INTRODUCTION S
gation de garantie. Cette preuve sera souvent malaisée ;
dans tous les cas elle sera soumise à l'appréciation du tribunal. Au contraire, le fait du rétablissement du vendeur dans des conditions prohibées par la clause est patent et ne peut prêter à aucune discussion.
Enfin l'obligation de garantie constitue un engagemen£ strictement personnel et ne lie le vendeur qu’envers son cocontractant. Au cas de revente ultérieure, le
Sous-acquéreur n’a contre lui aucun recours s’il se réta-
blit. Nous verrons que la jurisprudence et la doctrine
s'accordent pour reconnaître au sous-acquéreur d’un fonds le droit d'exercer une action directe contre le
vendeur rétabli en violation d’une clause le lui interdisant.
L'acheteur a donc grand intérêt à stipuler dans l’acte
de vente une clause de non-rétablhissement. S'il est
exact que la jurisprudence, non sans avoir longuement hésité, comprend actuellement l'interdiction de se rétablir dans l'obligation légale de garantie qui incombe au vendeur, il n’est pas indifférent pour l'acheteur de préciser sur ce point particulier la portée d’une obligation générale et par suite imprécise, et de se voir en outre dispenser de faire la preuve de la dépossession d’une clientèle dont les fluctuations peuvent être diversement interprétées par le juge. À
RE