INTRODUCTION
Il est d'usage, dans les contrats de vente de fonds de commerce, d'inclure une clause interdisant au vendeur de se rétablir dans le même commerce. Cette clause qui est destinée à empêcher le vendeur de détourner à son profit la cliéntèle du fonds et de ramener ainsi sa vente à la simple cession d’un droit au bail, peut sembler de prime abord inutile, car l'interdiction qu’elle impcse peut être considérée comme nécessairement comprise dans l'obligation de garantie. Nous verrons, en effet, lorsque nous étudierons le fondement de la clause, que le vendeur contracte envers son acheteur l'obligation de garantir ce dernier contre toute éviction de la chose vendue. Comme il est unanimement admis que la clientèle constitue non seulement l’un des éléments, mais même l'élément essentiel du fonds de commerce, il s’ensuit qu’en s’en tenant au droit commun le vendeur s’oblige à s'abstenir de tout acte de nature à attraire à son profit la clientèle qu'il a cédée.
L'insertion dans un contrat de vente de fonds d’une clause de non rétablissement présente néanmoins un intérêt indéniable pour l'acheteur, celui de préciser l'obligation de garantie du vendeur et en un certain: sens d’y ajouter.
‘ La garantie d’éviction d’un bien corporel a une Eortée qui peut être aisément précisée. La vente ayant pour … objet une chose concrète, le vendeur devra s'abstenir de troubler la possession de cette chose par une action juridique ou par un acte matériel et dans tous les cas il
Schrameck 1
sera facile de se rendre compte si une action ou un acte portent atteinte à la possession de la chose. I] est loin d’en être de même si la vente a pour objet un bien incorporel. La portée de la garantie d’éviction qui en principe est la même que dans le cas précédent est infiniment plus difficile à préciser. S'agit-il de la vente d’une clientèle commerciale, 1l est des actes licites en eux-mêmes
qui, accomplis par le vendeur, sont susceptibles d’en
troubler la possession. Il en est ainsi du rétablissement qu'on ne saurait cependant interdire d’une manière absolue. Mais l’on conçoit qu'il soit difficile de déterminer très précisément les conditions de temps et de lieu que le rétablissement doit comporter pour n'être ‘pas considéré comme contraire à l’obligation de garantie. Si l’on tient compte d’une part que l’acheteur a acquis la propriété: d’une chose qui n’a pas une consistance
matérielle et immuable, mais qui est par essence 6n-
doyante, diverse, et en état de fluctuation perpétuelle, d'autre part que l’éviction de cette chose par le rétablissement du vendeur est plus ou moins fonction du laps de temps écoulé depuis la vente et de la distance à laquelle
‘il a lieu, l’on voit à quel point il est difficile de préciser, exactement la portée de l'obligation de garantie en ce qui
concerne la vente d’une clientèle commerciale. La clause de non-rétablissement a pour but de définir nettement cette portée et de l’affranchir de l'interprétation personnelle du juge qui pourrait éventuellement avoir à l’apprécier.
Par ailleurs la clause de non- -rétablissement ajoute à l'obligation de garantie du vendeur en ce sens qu’elle dispense l’acheteur de prouver l’éviction et qu’elle permet à tout sous-acquéreur du fonds de faire échec au rétablissement du vendeur originaire.
À défaut de clause de non-rétablissement, l’acheteur .
est, en effet, astreint à prouver le trouble ou léviction pour être admis à faire jouer contre son vendeur l’obli-