CHAPITRE I
L'utilité de la clause de voie parée a été reconnue et proclamée par le législateur et par le gouvernement luimême depuis la loi de 1841. Aussi diverses tentatives ontelles été faites pour mettre fin à la prohibition dont elle est l’objet.
C'est ainsi que dès 1850, lors de la discussion de la loi sur le régime hypothécaire, M. Garnon, fidèle à ses idées de 1841, proposa un amendement qui tendait à l'abrogation de l’article 742, à la condition que des garanties fussent prises contre les abus qui pourraient résulter de la liberté ainsi rendue aux parties. Mais cet ämendement fut rejeté.
Nous avons vu plus baut qu’en 1852, lors de la loi spéciale sur le Crédit foncier, le gouvernement à reconnu qu'il était nécessaire d'y insérer la faculté de stipuler la clause de voie parée. D'ailleurs, le Code de procédure luimême admet cette clause et la possibilité de recourir aux notaires, dans la procédure de conversion de saisie en vente volontaire, avec cette aggravation toutefois qu'il la permel alors que tous les frais sont déjà faits.
En 1856, le Gouvernement manifesta publiquement l’iutention de rendre la clause de voie parée accessible
aux simples particuliers et notamment aux petits propriétaires. Il déposa un projet de loi sur les petites ventes, par lequel il autorisait l'emploi de cette clause. Cette autorisation n'étail donnée toutefois que sous certaines conditions, dont la première aurait singulièrement restreint l'emploi de la loi nouvelle : pour que les immeubles pussent être saisis et vendus sans l'observation des règles du droit commun, il fallait, en effet, qu'ils n’eussent pas une valeur excédant celle représentée par une contribution foncière de 20 francs en principal, d’après la matrice cadastrale.
Voici d'ailleurs les termes mêmes de l’article 67 de ce projet de loi : « La convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites pour la saisie iramobilière, est valable aux conditions suivantes, savoir : 1° que les immeubles à vendre n'auront pas une valeur excédant celle représentée par une contribution foncière de 20 francs en principal, d’après la matrice cadastrale ; 2° que le notaire chargé de la vente sera commis par le président du tribunal sur simple requête présentée par le poursuivant, et qu'il ne pourra réclamer que les droits fixés pour la vente judiciaire; 3° que la vente ne pourra avoir lieu qu'après un commandement de trente jours, el après les publications faites et certifiées, conformément aux dispositions de la présente loi. »
Gette disposition fut expliquée et justifiée dans le projet
lui-même: « Jusqu’à la loi de 1841, il arrivait souvent, dit l'exposé des motifs, que pour prévenir les frais désastreux d'une saisie immobilière, on stipulait dans les contrats de prêt une clause par laquelle l'emprunteur donnait au créancier le mandat irrévocable de vendre l'immeuble hypothéqué devant notaire et sans formalités de Justice. La légalité de cette stipulation, connue sous le nom de clause de voie parée, avait été solennellement confirmée par la Cour de cassation. Et cependant l'article 742, portant prohibition de cette clause, n’en passa pas moins peu de temps après dans la loi du 2 juin 1841, malgré l'opposition des plus éminents jurisconsultes. Ceux-ci démontrèrent jusqu'à l'évidence, qu'outre l'atteinte portée au principe de la liberté des conventions, cette prohibition, loin d’améliorer la position des petits propriétaires, n’aurait d'autre résultat que de l’aggraver ; qu’elle forcerait les prêteurs à recourir à d’autres moyens d'exécution pires que cette clause, aux lettres de change, aux ventes à réméré, cette plaie des campagnes, et enfin à tous ces mauvais contrats qui n'ont été imaginés que par suite de l'interdiction des contrats légitimes. »
« La clause de voie parée, ajoute l'exposé des motifs, sera un moyen de concourir à l'établissement du crédit agricole, car on ne prète plus aujourd'hui, même avec première hypothèque, sur les biens de minime valeur, dans la crainte que le prix n'en soit absorbé par Les frais de vente judiciaire et par les frais d'ordre, »
Gel aveu n'a pas été renouvelé depuis; mais les faits
ne sont pas venus en affaiblir l'importance, car les saisies immobilières deviennent de jour en Jour plus nombreuses et les frais ne diminuent pas, malgré les dispositions de la loi nouvelle de 1884.
Ge projet de loi n’a pas abouti.
L'idée fut reprise à une époque récente par un député, M. Dupuy-Dutemps. Il présenta, à la séance de la Chambre du 28 novembre 1893, une proposition de loi « ayant pour objet d’abroger l’article 742 du Code de procédure et de le remplacer par une disposition permettant l'emploi de la stipulation de la clause dite voie parée dans les actes d'obligation ». Dans l'exposé des motifs, M. Dupuy-Dutemps s'élève contre les lenteurs et les frais de la procédure de saisie immobilière, qui sont une entrave considérable pour le crédit agricole, et il démontre qu’en attendant une simplification des règles de droit commun relatives à l'expropriation forcée, on pourrait atténuer le mal rapidement en abrogeant l'article 742. La proposition assure toutefois aux intéressés [a triple garantie de la mise en demeure, de la publicité et de la concurrence.
Gette proposition de loi fut appuyée par MM. Dubois, Montant, Georges Leygues, Georges Graux et Maurice Lasserre. Elle fut renvoyée à la première commission d'initiative parlementaire le 30 novembre 1893. La prise en considération eut lieu Le 20 janvier 1894, et une commission fut nommée le 8 février suivant. Mais depuis cette époque, la commission n’a pas donné signe de vie.
À côté de ces projets de loi, tendant au rétablissement
de la clause de voie parée, il y en eut d'autres qui avaient seulement pour but de remédier aux inconvénients du Code de procédure en matière de saisie, et notamment d'en diminuer les frais considérables.
Déjà, en 1876, MM. Dufaure et Léon Say avaient déposé, au nom du Gouvernement, un projet de loi tendant à abaisser, dans de notables proportions les frais de vente judiciaire d'immeubles, dont la valeur ne dépassait pas 2.000 francs.
On sait que les frais occasionnés par les ventes judiciaires d'immeubles se composent de deux éléments : 1°les droits perçus par le Trésor (enregistrement, timbre, greffe, hypothèque) ; 2 les émoluments des officiers ministériels (avoués, huissiers, greffiers, notaires). Or, pour réaliser devant la justice la vente de la plus petite parcelle de terre, il fallait exposer au moins 351 francs de frais. Sur cette somme, il revenait au Trésor 127 francs et aux officiers ministériels 224 francs. Si l’on mettait en vente une parcelle de terre d'une valeur de 100 francs, les vendeurs, après la vente, non seulement ne touchaient rien, mais se trouvaient encore débiteurs envers le Trésor et envers les agents de la loi de 251 francs. Si l'immeuble se vendait 200 francs, la vente ne procurait également rien aux vendeurs qui demeuraient encore débiteurs envers les agents de la loi de 151 francs. Si la vente s’élevait à 400 francs, les vendeurs ne recevaient qu’une sonime de 49 francs.
MM. Dufaure et Léon Say, en présence de ces faits,
proposaient simplement que les droits perçus par Île Trésor fussent restitués aux vendeurs et que les émoluments des officiers ministériels fussent diminués dans la proportion de 40 0/0 environ. « Dans un pays comme le nôtre, disaient les auteurs du projet, où la propriété est très divisée, l'intérêt public, aussi bien que la justice, exige que les petits patrimoines soient protégés contre une exagération des frais judiciaires qui équivaut pour eux à une véritable ruine. » Comme on le voit, il était impossible d’être moins exigeant. Néanmoins ce projet de loi ne rencontra pas dans les Chambres l'accueil qu’on était en droit d'espérer. On n'osa pas, il est vrai, le combattre ouvertement, mais on le confia à une commission et l’on n’en parla plus.
Le projet de MM. Dufaure et Léon Say resta ainsi oublié pendant huit années consécutives. Ce n'est que le 23 octobre 1884 que la Chambre se décida à exhumer ce projet de loi et à le voter, non toutefois sans lui avoir fait subir de profondes modifications.
En vertu de cette loi, pour tous les immeubles dont le prix d’adjudication ne dépasse pas 2.000 francs, le Trésor rembourse intégralement tous les frais de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'hypothèque perçus par lui:ret en outre, pour ceux de ces immeubles dont le prix d’adjudication ne dépasse pas 1.000 francs, cette loi impose aux officiers ministériels, qu’elle qualifie d’agents de la loi, une réduction d’un quart sur leurs émoluments.
Le législateur se promettait d'heureux résultats de son
œuvre ; il n’en a rien été. En effet, pour une diminution minime des frais de la procédure, les formalités que celleci entraine à l'occasion de ces ventes Judiciaires, devenant de jour en jour plus compliquées et plus nombreuses, comme le témoigne le nombre croissant des incidents qui ont presque doublé depuis la promulgation de la loi du 23 octobre 1884, cette loi est rendue radicalement inefficace.
Ainsi donc, tout en marquant les bonnes intentions du législateur pour la petite propriété, la loi de 1884 n’a pas répondu jusqu'à présent à ses vues. « C'est une loi d'attente ! » disait d’elle, dès 1885,le garde des sceaux, M. Guérin. Et cependant, depuis lors,elle attend toujours quelque mesure propre à la faire fonctionner mieux, ou même à lui substituer un ordre de choses entièrement nouveau.
L'idée de la proportionnalité des frais paraît susceptible de résultats plus rapides et plus considérables. En vertu d’un arrêté ministériel du 5 décembre 1900, une commission réunie sous la présidence de M. le garde des sceaux a entrepris l’étude des modifications qui pourraient être introduites dans ce sens el l'on peut espérer que, lorsqu'elle aura mené sa besogne à bonne fin, un tarif plus équitable viendra Proportionner souvent le coût de chaque acte à l'importance de l'intérêt qu'il a pour but de faire valoir.
Mais ce larif est encore en voie d'élaboration. De plus,
Pourra-t-il réduire le nombre de ces actes ? Introduira-t-i]
plus de rapidité dans la procédure ? Diminuera-t-il le nombre de ces incidents dont la trop grande multiplicité a singulièrement paralysé la loi du 23 octobre 1884 et suffirait à contrebalancer l'effet du meilleur tarif ?
Evidemment non! Les améliorations de cet ordre dépassent sa portée. La simplification des phases des procédures pourrait seule produire ces effets essentiels. Dans la séance tenue le 27 juin 1904 par la commission de réforme des tarifs civils, M. le premier président Forichon a fait une déclaration formelle en ce sens, et le Parlement a déjà manifesté à plusieurs reprises les mêmes sentiments.
La loi fiscale du 26 janvier 1892, présentée par M. Brisson, a, du reste, aplaniles voies en organisant une taxation dont l'économie générale est conçue de manière à dégager de toute opposition du fisc l'introduction de la plupart des réformes projetées.
| Quant aux réformes elles-mêmes, elles ont pris corps dans un projet de loi portant révision du Code de procédure eivile, qui a été déposé le 5 mai 1894, au nom du gouvernement, par M. Antonin Dubost, ministre de la justice (1), et qui a été représenté le 25 octobre 1898 par M. Sarrien, son successeur. L’impression générale qui se dégage de la lecture de ce projet est celle d’un progrès sensible sur l’ensemble du Code actuel, mais on ne peut
s'empêcher de craindre que, dans la matière spéciale de
(4) Journal officiel, Doc. parlem., Chambre, 1894, p. 665. B. — 11
la saisie immobilière, les quelques suppressions de formalités auxquelles ilse borne jusqu'à présent, ne puissent procurer qu'une économie, toujours utile, mais beaucoup
trop restreinte.
Nous croyons avoir suffisamment démontré tous Îles avantages de la clause de voie parée. Elle permet au débiteur d'emprunter sur toute la valeur de son immeuble, sans s’exposer à la procédure longue et ruineuse de la saisie immobilière. Elle diminueles charges du crédit, elle en facilite la diffusion, elle rend le créancier plus facile et le débiteur plus exact, elle moralise le prêt. Loin de susciter des difficultés et de faire naître ies procès, elle tend plutôt à les conjurer en simplifiant les formalités de la procédure et en diminuant les frais.
Nous avons vu qu’un grand nombre de jurisconsultes sont favorables à son rétablissement, et que la jurisprudence elle-mêmepenche vers l'interprétation la plus étroite de l’article 742 du Code de procédure civile, qui n’a, du reste, été voté en 1841 qu'après de grandes résistances et à une très faible majorité.
Dans son Traité du nantissement, du gage et de l'antichrèse, M. Troplong a déclaré que la clause de voie parée lui a toujours paru parfaitement licite, dégagée d'inconvénients et utile au débiteur ; il appelle « aveugle » le préjugé qui s’est élevé contre elle et soutient que c’est à force de crier dans les tribunaux, dans les Chambres et
ailleurs, qu’on est parvenu à arracher au législateur une
disposition la proscrivant : « Concoit-on une idée plus bizarre et plus ridicule, ajoutait M. Troplong, que de considérer les formalités de la saisie réelle comme tellement d'ordre public que la volonté libre des parties ne puisse s’en affranchir ? Conçoit-on que celui qui peut vendre son bien sans formalités, ne puisse pas stipuler qu'il sera vendu avec certaines formalités qui fui conviennent et qui, du reste, sont pleinement satisfaisantes pour la raison, le crédit et la bonne foi ? »
De son côté, M. Joppé (Journ.des notaires, 1900, p. 471) propose le rétablissement de la clause de voie parée, soit avec limitation de valeur, soit sans limitation. Craignant un échec en réclamant le rétablissement intégral, il estime au contraire qu’on aurait les plus grandes chances de réussir si l’on tentait actuellement un rétablissement partiel, en profitant de la tendance du Parlement à réduire les frais des petites affaires.
Selon lui, la clause de voie parée devrait être réservée, comme un secours d'extrême misère, aux seuls petits em- Prunteurs et prêteurs. En ce cas, il y aurait lieu de poser deux limites : l’une, pour le montant du prêt en capital, qui pourrait être fixée à la somme de 3.000 francs : l'autre, pour la valeur de l'immeuble, que l'on pourrait fixer à 9.000 francs.
Mais de semblables restrictions sont-elles indispensables pour l'admission de la clause en question ? Pourquoi ap- Porter une pareille limitation à l'exercice du droit qui au-
rait 6t6 stipulé au profit du créancier ? Si l'application de
Ja voie parée aux petites créances, aux petits immeubles, est reconnue excellente, pourquoi en priver les autres? Il n'existe aucune raison pour violer sur ce point le principe d'égalité. De plus, ne voit-on pas toutes les difficultés que l'on aura, malgré les systèmes les plus ingénieux, à trouver un moyen qui permette au président du tribunal de vérifier, avec une approximation suffisamment exacte, si la valeur des biens hypothéqués permet de les soumettre à La vente par voie parée ?
Il faut être plus libéral et, faisant disparaitre franchement toutes les limites, chercher à provoquer le rétablissement général de la voie parée. D'ailleurs, c'est à ce dernier parti que se sont arrêtés les derniers textes français ; aucune espèce de limitation ne subsiste dans la proposition de loi Dupuy-Dutemps de 1893, ni dans le décret de 1897 pour Madagascar. La divergence la plus imporlante qui existe entre ces deux textes porte sur le mode de désignation du notaire. L'un l’abandonne aux parties dans le contrat, l’autre juge préférable de la confier au magistrat. Ce faisant, le premier texte économise les frais de requête et d’ordonnance. Un accord entre créancier et débiteur, tous deux intéressés au succès de la vente, détermine d'avance le notaire qui en sera chargé.
Le second texte réserve l'avenir. Il laisse la possibilité de faire faire la vente soit dans l'étude désignée au contrat, et le plus souvent il en sera ainsi, soit dans une étude ditférente, si des motifs graves, que le magistrat est assuré-
ment capable d'apprécier, rendent ce changement utile à la
166 CONGLISION
vente. En faisant ainsi du notaire un délégué de la justice, ce texte donne plus de satisfaction à cet ancien principe qu'une expropriation immobilière ne doit point avoir lieu sans intervention judiciaire ; il soustrait le notaire au reproche, que pourraient lui adresser des débiteurs mécontents, d'agir en instrument du créancier ; il lui donne plus d'indépendance, plus d'autorité ; il laisse l'aliénation forcée, à laquelle ce notaire procède, bénéficier d’une sorte de contrôle et de caractère judiciaire, sous la forme extérieure de la vente volontaire.
D'autre part, il est utile que les créanciers, autres que le poursuivant, soient particulièrement avertis afin que, s'ils le jugent utile au remboursement de leurs créances, ils puissent aider l’immeuble à parvenir au plus haut prix possible, soit à l'aide de la publicité d'affiches supplémentaires, soit en poussant les enchères. Il est utile également que les incapables révélés par Le titre, et le procureur de la République, qui est leur représentant légal, soient informés de l’expropriation qui se prépare. IL est facile d'arriver à ces résultats à frais très modiques, en faisant avertir tous les intéressés par lettres recommandées du greffe, analogues à celles dont l’article 492 du Code de commerce prescrit l'envoi aux créanciers d’un failli.
Enfin, si peu d'économie que procure la loi du 23 octobre 1884 sur les ventes des petits immeubles, pour ne rien négliger et aussi pour éviter toute controverse sur son
application à cette procédure spéciale, on pourrait spéci-
fier que le bénéfice de cette loi lui demeurera assuré.
Déjà, en considération de ces divers motifs, un grand nombre de conseils généraux ont réclamé la clause de voie parée, tandis qu’à plusieurs reprises le Conseil supérieur de l’agriculture et du commerce en a, lui aussi, formellement demandé le rétablissement.
Il n’est donc pas téméraire d'espérer qu’un jour viendra, et nous souhaitons qu'il soit prochain, où la discussion de cette clause, qui paraît vraiment conforme aux aspirations du pays et à une bonne organisation du crédit hypothécaire, sera reprise devant les Chambres. La tâche du législateur sera d’ailleurs singulièrement facilitée par l'exemple des législations étrangères et par le souvenir des heureux résultats qu'avait produits en France l'application de la clause de voie parée antérieurement à la loi de 1841.
I1 nous semble que l’on pourrait adopter un texte analogue à celui-ci, que propose M. Joppé:
« A l’article 742 du Code de procédure civile est apportée l'exception ci-après:
« Les parties pourront convenir dans l'acte authentique d'emprunt que, faute de paiement à l'échéance, soit du capital, soit des intérêts, et sans observer les formalités prescrites pour la saisie immobilière, le créancier pourra faire vendre les immeubles hypothéqués aux enchères publiques, par devant un notaire qui, sur requête, sera désigné par ordonnance du président du tribunal de pre-
mière instance de la situation des biens.
« En ce cas, le créancier impayé fera commandement au débiteur de payer la somme due dans le délai de 30 Jours. Le commandement sera donné à la personne ou à domicile ; il énoncera la nature et le montant de la créance ; il contiendra élection de domicile au lieu de la situation des biens ; il énoncera que, faute de paiement dans les 30 jours, il sera procédé au dépôt de la requête pour procéder à la vente ; l'huissier ne se fera pas assister de témoins ; il fera, dans les 24 heures, viser l'original par le maire du lieu où le commandement sera signifié. Faute de paiement dans ce délai, le créancier présentera au président du tribunal de la situation des immeubles hypothéqués une requête, afin d'obtenir la désignation d’un notaire pour procéder à la vente aux enchères. A cette requête seront annexés: un état des inscriptions hypothécaires, la liste des tiers détenteurs de l'immeuble et celle des incapables pouvant avoir droit à une hypothèque légale sur l'immeuble, et connus du poursuivant d'après son titre.
« Par ordonnance, le Président désignera Le notaire ou, dans le cas où la diversité de situation des immeubles le nécessiterait, les notaires pour procéder à la vente, ainsi que le journal de chaque arrondissement de la situation des biens dans lequel trois publications seront faites, et il prescrira l’apposition de placards dans les lieux désignés par l'article 699 du Code de procédure civile, Ces placards contiendront le nom du propriétaire débiteur, l'indication
sommaire de la situation de la propriété, de sa contenance
et de ses limites, la mise à prix, le jour, l'heure, le lieu de l’adjudication, le nom du notaire qui procédera aux enchères.
« Dans les huit jours au plus tard qui suivront l'ordonnance, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le siège du tribunal et le domicile du destinataire, notification de ladite ordonnance sera faite par lettre recommandée et par les soins du greffe au notaire commis, au débiteur, à sa femme, à chacun des créanciers inscrits autres que le requérant, aux incapables sus-énoncés. Avis de ladite ordonnance sera donnée par le greffe sur papier libre au procureur de la République.
« La vente aux enchères ne pourra s’effectuer au plustôt que trente jours après l’ordonnance et quinze jours après l’apposition des affiches et la deuxième publication, le dernier de ces délais pouvant se confondre avec le premier.
« Si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre l’ordonnance et la vente, il ne pourra plus faire procéder à celle-ci qu'à condition de réitérer le commandement dans les formes et avec les délais ci-dessus et, en ce cas, il supportera seul les frais du commandement périmé.
« Par application de la loi du 23 octobre 1885, le président, dans son ordonnance, pourra prescrire que les placards et insertions ne contiendront qu'une désignation
très sommaire de l'immeuble, et même que les placards
seront manuscrits et apposés sans procès-verbal d’huissier dans les lieux qu’il désignera.
«Le bénéfice des réductions de prix d'insertion et de celles des émoluments des officiers publics, ainsi que la restitution des sommes payées au Trésor, qui sont édictées par la loi du 23 octobre 1884, sera acquis aux ventes ainsi faites, lorsque le prix d'adjudication ne dépassera pas 1.000 francs. »
Notre conclusion sera donc celle-ci : au lieu d’assujettir les emprunteurs et les prêteurs hypothécaires à l'emploi de la procédure de saisie immobilière, il est préférable de leur accorder la liberté de stipuler la clause de voie parée.
Par cette clause, dont la légitimité a été reconnue jusqu'en 1841, et qui a été déjà rétablie depuis cette époque pour le Crédit foncier et pour notre colonie de Madagascar, la procédure préalable à la vente se trouvera réduite à quelques formalités très simples. Soixante-quinze jours suffiront pour la mener à bonne fin. Des sommes, qui autrement auraient été perdues en frais de procédure, seront épargnées. L'amour-propre et souvent l'honneur du débiteur seront ménagés. Enfin,cette voie d'exécution, organisée comme nous l’indiquons, pourra présenter, outre les avantages de rapidité et d'économie, la triple garantie de la mise en demeure du débiteur, de la publicité et de la concurrence, conformément aux desiderata exprimés par
la Cour de cassation dans son fameux arrêt du 20 mai 4840.