CHAPITRE Il
Des modifications apportées à la clause de reprise par la volonté des parties
Nous connaissons les effets normaux de la clause de reprise d'apports francs et quittes, nous avons pu constater que le but du législateur en établissant une pareille institution avait été généralement alteint , on a remédié à cette situation malheureuse que crée pour la femme le régime de communauté quand l’administration est confiée à des mains inhabiles, est-ce à dire que la femme se trouve dans une situation absolument exempte de dangers par le fait seul qu’elle a stipulé la clause de reprise? Non; si en principe elle est garantie contre le mari dont elle peut exiger le montant de son apport à la dissolution de la communauté, en fait elle se trouve soumise à son absolue volonté puisque un engagement de sa part, même sous-seing privé, réduira à néant la protection légale. Aussi la pratiqué nous révèle-t-elle une série de détours auxquels on a eu recours pour asseoir d’une manière plus parfaite encore la situation de la femme. Ces détours nous sont indiqués par des arrêts
nombreux qui montrent bien que dès l’apparition même du Code civil la femme ou du moins ceux qui la dotaient dans le contrat de mariage, ne se sont plus contentés de l'art. 1514 pur et simple; ils ont précisé certaines conditions auxquelles le législateur n'avait certainement pas songé. En un mot, à côté de la clause de reprise légale sont nées une foule de clauses spéciales qui peuvent toutes se rattacher à cette idée essentielle : protéger la femme contre elle-même. Une première section va être consacrée à l'étude de la validité des clauses suggérées par la pratique. Une deuxième section sera consacrée à l'examen de la portée exacte qu’il faut attribuer à ces clauses.
SECTION PREMIÈRE
Stipulalions qui sont de nature à étendre aux tiers
les effets de la clause de reprise d'apports
On peut d’abord modifier la clause d’apports francs et quittes en stipulant que les biens qui constituent l'apport de la femme ne rentreront dans la communauté que sous la condition résolutoire de sa renonciation. Cetle première modalité porte donc sur le fait normal de l’entrée en communauté des biens de la femme malgré la clause de reprise. Les conséquences de cette stipulation, si elle est valable, consisteront dans la possibihité pour la femme de reprendre ses biens entre les mains des tiers, sauf l'application de l’art. 2279 C. civ.
en ce qui concerne les immeubles. Il est inutile d'ajouter que la prescription ne pourrait couvrir le détenteur des biens en ce qui concerne les immeubles ; leur droit de propriété dépend en effet de la renonclalion éventuelle de la femme à la communauté ; c'est donc une application de l'art. 2256, al. 1. Cette stipulation présente pour caractère de déroger à la nature que nous avons attribuée à la clause de reprise qui, d’après nous, ne donne à la femme qu'un droit de créance en principe inopposable aux tiers.
La jurisprudence a eu à examiner la validité d’une semblable clause. La question semble avoir été posée avec une netteté particulière dans une affaire successivement soumise au tribunal de Cognac et à la Cour d'appel de Bordeaux. Dans l'espèce, les époux avaient adoplé comme régime matrimonial la communauté universelle de tous leurs biens présents et à venir et la femme avait stipulé la reprise d’apports. Mais il n'était pas dit que la clause serait opposable aux Liers. Celle-ci ayant oblenu la séparation de biens renonça et prétendit exercer la reprise d'immeubles que son mari avait hypothéqué. Les créanciers hypotécaires lui ayant fait un commandement à fin de saisie immobilière tendant au paiement du montant de l'obligation consentie par le mari, la femme fit opposition. Elle soutint que l'immeuble dont il s'agissait n'était entré en communauté que sous condition résoluloire et que par conséquent l’hypothèque comme les autres droits consentis par le mari devaient tomber. Le tribunal de Cognac, par son jugement du 29 août 1870, adopta cette théorie ;
voici d’ailleurs quelques-uns des considérants fort nets sur lesquels il appuie sa décision : « Attendu que si les époux N... se sont mariés sous le régime de la communauté universelle de leurs biens, il y a eu stipulation de reprise. Attendu que par suite les immeubles de l'épouse N... ne sont tombés dans la communauté universelle que conditionnellement et sous réserve pour la femme de reprendre en cas de renoucialion. Attendu que la condition, ainsi établie, n'a pas cessé d’affecter le droit du mari relativement à la disposition desdits biens en ce qui concerne les aliénations qu'il a pu consentir et que les unes et les autres sont devenues condilionnelles et résolubles comme le droit de propriété du mari lui-même ; qu'ainsi l'espèce rentre dans les dispositions de Part. 2125!
La Cour de Bordeaux confirma ce jugement. Mais la Cour de cassation appelée à son tour à trancher le débat repoussa la prétention de Ia femme par un arrêt du 2 décembre 1872 qui cassa le jugement et l'arrêt de Bordeaux, « Atlendu, dit la Cour, que s’il est permis aux époux en adoptant le régime de la communauté d'emprunter au régime dotal quelques unes de ses garanties, ils ne sauraient le faire qu’en termes assez explicites pour que les tiers ne puissent être induits en erreur; que notamment la faculté réservée à la femme renonçante de reprendre son apport franc et quitte, dérogeant au régime sous lequel les deux époux se sont placés, ne peut avoir effet vis-à-vis des tiers el leur être opposée que si le contrat de mariage en contient la déclaration
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formelle et précise : que ces principes reçoivent surtout leur application dans le cas où comme dans l'espèce la femme en se soumetiant À une société universelle, a confondu ses biens dans une masse commune et en à ainsi modifié la nature ; que peu importe que la femme n’ail pas paru au contrat; que le mari comme chef de la communauté, pouvait seul aliéner où hypothéquer les biens qui en dépendaient en vertu du droit qu'il tenait de la loi et de son contrat de mariage, sans que la femme pût se prévaloir d'une clause dont les termes n'étaient pas assez explicites pour l’autoriser à s’en armer contre eux ; attendu en fait que l’article 2 du contrat de mariage conçu dans les termes d'usage, ne contenait aucun avertissement aux tiers que la clause de reprise des apports de la femme pu! leur être opposée; d’où il suit qu'en jugeant le contraire et en annulant l’hypothèque conférée par Ch. à N. sur des biens dépendant d'une communauté universelle dont il élait le chef, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article 2125 et formellement violé l’article 1514 CécneiParces mots (casse. (1)
La Cour suprême voit donc dans la clause que nous étudions un cas d’inaliénabilité illicite ; elle se contente de cette constatation et ne se préoccupe nullement de savoir s'il n'existait pas dans l'espèce une condition résolutoire et c’est ainsi qu'elle permet de la part du mari des aliénations et des conslitutions
de droits réels sur les biens objets de la clause de reprise. Les termes mêmes dans lesquels la question avait élé résolue par le tribunal de Cognac et la Cour de Bordeaux sont si formels qu'il est permis de croire que la Cour suprême a volontairement omis de statuer sur l'existence possible dans l’espèce d'une condition résolutoire et s’est retranchée derrière l'inaliénabilité pour appuyer sa décision. Il n’est pas vraisemblable, en effet, que la Cour suprême ait confondu la condition résolutoire et l'inahiénabilité. La première permet des aliénations susceptibles sans doute d’être rétroactivement anéanties, l'inaliénabilité n'offre même pas cette latitude.
Nous nous rangeons à l'opinion de la Cour de cassation, nous avons conslalé en effel qu’en principe la clause de reprise prolégeait la femme sans être opposable aux tiers. Décider comme la Cour de Bordeaux serait ramener cette clause à une réalisation ou à un ameublissement délerminé et conditionnel. Cela n'est pas évidemment possible et pour nous la Cour suprême a bien jugé.
En droit cependant MM. Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville croient à la validité d’une clause qui serait absolument précise et attribuerait à la renoncialion de la femme l'effet d’une condition résolutoire. Ils voient là une application pure et simple des contrats sous condition suspensive que rien ne semble prohiber. « Rien ne s'oppose, disent ces auteurs, à ce que celte clause, sans qu'il y ait pour cela stipulation de dotalité, soit interprétée le cas échéant comme reconnaissant au profit de la
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femme une véritable condition résolutoire de son apport. Nous ne voyons pas pourquoi l'épouse en consentant à un ameublissement ne pourrait pas valablement stipuler que cet ameublissement sera résoluble de telle sorte qu’en cas de renonciation à la communauté la propriété de son bien lui reviendra. Elle aura été ainsi propriétaire sous condition résolutoire (1) ».
Une objection se dresse contre cette théorie : son admission ne contrarie-t-elle pas l’article 13% qui établit l'immutabilité des conventions matrimoniales? On pourrait le croire au premier abord puisqu'une condition affecte ce contrat et peut, suivant les cas, amener des résultats diflérents, d'autant plus que la condition est ici potestative de la part de la femme (2). Il est facile cependant de réfuter cette objection; le régime reste le même malgré l’arrivée de la condition ; le régime dotal ne vient pas remplacer la communauté. Un immeuble se trouve seulement soustrait par suite de l’arrivée de cette condition au droit commun de la communauté. On ne voit pas le texte qui prohibe un semblable résultat, tout au plus faut-il que les tiers soient prévenus par l'effet d’une rédaction claire et précise du contrat de mariage.
Cette première modalité de la clause de reprise d'apports francs et quittes n'est pas aussi efficace qu'on pourrait le croire puisque le mari en faisant
(1) Baupry-LACANTINERIE, LECOURTOIS et SURVILLE, t.2, n. (2) LAURENT, t. 23, n. 402. — GuiLLouarD t. on Mie AO le
intervenir la femme dans ses engagements la met complétement à néant, il reste un moyen de préserver entièrement la femme : stipuler l'inaliénabilité éventuelle de sa dot. La stipulation de cette inaliénabilité assure à la femme la reprise certaine de ses immeubles quittes de toutes charges et la reprise ou la valeur de ses meubles (l'article 2279 venant faire échec même à l’inaliénabilité) de même l'inaliénabililé assure à la femme l'inefficacité des subrogaions à l'hypothèque légale qu'elle pourrait avoir consenties. ?
On a contesté la validité d’une semblable clause, l'inaliénabilité ne pouvant résuller d'une clause secondaire, mais bien de la stipulation du régime dotal. Mais celte opinion propre à Troplong et à Marcadé n'a pas prévalu. Les divers régimes matrimoniaux, comme le disent fort bien Aubryet Rau, « ont perdu leur caractère stalutaire. La loi a tracé le cercle dans lequel s'exerce librement l'autonomie de la volonté des contractants et puisque l'inaliénabilité s’y trouve comprise, 1l doit être permis aux époux de la stipuler quelque soit le régime auquel ils entendent se soumettre ». Cette doctrine ressort des textes du Code lui-même. L'art. 1581 autorise la combinaison du régime dotal avec la société d'acquêts. Faisant allusion à cet article le tribun Duvevyrier disail: «Je n'ai pas besoin d'observer qu'en permettant au régime dotal la stipulation d'une société d'acquêts c'est permettre au régime de la communauté la stipulalion d’un dot inaliénable ».
Nous reconnaissons nous-même que les clauses
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d'inaliénabilité peuvent être stipulées en dehors du régime dotal. Ce point est admis tant en doctrine qu'en Jurisprudence (1). C'est ainsi que la femme mariée sous le régime de la communauté légale peut stipuler l'inaliénabilité de ses propres. Seulement l’inaliénabilité est-elle compatible avec la clause de reprise ? C’est ce que ne croient pas des auteurs qui ne peuvent concevoir une femme tour à tour commune ou dotale suivant sa volonté. Mais ces auteurs ont le tort de voir une condition dans la clause de reprise consistant dans le fait éventuel de la part de Ia femme de renoncer ou d'accepter. Or c'est ce que nous avons formellement rejetté. La clause de reprise procure à la femme le bénéfice d'une renonciation entraînant avec elle des avantages particuliers, mais nulle part nous n’avons admis, en notre matière, les effets propres des conditions suspensive ou résolutoire.
Il faut voir plutôt ici l'impossibilité d’une stipulation d’inaliénabilité dans les raisons suivantes : les biens dotaux, les biens inaliénables par conséquent, sont toujours la propriété de la femme. Or nous nous trouvons, avec notre espèce, en présence de biens appartenant à la communauté, soustraits par suite aux pouvoirs de la femme. Admettre dès lors l’inaliénabilité serait étendre les effets de la dotalité
(1) RopièREe ET Ponr, t. 1, n° 85 et 86. — LAURENT, t. ?1, n° 5. — BAUDRY-LAGANTINERTE, LECOURTOIS et SURVILLE, t. 3, p. 147. — Cass. 3 fév. 1879, S. 79, 1, 353. — Cass. 13 nov. 1895, D. 96, 1, 14
aux biens du mari, cette seule conséquence suffit à faire rejeter le système, argument article 1388. Comment concilier en effet les pouvoirs considérables du mari sur la communauté et les pouvoirs si restreints de ce même personnage sur les biens dotaux. Un seul moyen permettrait l'établissement de la clause que nous étudions : conserver à la femme la propriété des biens objets de la clause de reprise, mais nous savons que la clause de réalisation peut seule amener un semblable résultat. D'autre part l'inaliénabilité du régime dotal est expliquée aujourd'hui bien plus par l’idée d'incapacité de la femme que par celle d’indisponibilité de ses biens c’est-à-dire de restriction aux pouvoirs du mari. Ce ne serait cependant qu’à l’aide de ce deuxième moyen que pourrait s'expliquer fFinaliénabililé dans le cas qui nous occupe. Enfin, il esl juridiquement impossible de de concevoir l'inaliénabilité éventuelle. Que serait une communauté de biens dont les différents éléments. seraient aliénables pendant sa durée et se ltrouveraient en même temps avoir été inaliénables à la dissolution de la communauté par suite de la renonciation de la femme. Il serait en tout cas intéressant de voir les effets d'une semblable combinaison sur le crédit du ménage.
Pont voyait dans cette clause une survivance de la coutume de Normandie (1). En Normandie en effet la vente du bien dotal était valable si le mari avait fait
(1) Revue critique, 1856, 1e série, p. 522 et s.
de bonnes affaires, c'est-à-dire si la femme trouvait sur les biens de son mari un remploi suffisant ; elle était nulle au contraire dans l'hypothèse inverse, ou du moins la femme avail un recours subsidiaire contre les acquéreurs pour les forcer à payer le juste prix de la dot ou délaisser (1). Il ne faut donc pas s'étonner qu'une pareille solution ait été admise par quelques arrêls de la Cour de Caen où elle s'explique par la force de la tradition à travers les différentes époques de notre droit. Quant à nous elle ne saurait se justifier. Nous nous relranchons sur le terrain très ferme de l’art. 1421 et nous concluons que si l'inaliénabilité peut frapper les biens propres de la femme, elle ne saurait atteindre les biens qui sont tombés de son chef dans la masse commune.
Est-ce à dire qu'il ne faille faire aucune concession aux partisans de l’inaliénabilité éventuelle ? Non, et nous admettons la femme à rendre inaliénables sinon les biens constituant son apport du moins la créance que peut faire naître à l'égard du mari leur aliénation, en effet nous ne nous heurtons plus ici à l’art. 1421. La théorie de l’inaliénabilité de la dot mobilière, si en faveur auprès de la jurisprudence, permet au mari d’aliéner librement les meubles de la femme.Cette théorie se contente seulement de défendre la femme de disposer elle-même soit de ses biens, soit de la créance qui les remplace. On ne voit pas en quoi une semblable situation serait incompatible avec la clause de reprise.
(1) BaswaGe. Coutume de Normandie, t. 2, p. 402, 410.
Une troisième espèce de clause doit maintenant attirer notre attention, elle est ainsi conçue : « la femme exercera ses reprises franches et quittes de toutes dettes de communauté même de celles auxquelles elle serait obligée ou au paiement desquelles elle aurait été condamnée ». Celle clause s'explique par le désir de la femme, modifiant l’art. 1514, bien moins de stipuler la dotalité que de soustraire sa personne au passif commun. C'est ainsi que s'expliquent les termes employés dans la clause franche et quitte. Nous avons vu en effel que la femme par une signature peul compromettre de bénéfice qu'elle a cru se procurer en stipulant la clause de reprise et voir ses droits primés en particulier par les créanciers auxquels elle aura consenti des subrogations à son hypothèque légale. Ces résultats peuvent être évités autrement que par une stlipulation d'inaliénabilité absolue: il suffit de stipuler l’insaisissabilité, c'est-àdire l'impossibilité pour les créanciers du mari et de la communauté de réaliser leurs créances sur les biens de la femme, alors même que celle-ci se serait personnellement obligée.
Reste à nous demander si une pareille stipulation est valable. Colmet de Santerre ne le croit pas. La clause de reprise étant déjà par elle-même une exception au droit commun des sociétés, il ne semble pas qu'il soit permis d'étendre, sans le secours de textes de lot, une pareille exception (1). Nous ne par-
(1) COLMET DE SANTERRE, t.6, p. 411, n° 181 bis, IV.
lageons pas cependant l'avis de ce dernier auteur. La communauté matrimoniale n'est pas une société ordinaire ; peu importent par conséquent les règles qui régissent normalement cette dernière matière. Nous avons d'autre part le principe de la liberté des conventions matrimoniales, nous en avons profité pour permetlre à la femme une combinaison du régime dotal et du régime de la communauté consistant à rendre la créance de la femme inaliénable. Comment ne lui permetlrions nous pas ici une stipulation qui n'a pour but que d'entraîner l’insaisissabilité, c'est-à-dire un des effets seulementde l'inaliénabilité. La jurisprudence s’est prononcée dans le sens de la validité de la clause par un arrêt de rejet du 7 février 1855 (1). Dans l'espèce la femme s'était fait colloquer au premier rang en vertu de son hypothèque légale pour une somme de 9.000 fr. représentant les apports dont elle avait stipuléila reprise ; voulant soustraire le montant de sa collocation aux créanciers de la communauté elle leur opposait la clause de reprise et c'est la validité de cette clause qui était constatée « cette clause modificative et formelle, dit la Cour, qui a pour but de préserver par une précaution spéciale la femme des suiles de la mauvaise administration de son mari el de sa propre faiblesse, n'est nullement prohibée par la loi et rentre dans la faculté accordée aux époux par l'art. 1497, lequel ne propose que des exemples et n'est nullement limi-
tatif ». Depuis, la jurisprudence n'a pas changé ; elle s'est montrée seulement de plus en plus sévère pour l'admission de formules assez précises pour faire produire à la clause des effets aussi énergiques. Nous allons enfin examiner une dernière stipulation par laquelle la femme déclare « qu'elle exercera sa reprise par privilège et préférence aux créanciers de la communauté ». A la différence de ce qui a lieu dans les stipulalions précédentes, la femme ne se place plus ici sous la protection du régime dotal, elle reste donc pleinement capable et les obligations qu'elle contracte sont exéculoires sur les biens compris dans son apport. Sa situation n’est donc nullement changée à l'égard des créanciers de la communauté envers lesquels elle s'est formellement engagée. La stipulation que nous étudions ne la garantit pas plus efficacement que la clause d’apports pure et simple. Elle n’est pas protégée contre elle-même puisqu'elle peut valablement s'obliger envers les créanciers, c’est seulement à l'égard de ceux qui n’ont contracté qu'avec le mari qu'elle se trouve dans une situation privilégiée. Grâce à sa stipulation, en effet, elle reprendra à leur encontre tout son apport.
Devons-nous admettre la validité d'une telle prérogative? Nous ne le croyons pas. Ainsi que le font remarquer Aubry et Rau, « celle stipulation paraît avoir élé insérée dans les contrats de mariage par référence à la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait admis pendant un certain temps que la femme, même renonçante, pouvait exercer ses reprises sur les biens de la communauté à litre de proprié-
taire et conséquemmeut par préférence aux créanciers de cette dernière » (1). Mais celle opinion est aujourd'hui abandonnée. Quelle que soit en effet la faveur dont sont entourées les conventions matrimoniales il n'appartient qu'à la loi seule de créer un privilège ; ce n'est jamais par une convention entre le créancier et le débiteur qu'il peut être établi, fut-ce même par contrat de mariage. Si un contrat de mariage peut être opposé aux tiers en ce sens qu'il fixe quant à eux la capacité de la femme et le sort de ses biens, personne ne peut raisonnablement soutenir qu'un acte de celte nature puisse créer des préférences autres que celles qui sont consacrées par la Loi.
On ne peut donc admettre de privilège sans texte et il n'est pas douteux que si la question se réprésentait en jurisprudence la solulion serait toute autre que celle de l'arrêt de 1855.
SECTION Il
Formules employées par la pratique et examen d’après la jurisprudence du sens qu'il faut leur attribuer et des effets qu'il faut leur faire produire
Il n'est pas difficile de voir que toutes les clauses modificatives de l’art. 1514 que nous avons précédemment examinées présentent un danger pour les tiers : que ce soit, en effet, l’inaliénabilité ou l'insaisissabilité qui ait été stipulée, le résultat général est tou-
(1) Augry et Raw, t. 5, $ 12.
‘ours le même : l’opposabilité de la clause aux tiers. Par suite le crédit du mariet en même temps celui de la famille est d'autant plus gravement atteint que l'engagement personnel de la femme se trouve sans effet. On peut, il est vrai, ajouter qu'il est loisible au futur créancier d'exiger la présentation du contrat de mariage; il est facile de répondre que cette précaution ne sera pas prise en fail par suite de l'apparence même du régime matrimonial : la communauté.
D'autre part les lermes employés peuvent être ambigus pour des gens inexpérimentés ; la fraude est donc facilitée.
Examinons quelques-unes de ces formules qui ont pour effet de rendre la clause de reprise opposable aux tiers. Une clause qui a donné lieu à de nombreuses difficultés est la suivante: « En cas de dissolution de la communauté la future, ses héritiers ou ayantscause auront le droit d'y renoncer et de prendre francs et quittes de toutes dettes, charges et hypothèques, tout ce qu’elle justifiera y avoir versé ou apporté quand bien même elle y serait obligée ou condamnée ». Cette formule nous vient de l’Ancien Droit, elle se trouve à peu près dans les mêmes termes dans Ferrières (Science parfaite du Notaire, t.1, p. 293), « lors de la dissolution de la communauté si la future épouse ou les enfants qui naïîtront du mariage usent du droit qu'ils ont de renoncer à la communauté, ils reprendront la dot entière de la future épouse et tout ce qui sera échu pendant ledit mariage Lant en meubles qu'immeubles par donation, succession, legs ou autrement, même si elle survit,
elle reprendra son douaire et son préciput ci-dessus stipulé, le tout franc et quille des dettes et hypothèques de la dite communauté, quoique la dite future épouse y fut personnellement engagée dont en ce cas elle et les dits enfants seront acquittés et indemnisés par le dit futur époux ou ses héritiers ». On peut s’apercevoir par la partie finale de la clause qu'elle diffère un peu de celle qui est usitée aujourd'hui : il y a une stipulation d’indemnité et Ferrières ajoutait : « que la clause n'avait d'effet qu'à l'égard du mari ou de ses héritiers, elle ne préjudiciait en rien aux créanciers envers lesquels la femme s'était obligée. Ces derniers peuvent donc poursuivre la femme sur son apport, elle aura simplement un recours contre le mari ».
Supposons qu'on ajoute à la formule ces mots: « quand bien même elle y serait obligée ou aurait été condamnée » sans la mention d’un recours en indemnité contre le mari. Faut-il admettre la solution de l'Ancien Droit ? La négative semblerait s'imposer; dans l'opinion contraire la femme aurait fait une stipulation inutile puisque, en règle générale, la femme qui a payé une dette de communauté a droit à une indemnité. C'était d'ailleurs l'avis d'Ollivier dans la controverse qu'il avait engagée avec Pont (1). Ce dernier pensait que la clause de reprise n'avait pas pour effet de rendre le droit de la femme opposable aux autres créanciers de la communauté. On peut il
() Ponr, Revue critique, 1'° série, t. 9, n° 522 et suiv. — OzLivier, Revue pratique, t. 3, p. 522 ets.
est vrai trouver excessif qu'une clause que les parties avaient insérée dans le contrat de mariage soit considérée comme inutile. On ne respecte guère non plus la volonté des parties qui, d'après l’art. 1157, devrait cependant prévaloir en ce sens que lorsqu'une clause est douteuse on l'interprète en faveur de celui qui en réclame le bénéfice. La femme qui stipule la reprise d’apports pure el simple est censée vouloir soustraire son apport aux créanciers de la communauté. Comment n’en serait-il pas de même lorsque la femme ayant encore renforcé la clause de reprise en déclarant que ses obligations ne seraient pas exécutoires sur son apport voit les créanciers essayer de violer la convention en se prévalant de sa signature.
Nous croyons cependant avec Pont que la clause employée par la pratique moderne n'a nullement pour effet de rendre le droit de la femme opposable aux tiers. Historiquement, en effet, on constate que la clause n'avait été introduite que pour mettre fin à une difficulté qui s'était élevée dans notre Ancien Droit sur les effets de la clause de reprise. Certains auteurs avaient prétendu que la femme qui payait une dette de communauté à laquelle elle s'était obligée avec le mari n'avait recours contre ce dernier que pour moitié, à moins de l’avoir expressément stipulé. Dans ce système la clause de france et quitte était sans effet même entre époux à l'égard des dettes de communauté auxquelles la femme avait consenti à s'obliger. Leprêtre (centurie 2, chap. 86) estimait que pour lui assurer un recours contre son mari, le plus sûr était de le stipuler. On a depuis
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longtemps reconnu que cet auteur se trompait, mais la stipulation n'en avait pas moins été rendue de style et elle nous est arrivée avec toute la force que peut donner la routine. Ce n’est pas d’ailleurs le seul cas où la pratique notariale emploie des formules qui ont cessé d’avoir loute utilité. Toutefois cela ne saurait nous autoriser à donner à la clause un sens différent de celui que lui a toujours reconnu la tradition.
La jurisprudence semble d’ailleurs se ranger à l'opinion de Pont. La Cour de cassation notamment a maintes fois déclaré que la clause de reprise d’apports conçue dans les termes d’usage ne contient aucune expression qui indique la volonté de rendre opposable aux tiers la faculté réservée à la femme de reprendre son apport franc et quitte. Avant 1858, la jurisprudence, dans deux arrêts du 7 février 1855 et du 16 avril 1856 (1) se montra assez facile pour étendre aux tiers les effets de la clause de reprise, mais ces arrêts peuvent s'expliquer par ce fait que la femme exerçant ses reprises à titre de propriétaire devait forcément pouvoir opposer aux créanciers son droit de reprise. Depuis 1858 quatre arrêts ont jugé que la clause de reprise d’apports francs et quittes, alors même que la femme se serait obligée, n’était pas opposable aux tiers, mais il y avait des raisons de fait de décider ainsi. Dans les trois premières espèces, en effet, la femme stipulait que soit qu'elle se fut obligée, soit qu'elle fut condamnée aux dettes
(1) S. 55, 1, 537, et 56, 1, 411.
de la communauté, elle serait garantie ou indemnisée par le futur époux ou ses représentants. Or cette garantie, comme le dit la Chambre des requêtes, serait inexplicable si les parties n'avaient point entendu que les obligations contractées par la femme recevraient leur exécution. Dans la quatrième espèce il était constant d'une part que dans le pays où le contrat avait été rédigé la clause qui était d’un usage très ancien avait toujours été entendue dans ce sens et que d'autre part la femme avait volontairement exécuté son obligation (1).
Mais alors même que ces raisons de fait n’existeraient pas on peut dire, en thèse générale, que depuis l'arrêt de 1858 la jurisprudence, tout en reconnaissant la validité des stipulations que nous avons examinées exige néanmoins pour leur opposabilité aux tiers « une volonté exprimée d’une manière si claire et si formelle qu'aucun doute ne puisse subsister sur la portée conférée à la clause ». Cette formule revient couramment dans les arrêts, ou encore celle-ci « au moins faut-il que la clause soit assez explicite pour lever tous les doutes et résister à toute autre interprétation, sans quoi le contrat serait un piège », ou enfin celle-ci « qu'il soit évident à la simple lecture des conventions matrimoniales que les immeubles de la femme sont au respect de tous inaliénables et insaisissables » (2).
(1) Req. 14, 15 déc. 1858. D. 59, 1, 49 et s. Req. 13 août 1860. D'AGIHAPRS
(2) Req. 14 et 15 déc. 1858, S. 59, 1, 229. — Limoges 4 mars 1858. S. 58, 2, 314. — Riom, 31 mai 1858. S. 58, 2, 579.
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Il faut donc une clause bien plus précise que celle que nous étudions, par exemple celle-ci : «Toutes ces reprises seront franches et quittes de toutes dettes de la communauté, même à l'encontre des créanciers envers lesquels la femme se serait obligée ou à l'égard desquels elle aurait été condamnée et sans que dans aucun Cas, ces créanciers puissent se prévaloir de ces obligations ou condamnations pour s'approprier le bénéfice des reprises ci-dessus stipulées ».
Une nouvelle difficulté se présente à notre étude. La clause de reprise d'apport peut être rendue opposable aux tiers soit en vertu de la stipulation d’inaliénabilité de la dot, soit par la stipulation de la franchise des reprises de la femme à l'égard des tiers envers lesquels elle est personnellement obligée. Ces deux stipulations sont différentes, ainsi que nous l'avons vu, mais laquelle des deux aura été dans l'intention des parties. La Cour de cassation sembleles avoir confondues; pour elle, l’opposabilité résulte dans tous les cas de la stipulation d’inahénabilité. Ainsi un arrêt du 13 août 1860 ayant à décider si la formule employée par les époux avait pour effet de rendre la clause de reprise opposable aux créanciers envers
Cass. (ch. réunies) 8 juin 1858. S. 58, 1, 417. — Req. 13 août 1860. S. 61, 1, 263. — Req. 29 janv. 1866. S. 66, 1, 141. — Civ. rej. 21. déc. 1869. S. 70, 1, 161. — Cass. ? déc. 1872. S. 72, 1, 437. D. 72, 1, 398.— Caen, 12 juin 1878. S. 78, 2, 251. Req. 13 juillet 1879. S. 80, 1, 448. — Agen 23 février 1881. S. 81, 2, 149. — Riom 11 et 24 juillet 1886. D. 87, 2, 252. Rap. Trib. de l'Empire allemand, 13 juin 1893. D. 94, 2, 532.
lesquels la femme s'était personnellement obligée se prononcça/ pour la négative, alléguant « qu’il résultait de contrat de mariage de la dame $. quelle n'avait pas entendu rendre ses biens inaliénables ». Il semblait bien en résulter pour la Cour que l’inaliénabilité ne pouvait être séparée de l’opposabilité aux tiers de la reprise d'apports (1).
Le 21 décembre 1869, saisie à nouveau de la question, elle décida que la clause qui lui était soumise n’équivaut pas à une stipulation de dotalité « laquelle étant exorbitante du droit commun, surtout quand l'inaliénabilité résulterait de la renonciation de la femme à la communauté et serait par cela même rétroactive suppose nécessairement une clause positive et formelle ». La Cour valide en conséquence l'aliénation consentie légalement par le mari et la femme de certains biens de cette dernière, mais elle ne parle pas des obligations contractées par la femme ; on peut dès lors concevoir une clause qui produirait l’insaisissabilité d'une façon principale et non comme conséquence de l’inaliénabilité (2). |
Nous ne nous arrêterons pas plus longtemps à rechercher les effets attachés aux formules que les époux ont pu choisir; c'est là une question de fait et il appartient au juge de décider souverainement si la dotalité partielle résulte de telle ou telle formule. Qu'il nous suffise de rappeler en terminant que la Jurisprudence se montre très sévère et avec raison,
croyons-nous, dans l'examen des formules de nature à étendre aux tiers les effets de la clause.
Ajoutons même une remarque importante. La jurisprudence n'a jamais rencontré dans les espèces qui lui étaient soumises de formules assez précises pour produire ce résultat.
Nous nous permettons enfin une dernière observation: Les interprétations diverses données parles Cours et les Tribunaux risquent de compromettre les intérêts des tiers. Pour telle Cour ce sera la dotalité qui prévaudra, pour telle autre la communauté. La Cour suprême, il est vrai, viendra déterminer le caractère légal des conventions matrimoniales et qualifier la clause qui nous occupe. Mais il faut avouer que c’est la seule garantie que nous ayons. C'est pourquoi il ne faut pas perdre de vue que, dans le doute, nous devrons nous prononcer pour le régime de communauté ; avec des clauses plus ou moins ambigues on arriverait à dénaturer entièrement le régime de la communauté pour lui substituer un régime hybride, mélange de deux régimes contraires, dont la femme se prévaudrait à son gré contre les tiers toutefois qu'elle jugerait à propos de soustraire ses biens à l'exécution de ses engagements.