‹ De la Commercialisation du Travail par les SyndicatsChapitre 10 sur 44 · DES · texte numérisé non relu

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mission de nouveaux membres, et susceptible de diminution, ce qui permettra aux associés désireux de se retirer, de reprendre leurs apports.

Ainsi formée, la société bénéficiera des règles spéciales édictées par les lois. C’est ainsi que la retraite d’un associé ne devra point être publiée ; la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite, la déconfiture de l’un d’entre eux n’entraîneront pas la dissolution de la société.

Les actions pourront être de 25 francs au minimum ;et, pour que la société commence à fonctionner, ilsuflira du versement d’un dixième du capital entier, sans s'inquiéter de la somme versée sur chaque action. Par contre, les actions doivent rester nominatives : du reste, si cette disposition n'avait pas été édictée par la loi, il aurait été prudent de l’insérer dans les statuts, car il faut éviter à tout prix la spéculation dans les sociétés de ce genre.

La création de ces sociétés serait d'autant plus aisée, qu'elles sont susceptibles de se plier à toutes les formes exigées pour leur bon fonctionnement. En effet, elles peuvent être établies soit par corps de métiers, soit par usines, soit par régions. S’i s’agit, par exemple, de fournir des ouvriers agricoles, il sera préférable dans ce cas, semble-t-il, de constituer une société englobant un territoire assez vaste. S'agit-il au contraire d’une usine isolée, la société pourra ne comprendre que les ouvriers de cette usine. S'agit-il enfin d’un groupe d'établissements de même nature, les ouvriers de ces établissements

pourront constituer une société unique ou plusieurs sociétés. Toutes les combinaisons sont possibles.

Ces sociétés offriront, d’après M. Yves Guyot, de grands avantages aux patrons et aux ouvriers.

Les patrons pourront acheter Île travail en gros, et réaliseront le principe de « l’économie de l'effort». Ils pourront établir leur prix de revient d’autant plus aisément qu'ils compteront sur une double garantie : «garantie de qualité et de durée pour un temps déterminé, ou une quantité de produits déterminés » (1).

Enfin la société sera effectivement responsable des fautes et malfacons de ses membres.

D'autre part, la société fortifiera l’action des ouvriers et rendra leurs efforts plus efficaces. Offrant une garantie sincère el une exécution rapide, elle sera en droit d'exiger des compensations, demander par exemple de hauts salaires que l’entrepreneur ne refusera pas puisqu'il sera assuré de tout risque.

L'ouvrier devient actionnaire et a droit au prorata de ses actions, ct de son temps de présence dans la société, à une part proportionnelle dans l'actif social. Donc indépendamment du salaire qu'il recevra, il touchera les bénéfices.

Enfin il jouit de tous les bienfaits que peut lui procurer l'association, car une société prospère ne manquera pas de constituer un fonds de prévoyance ou une caisse de retraites.

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