‹ De la colonisation au BrésilChapitre 27 sur 145 · CITOYENS BRÉSILIENS · texte numérisé non relu

CITOYENS BRÉSILIENS

Art. 173. L'assemblée générale, au commencement de chacune de ses sessions, examinera si la Constitution politique de l'Etat a été fidèlement observée, pour y pourvoir comme il sera juste.

Art. 174. Si quatre années après que la Constitution aura été jurée, il est reconnu que quelques-uns de ses articles nécessitent une réforme, la proposition en sera faite par écrit par la chambre des députés, où elle devra avoir son origine, et être appuyée par un tiers de ses membres.

Art. 175. La proposition sera lue trois fois, à six jours d'intervalle entre chaque lecture, et, après la troisième lecture, la chambre des députés décidera si la discussion peut être admise, en suivant en ce cas la marche usitée pour que la proposition soit convertie en loi.

Art. 176. La discussion admise, et la nécessité de la réforme de l'article constitutionnel ayant été reconnue, on expédiera une loi, qui sera sanctionnée et promulguée par l'empereur, dans la forme ordinaire, et dans laquelle on ordonnera aux électeurs des députés, pour la législature suivante, qu'ils aient, dans leurs procurations, à conférer à leurs mandataires la faculté spéciale pour les altérations ou réformes proposées.

Art. 177. Dans la législature suivante, dès la première session, la matière sera proposée et discutée, et ce qui sera adopté prévaudra pour l'amende-

CONSTITUTION POLITIQUE DU BRÉSIL

ment ou l'addition à la loi fondamentale, et, en le joignant à la Constitution, sera solennellement promulgué.

Art. 178. Est seul constitutionnel, tout ce qui a rapport aux limites et attributions respectives des pouvoirs politiques et aux droits politiques et individuels des citoyens. Tout ce qui n'est pas constitutionnel peut être altéré, sans les formalités précitées, par les législatures ordinaires.

Art. 179. L'inviolabilité des droits civils et politiques des citoyens brésiliens, qui ont pour base la liberté individuelle et la propriété, est garantie par la Constitution de l'empire de la manière suivante :

I. Aucun citoyen ne peut être contraint de faire ou de ne pas faire, à moins que ce ne soit en vertu d'une loi.

II. Aucune loi ne sera rendue si elle n'a pour but l'utilité publique.

III. Les dispositions de la loi ne peuvent avoir un effet rétroactif.

IV. Tout citoyen peut communiquer ses pensées par paroles ou écrits, et les publier par la presse, sans dépendance de censure, restant toutefois responsable pour les abus qu'il commettra dans l'exercice de ce droit, dans les cas et par la forme que la loi déterminera.

V. Personne ne peut être persécuté pour motif de religion, pourvu qu'on respecte celle de l'État et qu'on n'offense pas la morale publique.

VI. Chacun peut rester dans l'empire ou en sortir comme il lui conviendra en emportant ses biens, pourvu qu'il se conforme aux règlements de police, et sauf préjudice des tiers.

VII. Toute maison de citoyen est un asile inviolable. Durant la nuit, personne ne peut y entrer sans son consentement, à moins que ce ne soit pour le sauver de l'incendie ou de l'inondation. Pendant le jour, on pourra y entrer seulement de la manière que la loi déterminera.

VIII. Personne ne peut être emprisonné préventivement, sauf dans les cas prévus par la loi. Alors, dans les vingt-quatre heures comptées de l'entrée en prison, dans les cités, villes ou autres localités à proximité des lieux de résidence du juge ; et dans les lieux éloignés, dans un temps raisonnable que la loi désignera, proportionnellement à l'étendue du territoire : le juge, par une note signée de lui, fera connaître à l'accusé le motif de son emprisonnement, les noms de ses accusateurs et ceux des témoins, s'il y en a.

IX. En cas même de culpabilité avérée, personne ne 6era conduit en prison ou n'y sera retenu, s'il s'y trouve déjà, s'il désire donner caution convenable dans les cas pour lesquels la loi l'admet, et, en général, pour les délits qui n'emportent pas de plus forte peine que six mois d'emprisonnement ou l'exil du canton, l'accusé pourra rester en liberté.

X. Sauf le cas de flagrant délit, l'emprisonnement ne pourra jamais s'effectuer sans un ordre écrit de l'autorité légitime. Si celle-ci agit arbitrairement, le juge qui aura délivré l'ordre et celui qui l'aura requis seront punis des peines portées par la loi.

Tout ce qui concerne l'emprisonnement, avant que la culpabilité soit établie, ne peut pas s'appliquer aux ordonnances militaires rendues comme nécessaires à la discipline et au recrutement de l'armée, ni dans les cas qui ne sont pas purement criminels et dans lesquels la loi détermine cependant l'emprisonnement d'une personne pour avoir désobéi aux mandats de la justice, ou pour n'avoir pas rempli quelque obligation dans un délai voulu.

XI. Personne ne sera condamné sinon par l'autorité compétente, en vertu de la loi antérieure et selon la forme qu'elle prescrit.

XII. L'indépendance du pouvoir judiciaire sera maintenue. Aucune autorité ne pourra évoquer les causes pendantes, soutenir ou faire revivre les procès finis.

XIII. La loi sera égale pour tous. Elle protégera, châtiera ou récompensera chacun selon ses œuvres.

XIV. Tout citoyen peut être admis aux charges publiques, civiques, politiques ou militaires, sans autre différence que celle qui résultera de ses talents ou de ses vertus.

XV. Chacun contribuera aux dépenses de l'Etat, en proportion de sa fortune.

XVI. Sont abolis tous les privilèges qui ne sont pas essentiellement liés aux charges d'utilité publique.

XVII. A l'exception des causes qui par leur nature appartiennent à des juges particuliers, en conformité de la loi, il n'y aura pas de droit privilégié ni de commissions spéciales dans les causes civiles ou criminelles.

XVIII. Un Code civil et criminel sera rédigé au plus tôt sur les bases solides de la juslicc et de l'équité.

CONSTITUTION POLITIQUE DU BRÉSIL

XIX. Sont abolis dès à présent le supplice du fouet, la torture, la marque au fer chaud et toutes les autres peines barbares.

XX. Aucune peine ne s'étendra au delà du coupable. Partant il n'y aura dans aucun cas confiscation des biens , et l'infamie ne se transmettra point aux parents, de quelque degré qu'ils puissent être.

XXI. Les prisons seront sûres, propres et convenablement tenues, ayant plusieurs habitations pour la séparation des condamnés, en raison des circonstances et de la nature de leurs crimes.

XXII. Le droit de propriété est garanti dans toute sa plénitude. Si l'intérêt public , légalement constaté , exige l'usage et l'emploi de la propriété d'un citoyen, il sera préalablement indemnisé de sa valeur. La loi déterminera les cas dans lesquels cette unique exception aura lieu, et fixera la règle d'après laquelle l'indemnité sera établie.

Page 1