‹ De la colonisation chez les peuples modernes (volume 3)Chapitre 44 sur 62 · DU RÉGIME POLITIQUE DE L'ALGÉRIE · texte numérisé non relu

DU RÉGIME POLITIQUE DE L'ALGÉRIE

Nous abordons une question importante et délicate . Quel doit être le régime politique de l'Algérie? Gomment concilier les intérêts militaires et les intérêts civils, les droits des musulmans et ceux des colons d'origine française? A cette contrée, qui est bien conquise, mais où l'insurection fermente toujours, comment donner à la fois la liberté eUa sécurité? V 1

L'Algérie a traversé déjà plusieurs phases : celle de la conquête qui a duré jusque vers 1845 ; celle du développement lent, mais continu de la colonisation, de 1845 à 1870 ; enfin, depuis 1870, celle d'un accroissement beaucoup plus rapide du nombre des immigrants, des travaux publics et du défrichement. Les institutions ont singulièrement varié dans ces trois périodes. Ces variations excessives, ces oscillations alternatives dans le sens de la liberté et dans le sens delà réglementation autoritaire étaient excusables, inévitables même pendant les années de la conquête ou pendant celles qui l'ont suivie. Aujourd'hui, après plus d'un demi-siècle d'occupation, on doit enfin adopter un plan de gouvernement que l'on suive avec persévérance. Jetons un rapide coup d'œil sur l'histoire de nos changeantes institutions algériennes.

Du mois de juillet 1830 au mois de décembre 1831, le général commandant l'armée d'occupation fut investi de tous les pouvoirs. La population civile était considérée avec raison comme le cortège habituel de commerçants ou de trafiquants qui s'attache à une armée en campagne. Cependant le gouvernement, dès que les opérations militaires eurent un peu avancé, chercha une organisation qui offrît plus de garanties à l'élément civil. Une ordonnance fut rendue à cet effet le 1er décembre 1831 : « S'il a été nécessaire, y disait-on, « dans les premiers mois qui ont suivi l'expédition d'Alger, de « réunir en une seule main les pouvoirs civils et militaires, il im- « porte maintenant au bien-être de cet établissement que cespou- « voirs soient séparés, afin que la justice et l'administration civile « et financière puissent dans ce pays prendre une marche régu- « lière. » Le gouvernement entrait résolument, prématurément

L'ALGÉRIE : LE RÉGIME POLITIQUE

même, dans le système de l'administration civile. « La direction « et la surveillance de tous les services civils en Algérie, disait « la circulaire, celle de tous les services financiers, ainsi que l'ad- « ministration de la justice sont confiées à un intendant civil placé « sous les ordres immédiats du président du Conseil des minis- « très et respectivement sous ceux des ministres delà justice, des « affaires étrangères, de la guerre, de la marine, des cultes, du « commerce et des finances.

Ces idées étaient fort libérales; elles pouvaient difficilement s'appliquer en pleine période de combat, dans des circonstances où il est assez habituel, même dans les vieux pays civilisés, de décréter l'état de guerre. Des conflits surgirent entre l'administration civile et le chef militaire (1). Au bout de peu de mois on réunit le commandement militaire et l'intendance civile sous une même autorité, celle du ministre de la guerre. L'ordonnance du 22 mai 1832, qui organisa ce nouveau régime, plaça nettement l'intendant civil sous les ordres du commandement militaire, sans rien changer d'ailleurs aux attributions du premier, et sans confondre de nouveau l'administration civile et l'administration militaire qui désormais devaient rester distinctes. Cette organisation, qui fut bientôt et plusieurs fois modifiée, est restée cependant le type dont s'est toujours rapprochée l'administration algérienne pendant quarante années.

Une ordonnance du 22 juillet 1834 et un arrêté du 1er septembre de la même année altérèrent un peu ce régime, plutôt dans la forme que dans le fond. Le commandement et la haute administration des possessions françaises dans le nord de l'Afrique furent confiés à un gouverneur général. Plus tard, le 31 octobre 1838, l'intendance civile fut supprimée et remplacée par une direction de l'intérieur ; c'était une subordination plus complète de l'élément civil à l'élément militaire.

Jusqu'en 1845, il ne fut guère fait d'altération à l'organisation que nous venons de décrire. Cette année marque la fin de la conquête proprement dite. A cette époque on divisa l'Algérie en trois provinces et chacune d'elles en trois zones de territoire: civil, arabe et mixte. Dans le territoire civil, les services administratifs étaient complètement organisés ; dans le territoire mixte, c'était l'autorité militaire qui remplissait les fonctions civiles ; enfin le territoire arabe était exclusivement soumis au régime militaire. Comme organes d'administration, l'ordonnance de 1845 instituait

(1) Dans les articles de M. Camille Rousset, qu'a publiés en 1885 la Revue des deux Mondes, sous ce titre : Les Commencements d'une Conquête, on peut voir un exposé rapide de ces dissentiments entre l'autorité militaire et l'intendant civil.

(Note de la 3e édition.)

'482 DE LA COLONISATION AU XIXè ET AU XX" SIÈCLE

une direction générale des affaires civiles, un conseil supérieur d'administration et un conseil de contentieux. Le gouvernement de Juillet, continuant avec esprit de suite dans cette voie, établissait, par une ordonnance du 1er septembre 1847, dans chaque province, un directeur des affaires civiles, et un conseil de direction.

LaRépubliquede 1848, conformément à son principe et aux idées du temps, devait procéder avec plus d'élan. Elle tenta d'assimiler complètement l'Algérie à la métropole, singulier essai à un moment où la conquête était à peine achevée, où une centaine de mille Européens seulement se trouvaient dispersés au milieu de 2 millions et demi d'Arabes. L'Algérie eut le droit d'envoyer des députés à l'Assemblée Nationale. On rattacha aux ministères compétents les cultes, l'instruction publique et la justice. On publia un rapport du général La Moricière qui affirmait que « le moment lui « paraissait enfin venu de réaliser d'une manière décisive le vœu, « si souvent manifesté, d'une assimilation largement progres- « sive. » S'inspirant de ces observations, un décret du 9 décembre 1848 supprima la direction générale des affaires civiles et créa dans chaque province un département avec un préfet et un conseil de préfecture. On donna au territoire civil un peu plus d'extension. Le gouverneur général fut maintenu ; l'autorité militaire fut représentée à Alger par un gouverneur militaire, et à Paris par le ministre de la guerre. Cette organisation fut naturellement modifiée par l'Empire. Le Sénat fut chargé du soin de régler la constitution de l'Algérie; les départements algériens furent maintenus, mais l'essai d'assimilation de l'Algérie à la métropole fut abandonné.

L'Empire fit, cependant, une tentative originale qui, avec quelques modifications, aurait pu et dû être heureuse, mais dans laquelle il ne persévéra pas. En 1858 il créa un ministère de l'Algérie et des colonies. Le gouvernement général était remplacé par un ministre résidant à Paris; on supprimait le Conseil du gouvernement ; on instituait des Conseils généraux non électifs ; les préfets en territoire civil, les généraux en territoire militaire obtenaient une extension de leurs attributions administratives ; on agrandissait le territoire civil, on formait de nouvelles sous-préfectures. Le chef de l'armée d'Afrique, dépourvu d'attributions civiles, prenait le titre de commandant des troupes de terre et de mer.

Cet état de choses dura deux ans; il eût pu et dû persister davantage. Les habitudes d'instabilité l'emportèrent. En 1860, le ministère spécial de l'Algérie et des colonies disparut. On reconstitua le gouvernement général. Sous l'autorité du gouverneur général, deux hauts fonctionnaires, un sous-gouverneur et un directeur des affaires civiles, indépendants l'un de l'autre,

l'Algérie • le régime politique.

se partagèrent l'administration. Le sous-gouverneur notait pas seulement chef d'état-major de l'armée d'Afrique; il avait encore l'administration du territoire militaire par l'intermédiaire des trois généraux de division et des bureaux arabes placés sous leur autorité. Le directeur des affaires civiles administrait par l'entremise des préfets le territoire civil. Un conseil supérieur de gouvernement, composé de fonctionnaires et de délégués des Conseils généraux, préparait le projet de budget colonial. L'autorité civile et l'autorité militaire étaient, dans cette organisation, indépendantes l'une de l'autre. Un décret du 7 juillet 1864 changea cet état de choses et subordonna partout la première autorité à la seconde. Les généraux commandant les divisions furent investis du titre de commandants de provinces; on plaça sous leurs ordres les préfets qui durent leur adresser des rapports et recevoir leurs instructions. On retombait ainsi plus que jamais dans le régime militaire dont l'ombre seule suffit pour exaspérer les colons et éloigner les émigrants. Une colonie vit autant de réputation que de réalité ; la fâcheuse renommée du régime militaire suffisait pour arrêter le développement de l'Algérie.

Les événements de 1870, l'esprit républicain qui pénétra de nouveau les institutions de la France, la réaction contre les doctrines de l'administration impériale, firent éprouver à l'Algérie une transformation. Le principe électif s'étendit à tout. Les Conseils généraux furent électifs ; les Algériens français envoyèrent des députés et des sénateurs au Parlement. Le gouverneur général prit le titre de civil, quoiqu'il continuât d'abord à être un militaire, comme l'amiral de Gueydon et le général Chanzy. La direction des affaires civiles fut rattachée au ministère de l'intérieur. Les préfets furent soustraits à l'autorité des généraux ; le territoire civil fut étendu , les bureaux arabes furent réduits en nombre et en attributions ; des commissaires civils les remplacèrent dans tout le Tell.

En principe, tous ces changements étaient bons ; dans l'application ils le furent moins. Le système militaire avait les plus grands inconvénients. Tous les intérêts civils étaient systématiquement sacrifiés à l'intérêt, parfois problématique ou malentendu, de l'armée. C'est ainsi que, jusqu'à ces derniers temps, les meilleurs terrains, les territoires les plus aptes à la culture étaient souvent réservés pour les champs d'exercice et de manœuvres ; les fortifications des villes, les prohibitions de bâtir arrêtaient le développement des centres. La lettre impériale de 1865 en témoigne naïvement : « On doit, partout où cela est possible, dit-elle, « et sans nuire aux intérêts de la défense, restreindre les servi- « tudes, livrer à la colonisation les terrains que l'administration

4 84 DE LA COLONISATION AU XIX* ET AU XXe SIÈCLE

« s'est réservés et qui ont déjà acquis une grande valeur, en « échange d'autres terrains où les établissements des administra- « tions pourraient être installés à bieu meilleur marché. » C'était faire une critique très juste des inconvénients matériels du régime militaire, qui n'étaient rien auprès de ses inconvénients moraux. Si le régime civil est celui qui convient à l'Algérie, du moins à la plus grande partie de l'Algérie, il n'en résulte pas que l'on ne pût, au début, avoir de temps à autre, comme gouverneur général civil, un militaire éclairé, tel que le général Chanzy ; mais, désormais, il ne saurait en être ainsi. On a cherché à rendre le gouvernement général civil responsable de l'insurrection de 1881 ; le gouverneur général de ce temps peut avoir commis des fautes, mais il y a une singulière exagération à prétendre qu'il soit la cause unique ou principale des troubles récents. En serait-il ainsi qu'on n'en devrait rien conclure ; car les erreurs d'un homme ne peuvent à elles seules faire juger des mérites d'une institution.

Le territoire del'Algérieestencore divisé en territoire civil et en territoire militaire. Il n'y a pas d'inconvénient à maintenir, pendant quelques années, cette distinction, surtout le territoire militaire n'étant plus fermé aux colons. Il a, d'ailleurs, singulièrement diminué d'étendue. Au 1er octobre 1880, le territoire civil proprement dit comprenait, pour les trois départements, 7,383,583 hectares et 1,884,124 habitants. C'était àpeu près comme superficie le septième de l'étendue de la France ou encore l'équivalent de douze départements moyens de la métropole. En 1886,1e territoire civil comprenait 11,920,000 hectares et 3,472,000 habitants; enfin, en 1895, il embrasse 12,858,000 hectares et aune population de 3,620,500 habitants. La superficie du territoire militaire reste encore trois fois plus considérable, mais elle se compose, pour la plus grande partie, de steppes ou de déserts et elle ne comprend que 7 à 800,000 âmes.

L'administration communale en Algérie ne pouvait et ne pourra encore de longtemps être homogène ; elle sera plus complètement et plus libéralement constituée là où l'élément européen est assez concentré que là où il est très disséminé. De même que la Grande- Union américaine distingue les Etats et les Territoires, ces derniers qui ne jouissent pas de la plénitude de la vie politique, de même et à plus forte raison encore sommes-nous obligés en Algérie de classer en divers ordres les circonscriptions territoriales. Les localités où il n'y a presque que des Arabes ne peuvent être régies par la même méthode que celles où il n'y a presque que des Européens. On a donc trois ordres de communes : les communes de plein exercice qui sont assimilées aux communes de France et jouissent des mêmes droits municipaux, les communes mixtes qui n'ont qu'une vie municipale embryonnaire, enfin les

communes indigènes qui sont administrées par des agents de l'autorité centrale et qui n'ont, pour ainsi dire, pas de vie municipale, sauf chez les Kabyles où existent traditionnellement des Djemmaas, assemblées électives. Le progrès consiste à faire passer des communes de la troisième catégorie dans la seconde, et d'autres de la seconde catégorie dans la première. Au 31 décembre 1882, il existait en Algérie dans le territoire civil 198 communes de plein exercice et 76 communes mixtes ; dans le territoire militaire, dit aussi territoire de commandement, il n'y avait pas de communes de plein exercice ; on y trouvait 6 communes mixtes et 15 communes indigènes. En 1895, le nombre des communes de plein exercice était de 256, celui des communes mixtes de 79 et des communes indigènes de 12. Le nombre des premières continue à s'accroître de 2 ou 3 par année. Les libertés municipales agréent singulièrement àtousles hommes, encore plus aux colons, qui d'ordinaire ont particulièrement développé le goût de l'indépendance.

Il y a cependant des difficultés spéciales dans la vie municipale algérienne. Les communes de plein exercice ne sont pas habitées uniquement par des Français ; quelquefois ceux-ci sont en petite minorité. Quatre ou cinq dizaines de nos nationaux peuvent-ils administrer souverainement quatre ou cinq centaines d'étrangers ou d'Arabes? La raison proteste contre les injustices et l'oppression qui en pourraient résulter. D'autre part, si l'on donnait aux indigènes les mêmes droits électoraux qu'aux Européens, ils écraseraient ceux-ci par leur nombre. Il semble que l'on n'ait donc à choisir qu'entre l'oppression des Européens par les Indigènes ou celle des Indigènes par les Européens. C'est là une situation qui durera tant que la fusion des races et des intérêts ne sera pas complète, c'est-à-dire sans doute pendant un temps illimité.

On a cherché à associer les indigènes, de même que d'ailleurs les étrangers, à l'administration communale. On a admis à l'électorat municipal les indigènes âgés de vingt-cinq ans, domiciliés depuis deux ans dans la commune et ayant l'une des qualités suivantes : propriétaire foncier ou fermier d'une propriété rurale, patenté, employé de l'État, du département ou de la commune, membre de la Légion d'honneur ou décoré de la médaille militaire. Le nombre des conseillers municipaux que ces électeurs étaient appelés à nommer ne pouvait être, en y comprenant les conseillers étrangers, inférieur à trois, ni supérieur au tiers du nombre total des conseillers à élire. Un assez grand nombre d'indigènes pouvaient ainsi prendre part aux élections municipales et un petit nombre aux délibérations des conseils municipaux. Sur les listes électorales arrêtées au 31 mars 1879, on comptait 42,459 électeurs municipaux français pour toute l'Algérie, 30,326 élec-

48 6 DE LA COLONISATION AU XIXe ET AU XXe SIÈCLE

teurs indigènes musulmans, 6,086 électeurs étrangers. Dans le chiffre des électeurs français sont compris les israélites indigènes qu'un décret du gouvernement de la Défense nationale a nationalisés en bloc. Il y avait des arrondissements où le nombre des électeurs indigènes était plus considérable que celui des électeurs français. Dans l'arrondissement de Constantine, il se trouvait 4,654 électeurs indigènes contre 4,108 français. Dans celui de Tizi-Ouzou on comptait 3,100 électeurs indigènes contre 1,064 français. Néanmoins, c'étaient toujours ces derniers qui, dans chaque conseil municipal, avaient, d'après la loi, une forte majorité. 11 en résultait parfois quelques abus assez malaisés à éviter.

Les dispositions administratives très équitables, qui avaient régi pendant près d'un demi-siècle le droit municipal en Algérie (1), ont très malencontreusement été modifiées en 1884 par une loi et un décret empreints de l'esprit le plus rétrograde. La loi municipale votée en 1884 pour toute la France et qui, avec quelques modifications, s'appliquait à l'Algérie, contenait, toutefois, un article ainsi conçu : « Sous la réserve des dispositions concernant la représentation des musulmans algériens. » La même loi avait aboli, et sur ce point avec raison, le droit électoral des étrangers européens qui n'est justifié en rien, puisque ceux-ci peuvent se faire naturaliser sans rien changer à leurs coutumes et à leur manière de vivre (2). Un décret du 7 avril 1884 a réduit au quart, au lieu du tiers, le nombre de conseillers municipaux que pourraient élire les musulmans pour chaque conseil, et a stipulé en outre que jamais des membres musulmans ne pourraient dépasser le nombre de six, même pour la ville d'Alger qui a quarante conseillers. Le même décret exige pour les électeurs indigènes deux ans de résidence au lieu d'un, et semble refuser, au moins par prétérition, l'électorat aux patentés musulmans, jusqu'ici investis de ce droit. Enfin, ce décret absurde et inique a enlevé aux conseillers musul mans, déjà réduits en nombre, le^droit de participer à l'élection des maires. Ce n'est pas une compensation que d'avoir maintenu les adjoints indigènes dans les communes mixtes. Ces mesures restrictives froissent les Arabes au moment où ils deviennent plus instruits et plus semblables aux colons. Si l'on veut rendre éternel le dissen-

(1) Dans le Bulletin de la Société française pour la protection des indigènes des colonies, on trouve (livraisons de mars et de juin 1884), un excellent exposé de la question. Depuis 1830, toujours l'élément indigène a été représenté dans les conseils municipaux.

(2) On a vu plus haut (page 380) que, d'après un rapport du gouverneur général de l'Algérie, l'abolition du droit de représentation aux conseils municipaux pour l'élément européen étranger a été une des causes de l'augmentation des naturalisations dans ces dernières années. Cette mesure est donc bonne.

(Note de la 3« édition,)

L'ALGÉRIE : LE RÉGIME POLITIQUE. 48 7

timent entre les indigènes et les hommes de race européenne, ce sont des décisions de ce genre qu'il convient de prendre. Asservis aux députés des colons, le Parlement et le gouvernement français sont, depuis 1870, d'une lamentable , d'une coupable imprévoyance en ce qui concerne le traitement des Arabes.

On a proposé d'appliquer un système analogue d'élections pour les conseils généraux. Chacune de ces assemblées départementales se compose d'Européens élus et de six indigènes désignés dans chaque département parle gouvernement général. Les colons ont toujours impatiemment supporté cette présence des « assesseurs musulmans » dans les assemblées départementales. Elle est, cependant, légitime et indispensable. Seulement ces conseillers généraux musulmans, qui ont les mêmes droits et les mêmes prérogatives que leurs collègues français, devraient être élus par leurs coréligionnaires. Le Conseil général d'Alger a émis en 1881 le vœu que cette réforme fût réalisée.

Étendre la représentatiou des indigènes est une mesure de politique prévoyante. Jusqu'ici on a beaucoup trop négligé les Arabes; même au temps où on leur accordait des faveurs verbales, où l'on inventait la formule du Royaume Arabe, où l'on promulguait le sénatus-consulte de 1863 rendant les tribus indigènes propriétaires de tous leurs territoires de parcours respectifs, même à cette époque on ne faisait rien pour rendre l'état social des indigènes plus semblable au nôtre et pour assurer aux Arabes plus de bien-être, plus d'instruction, plus de droits politiques.

Nous venons de prononcer un mot qui est grave. Les indigènes doivent avoir des droits politiques ; il convient de les leur octroyer, avec mesure sans doute, pour que la colonisation ne soit pas étouffée et puisse, au contraire, largement se développer; mais on doit les leur concéder pour que leur voix puisse toujours être entendue, pour qu'ils soient en état de prévenir les abus criants comme ceux qui ont pu se produire dans les expropriations des terres appartenant aux indigènes, dans les concessions de terrains à alfa sans indemnité pour les tribus, dans le recours à la responsabilité collective des tribus ou des douars, dans l'administration des communes mixtes, dans l'application du « code de l'indigénat ». Si l'on veut préparer un avenir paisible à l'Algérie, il importe que les indigènes aient une représentation, en partie élective, dans toutes les assemblées qui auront à prononcer sur leurs intérêts.

Ce principe s'applique non seulement aux conseils généraux, aux conseils municipaux, mais encore au Conseil supérieur de gouvernement et même au Parlement français. Le Conseil supérieur de gouvernement, dont la principale attribution est, anciennement la préparation, depuis 1901 le vote du budget de l'Algérie

488 DE LA COLONISATION AU XIXe ET AU XXe SIÈCLE.

(dans les conditions que l'on verra plus loin) et l'examen des proj ets de loi que le gouvernement se propose de présenter aux Chambres, contient depuis une réforme accomplie en 1898 et qui paraît s'être inspirée de nos observations répétées, un élément indigène électif, au nombre de 6 sur 60 membres, ce qui est peu. Y auraitil aussi un grand mal à ce que la Chambre des députés et ie Sénat de France continssent, chacun dans leur sein, trois élus des indigènes d'Algérie? Les noirs de la Martinique et de la Guadeloupe et les Hindous sont bien représentés dans nos deux Chambres, pourquoi les Arabes et les Kabyles d'Algérie ne le seraient-ils pas? Ils pourraient, d'ailleurs, être élus par un autre mode que le suffrage universel. L'uniiéd'origine,pourlesmembresd'un parlement, n'est pas une règle absolue: l'exemple des Anglais le prouve.

Il est d'autant plus indispensable d'assurer aux Arabes une représentation spéciale dans notre Parlement métropolitain, que rentrée dans ce grand corps, depuis 1871, de députés des colons a singulièrement nui à la situation delà population indigène d'Afrique. Depuis que les Algériens français ont des députés, l'administration française est devenue et devient chaque jour pour nos sujets musulmans moins tutélaire et moins impartiale. Il est incontestable que les dispositions gouvernementales sont aujourd'hui, par cette seule cause, beaucoup plus contraires aux Arabes qu'avant 1870. C'est là un véritable danger national.

Tôt ou tard, et dans un avenir beaucoup plus prochain qu'on ne le croit, dans cette question dé la représentation des Arabes au Parlement, la métropole et les colons, s'ils n'agissentpasdebonne grâce, auront la main forcée. Ce qu'ont obtenu les Irlandais dans l'Empire britannique, les Hongrois dans la monarchie autrichienne, les Tchèques dans le même pays, il est inévitable que les Arabes d'Algérie l'obtiennent un jour. Chaque année qui nous éloigne de la conquête, chaque progrès que fait la population indigène en éducation et en aisance, nous rapprochent de la date où il faudra donner aux Arabes exactement les mêmes droits qu'aux colons. Déjà les trois quarts, si ce n'est les quatre cinquièmes, des musulmans d'Algérie ont vu le jour sous le régime français. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux parlent la langue française ; si parcimonieusement qu'on ait distribué l'instruction parmi eux, plusieurs milliers d'Arabes sont déjà sortis de nos lycées, de nos collèges ou de nos écoles primaires supérieures ; dans dix ans ce nombre aura quintuplé, et dans vingt ans vingtuplé peut-être. Il égalera presque alors le nombre des colons français. Quant aux Arabes et Kabyles ayant servi sous notre drapeau, l'effectif ne cesse pas de s'en accroître. Nous faisons de plus en plus appel, notamment pour la constitution de

L'ALGÉRIE : LE RÉGIME POLITIQUE

nos troupes coloniales, à leur courage et à leur dévouement.

Est-il un esprit assez étroit pour, en réfléchissant à la marche des événements, s'imaginer qu'il soit alors possible à la France de refuser aux Arabes instruits, parlant notrelangue, défendant notre patrie, des droits qu'elle accorde au plus ignorant, au plus infime des colons français ? Est-ce la nation d'où est sortie la théorie des droits de l'homme qui pourrait vouloir maintenir une aussi absurde contradiction? Quels seraient, d'ailleurs, les moyens de le faire? La conquête n'a qu'un temps, et quatre-vingts ans, cent ans après le débarquement de nos troupes à Sidi-Ferruch, il est clair qu'Arabes et Français devront être, sous le rapport des droits, presque complètement assimilés. Vouloir s'y opposer, ce serait s'exposer à perdre l'Afrique. Est-il dans la puissance des Etats modernes de refuser un droit électoral à un homme, qui n'est pas un sauvage, sous le simple prétexte de sa religion, de sa race, ou d'une couleur de peau plus cuivrée que la nôtre? L'affaiblissement même des croyances religieuses, ou du moins la constitution de l'état absolument laïque enlève un des obstacles qui aurait pu séparer, au point de vue du droit politique, les Arabes des colons.

S'il est donc inévitable que, dans un avenir qui ne saurait être éloigné de plus de vingt ou vingt-cinq années, on doive accorder, de gré ou de force, des droits politiques aux Arabes, mieux vaut les y préparer de longue main. Sans aller jusqu'au suffrage universel qui serait impraticable, on devrait créer parmi les indigènes des catégories, reposant sur l'éducation, l'exercice des industries, la propriété foncière, le service militaire, et donner à ces catégories le droit électoral. Il est deux moyens d'accorder aux Arabes une représentation à notre Parlement : d'après le premier, les électeurs indigènes, constituant des collèges spéciaux, devraient pouvoir élire au Parlement français un nombre de députés et de sénateurs strictement égal au nombre des sénateurs et des députés qui seraient élus par les colons. Un autre moyen plus simple, mais qui paraît moins recommandable, ce serait de joindre en Algérie aux électeurs politiques actuels, qui ne sont que les colons français, tous les indigènes qui sont dans des conditions à jouir aujourd'hui de l'électorat municipal (V. plus haut, p. 485). Le corps électoral algérien se composerait ainsi de 130,000 électeurs environ, dont 30,000 ou 35,000 Arabes. Peu à peu, l'on étendrait le droit électoral dans la population arabe au fur et à mesure que l'instruction et l'aisance se répandraient parmi les indigènes. Tels sont les moyens d'éviter à la colonie et même à la métropole des secousses profondes.

Appliquer graduellement et avec prudence chez les Arabes le principe électif, surtout avec des collèges électoraux spéciaux,

490 DE LA COLONISATION AU XIXe ET AU XXe SIÈCLE

c'est préparer à nos idées et à nos lois un terrain meuble où elles pourront plus facilement germer et prendre racine.

Cette nouvelle politique indigène, dont nous sollicitons l'intronisation, entraîne avec soi comme conséquence l'abolition de certaines mesures qui ont pu se justifier dans la période de transition, mais qui cinquante-cinq ans après la conquête sont difficilement excusables. L'ensemble de pratiques extra-légales qui composent ce que l'on a bizarrement appelé « le Gode de l'Indigénat » devrait être aboli sans le moindre retard. Des peines y sont édictées contre des actes qui n'ont rien de criminel ni de délictueux. C'est ainsi que des réclamations renouvelées auprès de l'autorité après un premier rejet peuvent, d'après ce prétendu Code, faire condamner un indigène à la prison. Il ne manque pas d'autres cas d'une pénalité aussi arbitraire et absurde. Le principe de la responsabilité collective des tribus, qui est cher aux colons, ne se soutient pas davantage, sauf peut-être dans le cas d'insurrection à main armée. L'observation fait justice des préjugés qui veulent que les Arabes se rendent coupables de beaucoup plus de méfaits que les européens. Parmi les magistrats algériens même, il s'en est trouvé qui ont eu le courage de proclamer que la responsabilité collective des tribus ou des douars offre beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. On lira avec intérêt à ce sujet le discours prononcé en 1884 au Conseil supérieur de l'Algérie par M. Pompéi, procureur général d'Alger. Le premier président de la même cour, M. Santayra, a conclu dans le même sens (1). Leprincipe de la responsabilité collective est, d'ailleurs, en contradiction avec l'œuvre

(1) Le passage suivant du discours de M. le procureur général Pompéi mérite particulièrement d'être cité : « Le nombre des criminels qui échappent à l'action « de la justice est bien moins considérable en Algérie qu'en France. Cette affir- « mation, je ne l'émets pas au hasard, je vais l'appuyer sur des chiffres. J'ai « recherché quel était en France le nombre des attentats restés impunis parce « que les auteurs n'avaient pu être découverts. J'ai pris comme champ d'observa- « tion trois zones bien distinctes : le ressort de la Cour de Douai, dans le Nord ; « le ressort de la Cour de Lyon, dans le centre, et le ressort de la Cour d'Aix, dans « le Midi. Voici le résultat des statistiques fournies par le ministère de la Justice : a La population du ressort de la Cour de Douai est de 2,422,000 habitants; elle « est moins considérable que la population algérienne ; or, le nombre des atten- « tats dont les auteurs n'ont pas été châtiés a été, pour l'année 1881, de 2,875. La « population de la Cour de Lyon s'élève à 1,700,000 habitants, c'est-à-dire à peu « près à la moitié de la population de l'Algérie ; le nombre des attentats restés « impunis, pendant l'année 1881, a été de 3,283. La criminalité s'accentue à me- « sure qu'on descend dans le Midi. La population du ressort de la Cour d'Aix est a de 1,236,000 habitants, et le nombre des délinquants demeurés impunis pen- « dant l'année 1881 est de 3,516. En Algérie, où la population est supérieure à « 3,000,000 d'habitants, le chiffre des attentats dont les auteurs sont restés incon- « nus est de 3,975, un peu plus de 400 que dans le ressort de la Cour d'Aix, où « la population est moitié moindre. » Nous pouvons ajouter que les Espagnols commettent proportionnellement plus de crimes, notamment contre les personnes, que les indigène»» (Note de la 3e édition).

L'ALGÉRIE : LE RÉGIME POLITIQUE

entière du gouvernement français en Algérie. Qjand l'on préten- I dait dissoudre la tribu en substituant à la propriété collective la propriété individuelle, en donnant aux indigènes des noms patronymiques et en constituant à chacun d'eux un état civil distinct, par quelle aberration voulait-on maintenir, en dehors des cas de révolte générale à main armée, le principe de la responsabilité collective en matière pénale ?

Ce qui est encore nécessaire, c'est de soustraire l'administration de l'Algérie au Régime des Décrets : rien ne lui a été pliis défavorable. Outre le préjudice matériel qu'il lui porte, ce régime a pour notre colonie quelque chose d'humiliant. « C'est par décrets, quand ce n'était pas par de simples arrêtés, disait, il y a vingt ans, un gouverneur général (1), que ce grand pays était non seulement administré, mais gouverné. N'est-ce point un décret qui régit encore tout ce qui touche à la colonisation: — le système des concessions, l'attribution des terres domaniales, voire même la constitution de privilèges en contradiction avec les dispositions du Gode civil ? Et dans un autre ordre d'idées, qui touche à l'une des matières les plus graves de notre ordre public, la législation des Conseils généraux, n'est-ce point un simple décret qui est venu se substituer, en Algérie, à la grande loi votée pour la France par l'Assemblée Nationale ?» On a vu que c'est aussi un décret qui a, en 1884, changé les droits électoraux des musulmans. Il est temps qu'une loi organique vienne fixer la constitution algérienne et fasse la part du domaine de la loi, du domaine des décrets et du domaine de l'arrêté ministériel.

Les discussions sont âpres entre les colons sur le caractère que doit avoir la Constitution de l'Algérie. Est-ce l'autonomie que l'on doit chercher, est-ce l'assimilation à la métropole ? Si aucun de ces régimes ne peut être établi actuellement, vers lequel doit-on tendre? Ni l'un ni l'autre ne sont d'ici à fort longtemps applicables. Geluidel'autonomie, le moins déraisonnable, exigerait beaucoup de restrictions.Comparerl'Algérie au Canada ou àl'Australie, c'est faire une grossière confusion. S'il n'y avait en Algérie que des Européens, si du moins Européens et indigènes vivaient parfaitement d'accord dans la colonie, si la France n'avait jamais à intervenir pour fournir des subventions ou des garanties d'intérêts aux travaux publics algériens, on pourrait peut-être parler d'autonomie ; mais ces conditions ne se rencontreront certainement pas avant un siècle, peut-être avant plusieurs siècles. Même alors, nous croyons que la grande tâche que la nation française doit accom-

(1) Discours de M. Albert Grévy, gouverneur général civil, le 3 décembre 187£^ 4 l'ouverture de la session du Conseil supérieur du gouvernement.

492 DE LA COLONISATION AU XIXe ET AU XXe SIÈCLE.

plir, non seulement en Algérie, mais dans tout le Nord de l'Afrique s'accommoderait mal de l'autonomie complète.Il serait,d'autre part* déraisonnable de tendre vers l'assimilation avec la France ; en plus du climat et du milieu, les différences ethniques et sociales sont un obstacle à sa réalisation. Tant que les divers éléments de sa population ne se seront pas fondus, tant qu'ils ne se seront pas tous européanisés, et il n'est nullement certain qu'ils le soient jamais, l'Algérie ne pourra être entièrement assimilée à la France. Elle aura longtemps besoin d'une administration distincte non seulement par le personnel, mais par le caractère, par la nature des études, par la préparation générale. C'est pour cette raison que nous ne saurions approuver ce que l'on a appelé les « rattachements » des principaux services coloniaux aux services analogues de la métropole, constituant le gouverneur général délégué des neuf ministres formant notre cabinet. Cette mesure est opposée aux nécessités présentes. Cette dissémination des services algériens ne peut aboutir qu'à la confusion. Il est vrai que le décret du 5 septembre 1881 qui a créé cet ordre de choses avait été sollicité parle Conseil général de Constantine ; mais un conseil général peut être mal inspiré.

^ Loin d'assimiler complètement l'administration algérienne à l'administration métropolitaine, on devrait se préoccuper de créer pour l'Algérie un personnel administratif spécial qui eût à la fois de la durée et de la compétence. Tout change à chaque instant en Algérie, et les institutions et les hommes. Un écrivain russe, très sympathique à notre colonie, M. de Tchihatchef, dans un livre publié en 1880 (1), constate que de 1830 à 1877 l'Algérie a eu 22 gouverneurs généraux, soit deux ans de durée pour chacun. De 18^1, il est vrai, à 1891, on n'a eu qu'un seul gouverneur général, M. Tirman. De 1891 à 1900, on en a vu quatre se succéder dont trois en trois ans seulement. La durée d'une fonction aussi importante, demandant autant de connaissance du pays, ne devrait jamais être moindre de cinq à six ans. Les préfets aussi doivent être stables. Il est rare qu'ils restent en place plus de deux ou trois ans. On les prend à Cherbourg, à la Rochelle, à Dunkerque, à Dieppe, où ils étaient soit préfets, soit sous-préfets et on leur donne la préfecture d'Alger, de Constantine, ou d'Oran. Les fonctions administratives sont cependant, tout autres dans ce pays neuf qu'en France et beaucoup plus délicates. Jusqu'à ces derniers temps la plupart des soupréfets de l'Algérie remplissaient encore la charge d'administrateurs des communes mixtes chefs-lieux, « cumulant ainsi, au grard détriment de la chose publique et des intérêts municipaux, les

f 1) Espagne, Algérie et Tunisie, Lettres à Michel Chevalier, par P. de Tchihat

L'ALGÉRIE : LE RÉGIME POLITIQUE

attributions contradictoires d'exécuter et de contrôler (1). » D'autre part, les commissaires civils, les administrateurs des communes mixtes, ont dû recevoir, à l'égard des populations indigènes, des pouvoirs disciplinaires considérables pour que l'administration civile ne fonctionnât « pas dans des conditions certaines d'infériorité vis-à-vis de l'administration militaire. » Il importerait singulièrement que des fonctionnaires ayant des droits aussi redoutables fussent choisis avec le plus grand soin. Le moindre clerc d'avoué, cependant, ou un négociant en déconfiture, était installé dans ces positions : c'est à lui que le gouvernement français confiait les propriétés des Arabes et l'honneur de la France. On a cité le cas d'un acteur, sifflé sur le théâtre d'Alger, que par compensation on a nommé commissaire civil avec la tâche délicate de régir 15,000 ou 20,000 Arabes (2). Notre personnel administratif civil en Algérie était, en partie du moins, d'une qualité fort médiocre : légèreté, incompétence, présomption, voilà le bagage que du fond des départements les plus éloignés de la France continentale beaucoup de nouveaux administrateurs apportaient dans notre colonie.

Il est indispensable de créer un corps spécial de fonctionnaires algériens, qui soit soustrait à toutes les fluctuations de la politique et qui ait été préparé par une éducation soignée au rôle important qu'il doit remplir. Ce personnel devrait connaître la société et la langue arabes, avoir fait un stage en Algérie, et avoir passé des examens. De même que les Anglais et les Hollandais ont un personnel spécial pour l'administration des Indes ou de Java, de même devons-nous faire pour notre Afrique.

Nous devons dire que, sous l'administration de M. Tirman, depuis 1881 (et c'est là l'un des bons effets de la longue permanence dans les mêmes mains des fonctions de gouverneur général), le personnel des administrateurs des communes mixtes s'est amélioré, on le recrute moins au hasard; on exige de lui certaines garanties et certaines connaissances. On devrait, toutefois, lui demander davantage encore, car, d'après le rapport au conseil supérieur de gouvernement dans la session de novembre 1889, 14 fonctionnaires et agents seulement des divers services ressortissantau gouvernement général étaient en possession de la prime de lre classe pour la connaissance de la langue arabe et 52 de celle de la 2e classe. En 1888, un seul agent de l'administration a reçu la prime de lre classe et trois celle de 2e classe. Cinq agents seulement jouissent de la prime pour la langue kabyle. Ainsi la plupart des administrateurs ne savent pas encore ou savent mal l'arabe ou le kabyle.

(1) Discours du gouverneur général civil à l'ouverture de la session du Conseil supérieur de Gouvernement en décembre 1879.

(2) Si ce fait n'est pas absolument authentique, il n'est pas invraisemblable.

494 DE LA COLONISATION AU XIXft ET AU XXe SIÈCLE.

Cela est d'autant plus regrettable que ces administrateurs usent très aisément, et il est probable légèrement, en tout cas sans rengnements suffisants, ne connaissant pas la langue, des pouvoirs disciplinaires qui leur sont dévolus en ce qui concerne « les infractions spéciales à l'indigénat. » En 1883, pour 1,000 indigènes non naturalisés, les administrateurs des communes mixtes avaient prononcé 16.85 peines, en 1884, 14.67 et, en 1885, 13.29. Une loi de 1890 ayant confirmé ces règlements propres à l'indigénat (voir plus haut, page 480), les administrateurs des communes mixtes ont, dans l'année 1894-95, prononcé 23,494 peines, soit une proportion d'environ 8 peines pour 1,000 indigènes, résidant en terri toire civil ; c'est, sans doute, une amélioration par rapport aux années 1883 et 1884; néanmoins, môme à ce taux amoindri, en quarante ans, le tiers des indigènes ou, en tenant compte des récidives, le quart, tout au moins le cinquième (hommes et femmes compris), serait atteint de ces peines, comprenant la prison ou l'amende. Il faudrait adoucir ce code de l'indigénat et exiger de très grandes garanties de capacité de ces administrateurs, ainsi que la connaissance de la langue indigène, arabe ou kabyle.

On doit aussi choisir avec soin les fonctionnaires indigènes que comportent nos câdres administratifs; notamment, les adjoints indigènes pour les sections indigènes des communes mixtes. Ces adjoints étaient souvent des étrangers au pays, des sortes de rouleurs qui n'avaient aucun intérêt à ménager leurs administrés, et à servir d'intermédiaires éclairés et bienveillants entre eux et l'administration française. Dans telle commune mixte, pendant une période de trois années, on avait prononcé 22 révocations d'adjoints indigènes. On a adopté, depuis quelque temps, la règle que ces adjoints indigènes doivent être pris dans le pays même, parmi les notables des tribus, et il semble que l'on ait à se louer de ce système.

Etant donné que ni l'autonomie, ni l'assimilation ne peuvent, dans le présent ni dans l'avenir, convenir à l'Algérie, quel est le régime qu'il faut donner à cette possession? C'est un régime de décentralisation et d'administration locale, sous le contrôle attentif, mais large et bienveillant, de la métropole. Le système des rattachements aux ministères métropolitains doit complètement disparaître. Le gouverneur général, dépendant directement du Conseil des ministres, correspondant obligatoirement avec le président du Conseil et facultativement avec les autres ministres, doit avoir la haute main sur tous les services algériens qui, tous, sans exception, doivent relever de lui seul. Jusqu'à 1897, il n'était guère qu'un personnage d'apparat : il régnait, mais il ne gouvernait pas : « Il arrive tous les jours, disait à la Chambre des députés, en novembre 1896,1e gouverneur Cambon,que les ministres signent

L 'ALGÉRIE : LE RÉGIME POLITIQUE

des lettres dans lesquelles ils donnent des instructions directes aux préfets (algériens), et les préfets signent tous les jours des lettres aux ministres; ni les unes ni les autres ne passent par l'intermédiaire du gouverneur général. » Ce haut fonctionnaire n'avait d'autorité, en vertu des décrets de rattachement et de l'interprétation qui a prévalu, ni sur les postes, ni sur les forêts, ni sur l'hydraulique, ni sur les douanes. Il ne ne fût même pas consulté, en 1896, sur l'application h l'Algérie de droits de quai excessifs (50 centimes par tonne de jauge, pour les provenances d'Europe et la Méditerranée et 1 franc pour celles des autres pays) ; et il n'apprit cette mesure, qui devait réduire notablement les escales des navires étrangers en Algérie, que par les doléances de la Chambre de commerce d'Alger. Le gouverneur général restait étranger aux nominations du personnel judiciaire, même le plus infime. M. Cambon réclamait pour ce haut fonctionnaire, tout au moins « un droit d'avis » en ce qui concerne la nomination et le déplacement des juges de paix, et il s'exprimait en ces termes : « Sur beaucoup de points, la justice est rendue aux indigènes par les juges de paix ; partout les juges de paix, par la nature de leurs fonctions, se trouvent en contact immédiat avec la population indigène. La mission des magistrats judiciaires en Algérie n'est pas seulement une œuvre de justice, c'est une œuvre politique au premier chef. Et qui nous donne-t-on pour juges de paix? Alors que nous exigeons des officiers qui commandent en territoire de commandement ou des administrateurs qui sont chargés des communes mixtes en territoire civil la connaissance de la langue kabyle ou arabe, la connaissance des mœurs et des lois indigènes, une certaine pratique, un certain stage; alors que, dans le territoire de commandement, je place sous les ordres de chefs de bureaux arabes, qui sont quelquefois des lieutenants, des agents, des stagiaires qui débutent quoiqu'ils aient le grade de capitaine, quand il s'agit des juges de paix, qui ont entre les mains une puissance si redoutable, on les nomme sans s'inquiéter de savoir s'ils possèdent la langue indigène. Je puis me tromper, mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui possèdent le diplôme de connaissance de la langue indigène. »

Dans ce même discours, le gouverneur général Cambon critiquait avec raison la procédurelente et compliquée appliquée aux Arabes et aux Kabyles. Après avoir signalé d'autres vices et d'autres lacunes de notre régime administratif et politique (1), après avoir notamment insisté sur l'utilité d'admettre l'élément indigène dans tous les conseils locaux, il concluait à ce que « les attributions qui sont exercées à Paris, sous le contrôle des ministres, par des

(1) Voir pour des détails nombreux et très topiques, qui ne pourraient trouver de place ici, notre ouvrage L'Algérie et la Tunisie (2e édition), pages 309 à 312.

496 DE LA COLONISATION AU XIXe ET AU XXe SIÈCLE

directeurs généraux, par des chefs de division et des chefs de bureau, fussent exercées à Alger par le gouverneur général. » En même temps M. Gambon, reprenant une idée de son prédécesseur, M. Tirman, proposait la création d'un budget spécial de l'Algérie, qui comprendrait toutes les dépenses administratives : la colonisation, les travaux publics, l'assistance et quelques autres de même nature. « Ces dépenses peuvent parfaitement être laissées, disaitil, puisqu'elles sont de pure administration, à la disposition d'un conseil supérieur élu qui serait le conseil supérieur de l'administration coloniale. » Au contraire, les dépenses qui concernent la souveraineté, l'intérêt supérieur de la métropole, à savoir celles de l'armée, de la magistrature, des cultes, des traitements des hauts fonctionnaires, de l'instruction publique, devaient, d'après M. Gambon « rester tout entières aux mains du Parlement métropolitain ». Le départ entre les dépenses de pure administration et celles dites de souveraineté pouvait, au point de vue de la classification des unes et des autres, prêter à contestation, et de même l'idée de remettre, sans restriction, ni contrôle, à « un conseil supérieur élu », le vote des dépenses purement administratives, dans un pays à population aussi peu homogène que l'Algérie, devait exciter et justifier des critiques ; mais l'idée juste de la nécessité d'une décentralisation financière et de la constitution d'un budget spécial de l'Algérie, soumis sur place aux diverses autorités algériennes, y compris parmi celles-ci les représentants élus des différents groupes de population, était présentée de nouveau avec solennité et éclat.

Ce mémorable débat de novembre 1896 porta des fruits. Par un décret du 31 décembre de la même année, le gouvernement entra, mais fort timidement et incomplètement, dans la voie de la décentralisation algérienne. Il modifia le régime de 1881, des rattachements des services algériens aux ministères métropolitains, mais sans le supprimer. Les pouvoirs du gouverneur général furent un peu élargis; en prend soin de le consulter, de lui demander un avis sur des points où l'on décidait à Paris sans le prévenir. On lui accorde aussi l'initiative et la décision en différentes matières, mais cette réforme est encore bien insuffisante et laisse aux bureaux du ministère à Paris une bien trop grande influence sur les affaires algériennes. Les droits du gouverneur pour les nominations du personnel, notamment, son t insignifiants, puisqu'on se contente, en général, de lui demander son avis, tandis qu'il devrait nommer directement à tous les postes, du moins aux inférieurs et aux moyens (1).

(I) On se convaincra de l'insuffisance du décret du 31 décembre 1896 par les articles suivants que nous en extrayons textuellement :

L'ALGÉRIE : LE RÉGIME POLITIQUE

L'organisation intérieure algérienne a été, quelque temps après, réformée sur la proposition d'un nouveau gouverneur général,

« Art. 1er. — Sont rapportés les décrets du 18 décembre 1874, du 11 mars 1881 et du 26 août 1881.

« Sont également rapportés tous les décrets et décisions portant délégation des pouvoirs des ministres au gouverneur général de l'Algérie par l'application des dispositions susrappelées.

«Nomination et attributions de gouvernement du gouverneur général.

« Art. 2. — Le gouverneur général de l'Algérie est nommé 'par décret du Président de la République, rendu en couseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'intérieur.

« Le gouvernement et la haute administration de l'Algérie sont centralisés à Alger, sous son autorité.

« Art. 3. — Le gouverneur général représente le gouvernement de la République dans toute l'étendue du territoire algérien. Il a le droit de préséance sur tous les fonctionnaires civils et militaires.

« 11 est consulté sur la nomination de tous les hauts fonctionnaires...

« Des attributions du gouverneur en matière de services civils. — Dispositions particulières aux services rattachés.

« Art. 5. — Tous les services civils de l'Algérie sont placés sous la direction du gouverneur général, à l'exception des services non musulmans delà justice, des cultes, de l'instruction publique et des services de la trésorerie et des douanes, qui demeurent sous l'autorité des ministres compétent?.

« Toutefois, le gouverneur général est consulté sur la nomination des juges de paix et des officiers ministériels. Il assigne leur résidence aux interprètes près les justices de paix.

« Le gouverneur général est également consulté sur toutes les modifications du tarif des droits de douane et de navigation, d'octroi de mer et sur toute modification relative à l'organisation du service.

« Il lui est rendu compte de tous les incidents pouvant intéresser la police et la sécurité générale...

« Dispositions "particulières aux services non rattachés.

« Art. 6. — Les fonctionnaires et agents des services particuliers à l'Algérie et les brigadiers et gardes domaniaux des forêts sont placés directement sous l'autorité du gouverneur général.

« Les fonctionnaires et agents des administrations métropolitaines sont mis à sa disposition. Il est consulté sur leur résidence, émet son avis sur les propositions d'avancement et sur les mesures disciplinaires. En cas d'urgence, il prononce leur suspension de fonctions.

.< Le gouverneur général exerce les attributions qu'il exerçait antérieurement au présent décret en ce qui concerne le personnel des services de l'enregistrement, des contributions directes et des contributions diverses.

« Art. 7. — Les directions générales des contributions directes, des contributions indirectes, de l'enregistrement, des domaines et du timbre, des postes et télégraphes et l'administration des forêts exercent en Algérie les mêmes attributions que dans la métropole quant à l'assiette et à la perception des impôts, taxes et droits dont elles assurent le recouvrement, ainsi que des amendes et contraventions y relatives.

« Les directeurs des départements de l'Algérie correspondent directement avec les administrations centrales à Paris au sujet des questions concernant cette partie du service, de la même manière et dans les mêmes formes que leurs collègues des autres départements.

DE LA COLONISATION AU XIXe ET AU XXe SIÈCLE

M. Laferrière, à l'effet surtout de préparer un organe de vote pour le budget général de l'Algérie. Se défiant, d'une part, de l'influence excessive des députés de l'Algérie au Parlement métropolitain et des Conseils généraux algériens où l'élément indigène est trop faiblement représenté et opprimé (1), M. Laferrière fit instituer par des décrets du 23 août 189cS, un rouage nouveau qu'il appela « Les Délégations financières ». Elles se composent de trois sections élues par trois catégories d'électeurs au scrutin individuel : la première section, dite des Colons (terme impropre, il eût fallu les appeler colons ruraux), à savoir les concessionnaires, propriétaires ou fermiers de biens ruraux, qui nomment 8 délégués par département, en tout 24 délégués ; les contribuables autres que les colons ci-dessus qui en nomment un nombre égal, les indigènes musulmans qui nomment 3 délégués par département sur les territoires civils, ensemble 9 délégués, auxquels s'adjoignent 6 délégués Kabyles élus par les chefs dégroupe dits Kharouba, et enfin 6 délégués des indigènes des territoires de commandement (militaire) choisis par le gouverneur général sur la liste de présentation des généraux commandant ces territoires, soit en tout 21 délégués indigènes, dont 15 élus par leurs compatriotes, et en tout 69 délégués, dont 48 Français élus par leurs concitoyens.

Cette représentation est ingénieuse ; elle fait aux indigènes une part et admet, on l'a vu, l'élection parmi eux, ce qui fera tomber en partie l'objection à l'idée que nous propageons de les faire participer à l'élection des représentants de l'Algérie au Parlement métropolitain.

Les Délégations financières forment un organe moins partial et plus pratique que les Conseils généraux algériens. On leur a con-

« Toutefois, les propositions de ces chefs de service sont adressées au gouverneur général, qui les transmet à l'administration centrale avec ses observations et son avis, quand la question touche à la législation spéciale de l'Algérie. Un double des rapports relatifs à la restitution et à la remise gracieuse d'amendes ou de droits en sus lui est communiqué.

« Aucune concession de forêts à titre définitif ou temporaire ne pourra être faite sans l'autorisation du ministre compétent.

« Art. 8. — Le gouverneur général correspond avec chacun des ministres pour les affaires concernant son département.

« 11 rend compte de ses actes au ministre de l'Intérieur et, en même temps, pour les services dénommés à l'article 7, aux ministres compétents.

« I) adresse chaque mois au ministre de l'Intérieur un rapport dans lequel sont analysées et expliquées toutes les décisions dont il n'a pas été rendu compte immédiatement. En outre, il lui renie!;, chaque année, un rapport général détaillé qui est communiqué au Parlement.

« Art. 9. — Le budget des dépenses de l'Algérie est préparé, sauf pour les exceptions prévues à l'article 5, par le gouverneur général après avis du conseil supérieur... »

(1) Voir sur ce point des renseignements très topiques et très précis dans notre ouvrage : L'Algérie et la Tunisie, 28 édition, pages 310 et 311.

i/ALGÉRlE : LE RÉGIME POLITIQUE

féré le rôle prépondérant dans le fonctionnement du budget spécial de l'Algérie constitué enfin par une loi du 20 décembre 1900.

Ce budget ne comprend ni les dépenses de l'entretien de l'armée, évaluées à 55 millions, ni les garanties d'intérêt aux lignes ferrées d'intérêt général actuellement existantes (fin de 1900), lesquelles coûtent 20 millions de francs environ annuellement. L'Etat français reste chargé de ce dernier fardeau pendant vingtcinq ans, et ce n'est qu'au bout de ce terme qu'il incombera, s'il subsiste encore, à la colonie. Celle-ci devra pourvoir à toutes ses lignes ferrées nouvelles, à l'exception, toutefois, des lignes de pénétration saharienne* à plus forte raison, transsaharienne. Ainsi allégé des deux plus fortes natures de dépenses, le budget spécial de l'Algérie est proposé par le gouverneur général sous le contrôle du ministre de l'Intérieur. Il est envoyé d'abord à l'Assemblée générale des Délégations financières qui, après l'avoir soumis à sa commission des finances, l'examine ensuite sur le rapport de cette commission. Le budget spécial comprend deux catégories de dépenses, les unes dites obligatoires, les autres qui restent facultatives : les premières, dont la liste a été déterminée par la loi du 20 décembre 1900,comprennent l'acquittement des dettes exigibles et des pensions, les frais d'administration générale, la police, la gendarmerie, le service de la justice, de l'instruction publique, des cultes, le personnel et le matériel des administrations financières : trésor, douanes, contributions directes, contributions diverses, enregistrement, domaine et timbres, remboursements, restitutions, non valeurs et primes, les frais généraux des travaux publics, des torêts, le service pénitentiaire. La loi stipule les sommes pour lesquelles ces services sont obligatoires. D'après le tableau annexé à la loi de décembre 1900, ces dépenses obligatoires formeraient actuellement un peu moins de moitié du budget spécial de l'Algérie, soit 26 millions 1/4, sur 55 millions environ. Si les Délégations financières refusent de voter cette catégorie de crédits, il suffira d'un décret rendu en Conseil d'Etat pour les faire inscrire d'office au budget. Elles ont le champ libre, au contraire, à leur initiative pour toutes les autres dépenses, dites facultatives, un peu plus de la moitié du total, à savoir la généralité des crédits destinés aux travaux publics, à l'agriculture, à la colonisation, à l'assistance publique, etc. Pour qu'un amendement au projet du budget du gouverneur général soit discuté par l'assemblée plénière des Délégations, il suffit qu'il ait été adopté par la délégation des colons, des non colons (l)ou des indigènes à la quelle appartient son auteur et qu'il ait été, en outre, examiné parla Commission des finances. Une restriction assez importante et, à coup sûr, fort utile aux pouvoirs des délégations consiste en ce que l'initiative des propositions de dépense du personnel est

(1) On désigne ainsi, et très inexactement, les colons non ruraux.

500 DE LA COLONISATION AU XIX* ET AU XXe SIÈCLE

exclusivement réservée au gouverneur général.Il est donc interdit aux Délégations financières de présenter des propositions^ tendant soit à des augmentations de traitements, d'indemnités ou de pensions, soit à des créations de services, d'emplois, de pensions ou à leur extension en dehors des limites prévues par les lois en vigueur. » Cette précaution est très sage, étant donné que l'élément français, soit actuellement 360,000 individus de tout sexe et âge, sur plus de 4 millions 1/2 d'habitants, est absolument prépondérant dans les Délégations financières, et que le nombre des fonctionnaires du gouvernement est énorme relativement à celui des électeurs (17,843 fonctionnaires en 1900 (1) dont un certain nombre, il est vrai, mais en minorité, d'indigènes sur une centaine de mille électeurs).

Une fois adopté par les Délégations financières, le budget algérien est soumis au Conseil supérieur de gouvernement qui statue, lui aussi, sur le rapport de sa commission des finances. Ce Conseil supérieur, qui est un des rouages anciens et principaux de l'administration algérienne, a été fréquemment remanié dans sa composition. Actuellement, aux termes des décrets de 1898, il se compose de 29 hauts fonctionnai res de l'Algérie, membres de droit, de 15 membres nommés par les Conseils généraux et de 16 nommés par les Délégations financières, en tout 60 membres, dont 29 membres de droit et 31 élus; parmi ces derniers 9 indigènes. Le Conseil supérieur du gouvernement n'a pas, sur le budget algérien, des pouvoirs aussi étendus que les Délégations financières et, à nos yeux, c'est là un vice de l'organisation nouvelle, car le Conseil supérieur doit être à la fois plus éclairé et plus impartial que les Délégations où l'élément des colons a l'absolue prépondérance. En ce qui concerne les dépenses, le Conseil supérieur ne peut ni prendre l'initiative d'un relèvement des crédits votés parles Délégations ni en proposer de nouveaux. En ce qui touche les recettes, il ne peut qu'adopter ou rejeter les décisions prises par les Délégations. Cette inégale répartition des pouvoirs entre les Délégations financières et le Conseil supérieur est tout à fait un contre sens; c'est le grand défaut de toute l'organisation nouvelle.

Le budget spécial de l'Algérie, après avoir été ainsi discuté par les deux assemblées algériennes, est soumis à l'homologation du Conseil d'Etat et il est définitivement réglé par un décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de l'Intérieur. Enfin, le Parlement métropolitain reçoit communication de ce budget et il autorise chaque année, par les lois de finances, la perception des diverses taxes qui y figurent. Cela lui permet de prendre

(1) Si Ton venait à racheter les chemins de fer algériens, comme il en est question depuis quelque temps, le nombre de fonctionnaires augmenterait encore de plusieurs milliers.

L'ALGÉRIE : LE RÉGIME POLITIQUE

connaissance du budget algérien et d'exercer un contrôle général. S'il n'a pas, en effet, à voter le budget des dépenses, il peut, cependant, le connaître et l'apprécier pour voir si les modifications de recettes qu'on lui propose sont ou non justifiées.

Toute cette constitution de budget spécial de l'Algérie, érigeant celle-ci en personne morale qui dispose de la plus grande partie de ses recettes et a le droit d'emprunter, réalise certainement en principe un progrès considérable, celui de la décentralisation des finances algériennes et de la participation de l'Algérie, comme personne morale, à la gestion de ses propres affaires. En ce sens, nous applaudissons à l'innovation, mais nous ne trouvons pas que ce plan ait été bien conçu et bien combiné, et qu'on ait heureusement résolu les difficultés considérables qui résultent du manque d'homogénéité de la population algérienne et delà différence, sinon de l'opposition d'intérêts, des divers groupes qui la composent.

La Chambre des députés et le Sénat ont voté, chacune de ces assemblées en deux minutes et sans aucune discussion, ce projet si grave et si compliqué.

Au point de vue financier, nous trouvons que la métropole semontre bien large vis-à-vis l'Algérie (1) : se charger des garanties d'intérêts aux chemins de fer pendant vingt-cinq ans, c'est beaucoup trop ; il eût fallu réduire cette durée à une quinzaine d'années. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, si elle est peu au large dans ses finances, pourrait aisément trouver certaines nouvelles sources de recettes; sans aller jusqu'à une fiscalité égale à la française, l'Algérie pourrait supporter des droits sur le tabac, égaux à ceux que paye la Tunisie, relever ses droits, très modiques, sur le café ; on ne voit pas pourquoi les successions n'y payent aucune taxe ; d'autre part, les budgets départementaux algériens sont excessivement au large et l'on pourrait en divertir quelque chose pour le budget de la colonie entière.

Il eût été d'autant plus utile de réduire à une quinzaine d'années la durée de la charge des garanties d'intérêts pour la métropole, que la France devra faire prochainement de très grandes dépenses pour des chemins de fer sahariens et transsahariens. On ne saurait trop dire que, bien loin d'être abandonnés, les projets

(1) D'après un tableau publié par la Statistique générale de V Algérie, pour les années 1884-1887 (pp. 73 et ss.), le total des dépenses, y compris celles de l'armée, effectuées en Algérie, de 1830 à 1887, atteindrait la somme de 4 milliards 868 millions, et le total des recettes, 1 milliard 207 millions, d'où un déficit ou coût de l'Algérie, pour la métropole, de 3 milliards 661 millions. Les treize années écoulées, depuis 1887, y ont ajouté au moins 75 millions par année (armée comprise), soit environ 1 milliard, ce qui élèverait le coût de l'Algérie à plus de 4 milliards 1/2. Toutefois, comme une partie de l'armée aurait été entretenue en France si elle ne l'avait pas été dans cette possession, on peut porter le prix de l'Algérie pour la France à 3 milliards 1/2 seulement.

502 DE LA COLONISATION AU XIXe ET AU XXe SIÈCLE

de chemins de fer transsahariens doivent être repris et exécutés le plus rapidement possible ; autrement, des explorations, comme celle de la mission Foureau-Lamy, seraient de simples amusettes. Or, en réduisant à quinze ans la durée de la charge pour la métropole des garanties d'intérêts actuelles aux chemins de fer algériens, on se serait ménagé, à l'expiration de ce délai, la disponibilité entière de l'annuité de 20 millions de francs que coûte cette charge, et les chemins de fer sahariens et transsahariens, dans la direction du Niger et dans la direction du Tchad, seraient amplement dotés.

Une autre modification qu'il eût paru utile d'apporter au projet, dans l'intérêt de l'avenir, c'eût été l'insertion d'un article prévoyant que plus tard, après 1930, par exemple, l'Algérie sera appelée à contribuer dans une certaine mesure aux dépenses d'entretien de l'armée. Il aurait été bon que le principe fût très nettement posé pour qu'il n'y eût pas de surprise ultérieure et qu'on ne pût pas invoquer le silence comme un engagement tacite d'immunité perpétuelle en ce qui concerne cette contribution naturelle et nécessaire.

Il est d'autres points, plus importants encore, au point de vue politique et social, où la nouvelle organisation n'est pas sans exciter des appréhensions ; il importe, au plus haut degré, que le budget de l'Algérie soit voté et appliqué au profit, de l'Algérie tout entière, c'est-à-dire des 4,500,000 habitants, et non pas au profit de celui de 360,000 âmes seulement. Par conséquent, il ne faut pas que le budget algérien soit voté par les représentants des seuls colons.

On a bien divisé les dépenses de l'Algérie en deux parties : les dépenses obligatoires, qui pourront être inscrites d'office, et les dépenses facultatives, laissées seules à la disposition des Assemblées algériennes. Mais, d'abord ces dépenses obligatoires sont en petit nombre et, si on maintient pour chacune indéfiniment la dotation actuelle, elle pourra finir par devenir dérisoirement faible.

Parmi les dépenses obligatoires, nous ne trouvons, concernant les indigènes, c'est-à-dire les six septièmes des habitants, que 109,000 fr. au service de la justice, 1,300,000 fr. au service de l'instruction publique, 307,000 fr. au service des cultes ; c'est infiniment peu. Rien ne prouve que l'on fera des routes sur le territoire des indigènes, que l'on y établira des points d'eau, qu'on leur fera des prêts de semences, qu'on s'occupera de l'assistance parmi eux, etc.

La seule garantie véritable, c'est le choix de l'autorité qui votera le budget. Or, on a remis, en réalité, complètement le vote du budget à Tinstitution nouvelle que l'on appelle les Délégations algériennes, mais le nombre des membres de ces Délégations étant

L'ALGÉRIE : LE RÉGIME POLITIQUE

de 69, dont 48 représentants des colons et 21 seulement des indigènes, il est clair que la prépondérance appartient incontestablement aux premiers. Ce seront donc les 360,000 Français qui disposeront en maîtres du budget de l'Algérie; il leur faudra beaucoup de sagesse pour que les intérêts des autres groupes de la population ne soient pas sacrifiés. Le Conseil supérieur du gouvernement est appelé, il est vrai, à statuer après les Délégations, mais avec des pouvoirs beaucoup plus restreints (V. p. 500).

Il eût été désirable de renverser ces rôles : les Délégations algériennes n'eussent dû émettre que des votes indicatifs ; le Conseil supérieur eût dû avoir en tout le dernier mot. Les intérêts de la paix algérienne et ceux de la métropole ne permettent pas que dans une colonie aussi bigarrée que l'Algérie les grands services publics soient abandonnés aux représentants élus par une minorité d'habitants.

On a heureusement réservé au Parlement métropolitain un certain droit d'examen du budget spécial de l'Algérie ; il aura le devoir de veiller à ce que les intérêts de la métropole d'une part, si largement commanditaire de la colonie, les intérêts des indigènes, d'autre part, c'est-à-dire des six septièmes des habitants, ne soient jamais lésés.

Notre grande possession méditerranéenne, devenue personne morale et douée de la faculté d'emprunter, fera bien de n'user qu'avec beaucoup de circonspection de ce pouvoir de faire appel au crédit. Gomme on va le voir plus loin, son outillage économique, chemins de fer, routes, ports, est loin, pour le degré de développement qu'elle a atteint, d'être aussi défectueux qu'on le dit souvent ; on devra le développer sans doute, mais il serait sage de le faire graduellement, si l'on veut éviter les embarras financiers et fiscaux, très nuisibles à l'essor d'une jeune contrée.

Nous ne dirons ici qu'un mot des dissensions intérieures et des scandales qui se sont produits en Algérie, et particulièrement à Alger, depuis 1897, et qui ont motivé, en une période de trois années, le départ successif de trois gouverneurs généraux, M. Cambon, M. Lépine et M. Laferrière. L'antisémitisme a sévi tout à coup dans notre colonie avec une extraordinaire violence. Dès la première édition de cet ouvrage (1874), nous avions admis que le décret du 24 octobre 1870, naturalisant en masse les israélites indigènes algériens, rendu sur la proposition de l'avocat-ministre Crémieux, par le gouvernement de la Défense nationale, quand la guerre franco-allemande absorbait l'attention publique, était un acte de vanité présomptueuse de la part d'un Géronte i raélite voulant se créer des titres à la gloire parmi ses coreligionnaires ; il y avait, sans doute, quelques bons éléments dans ce groupe de population et l'on eût pu graduellement et individuellement con-

504 DE LA COLONISATION AU XIXe ET AU XXe SIÈCLE.

férer à nombre d'individus de ce groupe la qualité de Français ; mais les nouveaux naturalisés en masse, pour la plupart ignorant notre langue, vêtus à l'orientale, pratiquant des métiers bas, souvent peu recommandables, et se trouvant la plupart dans la main de leurs consistoires, formèrent une masse électorale compacte, dépourvue de tout idéal et de toute haute moralité et dominant, en fait, dans bien des cas, le corps électoral. Les Arabes ne peuvent que prendre ombrage de ces nouveaux maîtres, leurs inférieurs de la veille et souvent leurs exploiteurs. On a vu plus haut quel rôle absolument condamnable ont joué les usuriers juifs, aidés, il est vrai, d'un certain nombre de chrétiens, dans la dépossession des Arabes (1). On ne saurait donc condamner trop énergiquement le décret de 1870, et il est très regrettable que l'Assemblée nationale ne Tait pas abrogé. Le gouverneur général Gambon, et la Cour de Cassation qui l'appuya, agirent sagement en s'opposant à ce que l'on étendit abusivement le bénéfice de ce décret aux juifs tunisiens et marocains qui sont nombreux en Algérie et y affluent de plus en plus.

Quant à rapporter aujourd'hui le décret Crémieux,après la confirmation tacite qu'il a reçu de l'Assemblée nationale de 1871 et des législatures subséquentes, cela apparaît comme une impossibilité ; on ne peut enlever la qualité de Français à des gens qui en sont en possession continue depuis trente ans, non plus qu'à ceux qui l'ont reçue en naissant. D'autre part, la proportion des israélites indigènes à l'ensemble des Français d'origine ou naturalisés tend à diminuer au fur et à mesure que le nombre de ceux-ci augmente; d'après le recensement de 1896, il y avait 48,763 israélites naturalisés ou descendant d'eux contre 318,137 Français d'origine ou naturalisés européens ; le rapport n'était donc pas de 1 à 6 1/2. Une autre question s'est élevée ; c'est celle de la naturalisation des divers groupes d'Européens, Espagnols, Italiens, etc. ; nombre de gens en Algérie voudraient que l'on renonçât à ce que l'on appelle le système de naturalisation automatique établi par la loi du 26 juin 1889 (voir plus haut, page 381); ce serait la plus grave faute que l'on pût commettre. Un pays comme la France qui ne possède qu'une population stationnaire et, par conséquent, ne peut fournir beaucoup d'émigrants, doit dans ses colonies, susceptibles d'être peuplées par des Européens, s'assimiler les immigrants appartenant à d^s nations européennes plus prolifiques ; cette tâche est néce<?« >ire et elle est facile. On pourrait seulement, pour rendre cette francisation plus sérieuse, n'accorder le droit de suffrage qu'aux naturalisés parlant couramment le français, ce qui, actuellement, pourrait exclure un certain nombre tant de natura-

(l) Voir plus haut, page 422 et, pour plus de détails, notre ouvrage L'Algérie et la Tunisie, pages 103 à 106 (2* édition).

L'ALGÉRIE : LE RÉGIME POLITIQUE

lisés européens que d'israélites indigènes ; d'autre part, il serait bon de faire passer l'année de service militaire due par les jeunes Français algériens dans des garnisons du Midi de la France continentale.

Le gouvernement algérien doit se tenir à égale distance de la prépondérance des juifs et de celle des antisémites ; par une politique de fermeté et de conciliation, il doit s'efforcer de rétablir, sinon l'harmonie, du moins la paix sociale, troplongtemps troublée par les excès antisémitiques d'Alger. Dans cette ville et dans les principales autres de l'Algérie, il serait bon d'enlever la police aux maires et de transformer ces fonctionnaires élus, suspects de partialité, en simples agents administratifs, ne disposant d'aucune force armée ; peut-être même la nomination des maires dans cette population bigarrée devrait-elle appartenir au gouvernement central, en ce qui concerne surtout les villes, notamment Alger. La plus grande prudence s'impose au gouvernement ; son devoirle plus strict, dans un milieu aussi hétérogène, est d'empêcherloppression d'un élément social par un autre ou par une coalition des autres (1).

L'incident des troubles de la commune de Margueritte qui survient au moment où nous revoyons ces lignes est très caractéristique des vices de notre administration algérienne et des graves périls qui menacent l'avenir de notre grande colonie nord-africaine. On sait que, au mois d'avril 1901, le village français de Margueritte, près de Miliana, c'est-à-dire en région d'ancienne conquête et d'ancien peuplement européen, a été envahi par des bandes armées de plusieurs centaines Arabes qui l'ont saccagé et y ont tué une dizaine de personnes ; les excitations d'un marabout peuvent avoir contribué à ce mouvement, mais la misère de ces indigènes et les mauvais traitements, les dédains qu'ils subissaient depuis longtemps en ont été la cause principale (2). Si nous ne

(1) A ce point de vue, Ton doit absolument condamner le projet dont on s'occupe actuellement, de créer deux nouvelles cours d'appel, Tune à Oran, l'autre à Constantine ; elles seraient beaucoup trop, sur ces scènes étroites, dans la dépendance des influences locales. Pendant un demi-siècle encore, la seule Cour d'Alger doit suffire amplement aux besoins de la colonie.

(2) Une correspondance du Journal des Débats, publiée dans le numéro du 30 avril 1901, contient de très curieuses observations au sujet du mouvement de Margueritte ; nous croyons devoir les reproduire :

« Le village d'Adelia, situé au pied du Zaccar qui domine à l'est la ville de Miliana, a été visité le 7 mai 1892 par la commission sénatoriale d'Algérie dont la délégation comportait M. Jules Ferry, président, MM. E. Labiche, Combes, lsaac, sénateurs, H. Pensa, secrétaire. Du compte rendu analytique de cette enquête (pages 108 et suivantes), nous extrayons les renseignements suivants que le mouvement insurrectionnel qui vient d'éclater doit faire méditer :

« Ces paysans arabes ne sont pas cultivateurs, ils ont des troupeaux.

« Ils se plaignent lorsqu'il y a des sauterelles d'être obligés de travailler à les détruire en ne recevant que huit sous par jour, alors que les Européens seuls profitent de ce travail. Quand leur bétail s'échappe et va dans les champs des Européens, les propriétaires l'arrêtent et ne le rendent que moyennant une indemnité de 5 à 10 fr.j qu'ils perçoivent à leur profit.

« Les prestations sont trop lourdes, disent-ils : 6 fr. par individu, 3 fr. 50 par

DE LA COLONISATION AU XIXe ET AU XXe SIÈCLE.

voulons pas perdre un jour l'Algérie, il faut absolument que l'administration et les colons modifient radicalement leurs procédés à l'endroit des indigènes, que la colonisation française leur apporte des bienfaits, et non uniquement des humiliations. C'est la confirmation de nos observations répétées depuis un quart de siècle. Un gouverneur général, que sa santé malheureusement retient dans l'exécution de ses bonnes intentions, M. Jonnart, placé à la tête de l'administration algérienne, au titre de mission extraordinaire en 1900 et prorogé en 1901, a. voulu inaugurer une politique plus équitable pour les Arabes ; c'est ainsi que, dans chaque département algérien, un secrétaire général a été préposé uniquement aux affaires indigènes ; il faudrait que ce fût un protecteur des indigènes. Le devoir de la France à l'égard des indigènes de l'Algérie prime en quelque sorte son devoir à l'égard des colons ; ou du moins, le sort de ceux-ci dépend étroitement de la situation qui sera faite aux indigènes, de façon à prévenir toute explosion de haine ou de désespoir. Malheureusement, tant que l'on conservera un système électoral qui assure, sans contrepoids, la prépondérance politique et administrative à 360,000 individus sur 4 millions 1/2, on ne peut guère espérer d'amélioration sérieuse dans l'état social et moral de l'Algérie. L'Empereur Napoléon III était mieux inspiré que la troisième République, quand il disait: « L'Algérie est une colonie française et un royaume arabe ». H tenait compte des deux éléments de population et ne sacrifiait pas l'un à l'autre.

bête de somme en plus du zekkat qui est de 5 fr. 50. Il n'est pas possible d'accomplir les prestations en nature, parce que l'endroit où il faut travailler est toujours à 25 ou 30 kilomètres de nos habitations.

« Quand nous avons payé tous nos impôts, il ne nous reste rien, et si nom voulons nous plaindre, personne ne nous écoute.

« Nous ne nous plaignons pas particulièrement du caïd, qui est un ancien garde-champêtre, originaire du pays, mais les membres de la djemaa sont choisis par lui; nous voudrions avoir le droit de les désigner; au moins ils auraient qualité pour défendre nos intérêts .

« L'administrateur ne s'occupe pas de nous, ou bien il reste à Hammann-Rira, ou bien quand il vient de ce côté, il se rend au village de colonisation de Margueritte. Les indigènes ne comptent pas.

« Nous avions un cadi qui était un homme juste ; il donnait raison même aux pauvres gens contre les gens riches ; aussi a-t-il dû partir. Ces indigènes voulaient parler du cadi Abd-el-Moumen, dont la pétition a été l'objet d'un débat retentissant devant le Sénat. »

Et ces indigènes, reprend le correspondant des Débats, qui ont fourni lea révoltés du 2b' avril 1901, terminaient Jeurs doléances par ce vœu:

« Si l'Etat ne nous écrasait pas d'impôts, s'il nous concédait des terres du domaine qui ne sont pas de vraies forêts, et si la caisse de prévoyance nous accordait des avances, nous sortirions certainement de notre misère. »

Nous ajouterons que tous ces griefs sont absolument fondés et qu'ils ne sont nullement propres à la tribu qui a attaqué et saccagé le village de Margueritte en avril 1901 ; ils sont absolument généraux et presque tous les indigènes d'Algérie pourraient les invoquer. Nous en avons notamment vérifié bien des fois l'exactitude en ce qui concerne les corvées, gratuites ou quasi-gratuites, imposées aux indigènes pour combattre les sauterelles et éteindre les incendies, ainsi que les traitements humiliants que les plus minces Européens iuûi gent aux arabes, parfois les plus notables.

L'ALGÉRIE : LES TRAVAUX PUBLICS

Page 1