CHAPITRE PREMIER
En parcourant les lois de procédure des pays étrangers, on remarque que ces pays, qui ne sont pas moins soucieux que le nôtre du respect dû à la propriété, sans reconnaître formellement, pour la plupart, la validité de la clause de voie parée dans leur législation, ont tout au moins admis des dispositions qui ont pour objet de faire rentrer promptement et sûrement le créancier dans la propriété de la somme prètée.
Il importe de remarquer que deux pays voisins de la France, la Belgique et la Hollande, chez lesquels le cours des événements avait implanté nosldois et particulièrement notre Code de procédure, se sont efforcés de les améliorer, aussitôt qu'ils ont été séparés de notre patrie, en permet-
tant l’usage de la clause de voie parée.
S 1%. — Pays qui admettent expressément la clause de voie parée.
L. Hollande. — En 1840, fut voté l’article 1223 du Code civil des Pays-Bas, qui autorise la clause de voie parée, mais seulement au profit du créancier hypothécaire premier inscrit. En outre, la stipulation doit être transcrite et la vente publique. Voici les termes mêmes de cet article :
« Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le bien hypothéqué. Néanmoins, il est permis au créancier hypothécaire premier inscrit de stipuler expressément dans l’acte de constitution d'hypothèque, qu’à défaut de paiement exact du capital ou des intérêts échus, il sera irrévocablement autorisé à faire vendre publiquement la parcelle hypothéquée pour se faire payer sur le prix en capital, intérêts et frais : cette stipulation sera iranscrite sur les registres publics et la vente publique aura lien de la manière prescrite par l’article 1255 ; la présence du juge de canton n’est pas exigée. »
Si l’on se reporte à l’article 1255, on voit que les conditions imposées pour la vente sont la présence d’un officier public et l'observation des usages locaux :
«La vente sera publique suivant les usages locaux et à la condition que les créanciers inscrits aient été avertis, trente Jours au moins‘ avant l'adjudication, par exploit signifié au domicile élu par eux lors de l'inscription. »
IT. Belgique. — La saisie immobilière y est actuellement régie par la loi du 15 août 1854.
Après avoir hésité sur le point de savoirsi l’on rétablirait la clause de voie parée, soit avec limitation de valeur, soit sans limitation, la commission du Sénat fit disparaitre ces limites, et cette solution plus libérale, ralliant tous les suffrages, devint la loi de 1854.
Les Belges jugèrent qu’en définitive le système de voie parée, avec mise en adjudication par un notaire commis judiciairement et avec la possibilité de la remise en adjudication sur surenchère devant le tribunal, se réduisait à vendre les immeubles hypothéqués dans la forme des ventes publiques et avec des garanties sauvegardant tous les intérêts.
En conséquence, la loi du 15 août 1854, tout en abrogeant les articles 718 à 745 de notre Code de procédure, ne se contenta pas d'apporter des retouches à la procédure de saisie immobilière : elle édicta en outre l’article 90 ainsi conçu :
« ILest permis de stipuler dans les conventions que, à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier privilégié ou hypothécaire aura le droit de faire vendre son gage dans la forme des ventes volontaires, s’il est le premier inscrit et si la stipulation de voie parée à été rendue publique par l'inscription. La vente aura lieu aux enchères, devant un notaire nommé sur requête par le président du tribunal du lieu de la situation. Elle sera toujours précédée d’un commandement de payer la somme due dans le délai de trente jours. Si le créancier laisse
écouler plus de six mois entre le commandement et la
vente, il sera tenu de faire signifier un nouveau commandement. »
Il faut remarquer tout d’abord que seul le créancier premier inscrit a le droit d’user de la clause de voie parée. Mais les dangers qui peuvent naître d’une pareille faveur sont corrigés par la nécessité de faire inscrire cette clause dérogatoire au droit commun; les tiers pourront ainsi savoir qu'ils ne doivent plus compter sur les formalités protectrices de la saisie immobilière. Le plus grand danger qu'ils courent, la vente à vil prix du bien sur lequel ils ont des droits, est d’ailleurs très atténué par la nécessité où se trouve le créancier poursuivant de faire vendre aux enchères. Enfin si l’on considère que, dans le système belge, le notaire chargé de la vente n’est pas choisi par le créancier saisissant, mais qu’il est nommé par le président du tribunal, on est obligé de reconnaitre que l'adjudication sera conduite avec impartialité: D'ailleurs, le créancier premier inscrit peut ne pas profiter de cette faculté.
La clause de voie parée, en Belgique, est possible dans toute espèce de convention constitutive d’un privilège immobilier ou d’une hypothèque. Elle peut l'être dans l'acte constitutif d’une hypothèque conventionnelle (1) ; elle peut l'être encore, non seulement dans l'acte d’emprunt, mais aussi dans la convention subséquente par laquelle le débiteur consent une hypothèque comme ga-
rantie de l'emprunt.
(1) Cassation belge, 3 juin 1870
Mais elle ne peut faire l’objet d’une convention spéciale, qui n'interviendrait qu'après l’inscription du privilège ou de l’hypothèque. En effet, le texte de l’article 90 ne dit pas : « Il est permis de stipuler qu’à défaut d'exécution des engagements... », mais bien: « Il est permis de stipuler dans la convention... », indiquant ainsi que la clause de voie parée n’est valable qu'insérée dans une convention ayant un autre objet et dont elle ne constitue qu'un accessoire.
Au profit de quels créanciers peut-elle être stipulée ?
1° D'après l’article 90, la voie parée peut être accordée au créancier privilégié ou hypothécaire ;
2° Il résulte des termes mêmes de la Loi qu’un créancier chirographaire ne peut obtenir à son profit le bénéfice de cette clause ;
3° Cette stipulation ne peut avoir d'efficacité qu’autant que le gage est immobilier. L'article 2078 du Code civil déclare nulle toute clause qui autoriserait le créancier à disposer du gage sans les formalités de justice. Le créancier privilégié sur les meubles se trouve donc dans les mêmes conditions que le créancier chirographaire ; il ne peut utiliser la clause de voie parée.
En résumé,cette clause ne peut donc être stipulée qu’au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés sur un immeuble, et seulement pour immeuble sur lequel ils ont privilège ou hypothèque.
Encore faut-il que ces créanciers privilégiés ou hypo-
thécaires soient premiers inscrits au moment où se fait
la vente sans les formalités judiciaires, et non au moment où est stipulée la faculté de vendre ainsi. Cette déduction découle clairement des termes de l’article 90 précité.
Enfin, ce même article requiert une dernière condition : la stipulation de voie parée doit avoir été rendue publique par l'inscription. Cette condition a pour but d’avertir de cette circonstance les autres créanciers, avant qu'ils n'accordent moyennant hypothèque Le crédit qu’on leur demande.
L'article 91 de la loi de 1854 ajoute encore aux précautions déjà prises par le législateur belge contre la mauvaise foi, l’inexpérience ou la faiblesse des parties. Il édicte une procédure d’expropriation simplifiée,mais obligatoire; il veille aux intérêts du débiteur et des créanciers inscrits: il prévoit le cas où une action résolutoire est possible et règle les conditions d'exercice de cette action. Voici ses dispositions :
« Le cahier des charges dressé par le notaire indique le jour de la vente et contient délégation du prix au profit des créanciers inscrits. Ces créanciers, ceux qui ont fail transcrire leur commandement, et le débiteur sont sommés, quinzaine avant la vente, de prendre communication du cabier des charges et d’assister à l'adjudication, si bon leur semble. S'il y à contestation, le notaire sursoit à toutes opérations et renvoie les parties en référé devant le président du tribunal, qui prononce sans opposition ni appel et qui, le cas échéant, fixe un nouveau délai pour la
veute. Le créancier, sommé en vertu du paragraphe pré-
cédent, et ayant à la fois le privilège et l’action résolutoire, est tenu d'exercer celle-ci avant le jour de l’adjudication, sous peine de ne pouvoir réclamer que son privilège. En cas d'exercice de l'action résolutoire, on observe les formalités des articles 34 et suivants. »
Et l’article 92 ajoute :
« L'adjudication est signifiée au débiteur qui doit, à peine de déchéance, intenter dans la quinzaine l’action en nullité. »
Voilà comment le législateur belge s’est efforcé de concilier le respect de la volonté des parties avec la protection qu'il devait au débiteur et aux tiers. Il a pris un moyen terme et créé une procédure simplifiée d’expropriation.
III. Grande-Bretagne. — La sûreté réelle qui, chez les Anglais, correspond à notre hypothèque, porte le nom de mort-gage. Le débiteur transfère à son créancier la possession légale de l'immeuble qu'il donne en garantie ; etil est convenu qu'à une époque déterminée, cette possession sera restituée, si la dette a été acquittée. Au cas de nonpaiement à l'échéance, le créancier peut, le délai de six mois expiré, devenir propriétaire irrévocable de l'immeuble affecté à sa garantie ; on dit alors qu'il y a forclusion. Mais afin que l’emprunteur ou mort-gageant ne soit point dépouillé d’un immeuble important, en suite d'un prèt de bien moindre valeur, les Cours d'équité sont autorisées à interposer leur autorité. Si le mort-gageant offre le paiement réel de sa dette en principal, intérêts et frais, ets’il
fait assigner le mort-gagiste devant l’une de ces Cours pour
obtenir la restitution de son immeuble, il peut être fait droit à sa demande.
On insère très souvent dans le contrat de mort-gage une clause qui confère au créancier Le droit de vendre le bien mort-gagé, pour se payer surle prix en cas de nonpaiement à l’échéance. C’est bien l’équivalent de notre clause de voie parée. Jusqu'à la loi du 22 août 1881, cette convention devait être formellement exprimée; mais aujourd’hui, depuis cette loi, elle est sous-entendue. Le créancier à de plein droit la faculté de vendre s’il n’est pas payé à l'échéance. Toutefois, cette faculté est subordonnée à la condition que hypothèque ait été consentie par contrai solennel.
C'est ce qui résulte de l’article 19, S14, de la loi du 22 août 1881, applicable à l'Angleterre et à l'Irlande :
€ Un créancier hypothécaire, quand l'hypothèque a été consentie par acte solennel, aura les pouvoirs suivants, comme s'ils lui avaient élé conférés par l'acte : le pouvoir, quand le paiement devient exigible, de vendre Le fonds hypothéqué en tout ou en partie, soumis ou non soumis à des charges antérieures, par enchères publiques ou à l'amiable ; de modifier le contrat de vente, de racheter aux enchères et de résilier le contrat et revendre sans être responsable des pertes qui en résulteraient. »
Il est impossible, quand on litces dispositions, de n'être pas frappé de l'étendue des droits qu’elles confèrent. Aucune limite n’est apportée aux pouvoirs du créancier. Il
laut, mais il suffit, que l'hypothèque ait été consentie par
acte solennel.Evidemment, c’est là une protection pour le débiteur, et peut-être même jusqu'à un certain point pour les tiers ; mais celte faible garantie peut-elle compenser, pour tous ces intéressés, la perte de la garantie la plus sérieuse en matière d’expropriation forcée, la vente aux enchères ?
Ce n'est pas tout ; la loi de 1881, qui a déjà donné tant de facilités au créancier, lui permet de s’en faire accorder par convention de plus grandes encore. Le paragraphe 2 de l’article 19 dit en effet : « Ces dispositions peuvent être modifiées ou étendues par l’acte d'hypothèque et, ainsi modifiées ou étendues, elles auront autant que possible les mêmes effets que si elles avaient été comprises dans cette loi. »
ILest vrai qu'en revanche le paragraphe 3 permet aux parties d’écarter l'application du paragraphe 1°" et de s’en tenir au droit commun en matière de saisie immobilière ; mais il faut alors que leur volonté ait été manifestée d’une façon expresse : « Get article ne s'applique qu'autant qu'il n’y a pas de stipulations contraires dans l’acte d'hypothèque. »
Restent à déterminer les circonstances qui donneront ouverture aux droits exorbitants dont nous venons de parler. J1 faut remarquer ici que le seul défaut de paiement à l'échéance ne suffit pas. Non seulement le débiteur doit être mis en demeure et ne peut se voir refuser un nouveau délai, mais il faut encore notamment, et c’est peut-être Là
une nécessité qui restreint singulièrement le domaine
d'application de la loi, il faut que le débiteur soit en faute, qu'il ait violé une disposition, soit de l'acte d'hypothèque, soit de la loi elle-même,
Tout cela résulte de l’article 20, ainsi conçu :
« Un créancier n'exercera le pouvoir de vendre conféré par cette loi qu’autant que : 1° notification d’avoir à payer la dette hypothécaire aura été faite au débiteur hypothé- Caire, ou à l’un d'eux s’ily en a plusieurs, et à défaut de paiement en tout ou en partie dans le délai de trois mois après cette notification ; 2° que les arrérages de la créance hypothécaire seront dus depuis deux mois ; 3° qu'il y aura eu infraction à quelque disposition énoncée dans l'acte d'hypothèque ou dans cette loi, autre que celle relative au paiement de la créance hypothécaire ou des arrérages de ladite créance. »
Quoi qu’il en soit, et malgré les quelques restrictions que nous avons signalées (nécessité d’un acte solennel ou d’une faute véritable commise par le débiteur), on peut dire qu'en principe la loi du 22 août 1881 établit, en matière de conventions sur l’expropriation forcée, le régime de [a liberté absolue.
L'article 21 de la même loi attribue à la vente faite par le créancier, quand l’adjudication aux enchères a été écartée, des effets qui peuvent paraître étranges. La vente, même amiable, purge les charges et droits que primait l'hypothèque du créancier vendeur ; S'il y à eu des irrégularités commises, notamment si le créancier n’a pas fait
une uolification préalable au débiteur, les droits de l’a-
DROIT COMPARE 143 cheteur sont néanmoins inattaquables: les personnes lésées pourront seulement agir en dommages-intérèts contre celui qui a exercé le droit de vente.
En Ecosse, la loi permet au prêteur d'exiger de l’emprunteur une procuration irrévocable l'autorisant à vendre la propriété, à quelque prix que ce soit, en cas de nonpaiement de La dette à l'échéance convenue. Cette combinaison ressemble à la voie parée, moins les garanties que celle-ci assure au débiteur ; il paraît qu'elle est d’un usage constant en Ecosse et que, si l’emprunteur ne rembourse pas ponctuellement, le prêteur n'hésite pas à vendre le gage. Et cette rapidité d’expropriation, pratiquée également par les banques, a augmenté singulièrement la sécurité de ces établissements. C’est grâce à elle qu’ils sont devenus prospères et qu’ils peuvent assurer aujourd’hui à tout un pays les bienfaits du crédit sur une si grande échelle.
IV. Russie (Provinces Baltiques). — Les parties contractantes y ont toute liberté de fixer, dans l'acte d’hypothèque, le mode de réalisation de l'immeuble affecté, pour le cas où le débiteur n’acquitterait pas sa dette à l'échéance. Elles peuvent même convenir d'une vente amiable : l’ar-
ticle 1443 du Code baltique leur en donne l'autorisation.
$ 2. — Pays qui repoussent {a clause de voie parée.
I. Allemagne. — Le Code de procédure civile du 30 janvier 1877 avait, dans ses articles 708 et suivants,
donné les règles à suivre pour l'exécution forcée sur les
biens meubles, mais ne contenait pas de règles pour fa saisie immobilière. L’article 757 se bornait à dire que la saisie immobilière était régie par les lois des différents Etats de la Confédération.
À ce moment, la loi prussienne en vigueur était une loi du 45 mars 1869. Mais cette loi était devenue insuffisante : elle n’était pas en harmonie avec la loi du 5 mars 1872 sur l'acquisition de la propriété, pas plus qu'avec les nouvelles lois de justice. Le 4 mars 1879 fut édictée une loi sur la saisie immobilière ; mais, malgré son titre, cette loi n’eut pas le caractère d’une refonte générale ni d'un remaniement de la matière.Enfin, une loi d'ensemble sur la saisie immobilière fut promulguée Le 13 Juillet 1883.
La mesure la plus curieuse de cette loi était que la vente aux enchères ne constituait pas Le seul moyen de réaliser la saisie. On pouvait aussi opérer par voie d’une inscription au Livre foncier ou par l'administration forcée. Grâce à ces procédés, on évitait de recourir au moyen extrême de la vente aux enchères ; et le créancier, suffisamment garanti, laissait le débiteur en possession de ses biens.
Mais dans le cas où le créancier voulait procéder à la vente aux enchères, il devait avoir recours au tribunal du bailliage, qui ordonnait l'adjudication. Celle-ci avait lieu devant le tribunal et l'acquéreur ne pouvait réclamer la délivrance de l'immeuble qu'après règlement du prix d'achat. Cette délivrance s’effectuait sur les lieux par un membre du tribunal. Une pareille procédure entrainait
forcément beaucoup de frais et de lenteurs.
Enfin, le 18 août 1896, fut promulgué le nouveau Code civil allemand, dont les dispositions sont exécutoires depuis le 1 janvier 1900. Entre autres mérites, ce Code a celui de rendre communes à tout l'Empire les nouvelles règles de droit civil qu’il édicte. De nombreuses exceptions ont été apportées, ilest vrai, à ce principe, soit par le Code lui-même, soit par la loi d'introduction qui l’accompagne, mais, au point de vue qui nous occupe, l’unification a été faite. La disposition que nous allons citer, et qui forme l’article 1149, s'impose donc à tous les Etats de PEmpire :
« Le propriétaire ne peut, tant que la créance n'est pas échue à son égard, accorder au créancier le droit de demander, dans le but d'obtenir paiement, la transmission de la propriété du fonds ou son aliénation par une autre voie que celle de l’exécution forcée. »
On remarquera que ce texte se montre plus sévère que l’article 742 du Code de procédure français. Tandis qu'il est admis chez nous que la clause de voie parée est valable, pourvu qu’elle n’ait pas été convenue en même temps que l'emprunt, le nouveau Code allemand prohibe une pareille stipulation tant que la créance n’est pas échue. C'est peut-être aller un peu loin; car s’il y a de bonnes raisons de croire que l’emprunteur n'est pas vraiment libre au moment du prèt, il n’en est plus de même quand il s'est procuré la somme qui lui était nécessaire ; peu importe, croyons-nous, que l'échéance soit ou non arri-
vée. On dira peut-être que jusqu'au dernier moment, jus- B. — 10
qu'à la fin du terme, le débiteur se laisse illlusionner et : pense qu il pourra s'acquitter. Mais alors n'est-il pas vraisemblable que n'ayant plus, pour souscrire aux volontés de son créancier, les raisons qui lui avaient fait ménager son prêteur, le débiteur ne voudra pas régler la procédure d’une saisie qui lui parait improbable? La rigueur du Code civil allemand nous semble donc inutile dans la majorité des cas.
IT. Autriche — Le Reichsrath a voté, en 1895, les lois judiciaires qui étaient en préparation depuis 1876. Le gouvernement avait déposé en 1893 divers projets de loi très importants, relatifs à la procédure judiciaire, à celles d'exécution et de saisie conservatoire, à l'exercice de la juridiction et à la compétence de la juridiction ordinaire dans les affaires civiles.
De plus, on s’était occupé de préparer une loi concernant l'exécution et la procédure de garantie (Executions und Licherungsverfahren). Cette loi a été promulguée le 27 mai 1896, un an après le vote des quatre premières lois judiciaires. Toute cette législation est conçue dans le mème esprit que celle de l'Allemagne. Donc, pas de voie parée en principe.
Nous n’analyserons pas le titre 4# de la deuxième section de la loi du 27 mai 1896, qui traite de l'exécution spéciale sur les immeubles et dont les dispositions sont à peu près semblables à celles du Code allemand que nous avons examiné plus haut,
IL Suisse. — La divergence, déjà si grande entre les
diverses législations cantonales en ce qui concerne le régime hypothécaire, s’accentue encore lorsqu'on en arrive à la réalisation du gage. Nous ne saurions faire, même approximativement, un tableau exact et complet des divers modes de réalisation en vigueur dans Les divers cantons de la Suisse. Nous nous bornerons à quelques courtes indications sur les questions qui touchent au fond même du droit,en laissant de côté celles qui sont de pure forme : les questions de sommations, de délais et autres, qui se rattachent surtout à la constatation de l’insolvabilité du débiteur.
La première question à examiner est celle de savoir si l'exécution peut avoir lieu isolément, ou si elle présuppose nécessairement la mise en faillite du débiteur, une mainmise sur l’ensemble de son patrimoine.
Presque tous les cantons admettent la réalisation du droit d’hypothèque par voie d'exécution spéciale, soit en ce sens que le créancier est tenu de recourir à la procédure particulière prescrite en pareille matière, comme c'est le cas dans la Suisse romande, soit en ce sens qu'il a le choix de poursuivre d’abord sa créance contre le débiteur personnellement jusqu’à la mise en faillite de ce dernier, et de ne faire valoir son hypothèque qu’une fois la faillite déclarée. [l va sans dire qu'en cas de faillite la réalisation des droits hypothécaires s'effectue toujours, alors même que l'initiative des poursuites a été prise par d’autres que les créanciers hypothécaires.
Les cantons qui exigent la mise en faillite comme uni-
que moyen de liquidation sont assez peu nombreux : Zurich, Schaffouse, Lucerne, Unterwald, Zoug; sauf, dans ces deux derniers, le cas où il ne s’agit de réclamer que des intérêts en souffrance.
Schwytz et Uri ont, sous le nom de Feilrufverfahren, une procédure particulière qui n’entraîne pas la faillite du débiteur ; sa fortune immobilière est seule réalisée au profit des créanciers hypothécaires et s’il reste un excédent, c’est à lui qu’il est remis.
Une seconde question se rapporte à la manière dont le créancier se trouve effectivement désintéressé, lorsqu'il a dû faire valoir son droit réel. On sait que l’aliénation du gage, qui transforme le droit réel du créancier en un droit sur le prix de l'immeuble aliéné, n'est pas partout en Suisse le but final de l’exécution. Dans la plupart des cantons, le créancier jouit, sous des noms divers, selon les localités, sous des conditions et avec des nuances variées, d’un droit de prise de possession sur la chose elle-même. Ce n’est pas seulement la valeur de la chose, c’est, suivant la théorie antique, la chose elle-même qui le garantit et sur laquelle il peut se payer.
À Schwytz, Nidwalden, Engelberg et Glaris, le débiteur a encore le droit assez singulier de s'affranchir de la dette, même avant toute poursuite, en abandonnant au créancier l’immeuble hypothéqué. Un semblable droit ne se comprend naturellement que sous l'empire du principe d’après lequel la dette repose exclusivement sur l'immeuble et
nullement sur le détenteur actuel. Au reste, l'exercice en
est subordonné à la condition que le débiteur n'ait pas détérioré le gage par sa faute ni laissé s'accumuler les intérêts échus.
Le système de la vente aux enchères publiques de l’immeuble grevé a pénétré presque partout en Suisse où Le créancier jouit d’un droit de revestiture ou zugrecht. A notre connaissance, le canton de Zoug est aujourd'hui le seul qui n'admette pas la vente du gage comme moyen d'exécution.
Dans les cantons primitifs (1), il est de règle que la valeur du gage soit tout d’abord déterminée par des enchères publiques et réalisée par voie d’adjudication au plus offrant, lorsque le prix offert dépasse le montant des dettes inscrites sur l'immeuble. Ce n’est que si le prix reste inférieur que le créancier dernier en rang, puis après lui les autres en remontant, peuvent se faire adjuger l'immeuble par préférence, à charge de désintéresser les créanciers qui les priment.
Là où le droit d'hypothèque se réalise par un mandat d'exécution spécial, l'intérêt du débiteur et de ses créanciers chirographaires exige qu’on essaie d'obtenir de l'immeuble grevé le prix le plus élevé possible. Dans certains cantons, par exemple à Glaris, à Soleure eten Thurgovie, on pourvoit à l'intérêt tout au moins des créanciers chirographaires en leur permettant d’opérer le retrait de l'immeuble vendu à la requête d’un créancier hypothé-
(1) Schwytz, Uri, Unterwald, Saint-Gall, Schaffouse, Soleure et Thurgovie.
caire, sous la condition tantôt de désintéresser tous les créanciers inscrits sur ledit immeuble, tantôt de faire une surenchère.
Dans les Grisons, la vente aux enchères n'a lieu qu’à la requête du débiteur ou de la totalité des créanciers. À défaut, l’un des créanciers hypothécaires est investi de l'immeuble moyennant un prix fixé par des experts : l'excédent de ce prix sur les créances inscrites tombe dans la masse, De même, en Valais, lorsque l'enchère n’atleint pas un prix déterminé d'avance, l'immeuble est attribué au créancier poursuivant à charge de verser le surplus, jusqu’à concurrence de 70 0/0 du prix d'estimation, entre les mains du créancier subséquent ou, à défaut, du débiteur. Dans le Tessin, si l'enchère n’aboutit pas, l’immeuble est également adjugé aux créanciers moyennant un prix fixé par experts.
Dans quelques cantons de la Suisse romande, la question se pose différemment. Dans les pays de Vaud et Fribourg, sauf de nombreuses particularités de détail, le droit de revestiture découle d’une saisie, en ce sens que le créancier poursuivant est mis, au bout d’un certain délai, en possession de l'immeuble, sans aucune forme de procès et sous la seule condition de payer les créanciers antérieurs en rang. Mais, de leur côté, les créanciers postérieurs et le débiteur jouissent de longs délais pour opérer le retrait ou la réemption de l'immeuble demeuré entre les mains du ou des premiers créanciers qui en avaient obtenu la reves-
titure. Cette procédure de la saisie par voie de prise de
gage, est la procédure ordinaire. [l n’y a lieu à subhastation que dans des cas spéciaux, sur la demande de créanciers non hypothécaires mais nantis d'un titre exécutoire, et à condition qu’une certaine valeur estimative soit atteinte.
A Neufchatel enfin, la vente aux enchères publiques occupe le premier rang. Ce n’est qu'après plusieurs essais infructueux, c’est-à-dire lorsqu'il est impossible d'obtenir de l'immeuble un prix égal ou supérieur à la mise à prix fixée par le juge, que le créancier poursuivant peut demander à être colloqué en nature ; la valeur estimative de l'immeuble est alors partagée entre tous les ayants droit, au prorata du montant de leurs créances.
Tous les systèmes sont donc représentés : envoi en possession du créancier dernier en rang, moyennant paiement de tous ceux qui le priment ; envoi en possession du créancier antérieur, moyennant le droit de retrait en faveur des créanciers postérieurs ; enfin envoi en possession de tous les créanciers dûment couverts.
Le but de toutes ces législations est manifestement de tirer de l'immeuble grevé le meilleur prix possible. Suivant les circonstances locales, ce but sera mieux atteint par les enchères publiques ou par la prise de possession par l’un des premiers intéressés.
IV. Japon. — Le nouveau Code civil fut promulgué en 1890 : il devait entrer en vigueur à partir du 1* Janvier 1893, mais, dès 1892, sa révision fut jugée nécessaire. Les
trois premiers livres du nouveau projet ont été promul-
gués le 23 avril 4896. Ils comprennent les dispositions générales, les droits réels et le droit de créance : c'est donc en celle première partie du Code civil japonais qu'il faut chercher les règles relatives à la clause de voie parée.
Le chapitre 1x du livre Il traite du droit de gage et se trouve divisé en quatre sections. La première contient les dispositions générales dela matière : elles sont évidemment applicables à tous les droits de gage dont il est parlé plus loin, par conséquent au gage immobilier, qui, seul, doit retenir notre attention.
Lune de ces dispositions forme l’article 349, ainsi conçu : « Celui qui a constitué le gage ne peut, soit par l'acte constitutif, soit par une convention antérieure à l’exigibilité de la dette, convenir que le gagiste aura, à titre de paiement, la propriété de la chose engagée, ni lui permettre d'en disposer autrement que par les moyens déterminés par la loi. »
C'est, on le voit, la prohibition formelle de la clause de voie parée. Comme en Allemagne, elle atteint même les conventions postérieures au contrat de prêt. Or, nous avons déjà dit, en étudiant la législation allemande, ce que
nous pensions de cette sévérité.
Nous venons d'examiner, dans les principales législations étrangères, ce qui a trait à la réalisation du gage hypothécaire. Nous avons omis à dessein l'Italie et l'Es- Pague, pays de race latine, où l'influence des Codes fran-
Gais à toujours été considérable, Au point de vue qui
nous occupe, les Codes de ces deux pays ont reproduit à peu près textuellement notre article 742.
Constatons que les législations étrangères cherchent, en général, à simplifier et à accélérer les procédures coùteuses et lentes qui s'opposent au recouvrement immédiat et intégral des créances. C’est à la France mainte-
nant d'opérer semblable réforme dans ses lois.