II. ADMINISTRATION PUBLIQUE
Chaque municipe est administré par ses autorités municipales respectives, qui sont toutes éligibles, et ce, sous la surveillance de l'assemblée législative provinciale pour ce qui concerne les intérêts des localités, ainsi que sous celle de la même assemblée, conjointement avec le président de la province, pour tout ce qui se rapporte aux intérêts généraux de l'empire.
Leurs budgets sont soumis aux assemblées précitées, qui leur accordent les subventions dont ils peuvent avoir besoin. Ils dépendent donc de leur approbation ainsi que de la sanction du président (voy. la Constitution).
Sous le rapport de l'administration publique, la subdivision de la province en comarques et en municipes est sans importance.