ALES
et que l'adoption de ce dernier régime empêchait normalement de naître. L'idée qui peut venir à l'espriten terminant une étude de ce genre ne peut donc être que celle-ci : faut-il oui ou non maintenir la clause de l’article 1514 ? Des principes différents, tous d'une importance digne de considération, s’entrechoquent. Nous plaçant au point de vue du droit il est sûr que la clause de reprise détruit absolument l’économie du régime général de communauté ; elle est d'autre part très nuisible à ce même régime étant donné la tendance de la jurisprudence à la fortifier en validant des stipulations d'inaliénabilité se greffant sur la clause. Que devient ainsi le crédit du ménage? Il est frappé à mort au moment même où ce dernier se forme. De semblables considérations sont dignes d'un sérieux examen.
D'autre part, nous plaçant au point de vue des intérêts de la femme, il est incontestable que la clause de reprise lui est de la plus grande utilité en présence de la situation malheureuse qu'engendre souvent pour elle la communauté légale. L’équité etle droit se trouvent done une fois de plusen conflit. Auquel donner la préférence? Une logique étroite conduirait certainement à rejeter en principe la clause de reprise, au moins telle que le Code civil et la jurisprudence l'ont édifiée. Les nécessités sociales, au contraire, sont bien propres à justifier une clause qui, si elle
porle atteinte à la régularité d’une institution aussi imposante que l’est la communauté légale, n'en apporte pas moins un sérieux correctif aux inconvénients que cette institution, si harmonieuse soit-elle, peut procurer à la femme, étant donné surtout que celle-ci, pendant toute la durée de l’association conjugale, se trouve être rigoureusement soumise à l'autorité maritale.
Vu :
Le Président de la Thèse, L. CAMPISTRON.
Vu:
Le Doyen, A. DELOUME.
Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :
Toulouse, le 20 novembre 1904.
LE RECTEUR, Président du Conseil de l'Université, PERROUD.