L'ALGÊRIB : LE RÉGIME DES TERAK3 ET LA COLONISATION
de concession soumise à une condition suspensive. Il en résultait que le colon ne pouvait ni hypothéquer, ni aliéner en tout ou en partie le terrain concédé et qu'il ne pouvait obtenir du crédit qu'à des intérêts ruineux. D'autres abus se présentaient : on péchait tantôt par excès, tantôt par défaut de réglementation. Aucun délai obligatoire n'était assigné au colon pour la prise de possession des terrains accordés, si bien que des concessionnaires inactifs, diftérant indéfiniment de se présenter, laissaient la concession inoccupée sans profit pour eux et au préjudice de tout le monde. Pour être gratuites, ces concessions n'exigeaient pas moins, dans certains cas, des dépenses notables par l'obligation d'un cautionnement. Ainsi, pour une concession de 100 hectares et au-dessus, le colon devait déposer, avant son entrée en possession, une somme de 10 francs par hectare. Enfin, un inspecteur de colonisation était seul chargé de la vérification des travaux imposés au concessionnaire, ce qui livrait ce dernier à la discrétion de ce fonctionnaire.
Les inconvénients du système étaient si grands, qu'on ne put se dispenser de le modifier à différentes reprises. Le 26 avril 1851, le ministre de la guerre, dans un rapport au président de la République, dévoilait les nombreux défauts de la législation existante et provoquait un décret qui devait transformer les conditions et les modes de concession. Les préfets étaient autorisés, sur l'avis du conseil de préfecture, à délivrer des concessions de 5t) hectares et au-dessous ; le concessionnaire devait requérir sa mise en possession dans le délai de trois mois, à peine de déchéance ; aucun cautionnement ne devait être exigé ; le concessionnaire pouvait hypothéquer ou aliéner à titre onéreux ou gratuit, en tout ou en partie, le terrain concédé. Dans le mois qui suivait le délai fixé pour l'accomplissement des conditions imposées au concessionnaire, ou même plus tôt, s'il le désirait, il devait être procédé à la vérification des travaux exécutés par lui, et cette vérification devait être confiée à un agent du service topographique et à un colon dont la désignation était au choix du concessionnaire. Si les conditions contenues dans le cahier des charges se trouvaient exécutées, l'immeuble était immédiatement déclaré affranchi des causes résolutoires, ce que constatait un procès verbal remis au concessionnaire, lequel devenait ainsi propriétaire définitif. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas rempli toutes les conditions, il pouvait demander une prolongation de délai. La déchéance ne pouvait être prononcée que par le ministre de la guerre après avoir entendu préalablement le concessionnaire et sauf recours au conseil d'État. En cas de déchéance, si le concessionnaire avait fait des travaux sur l'immec*
ble, on procédait à une adjudication, dont le prix, déduction faite des frais, était remis au concessionnaire ou à ses ayants-droit. La même décret s'appliquait aux territoires militaires où les généraux commandant les divisions et les commissions consultatives des subdivisions étaient chargés des attributions que remplissaient, dans le territoire civil, les préfets et les conseils de préfecture.
Le régime du décret de 1851 était assurément préférable au régime antérieur : c'était un adoucissement. Mais combien n'était-îl pas encore compliqué et arbitraire ? Aussi les agriculteurs sérieux évitaient-ils de recourir aux concessions gratuites. « Les terres en « pleine campagne, écrivait, en 1855, un homme fort au courant « des affaires algériennes, coûtent de 10 à 15 francs Thectare, si « elles ne sont ni défrichées, ni irrigables; défrichées, il faut « payer le prix du défrichement, environ une centaine de francs. « Irrigables, elles atteignent une valeur plus élevée. Cependant on « peut compter acheter un corps de ferme avec une partie notable « de terres irrigables au prix de 100 francs l'hectare. A ce prix, « on a des terres qui donnent un revenu net annuel de 500 francs, « en tabac et en coton. Aussi vaut-il mieux, quand on a quelques « capitaux, acheter des terres libérées que prendre des conces- « sions gratuites de l'État, lesquelles, par l'exécution des condi- « tions imposées, reviennent beaucoup plus cher que le prixcou- « rant des terres (l). » Ces lignes, de M. Jules Duval, contiennent certainement des exagérations, notamment sur les produits de la culture du coton qui a été complètement abandonnée en Algérie ; mais le fond de l'observation est juste. L'achat de terres était en général une meilleure opération que la prise d'une concession. On comprend que le régime des concessions ne donnât pas de bien bons résultats. Vers l'année 1855, il n'avait été concédé que 280.000 hectares, c'est-à-dire la moitié de l'étendue d*un département français, et la population européenne rurale ne montait pas à plus de 83,000 âmes.
11 fallut ouvrir les yeux et transformer radicalement ce régime dont les inconvénients étaient flagrants. L'exemple de l'Australie s'offrait à nos administrateurs ; on finit, après bien des résistances, par l'imiter. Déjà, depuis près d'un siècle, plusieurs États de l'Amérique anglaise avaient constitué le meilleur régime d'appropriation des terres. 11 y avait plus de vingt ans que la célèbre doctrine Wakefleld pour la vente des terres vacantes à haut prix avait pris faveur en Angleterre et avait été appliquée avec succès dans les colonies australiennes. Enfin, pour revenir à la France
(1) Jules Duval, VÀlgérw, p. 439.
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elle-même et à ses administrateurs, il y avait soixante-dix ans qu'un des meilleurs esprits du dernier siècle, Malouet, avait dénoncé hautement la supériorité du régime de vente sur le régime des concessions. C*est en 1856 que la vente des terres de rÉtat à titre définitif fut introduite en Algérie. Un décret du 25 juillet 1860 ordonna que les terres domaniales fussent vendues à prix fixe et à bureau ouvert. On recourut concurremment à l'autre mode usité aussi en Australie, la vente aux enchères. En 1863, il y avait eu 193 ventes à prix fixe comprenant une superficie de 5,079 hectares 22 ares, et 280 ventes aux enchères publiques comprenant 2,410 hectares. C'était en tout 7,500 hectares environ pour toute Tannée : c'était bien peu. La moyenne de chaque lot à prix fixe s'élevait à 2d hectares 30 ares ; la moyenne de chaque lot aux enchères était de 8 hectares 60 ares. On saisît dès l'abord la raison pour laquelle les ventes aux enchères ont une moindre contenance que les ventes à prix fixe : il est tout naturel que les terres de choix soient seules aliénées par voie d'adjudication. Le chiffre atteint par les ventes aux enchères montait, en 1863, à 1,007,241 francs. Cette modification heureuse dans le mode d'appropriation des terres eut de bons effets. A la fin de 1864, la population agricole européenne dans le ressort administratif des divers centres colonisés dépassait de plusieurs milliers le chiffre de 100,000 individus, et les terres possédées par les colons avaient une contenance de 567,277 hectares. Telle est l'influence immédiate d'un bon régime succédant à un mauvais. On comprend difficilement comment on n'est pas arrivé plus tôt en Algérie à vendre ainsi les terres au lieu de les concéder et comment on n'a pas persévéré dans cette mesure ; il était d'autant plus naturel d'avoir de prime abord recours à la vente que ces terres, pour la plupart, à la différence de celles de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada ou du Far-West de l'Amérique, n'étaient pas des terres complètement incultes ; elles avaient reçu presque toutes une certaine culture, qui avait commencé à les mettre en rapport et à leur donner de la valeur ; elles étaient en outre situées au milieu d'une population relativement dense» ce qui en rehaussait encore le prix. Toutes ces raisons devaient conseiller le système de la vente de préférence à celui des concessions. Enfin, l'administration qui exigeait avec tant de ténacité de chaque colon la justification d'un capital issez important, avait un moyen bien moins vexatoire et bien plus sûr de distinguer le colon sérieux de celui qui ne l'était pas, c'était de lui faire acheter les terres qu'il prétendait cultiver.
Après avoir ainsi essayé, non sans quelque succès, de la vente des terresi on a» pendant une quinzaine d'années, presque aban-
donné cet excellent régime et on est revenu aux concessions, tout en essayant de dégager les concessionnaires de beaucoup des entraves auxquelles ils étaient primitivement assujettis (1). Tel est Tobjet d'une loi votée par la Chambre des députés dans le courant du mois de juin 1881. On s*y préoccupe de permettre au colon concessionnaire de se procurer des ressources par voie d'emprunt. Auparavant, son titre de propriété étant révocable jusqu'à l'accomplissement des conditions imposées par l'État, lesquelles exigeaient en général plusieurs années, le colon ne pouvait offrir à son préteur que sa responsabilité personnelle et non un gage immobilier ; c'était, en fait, lui enlever tout crédit. La nouvelle loi a décidé que le concessionnaire pouvait consentir des hypothèques et que, en cas de résolution du contrat de concession, les droits du prêteur subsisteraient et primeraient ceux de l'État. On est allé même plus loin et fort justement en matière de crédit, et Ton n'a pas craint, par des innovations heureuses, de déroger au Code civil. Les petits privilèges et les hypothèques occultes sont un très grand obstacle au crédit agricole. Us sont particulièrement nuisibles dans une contrée neuve où les opérations doivent pouvoir être faciles, claires et promptes. On a décidé qu'eu Algérie le prêteur sur hypothèques n'aurait point à s'occuper des privilèges au profit des gens de service ou pour les frais funéraires, etc. Il n'aurait point non plus à s'inquiéter des hypothèques légales et judiciaires qui pouvaient s'attacher au colon avant que celui-ci fût déclaré concessionnaire. Cette mesure est fort utile dans une contrée où la plupart des colons venant de fort loin et étant partis de très bas ont des origines fort obscures. L'immeuble du concessionnaire est donc absolument net vis-à-vis du prêteur. Dans le cas où des hypothèques occultes, soit judiciaires, soit légales, atteindraient le colon depuis qu'il est devenu concessionnaire, le prêteur pourra le connaître en faisant la purge légale suivant le mode qui appartient par privilège en France au Crédit Foncier. La colonisation terrienne en Algérie procède par deux méthodes simultanées : il y a la colonisation indépendante, spontanée, celle qui achète des terres aux Arabes, ou qui morcelle les grandes propriétés des premiers concessionnaires ; il y a, en second lien, ou plutôt aurions-nous dû dire, en premier lieu, la colonisation officielle, celle qui tient au système des concessions. On vient de voir
(1) Dans la séance du 12 février 1884, du Conseil supérieur de gouTemement de TAlgérie, le rapporteur sur les questions de colonisation et la plupart des membres du Conseil se sont prononcés pour la vente aux ettcbèreo des terres publiques, sans exclure complètement la concession à titre gratuit. Au mois de Janvier 1885, on a mis en vente plusieurs milliers d'beetares gui, comma on le verra plus loin, ont trouvé des adjudicataires dans des condiUons exceHentet, parfois à trois ou quatre fois la mise à prix. \NêU tir ta 3» MHSam^