L'ALGÉRIE : LE RÉGIME DBS TERRES ET LA^ COLONISATION
dizaines d'années du moins, on contribuera à asservir solidement la société arabe et on facilitera, dans la mesure désirable, par le procédé que nous indiquerons tout à l'heure, l'extension régulière et légitime de la colonisation européenne. Le douar est considéré vulgairement comme une fraction de tribu ; aux yeux du sénatusconsulte il a un autre caractère : il doit devenir un groupe administratif, le germe de la commune arabe, la forme nouvelle que prend l'agglomération indigène se dégageant du corps trop vaste qui est la tribu ; 11 aura une individualité propre, un patrimoine distinct et un organe fortement constitué, qui est le conseil des notables ou djemmaa.
D'après les statistiques du rapport de M. Franck-Chauveau au Sénat, au nom de la commission d*études sur les questions algériennes, les délimitations effectuées (première opération prescrite par le sénatus-consultede 1863) au 30 septembre 1892, s'appliquaient à 416 tribus, 754 douars et 7,703,605 hectares : sur cette superficie, 5,906,488 hectares étaient dans le Tell, la région fertile qui borde la mer, 1,601,647 sur les hauts plateaux, qui se prêtent aussi engrande partie àla culture, etl95,470dansleSahara. Quant à la propriété des douars (deuxième opération du sénatus-consulte), elle était constituée sur 2,170,933 hectares. Selon un document plus récent, ces opérations au !«' octobre 1899 étaient terminées, en ce qui concerne le territoire civil, dans 229 tribus, réparties en 357 douars, occupant une étendue totale de 3,595,935 hectares (1). Il ne restait plus que 54 tribus dans le territoire civil pour lesquelles ce travail de répartition des douars ne fut pas achevé. Quant au territoire militaire, les opérations avaient été homologuées pour trois tribus formant 8 douars ayant une superficie de 289,479 hectares. Il est probable que dans une dizaine ou une douzaine d'années, l'œuvre du sénatus-consulte de 1863, en ce qui concerne les deux premières opérations, de beaucoup les plus essentielles et les plus utiles d'ici à longtemps, sera close, sauf peut-être pour la région saharienne où son utilité est moins immédiate.
La propriété collective des indigènes étant ainsi devenue fixe, certaine et réduite à des cadres un peu plus étroits (le douar au lieu de la tribu), on obtiendrait deux résultats : en premier lieu, les cultures, dans ces groupes plus restreints, pourraient plus facilement s'améliorer ; en second lieu, il serait possible que les douars indigènes qui détiennent chacun en moyenne une dizaine de mille hectares, cédassent, dans les cas où il y aurait utilité, quelques terrains aux Européens ; ces cessions, de la part des douars, qui ne pourraient jamais représenter qu'une fraction secondaire, le dixième ou tout au plus le cinquième, du terrain
(1) Exposé de la tittiadon générale de V Algérie ea 1899, p. 124.
dévolu à chacun d'eux et qui ne pourraient s*effectuer qu'avec une autorisation du gouverneur général en conseil de gouvernement, n'auraient pas les inconvénients des ventes faites aujourd'hui par les indigènes devenus individuellement propriétaires de parcelles en vertu de la loi de 1873. Le sénatus-consulte de 1803 admettait ^ue les djemmaas des douars pussent aliéner les terrains de parcours^ mais non les terrains de culture. Sans faire de démarcation aussi précise, une tutelle bienveillante^ à la fois protectrice des indigènes et favorable au développement de laco Ionisation, discernerait les cas où la cession par un douar d*une fraction secondaire de ses terrains se trouverait compensée pa r un travail d'utilité publique et permanente, par exemple des chemins, des puits ou points d'eau, des irrigations, des desséche^ ments ou des constructions, bergeries, étables, installations de marché, etc.
Dans ces conditions, la société indigène serait sauvegardée et le peuplement européen, lescultures européennes pourraient sedévelopper. On a vu plus haut (p. 414-415 et 417-418) que les 1,500.000 hectares de terres au moins qui sont à l'heure actuelle dans les mains des Européens, pourraient s'accroître de 7 à 800,000, avec la mise graduelle à la disposition de la colonisation des terrains du domaine et un prélèvement de 200,000 à 300,000 hectares sur les territoires désignés comme forôts et qui n'en sont pas. Si, par des contrats équitables avec des douars arabes, on obtenait, dans un délai de 10 à 12 années, une nouvelle disponibilité de 2 à 300,000 hectares de terre, ce serait en tout 2 millions 1/2 d'hectares, la superficie de plus de 4 départements français moyens, que les Eu-ropéens pourraient alors posséder, et s'ils voulaient en cultiver eux-mêmes seulement la moitié, cette superficie serait très largement suffisante pour les colons ruraux que la France ou môme l'Europe pourraient fournir à l'Algérie dans le prochain demi-siècle.
Il ne faut pas oublier, d'autre part, que l'Algérie ne peut ni ne doit être principalement une colonie de peuplement pour l'élément européen ; celui-ci pourra y tenir une place d'une certaine importance, mais il restera toujours, notamment dans les campagnes, en grande infériorité numérique relativement à Télément indigène. Il doit être surtout un ferment utile. Si, d'ailleurs, avec le temps il prospérait, il lui serait toujours possible de continuer ses achats aux douars, d'après les conditions et la méthode que nous avons indiquées ; un intervalle de 10 ou 16 ans, toutefois, devrait être mis entre les cessions par un même douar de quantités de terrain équivalant au dixième de la superficie qu*il occupe et sans que cette superficie puisse être réduite de plus de 50 0/0 depuis l'origine. Nous croyons également que là où la pro-
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priété privée existe pour rindigène, on devrait introduire la législation américaine du Aornes^^ao?, quirend les domaines de certaines proportions, ainsi que leurmobiiier et leur cheptel, insaisissables, mais non inaliénables ; dans l'état actuel de la mentalité arabe, il faut protéger Tindigène contre la rapacité et les ruses des usuriers juifs, maltais, kabyles ou autres. Les ventes à terme de récoltes de la part des Arabes devraient être considérées comme nulles. On s'est préoccupé de donner aux indigènes, un état civil régulier. Une loi a été votée, pour cet objet, par le Parlement métropolitain en date du 23 mars 1882; mais c'est encore là une œuvre délicate et coûteuse. Au 30 septembre 1892, Tétat civil des indigènes, avec attribution de noms patronymiques, était une œuvre accomplie, disent les documents officiels^ pour 2,14^,413 indigènes, environ les deux tiers de la popùlatioù ; elle doit êtfe achevée, à Theure actuelle, dans lé territoifè civil; ïfials oti parait avoir les plus grandes difficultés à la maintenir, t'éllt-éife cette œuvré était-elle prêtnatttfée ; somme toute, certaiiis pays d'Burôpë, comme TEcossé, Ont traversé dl^-huit siècles !^atiâ( se délàchef cottiplëtèmetit dé Isl comtnunattlé moi^ale et économique du clfiiti.
428 BB LA GoLO?(lS\TION AU XIX* ET AU XX* SIÈCLE.