XXIII. La dette publique est garantie
XXIV. Aucune espèce de travail, de culture ou d'industrie et de commerce ne pourra être prohibée, si elle ne s'oppose pas aux coutumes, à la sûreté et à la salubrité publiques.
XXV. Sont abolies toutes les corporations de métiers, avec leurs juges, leurs greffiers et leurs maîtres.
XXVI. Les inventeurs jouiront de la propriété de leurs découvertes ou de leurs productions. La loi leur assignera un privilège exclusif temporaire, ou les récompensera en proportion de la perte qu'ils auront à supporter pour le rendre public.
XXVII. Le secret des lettres est inviolable. L'administration des postes est rigoureusement responsable pour toute infraction à cet article.
XXVIII. Sont garanties les récompenses pour services civils ou militaires rendus à l'État, ainsi que les droits acquis par eux selon la forme de la loi ;
XXIX. Les fonctionnaires publics sont personnellement responsables des abus et omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour n'avoir pas rendu leurs subalternes effectivement responsables.
XXX. Tout citoyen pourra présenter par écrit, au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, des réclamations, des plaintes ou des pétitions, et même dénoncer toute infraction à la Constitution, en réclamant,
devant l'autorité compétente, la responsabilité effective des infractions.
XXXI. La Constitution garantit également les secours publics.
XXXII. L'instruction primaire est gratuite pour tous les citoyens.
XXXIII. Seront établis des collèges où seront enseignés les éléments des sciences, des arts et des belles-lettres.
XXXIV. Les pouvoirs constitutionnels ne peuvent suspendre la Constitution, en tout ce qui concerne les droits individuels des citoyens, que dans les cas prévus par le paragraphe suivant.
XXXV. En cas de rébellion, ou d'invasion de l'ennemi, et lorsque la sûreté de l'État le réclame, quelques-unes des formalités qui garantissent la liberté individuelle pourront être suspendues, pour un temps déterminé, par acte spécial du pouvoir législatif. Toutefois, si l'assemblée ne se trouvait pas réunie en pareille circonstance, et que la patrie courût des dangers imminents, le pouvoir exécutif pourra exercer cette même prérogative, comme mesure provisoire et indispensable, en la rapportant aussitôt que la nécessité qui l'aura motivée viendra à cesser, et devant, dans l'un et l'autre cas, faire à l'assemblée, dès qu'elle se trouvera réunie, un rapport détaillé des emprisonnements et des autres mesures préventives qui auront été prises. Toutes autorités qui auront ordonné d'y procéder, seront responsables des abus qui auraient pu être commis à cette occasion.
Rio de Janeiro, 11 décembre 182-5.
Jolo Severiano Maciel da Costa. — Luiz José de Calvalho e Mello. —
CLEMENTE FERREIRA FRANÇA. — MARIANO JOSÉ PEREIRA DA FONSECA. — JoÂO
gomes da sllveira mendonça. — francisco vlllela barboza. — barâo de Santo Amaro. — Antonio Luiz Pereira da Cunha. — Manoel Jacinto nogdeira da gama. — josé joaquim carneiro de campos.
Mandons à toutes les autorités à qui appartiennent la connaissance et l'exécution de la présente constitution, qu'elles aient à la jurer et à la faire jurer, l'exécuter et la faire exécuter, et la maintenir dans toute son intégrité. Le secrétaire d'État de l'empire la fera imprimer, publier et distribuer.
Donné à Rio de Janeiro, le 25 mars 1824, troisième de l'indépendance de l'empire.
Scellé du sceau de l'empereur.
{Signé) JoÂo Severiano Maciel da Costa.
CONSTITUTION POLITIQUE DU BRÉSIL