‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 29 sur 52 · Gaz. Trib., 10 avril · texte numérisé non relu

Gaz. Trib., 10 avril

3. Voir notamment : Aubry et Rau, t. IV, p. 564, note.3 bis; et Colin et Capitant, t. II, p. 312. ï

M. Demoguel s'élève vigoureusement contre elle en faisant valoir qu’il est peu vraisemblable. que l’arti-

cle 1122 ait employé le mot stipuler dans le sens vague |

de contracter. Cet article se relie, en effet, directement à l'article 1129 qui oppose « stipuler » à «s’engager » et à l’article 1121 qui traite de la stipulation pour autrui. Par ailleurs l’on trouve comme origine de l’article 1122 un passage de Pothier? qui s'oppose nettement à celui où il est dit que l’on est censé promettre pour ses héritiers. Il nous semble donc impossible de justilier en droit la transmission passive de la clause au successeur de celui qui l’a souscrite, qu’il soit l’acheteur ou le vendeur, que l’on invoque l’article 1122 ou la théorie du droit réel mobilier que nous avons déjà réfutée. Nous avons montré en outre que si l'on adopte, ainsi que nous le proposons, la théorie de l'enrichissement sans cause comme justification de action directe du sous-acquéreur, cette théorie s'oppose à l'exercice d’une telle action contre l’ayant cause à titre particulier du débiteur: de l'engagement.

6° Coassocies vendeurs.

Les règles que nous allons énoncer s'appliquent aux associés en nom collectif, commandités, ou en participation aux associés et aux gérants des sociétés à responsabilité limitée ainsi qu'aux administrateurs des sociétés anonymes. Elles doivent même être observées

par les associés commanditaires s'ils se sont immiscés

dans la gestion de la société.

Lorsque la société qui exploitait un fonds de commerce est dissoute, trois cas sont à envisager : ; a) Le. fonds est vendu à l’un des associés, ou est, repris par lui soit qu’il l'ait apporté avec la réserve sta-

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