer même que la partie récalcitrante paie les dommages-intérêts fixés, l'obligation de faire est sans valeur; et comme il s’agit en dernière analyse de s'entendre à trancher un différend, voilà un conflit toujours pendant, qui ne peut que s’aggraver et constitue, au moins par sa durée, une perturbation sociale. Ce danger nouveau devait fatalement donner aux législateurs de notre temps bien des hésitations sur la validité du pacte compromissoire. Ceux qui l'ont accepté, ont, en général, cherché à en pallier ce grave inconvénient. La plupart ont proposé, nous le verrons, de suppléer à une exécution volontaire de l'obligation, par une intervention des tribunaux. Cette intervention n’est pas sans créer de nombreuses difficultés, touchant principalement à la nature de l'obligation contractée. Il ne faut pas oublier, en effet, que les parties se sont engagées, conditionnellement, à conclure un contrat, autrement dit, à mettre d'accord leur mutuel assentiment sur les différents éléments d’une juridiction de leur choix. Or, peut-on suppléer à un acte de nature essentiellement volontaire? Le consentement promis est entièrement personnel : les diverses circonstances qui le déterminent ne peuvent être appréciées que par ceux qui le donnent ; et sa forme et son objet sont choses absolument individuelles. La nomination des

arbitres, l'indication de leur pouvoir et de leur pro-

cédure ne sont, en principe, que l'œuvre des parties contestantes. C'est celte origine volontaire des éléments judiciaires qui constitue d’ailleurs le fond et la caractéristique de l'arbitrage. N'est-ce donc pas changer le caractère de l'obligation contractée, de l'arbitrage promis, que d'y faire intervenir une autorité étrangère pour en assurer l'exécution ? Le pacte compromissoire n'aurait donc une entière valeur que par une transformation nouvelle de larbitrage en complète institution légale. L’arbitrage présenteraitil alors tout l’intérêtet les avantages qui font actuellement encore son succès? Tel est l'important problème auquel conduit l'admission du pacte compromissoire, quand on lui donne une sanction légaie directe.

L'usage du pacte compromissoire présente ainsi une infériorité notoire sur la justice réglée, qu’on ne peut faire disparaître qu’en modifiant totalement la nature de l’arbitrage. Est-ce la difficulté d'arriver à un perfectionnement satisfaisant de son institution, est-ce, d'autre part, la concurrence que fait l'arbitrage à la justice publique, et la crainte d'en développer outre mesure les inconvénients et les dangers? ce qu’il y a de sûr, c'est que le pacte compromissoire ne joue plus, dans le Droit privé moderne, le rôle essentiel sous lequel il se présente en Droit International public. S'il existe, ce n’est pas sous une forme capitale et indépendante, mais sous l'apparence dé-

tournée et secondaire d’une chance contractuelle adjointe à une convention pour trancher les différends qu’elle pourrait produire.

Nous allons tâcher d'étudier la notion de la clause compromissoire dans les diverses législations actuelles, en nous attachant aux plus importantes. Nous verrons quelles sont les raisons données et de son admission chez les unes et de sa nullité chez les autres ; et quels sont les moyens préconisés pour la sanclionner et ses résullats quand elle est admise.

Nous nous altacherons particulièrement à la législation française, par laquelle nous allons commencer celte étude.

Voici comme nous comptons l’entreprendre. Nous étudierons :

Chap. 1. — L’arbitrage dans le Droit Révolutionnaire. La nécessité de connaître l'esprit de notre législation sur ces matières nous oblige à remonter à cette époque où furent élaborées les règles de notre société actuelle et les grands principes de notre droit.

Chap. IL. — L’arbitrage dans nos Codes et les premières solutions données par la jurisprudence à la question de la validité de la clause compromissoire.

Chap. IT. — La jurisprudence actuelle : son origine,

ses raisons et ses causes.

Chap. IV. — Principales applications faites par la jurisprudence.

Chap. V. — Les tendances nouvelles. Les projets présentés en faveur de la validité de la clause compromissoire, leur utilité et leur avenir.

Chap. VIet unique. — La jurisprudence belge et élat actuel de la législation en Belgique.

Favier

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