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ni de ses négligences les plus graves telles que la détérioration des bâtiments à la suite du défaut d'entretien, ou l'insolvabilité du débiteur survenue grâce à des poursuites tardives, ni de ses fautes les moins excusables telles que le gaspillage de l'actif commun en dépenses improductives ou même en orgies. Dans tous les cas la communauté devra supporter les dettes qu'il aura contractiées quel que soit le résultat auquel elles auront abouti ; le profit qu'il en aura retiré donne seulement lieu à récompense. [l est donc vrai de dire avec un viel adage « maritus potest perdere, dissipare, abuti» ou suivant le mot de Beaumanoir « le mari peut boire et manger » tandis que la femme assistera, impuissante à y obvier, aux dissipations ruineuses de son mari.
Est-ce à dire que la femme ne pourra jamais prétendre à l'administration des biens de la communauté ? Non. — Il y a des cas où elle peut être substituée au mari dans l'administration de la masse commune. Telle est par exemple l'hypothèse du mari interdit ou interné dans un asile d’aliénés, la femme sera nommée tutrice (art. 507) ou administratrice provisoire { art. 32 et 34de la loi du 30 juin 1838). Telle est encore l'hypothèse de l'art. 124 du Code civil où la femme, le mari étant en état d'absence, opte pour la continuation de la de la communauté. Mais nous n'avons aucun texte qui, d’une manière générale, lui concède un pouvoir
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de nature à contre balancer les prérogatives exorbitantes du mari. En d'autres termes, l’administration par la femme des biens de la communauté peut suppléer celle du mari mais ne coexiste Jamais avec elle.
Le régime de communauté est done un régime plutôt défavorable à la femme. Il est juste dès lors que le législateur accorde à celle-ci certains moyens propres à lui éviter les effets de la mauvaise administration de son mari.
Une première mesure est mise à la disposition de la femme par l’article 1443. « La séparation de biens, dit ce texte, ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme ». La femme peut ainsi arrêter une gestion qui menace d’engloutir sa dot, en provoquant la dissolution anticipée de la communauté par une séparation de biens. Mais l’article 1443 ne fournit qu'une mesure préventive de nature à empêcher la ruine complète et définitive; il est au contraire impuissant à réparer la brèche déjà importante faite à son patrimoine, d'autant plus que très souvent la femme sera la dernière personne à connaître les mauvaises affaires de son mari et quand elle les connaîtra et voudra agir elle se heurtera alors à l’insolvabilité.
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On songera peut-être à la garantie que lui donne son hypothèque légale. Cette hypothèque vient consolider en effet toutes les créances de la femme contre son mari. Elle sera donc très utile dans le cas où la femme dépouillée de sa dot se trouvera réduite à un simple recours contre le chef de la communauté. Mais nous devons aussi constater que les nécessilés de la pratique ont complètement détourné l’hypothèque de cette fonction première ; elle sert plutôt au mari d’instrument de crédit à la subrogation, que de garantie pour la femme et dès lors, n'étant qu’un élément de plus dans le patrimoine de la femme, cette hypothèque suivra nécessairemennt le sort que lui fera la bonne ou la mauvaise administration du mari.
Voilà donc une associée qui n’a presque aucun rôle actif dans l’administration de la communauté, qui ne jouit J’aucun droit de contrôle, qui court encore le gros risque de perdre sa mise dans la masse commune. Va-t-elle par surcroît être tenue de supporter la moitié des dettes communes? L'article 1483 vient à son secours. Il dispose : «La femme n’est tenue des dettes de la communauté, soit à l’égard du mari, soit à l'égard des créanciers que jusqu’à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le