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III. ADMINISTRATION JUDICIAIRE

L'administration judiciaire criminelle dans toutes les provinces de l'empire esl subdivisée en tribunaux de première instance, en districtos de justices de

DIVISION TERRITORIALE, ETC

paix, termos et commarcas, que nous désignerons sous les noms de district},, cantons et comarques.

Le nombre des districts est fixé par les chambres municipales, sous la seule restriction qu'ils doivent avoir au moins soixante et quinze maisons habitées.

La loi assigne par district un juge de paix, un greffier et autant d'inspecteurs qu'il y a de quartiers. Elle assigne de plus à chaque canton ou bourg un conseil de jurés ou jury, un juge minicipal, un promoteur public, un greffier des exécutions, et quelques autres officiers de justice de moindre importance.

Pour former le conseil des jurés, on peut réunir deux ou plusieurs cantons ou bourgs dont le chef-lieu peut être la cité, la ville ou le centre de population le plus approprié à la commodité des habitants.

Les juges de paix sont éligibles sur une liste quadruple. Les quatre citoyens qui ont obtenu le plus grand nombre de voix seront proclamés juges de paix, et seront chacun en exercice pendant une année, selon Tordre des voix obtenues, les trois autres remplissent alors les fonctions de suppléants.

Leurs attributions sont de :

1° Prendre des informations sur les personnes qui viennent résider dans le canton, et délivrer des passe-ports à ceux qui en ont besoin ;

2° Surveiller les vagabonds, les mendiants, les ivrognes, les prostituées, et les turbulents qui par propos ou gestes troubleraient la tranquillité publique, et veiller à ta paix des familles ;

3° Obliger ceux qui sont légalement suspectés de quelque crime à fournir caution, pouvant, en ce cas comme dans les cas prévus au paragraphe précédent, leur imposer une amende qui ne peut dépasser 30,000 reis, et un emprisonnement, dans une maison de correction ou atelier public, de trente jours à trois mois ;

4° Dresser les procès-verbaux de tous les délits, et instruire contre les délinquants;

5° Faire saisir les coupables en quelque district qu'ils se trouvent ; 6° Accorder aux accusés la faculté de constituer caution dans les termes de la loi ;

7° Juger les contraventions aux lois municipales et les crimes qui n'emportent pas une amende de plus de 100,000 reis, un exil ou emprisonnement

de plus de six mois, et la détention dans une maison de correction de plus de trois mois;

8° Diviser leur district en quartiers dont chacun doit avoir au moins vingtcinq maisons habitées, et nommer les inspecteurs de ces quartiers.

Les inspecteurs de quartier ont pour mission de veiller à ce qu'il ne se commette aucun délit, et de faire tous leurs efforts pour réprimer toutes tentatives de perturbation du repos public dans les limites de leurs quartiers ; de faire saisir tous les criminels trouvés en flagrant délit, les accusés non cautionnés et les condamnés à l'emprisonnement; enfin, de prendre les ordres du juge de paix et de s'y conformer.

Les autres officiers des justices de paix sont chargés de faire personnellement les citations, les emprisonnements et autres diligences, et d'exécuter tous les ordres de leur juge qui concernent la justice.

Des jurés.

Sont aptes à être jurés, tous les citoyens qui peuvent devenir électeurs, pourvu qu'ils aient leur bon sens et qu'ils soient d'une probité reconnue.

Sont exceptés les sénateurs, les députés, les conseillers et ministres d'État, les évêques, les magistrats, les officiers de justice, les juges ecclésiastiques, les vicaires, les présidents et secrétaires des gouvernements provinciaux et les commandants d'armes et des corps de première ligne.

La loi qui régit le jury est à peu près la même que celle qui existe dans plusieurs États de l'Europe,

Des juges municipaux.

Les chambres respectives forment de trois en trois ans une liste de trois candidats choisis parmi les bacheliers en droit, avocats ou autres personnes instruites, qu'ils font parvenir au président de la province, lequel nomme un des candidats pour remplir les fonctions désignées. Les attributions des juges municipaux sont de remplacer dans le comarque le juge de dïreïio, en cas d'empêchement de la part de celui-ci ; de faire exécuter dans le comarque les sentences et ordonnances des mêmes juges ou des tribunaux, et d'exercer cumulât ivement la juridiction de police.

DIVISION TERRITORIALE, ETC

Des promoteurs publics.

Peuvent être promoteurs publics, tous ceux qui sont aptes à être jurés. Us sont nommés par les présidents des provinces pour le terme de trois années, sur une liste de trois candidats dressée par les chambres municipales respectives. Leurs attributions sont de dénoncer les crimes publics et de police, d'accuser les délinquants devant le jury, de demander la punition et l'emprisonnement des coupables, d'exécuter les sentences et ordonnances judiciaires, et de dénoncer aux autorités compétentes les négligences, les erreurs et les prévarications des employés de l'administration judiciaire.

Des juges de direito.

Les juges de direito sont nommés par l'empereur. Leurs attributions sont :

1° De présider le jury dans toute l'étendue de leur juridiction;

2° De présider le tirage au sort des jurés, que ce soit pour le jury d'accusation ou pour celui de condamnation ;

3° D'instruire les jurés sur les points de droit du procès, et de leur indiquer leurs obligations, sans émettre leur opinion personnelle sur les questions à juger;

4° De régulariser la police des sessions, rappelant à l'ordre ceux qui s'en écarteraient, expulsant ceux qui refuseraient de s'y soumettre, et faisant appréhender au corps, pour les faire punir selon la loi, ceux qui insulteraient les jurés;

5° De régulariser les débats jusqu'à ce que le jury soit satisfait ;

6° De faire connaître au jury toutes les mesures nécessaires pour arriver à la découverte de la vérité ;

7° D'appliquer la loi et de faire procéder ultérieurement ;

8° D'autoriser ou refuser la constitution de caution aux accusés du jury d'accusation, ou à ceux à qui les juges de paix auraient injustement permis ou refusé de le faire;

9° D'inspecter les justices de paix et municipales , et de rappeler les magistrats à leurs devoirs s'ils venaient à s'en écarter.

Des recours en justice.

Il y a appel des jugements du juge de paix devant le juge de direito, et des jugements de celui-ci devant le tribunal da Revista. Mais pour les sentences prononcées par le jury, il n'y a d'autre recours qu'un appel devant la cour suprême de justice du comarque, qui ne juge que sur la forme ou l'application de la peine, et jamais sur le fond.

Les affaires civiles sont portées devant les mêmes juges, à peu près dans les mêmes formes et règles adoptées pour la justice criminelle. Nous allons en donner une analyse succincte.

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