LA TUNISIE : ORIGINES DU PROTECTORAT
avec les puissances étrangères, le régime si indécis et si timide que Ton avait inauguré. Le camp français en Tunisie tendit à se
conventions existant actuellement entre la République Française et son Altesse le Bey de Tunis, sont expressément confirmés et renouvelés.
Art. 2. — En vue de faciliter au gouvernement de la République Française l'accomplissement des mesures qu'il doit prendre pour atteindre le but des hautes parties contractantes. Son Altesse le Bey de Tunis consent à ce que l'autorité militaire française fasse occuper les points qu'elle jugera nécessaires pour assurer le rétablissement de l'ordre et la sécurité des frontières et du littoral.
Art. 3. -^ Le Gouvernement de la République Française prend l'engagement de prêter un constant appui k Son Altesse le Bey de Tunis, contre tout danger qui menacerait la personne ou la dynastie de Son Altesse^ ou qui compromettrait la tranquillité de ses États.
Art. 4. — Le Gouvernement de la République Française se porte garant de l'exécution des traités existant actuellement entre le Gouvernement de la Régence et les diverses puissances européennes.
Art. 5. — Le Gouvernement de la République Française sera représenté auprès de Son Altesse le Bey de Tunis par un Ministre Résident, qui veillera & l'exécution du présent acte, et qui sera l'intermédiaire des rapports du Gouverne ment français avec les autorités tunisiennes pour toutes affaires communes aux deux pays.
Art. 6. — Les Agents diplomatiques et consulaires de la France, en pays étrangers, seront chargés de la protection des intérêts tunisiens et des nationaux de la Régence.
En retour, Son Altesse le Bey de Tunis s'engage à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans en avoir donné connaissance au Go^iveruement de la République Française et sans s'être entendu préalablement avec lui.
Art. 7. — Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Son Altesse le Bey de Tunis se réservent de fixer, d'un commun accord, les bases d'une organisation financière de la Régence, qui soit de nature à assurer le service de la dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie.
Art. 8. — Une contribution de guerre sera imposée aux tribus insoumises de la frontière et du littoral.
Art. 9. — Afin de protéger contre la contrebande des armes et des munitions de guerre les possessions algériennes de la République Française, le Gouvernement de Son Altesse s'engage à prohiber toute introduction d'armes ou de munitions de guerre par l'Ile de Djerba, le port de Gabès ou les autres ports de la Tunisie. >
Ce traité, on le voit, ne conférait à la France que le droit d'occupation militaire et celui de représentation de la Régence à l'Extérieur : il ne contenait même pas le mot de protectorat.
L'insurrection de Sfax fut le principal incident qui modifia cette situation. La convention du 8 juin 1883, postérieure de deux ans au traité du Bardo, est autrement catégorique: non seulement le mot de Protectorat y figure, mai:» encore la Faculté d'intervenir dans toute l'administration intérieure nous y est concédée. Voici cette convention.
< Article l«c. — Afin de faciliter au Gouvernement français l'accomplissement de son Protectorat, Son Altesse le Bey de Tunis s'engage & procéder aux réformes administratives, Judiciaires et financières que le Gouvernement françoi? jugera utiles.
. Art. 2. -^ La Gouvernement français garantira, & l'époque et sous les conditions qui lui paraîtront les meilleures, un emprunt à émettre par son Altesse le Bey pour la conversion ou le remboursement de la dette consolidée, s'élevant
47 i DE LA COLONISATION AU XIX* SIÈCLE.
transformer en colonie française. L'intelligence du premier résident, M. Gambon, y aida. Les événements politiques dont le reste de l'Afrique fut le théâtre, la permanence de l'occupation anglaise en Egypte, la conquête du littoral del'Abyssinie et d'une partie de la mer Rouge par l'Italie, la poussée allemande en Afrique, et ces derniers jours même le traité de délimitation des possessions allemandes et des possessions anglaises dans cette partie du monde, secouèrent la faiblesse et l'indifférence de nos gouvernants, notamment de notre Parlement, lui donnèrent quelque émulation
à la somme de 125 millions de francs et de la dette flottante jusqu'à concurrence d'un maximum de 17.550.000 fr.
Son Altesse le Bey s*interdit de contracter à Tavenir aucun emprunt pour le compte de la Régence sans rautorisation du Gouyernement français.
Art. 3. — Sur les revenus delà Régence, Son Altesse le Bey prélèvera:
1* Les sommes nécessaires pour assurer le service de Tempruot garanti par la France ;
2a La somme de 2 millions de piastres (1.200.000 fr.), montant de sa liste civile, le surplus des revenus devant être affecté aux dépenses d'administration de la Régence et au remboursement des charges du Protectorat.
Art. 4. — Le présent arrangement confirme et complète, en tant que besoin, le traité du 12 mai )8dl.
H ne modifiera pas les dispositions précédemment intervenues pour le règlement des contributions de guerre.
Art 5. — - La présente convention sera soumise à la ratification du Gouvernement de la République Française, et l'instrument de ladite ratification sera soumis à Son Altesse le Bey de Tunis dans le plus bref délai possible. »
Âpres cette convention nous étions libres d'intervenir dans les affaires intérieures de la Régence, mais nous n'avions pas encore Tinstrument approprie à cette intervention.
Le décret du 4 octobre 1884 qui institue les contrôleurs civils y pourvoit. Voici ce décret :
« Le Président de la République Française :
€ Considérant que l'article l«r de la Convention franco -tunisienne du 8 juin 1883 donne au Gouvernement français la faculté de provoquer dans la régenc? les réformes administratives nécessaires pour la bonne administration du pays ;
€ Considérant que le fonctionnement de notre Protectorat comporte, d*UQe part, le maintien d*une Administration indigène ; d'autre part, l'exercice, par l'autorité française, d'un contrôle permanent sur les actes de cette Administration ;
« Considérant qu'il y a lieu d'organiser d'une manière régulière le service du contrôle ;
« Vu Tarticle 1" de la loi du 7 avril 1884 ;
« Décrète:
« ArL l*"^. — Un corps de contrôleurs civils français est institué en Tunisie. 11$ relèvent du Résident de la République française.
€ Art. 2. — Les Contrôleurs civils seront nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du Ministère des affaires Étrangères.
Des Contrôleurs suppléants pourront être nommés par le Résident du Gouvernement à Tunis. »
Apr.s ce décret, l'administration française était, du consentement du Bey. maltresse dans la Régence. On voit avec quelle rapidité s'était modifié le traité du Bardo. 11 ne restait plus qu'à émanciper la Tunisie de ses servitudes diverses entre les autres puissances européennes.