‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 30 sur 52 · Editions Bugnet, t. II, p · texte numérisé non relu

Editions Bugnet, t. II, p

Ltutaire de le reprendre au cas de dissolution, soit qu’il J'ait apporté seulement en jouissance et non en propriété, ou bien l’un des associés se retire de la société sans qu'une dissolution s’ensuive.

La stipulation d’une clause de non-rétablissement à la charge de tous les coassociés ou de celui d’entre eux qui se retire est strictement licite.

Si aucune clause n’a été prévue, tout ancien associé est tenu à garantie dans les termes du droit commun, c'està-dire qu'il doit s'abstenir d’exploiter un commerce similaire dans des conditions de temps ef de lieu qui ‘impliqueraient éviction de la clientèle du fonds.

Par un jugement du 17 juin 19371 le tribunal civil de Céret a déclaré que le cédant de parts d’une société à responsabilité limitée porte atteinte à la garantie dont il est tenu envers la société comme envers ses cessionnaires en fondant dans la même localité quelques jours après avoir cédé ses parts un établissement similaire à . celui qu’exploite la société. Un arrêt de la Cour d'Angers du 11 mars 1938? à fait application du même principe à un gérant de société à responsabilité limitée qui, comme dans l’espèce précédente, s'était retiré de la société en cédant ses parts.

b) Le fonds est vendu à l’amiable ou licité après dissolution, aucun associé ne le reprenant.

La clause de non-rétablissement insérée dans le cahier des charges par le tribunal ou le liquidateur s'impose à tous les anciens associés. Un arrêt de la Cour de Lyon du 18 juin 18955 a même décidé que le liquidateur est tenu par la clause en vertu de son mandat.

c) La Société est dissoute et le fonds exploité disparaît.

Page 1