‹ De la colonisation chez les peuples modernesChapitre 54 sur 76 · DE LA TAXATION AUX COLONIES · texte numérisé non relu

DE LA TAXATION AUX COLONIES

nant : ainsi, par exemple, l'acquéreur de 80 acres en pourrait occuper 100; après une certaine période, il serait tenu d'en livrer 20 à réglise, à récole, à la commune ou à TÉtat. La séparation se ferait de la manière suivante : le propriétaire commencerait par prélever 40 acres sur ses 100, piiis Tagent de TEtat, de la commune, de l'école ou de Téglise, choisirait 20 acres sur les 60 qui resteraient, (y est là un système ingénieux et qui n'est pas impraticable ; il enlève, en effet, la plupart des inconvénients des réserves de terres. Toutefois, nous n'admettons aucunement ces réserves en faveur de l'église ; constituer une dotation foncière aux différents cultes reconnus est une idée contraire aux principes généraux de notre civilisation ; nous ne ferions aucune objection à l'établissement de ces réserves en faveur de l'école ou de la commune.

Indépendamment de ces diverses branches de revenus qui ont été les seules auxquelles l'Angleterre ait eu recours dans ses colonies, l'on s'est demandé si l'on ne pourrait pas établir dans ces jeunes sociétés la plupart des impôts qui existent dans les Etats européens. C'est là, à notre avis, une question d'opportunité et de mesure. Ainsi l'un des impôts les plus productifs, l'enregistrement, peut parfaitement s'acclimater aux colonies à la condition d'être fort adouci. Que l'Etat prélève une certaine rémunération pour les actes dont il garantit la publicité et à l'exécution desquels il prête main«forte, rien de mieux, mais cette rémunération doit être, non pas précisément proportionnelle au service rendu, lequel est inappréciable, mais plutôt proportionnelle aux frais et à la peine qu'il a coûtés à rendre. Tout ce qui peut donner à la propriété des garanties solides est indispensable aux colonies nouvelles: si la propriété n'y est pas parfaitement sûre et à l'abri de toute contestation injuste, le défrichement ne fera aucun progrès, et la population, par conséquent, restera stationnaire. Il est donc nécessaire que les services de l'enregistrement et des hypothèques y soient parfaitement organisés. Les discussions qui ont eu lieu récemment à différentes reprises sur l'Algérie, ont mis cette vérité en pleine lumière et ont complètement développé les inconvénients immenses qui résultent de l'inobservation des formes que la loi exige pour la garantie des actes. Mais pour que ces formes soient observées il faut qu'elles ne soient pas trop coûteuses : or, dans nos sociétés européennes, et spécialement en France, elles sont à un prix déraisonnable. Il est de la nature des colonies que les transactions immobilières, surtout à l'origine, soient très fréquentes. Le sol doit passer de main en main par la voie de la vente ou de l'échange. On sait qu'aux Etats-Unis chaque terre du Far-West appartient

presque régulièrement à trois propriétaires successifs^ ea très pca d'années, avant d'arriver à un certain degré de culture ; cV^t une division du travail agricole qu'il serait très nuisible d*empécher. Le premier occupant défriche, fait les gros ouvrages et vend alors sa terre ; son successeur commence une culture plus ordonnée, mait il est arrêté par le défaut de capital ; dès qu'il a un peu amMior^ son fonds par le travail, il le vend à un fermier capitaliste qui If cultive alors selon les règles : ces trois opérations sont dUiincte* et seraient mal accomplies par le môme homme. Tout ce qui tor ' à restreindre les transactions immobilières est un obsLactf^ jai progrès de la culture dans une jeune colonie. Or, malheiireu>eucnl. en France nos droits sur la vente et l'échange des immciililes for : si extravagants que, transportés dans de jeunes colonies apsrir«>àr« ils leur nuiraient dans une incalculable proportion. Ou a d:t a^« raison qu'en général le droit sur les transactions ayant pour otij- . la vente des propriétés territoriales ne devrait guère excéder 1 p. !<•* En Angleterre il n'est que 1/2 p. iOO, plus un droit proporliom:! . à la longueur de l'acte de vente (I).

On s'est demandé encore si Ton ne pourrait pas établir aux roinies un impôt foncier. L'impôt foncier soulève de très ^ro<*e^ questions quant à son incidence et à ses effets économique^ : •:•* n'est pas ici le lieu d'étudier ou même d'exposer les différ^fr.i^ systèmes qui se sont produits à ce sujet. Il importe, en premier lieu, de distinguer la forme de cet impôt. Ce peut Mre on.» taxe fixe par chaque heclare de terre, sans examen de sa quthlf ce peut être, au contraire, une taxe proportionnelle à la qualité 6t la terre et au revenu qu'elle donne ou qu'elle est susceptil le df donner. Le premier mode serait infiniment préférable pour plusieurs raisons : d'abord, dans les colonies naissantes, dans celles, du moins, qui n'ont pas d'avantages spéciaux pour la production de denrées d'exportation, il n'y a pas de très grandes différeoces à l'origine dans la valeur des terres. On les vend généralement l-i .ir* au môme prix comme aux Klats-Unis. La différence de valeur enlrs les différentes terres ne naît que plus tard par le progrè> et IVxtensiou des cultures : une taxe foncière qui serait proportionnellr au revenu de chaque terre pourrait être couMdérée, dan% cell^ première période de la vie coloniale, romme un impôt sur lVmpî'»i des capitaux à ramélioralion des terres. Enfin il est très dillifiîe <:e déterminer avec précision et d'une manière équitable le revenu d**» terres, surtout dans la première période de la colonisation, alors

(I) Michel Cti('v.Uicr, !ntroductton aux rttpf,orts Mir l'txfM^siitim c/t ItCl, p. SIS

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