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Parmi les nombreuses questions qui sollicitent l’attention du jurisconsulte, l’exécution forcée occupe une des premières places.
On se sent tout impressionné,en effet,lorsqu’on envisage le moment où, ne pouvant faire honneur à ses engagements, le débiteur devra laisser vendre le petit bien qui forme tout son avoir, la maison de ses pères, celle où il est né,où il a établi son foyer,où il a vu grandir ses enfants. Et l’on arrive à se demander si le législateur,chargé de régler en ce moment pénible les rapports du créancier et du débiteur, a suffisamment sauvegardé l’un sans sacrifier l’autre, ou même sans les sacrifier tous Les deux.
La situation est des plus délicates.
D'une part, le prêteur, en venant à l’aide d'un homme dans le besoin, lui remet le fruit!de ses économies, avec la confiance qu’au terme convenu, ce capital, dont il pré-
voit avoir alors besoin, lui sera fidèlement rendu. B. — 1
D'autre part, le débiteur a le ferme espoir, au moment où il contracte l'emprunt, de se libérer à l'échéance, avec le produit de son travail aidé du capital emprunté.
C'est donc librement que l’un et l’autre ont arrêté l'époque du remboursement.
Mais, le terme arrivé, les opérations du débiteur ont été malheureuses, il ne peut pas payer. De son côté, le créancier a absolument besoin de son argent pour faire face lui-même à ses propres échéances ; il a des dettes qu'il a compté payer au moyen de ce remboursement, il va être poursuivi, peut-être même mis en faillite.
Il importe donc au créancier, si le débiteur se montre négligent dans la réalisation de son immeuble ou y résiste, de pouvoir l'y contraindre promptement. De là ces anciennes conventions qui attribuaient au créancier, dès la naissance de la dette, à défaut de paiement à l’échéance, la propriété des biens du débiteur ; conventions redoutables, que le législateur moderne a condamnées sous le nom de conventions léonines ou de pacte commissoire, et qui dissimulaient souvent un prèt usuraire, la valeur du gage dépassant vraisemblablement le montant de la dette.
A cette époque, on envisageait surtout l'intérêt du créancier.
Dans la législation actuelle, c’est, au contraire, le débiteur qui est protégé à outrance ; mais cette protection devient en même temps sa ruine. Les multiples formalités de la procédure de saisie immobilière prolongeant au
delà de toute vraisemblance, et en contradiction flagrante
INTRODUCTION 3 avec la convention originaire, ie délai fixé au contrat, le créancier attend des mois entiers, quelquefois des années, la mise en adjudication de l'immeuble qui garantit sa créance ; et Le jour enfin où cette adjudication a lieu, il se voit primé par une somme énorme de frais entraînés par toutes ces formalités, si bien que dans les petites affaires on à vu les frais absorber entièrement le prix de la réalisation. Le créancier perd alors sa créance, Quant au débiteur, il est dépouillé de son bien et sa dette reste entière.
Aussi, au commencement du siècle dernier, la pratique des affaires, pour éviter ces lenteurs et ces frais, avaitelle appliqué un mode de réalisation qui n'avait rien de léonin et qui assurait à peu de frais la prompte réalisation du gage, tout en sauvegaraant, par une publicité et une procédure prudentes, Les intérêts du débiteur .
Ce résultat était obtenu par la clause de voie parée, que la Chambre des notaires de Paris,et, successivement toutes les autres Chambres de notaires, avaient consacrée par cette formule :
« Comme condition essentielle des présentes, il est convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie de la somme prètée, le créancier aura le droit, que lui confère le débiteur, de vendre l'immeuble ci-dessus hypothéqué, aux enchères et par le ministère de M° X..., notaire à X..., ou de son successeur, en remplissant les formalités suivantes :
« 4° Le défaut de paiement sera constaté par un com-
mn INTRODUCTION
mandement, annonçant l'intention de faire usage de la présente clause trente jours au moins après le commandemeut ;
« 2° Le cahier des charges sera rédigé à la requête du créancier par M° X.....,ou son successeur. La mise à prix ne pourra être moindre de... et l’adjudication sera ensuite annoncée au moyen de deux appositions d'affiches, aux lieux indiqués par l’article 961 du Code de procédure civile, faites à dix jours d'intervalle et constatées par acte d'huissier, et de deux insertions d’un extrait succinct du placard dans les journaux de l'arrondissement de la situation des biens ;
« 3° Un extrait du placard sera signifié au débiteur vingt jours avant l’adjudication ;
« 4° La vente n'aura lieu que trente jours après la première apposition d'affiches ;
« En conséquence, le créancier demeure autorisé à requérir l’adjudication, à recevoir Le prix jusqu'à concurrence de sa créance en principal etintérêts, etc.
« Les droits et pouvoirs ci-dessus, étant les conséquences de la présente obligation, seront irrévocables et transmissibles aux ayants cause du créancier » (1).
Cette clause ne ressemblait en rien au pacte commissoire, elle n’attribuait point au créancier les biens du débiteur. Tout au contraire, ces biens étaient vendus aux
enchères publiques, après deux séries d'affiches précédées
(1) Jeannest Saint-Hilaire, Du notariat et des offices.
d'un commandement et le débiteur, pendant l’accomplissement de ces formalités, pouvait trouver le temps de rembourser. Dans tous les cas l’immeuble devait atteindre sa valeur véritable, puisque tout le monde était appelé à enchérir.
L'économie énorme de frais,qui résultait de l'emploi de cette clause, augmentait le crédit du débiteur ; il pouvait ainsi emprunter presque jusqu’à la valeur intégrale du gage, alors qu'aujourd'hui, dans l'appréciation de cette valeur, il faut défalquer les frais considérables de saisie et de vente : en sorte que sur un immeuble de faible valeur un débiteur ne peut rien emprunter du tout.
C'est là une question économique du plus haut intérêt, comme l’a déclaré M. Chégaray au cours des travaux préparatoires de la loi de 1841 : « Je considère la clause de voie parée, disait l’honorable député, comme une question d'économie publique de premier ordre. Je voudrais attirer sur elle l’attention, non seulement des hommes spéciaux qui seuls jusqu’à présent ont pris part à la discussion, mais de tous ceux qui, dans la Chambre, s’occupent d'économie politique, de crédit public et privé, du mouvement de la propriété, car ce ne sont pas de moindres intérêts, à mon sens, qui se trouvent engagés dans la discussion » (1).
Et pourtant le législateur, dans le but d'augmenter encore la sécurité du débiteur, a voté, Le 2 juin 1841, un
projet de loi sur la vente judiciaire des biens immeubles,
(1) Moniteur universel du 17 janvier 1841, p. 130.
dont une disposition, devenue depuis le nouvel article 742 du Code de procédure civile, contient la prohibition formelle de la clause de voie parée.
Cet article est ainsi conçu : « Toute convention portant qu’à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière, est nulle et non avenue. »
Ce texte n'a point convaincu tout le monde, et certains jurisconsultes, de nos jours encore, réclament l’abrogation de l’article 742. ê
On peut donc se demander si ia prohibition de La clause de voie parée est bien justifiée et si le législateur n’a pas exagéré la protection qu'il devait au débiteur.
C'est ce que nous nous proposons de rechercher au cours de ce travail.
Pour résoudre cette question, il nous paraît indispensable de rappeler tout d’abord l'historique de la clause de voie parée et de montrer par suite de quelle évolution la législation française est arrivée à la prohibition actuelle.
Nous considérerons ensuite la prohibition en elle-même, nous rechercherons si elle est justifiée ou non et nous étudierons la portée el le champ d'application des textes qui la contiennent.
Enfin, nous jetterons un coup d'œil sur les législations étrangères et nous indiquerons les modifications législa-
tives qui ont été proposées en France.
Notre étude sera donc divisée en trois parties :
Première partie. — Historique de la prohibition de la clause de voie parée.