LA TUNISIE : ÉVOLUTION DU PROTECTORAT
>lonîale et africaine : sous ces influences extérieures, la 'Tunisie eu à peu se dégagea, quoiqu'elle n'en soit pas encore complètelent libérée, de la plupart de ses servitudes barbaresques. Ces servitudes étaient d'une triple nature, financières, judiciaires t commerciales. Le Bey de Tunis avait eu la faiblesse de céder ux sollicitations de la finance cosmopolite qui, par des emprunts Dntractés sans utilité et employés sans profit, lui avait fait signer es engagements disproportionnés avec les ressources de la légence, surtout sous la molle administration indigène. N'ayant lu payer régulièrement Tintérèt de ses dettes, le Bey avait été lis en curatelle par trois puissances européennes, la France, Angleterre et Tltalie, lesquelles avaient constitué une commision financière qui gérait, pour le compte des créanciers européens, divers revenus importants de la Tunisie, notamment ceux les douanes.
Le gouvernement français obtint du Parlement, en 1884, qu'il lonnàt la garantie de la France à la dette tunisienne, ce qui pernit de la convertir de 5 0/0 en 4 0/0, d'où résulta une économie le 1 million 1/2 par an sur les sommes dont le Trésor tunisien ilait antérieurement redevable; l'annuité de la dette se trouva *éduile à 6.307.000 francs qui pouvaient sans grande difficulté Hre payés par l'ancienne Régence bien administrée (1). Cette opération si naturelle rencontra, cependant, de l'opposition, quoilue celte sorte d'aval donné par la France aux engagements de la contrée qu'elle protège ne lui ait absolument rien coûté, la Tunisie lyanl toujours pu depuis lors payer régulièrement sa dette.
Le 13 octobre 1884, une nouvelle organisation financière de la dégence fut inaugurée; on la plaça complètement dans les mains de l'administration française. Ainsi la Commission financière internationale et, avec elle, l'une des formes de vasselage de la Tunisie vis-à-vis des puissances étrangères, disparut juste trois ans et demi après l'entrée de nos troupes dans l'ancienne Régence.
La seconde institution qui rendait la Tunisie en quelque sorte vassale de tous les pays civilisés, c'était la juridiction consulaire. Gardes, janissaires, prisons particulières, droit d'asile, les divers consuls européens conservaient ces instruments de puissance et de perturbation. La justice du bey et celle de la France expirait au seuil de leur demeure.
La réforme judiciaire devança de quelques mois l'abolition de
G) CeUe dette 4;^^ a été ultérieupement (en 1889) convertie en 3 1/2 ;^.: on a profité de Toccasion pour faire emprunter au Trésor tunisien une somme ue quelques millions qui sont & sa disposition pour les travaux publics et dont «> intérêts sont plus que couverts par l'économie de la conversion.
la convention financière internationale. L'Allemagne est la prf mière puissance qui s'entendit avec nous à ce sujet. L'Angleterre et ritalie, les deux plus intéressées il est vrai, la première àcause des Maltais qui sont nombreux en Tunisie, la seconde à cause non seulement de ses nationaux résidant, mais encore de ses déceptions et de ses persistantes convoitises, ne donnèrent leur adhésion que plus tardivement. Devançant leur acquiescement, notre gouvernement avait installé à Tunis, dès le 27 mars 1883, u^ tribunal français de l'* instance et six justices de paix dans le> principales villes. Au 1»' août 1884, tous les tribunaux consulaires devaient cessé d'exister.
La troisième forme de vasselage, le vasselage commercial existé encore en partie (1891).
La Tunisie a des traités de commerce avec Tltalie et l'Angleterre qui assurent à ces deux contrées le traitement de la nation la plus favorisée. Sans doute, Ton pourrait soutenir que la natioL protectrice, qui fait les frais du maintien de l'ordre dans le pays et qui en garantit la dette, doit être considérée comme étant à part de toutes les autres, et que Ton ne peut se réclamer de la clause dite de « la nation la plus favorisée » pour obtenir aux produits italiens ou Anglais en Tunisie un traitement aussi favorable que celui qui régit les produits français. Mais, si justifiée que soit cette interprétation au point de vue de la stricte équité et si nombreux que soient les précédents qu'on peut invoquer à son appui, l'Italie et l'Angleterre pourraient toujours opposer Tarticle si imprudent du traité du Bardo par lequel la France a garanti l'exécution des engagements pris par l'ancienne Régence vis-à-vis des autres contrées. La France ne devrait pas hésiter à répudier ledit article du traité du Bardo, les circonstances générales en Afrique s'étant considérablement modifiées, pour toutes les puissances européennes, depuis Tannée 1881 ; cette répudiation, si elle devenait nécessaire, serait parfaitement justifiée. II est probable, toutefois, qu'il ne sera pas indispensable de recourir à cette mesure : le traité de commerce italien avec la Tunisie expire en 1896,laps de temps relativement court. On en sera quitte pour ne pas le renouveler. Quant au traité anglo-tunisien, il a une durée indéterminée, ce qui fait dire qu'il est perpétuel ; mais aucun engagement entre les nations ne peut être considéré comme jouissant de la perpétuité, quand les circonstances qui ont présidé à sa naissance se sont radicalement transformées, ce qui est le cas pour la Tunisie.
La France doit donc négocier amiablement avec la Grande-Bretagne pour obtenir que celle-ci renonce au traité anglo-tunisien. La question de Terre-Neuve et des droits des pécheurs sur la côte