LE RÉGIME COMMERCIAL ET DE NAVIGATION
plète égalité de droits de la métropole et des contrées étrangères dans le commerce colonial.
Quand il s'agit d'abord d'une colonie qui est tout à faitnaissanle, sur laquelle la métropole n'a pas encore pu mettre son empreinte morale et sociale et qui, d'ailleurs a coûté à la nation colonisatrice des frais considérables, on ne saurait condamner l'établissement de faibles droits différentiels, 10 à 15 p. 100 par exemple, entre les marchandises provenant de la métropole et celles qui viennei.t des pays étrangers. Ces droits différentiels peuvent durer le temps nécessaire pour permettre à la nation qui a fait les énormes dépenses de l'établissement colonial de s'installer dans la colonie, de s'y organiser, de s'assurer l'avantage du premier occupant, de gagner en partie à ses mœurs, à ses goûts, à sa langue, au moins une certaine couche de la population indigène. Un quart de siècle au moins, un demi-siècle au plus, peuvent et doivent suffire à cette sorte d'oeuvre d'éducation. La légère différence de droits pendant cette période peut être considérée comme l'analogue, très atténué d'ailleurs, d'un brevet d'invention. Si, au Tonkin par exemple et à Madagascar, nous admettions, surtout dès la première heure, tous les étrangers à traiter avec les indigènes dans des conditions absolument semblables aux nôtres, nous pourrions avoir travaillé principalement pour des rivaux, Anglais ou Allemands. La différence de droits devant être, en tout cas, assez modique — cette modicité est essentielle — le développement de la colonie n'en serait pas sérieusement entravé. Ce serait une sorte d'impôt mis sur la population du pays pour compenser en partie les bienfaits qu'on lui aurait assurés, à savoir l'ordre et une administration équitable. L'établissement de ces modestes droits différentiels se recommande, au premier âge des colonies d'exploitation, nous ne parlons pas des colonies de peuplement, par des raisons politiques graves. 11 ne faut pas, en effet, que la prépondérance de l'élément étranger dans une colonie d'exploitation, qui vient à peine d'être constituée, communique pour toujours à cette colonie une empreinte étrangère et non l'empreinte de la nation colonisatrice. Ces droits différentiels, qui devraient aller en décroissant, ne doivent jamais être oppressifs. En ayant pour extrême limite 10 à 15 p. 100 de la valeur, taux qui ne devrait même être pratiqué que durant le premier demi-siècle de la fondation d'une colonie, ils doivent atteindre le but que l'on se propose; car si, dans ces conditions, la nation colonisatrice ne parvient pas à imprimer d'une façon qui soit désormais presque indélébile son cachet à la contrée qu'elle veut coloniser, c'est que cette nation n'a pas les qualités nécessaires pour la colonisation.
Les droits énormes parfois prohibitifs que la France a établis et maintient au Tonkin et à Madagascar sont, on l'a vu plus haut, on
ne peut plus condamnables ; ils équivalent à une véritable séquestration de la colonie par la métropole ; ils endorment les fabricants et les armateurs métropolitains et les maintiennent dans la routine ; ils entravent le développement de la colonie et ils sont très vivement ressentis par les populations indigènes, d'ordinaire pauvres ou peu aisées,habituées à calculer minutieusement leurs dépenses et ils entretiennent chez elles le mécontentement (se reporter, plus haut, à la partie historique et descriptive passim).
Une restriction qui peut être approuvée, c'est celle qui concerne le cabotage sur les cours d'eau intérieurs des colonies et même sur les côtes. Par des raisons principalement politiques, on ne peut blâmer une métropole si elle réserve à ses barques et à ses navires le droit de naviguer sur des cours d'eau tels que le Sénégal, le fleuve Rouge ou Song-Koï au Tonkin, l'Ogoué au Gabon, ouïes divers cours d'eau de Madagascar. Il en est de même pour les escales maritimes d'une même colonie, notamment de la grande île Malgache. Cette réserve du cabotage est légitime et souvent même nécessaire; si Ton y renonçait, on ferait parfois disparaître aux yeux de la population indigène le signe le plus apparent de la souveraineté de la métropole : on favoriserait soit l'espionnage soit des provocations latentes à l'agitation ou au mécontentement parmi les indigènes. Pour la navigation extérieure, au contraire,et au long cours, qui comporte une bien moindre intrusion, la liberté des pavillons estle régime le plus recommandable, même pour les colonies d'exploitation naissantes.