‹ De la Commercialisation du Travail par les SyndicatsChapitre 9 sur 44 · Idem., p · texte numérisé non relu

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« Quel que soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes qui seront constituées dans les formes du Code de commerce, ou de la présente loi, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce. »

L'objet sera ici : la vente du produit-travail, vente faite par la société au nom de ses membres. Par conséquent, comme toute société, elle sera soumise aux conditions requises par la loi pour sa validité. De même, elle pourra être déclarée en faillite, elle sera obligée de tenir une comptabilité, et les tribunaux de commerce seront compétents pour connaître des contestations entre associés. Enfin, pour que la société soit valablement constituée, il faudra que le contrat de société remplisse les conditions exigées par l’article 1832 du Code civil : chaque associé doit donc faire un apport ; les parties contractantes doivent avoir pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires à partager entre elles.

Comme les ressources de ceux qui sont appelés à être membres de sociétés semblables sont assez restreintes, il sera préférable d'adopter la forme de la société à capital variable autorisée par la loi de 1867. Il résulte des travaux préparatoires que la portée des dispositions de cette loi est indépendante de l’objet des sociétés : la légalité, de ce chef, n’est donc pas douteuse.

Cette société étant à capital variable, le capital sera, par définition, susceptible d’augmentation par des versements successifs, ce qui permettra l’ad-

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