LA TUNISIE : ÉVOLUTION DU PROTECTORAT
la convention financière internationale. L'Allemagne est la première puissance qui s'entendit avec nous à ce sujet. L'Angleterre et l'Italie, les deux plus intéressées il est vrai, ne donnèrent leur adhésion que plus tard. Devançant leur acquiescement, notre gouvernement installa à Tunis, dès le 27 mars 1883, un tribunal français de lre instance et six justices de paix dans les principales villes. Au 1er août 1884, tous les tribunaux consulaires devaient cesser d'exister.
La troisième forme de vasselage, le vasselage commercial, a été fort allégée en 1897 quoiqu'il en reste encore quelques traces (1901).
La Tunisie avait des traités de commerce avec l'Italie et l'Angleterre assurant à ces deux contrées le traitement de la nation la plus favorisée. L'on pouvait soutenir que la nation protectrice, qui fait les frais du maintien de l'ordre dans le pays et qui en garantit la dette, doit être considérée comme étant à part de toutes les autres, et que l'on ne pouvait se réclamer de la clause dite de « la nation la plus favorisée » pour obtenir aux produits italiens ou anglais en Tunisie un traitement aussi favorable que celui qui régit les produits français. Mais, l'Italie et l'Angleterre pouvaient toujours opposer l'article si imprudent du traité du Bardo par lequel la France avait garanti l'exécution des engagements pris par l'ancienne Régence vis-à-vis des autres contrées. La France n'eût pas dû hésiter à répudier ledit article du traité du Bardo, les circonstances générales en Afrique s'étant considérablement modifiées, pour toutes les puissances européennes, depuis l'année 1881. On préféra attendre l'expiration naturelle du traité de commerce italien avec la Tunisie en 1896 ; une nouvelle convention entre la Tunisie et l'Italie, en date du 28 septembre 1896, ratifiée le 25 janvier 1897 et devant durer jusqu'au 1er octobre 1905, se contente de stipuler, pour les marchandises italiennes en Tunisie et réciproquement pour les tunisiennes en Italie, le traitement de la nation la plus favorisée et notamment l'application du tarif minimum français et reconnaît « que le traitement de la nation la plus favorisée dont la jouissance est accordée à l'Italie ne lui donne pas droit au régime douanier qui pourrait être institué entre la Tunisie et la France, mais seulement aux avantages, de quelque nature que ce soit qui seraient concédés à une tierce puissance quelconque. » Par contre, ce qui est tout à fait excessif, la convention de 1896 assure aux navires italiens et aux pêcheurs italiens, le cabotage et la pêche sur toutes les côtes tunisiennes dans des conditions exactement « égales à celles qui seront faites aux sujets tunisiens et français ». Il faudra, en 1905, date d'expiration de cette convention, revenirsur cette concession excessive oula réduire. Quant au traité anglo-tunisien, il avait une durée indéterminée, ce qui faisait dire
12 DE LA COLONISATION AU XIX« ET AU XXe SIÈCLE.
q u'il était perpétuel, quoique cette interprétation pût être contestée.
Après fa convention de 1896-97 conclue avec l'Italie, on obtint de la Grande-Bretagne une révision de ce traité. Par un arrangement du 18 octobre 1897, entre les gouvernements français et britannique, devant durer quarante années, le traitement de la nation la plus favorisée a été stipulé de part et d'autre, étant entendu que « le traitement de la nation la plus favorisée en Tunisie ne comprend pas le traitement français». Par une exception qui n'a de force que jusqu'au 31 décembre 1912, les cotonnades de la Grande-Bretagne et des colonies britanniques ne pourront être frappées d'un droit déplus de 5 p. 100 de leur valeur au port de débarquement.
Si gênantes que fussent ces servitudes qui ont pesé sur la Tunisie jusqu'en 1897, elles ont eu, d'autre part, ce bon côté d'assurer à ce pays un régime commercial moins restrictif que celui qui pèse sur la généralité des colonies françaises, et. elles ont montré que le commerce avec la métropole peut grandement se développer, sans qu'il soit besoin d'assujettir les produits étrangers à des droits très élevés.
Pendant les sept ou huit premières années de l'occupation l'on a été trop tenté^n France de regarder l'ancienne Régence de l'Est comme une contrée où nous étions seulement établis au double titre de gendarmes bénévoles et d'éducateurs provisoires. Nous devons la considérer comme une véritable colonie, qui, avec une organisation plus souple, moins coûteuse, doit nous donner les mêmes résultats que ceux que nous avons obtenus ou désirés dans les pays régulièrement annexés à la France.
Gomme exemple de la conception défectueuse que nous nous sommes faite pendant près de dix ans de nos droits et de nos devoirs envers la Tunisie, l'on peut citer quelques faits très inégaux d'importance, mais tous caractéristiques. Dans la cote de la Bourse de Paris la Rente Tunisienne, quoique garantie par la France, ne figurait, jusqu'en 1887, que dans le compartiment des Fonds d'Etan étrangers et à son ordre alphabétique, presque le dernier parmi ces fonds d'Etat. Bien plus, le Bulletin de statistique et de législation comparée, que publie notre ministère des Finances, plaçait ies questions relatives à la Tunisie et à son commerce, jusqu'en 1885, dans la section de ce recueil consacrée aux pays étrangers.
Le dernier exemple est bien autrement grave : jusqu'à la fin de Tannée 1890 la douane française a traité la Tunisie, non pas seulement en pays étranger, mais en pays ennemi. Bien loin de recevoir en franchise, comme elle eût dû le faire, les produits tunisiens, elle ne leur accordait même pas le traitement fait aux produits espagnols, ou portugais ou autrichiens : elles leur appliquait son pesant et prohibitif tarif général. Les blés tunisiens étaient taxés à 5 fr. les 100 kilogrammes, comme ceux des Etats-