PF
partage ». Ainsi sa fortune personnelle se trouve à l'abri de toute contribution aux dettes communes: elle reste tenue pour ces dettes dans la mesure seulement de la valeur des biens qui lui reviennent dans le partage de la masse commune.
Enfin veut-elle se garantir de toutes poursuites à raison des deltes communes {à l’exeption cependant de celles auxquelles elle aurait participé, et encore le mari lui doit-il récompense lorsqu'elle a payé ces dernières) elle renoncera à la communauté. L'article 1453 a même jugé cette faculté tellement indispensable pour contrebalancer les pouvoirs exorbitants du mari, qu’il annule toute convention par laquelle la femme ou ses héritiers y aurait renoncé. La femme renonçante reprendra ses propres dont elle n’a jamais cessé d’être propriétaire, elle exigera également les indemnités qui peuvent lui être dues soit à raison de l’aliénation de l’un de ses propres, soit pour toute autre cause. D'autre part elle supportera celles de ses dettes qui ne sont pas entrées en communauté ou qui n’y sont entrées qu’à charge de récompense. Mais aux termes de l’article 1492 elle perd toute espèce de droits sur les biens composant la masse commune et même sur sa mise. Sa situation ressemble ainsi singulièrement à celle d’un associé commanditaire, qui, à la différence de l'associé en nom collectif, ne voit qu'une partie de sa fortune engagée dans les mauvaises operations de la société.
Ce résultat quoique atténuant dans une forte mesure les conséquences d'une geslion désastreuse pour la femme peut cependant paraître rigoureux si l'on songe que le régime de la communauté est le régime de droit commun, qu'il est par conséquent usité par des gens peu fortunés. La femme voit done sa fortune consistant au jour du mariage en quelques hardes et de fort modestes économies, devenir pour moitié la propriété du mari et être tout entière livrée à son grand pouvoir d'administration. Obligée de renoncer pour se dégager du passif eommun elle se trouvera souvent par ce fait réduite à la misère. Il était juste qu'en présence d'une éventualité aussi funeste pour la femme, le législateur lui permit de sauver sa mise du naufrage général ; c'est ce qu'il a fait en édictant la clause qui va être l’objet de notre étude. Gelte clause vient renforcer encore les effets de la renonciation (1453) en dégageant la femme des conséquences de la mauvaise administration du mari non seulement par rapport à ses propres mais aussi relativement aux biens qui sont tombés de son chef dans la communauté.
Toutefois cette suprême ressource accordée à la femme pour se défendre de l'omnipotence du mari ne nous éloigne-t-elle pas de l'idée fondamentale qui domine tout le régime de communauté. Celuiet implique l'union des intérêts, comme le mariage implique l'union des âmes. Or il est incontestable