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CHAPITRE V

Critique de la théorie de M. Yves Guyot

Les sociétés commerciales de travail ont été l’objet de bien des critiques ; mais, parmi les objections qu’elles ont soulevées, il en est certaines que M. Yves Guyot et M. Fernand Jacq ont minutieusement examiné, le premier dans son livre sur « les conflits du travail et leur solution » , le second, dans sa thèse sur «les sociétés commerciales de travail » . Ces auteurs se sont efforcés de les réfuter ; ils sesontattachés à démontrer en particulier, comment ces sociétés, n'ayant pas le gain pour objet, ne pouvaient,d'un côté être une entrave à la liberté patronale et d'autre part n'étaient pas un obstacle à la solution principale des conflits du travail, que bien au contraire, elles faciliteraient.

M. Yves Guyot a ramené ces objections aux deux suivantes :

1° Le patron ne sera plus maître chez lui ;

2 La société formulerait des prétentions trop exagérées.

1° Le patron ne sera plus maître chez lui

On ne peut nier en effet que l’ingérence syndicale tend parfois à s’immiscer dans l’administration pa-

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2° La société formulerait des prétentions exagérées

Les patrons se plaignent aujourd’hui des trop nombreuses et trop exigeantes réclamations des syndicats ; ils se plaignent de ce que ces derniers suscitent des grèves fréquentes et peu fondées.

Aussi, les adversaires des sociétés commerciales de travail objectent que la situation actuelle ne peut être changée, et que les sociétés, comme Île syndicat, formuleraient des prétentions exagérées et tout à fait inacceptables.

Il est à remarquer, en premier lieu, que, même en admettant le bien-fondé de ces assertions, les entrepreneurs auront intérêt à traiter avec une société commerciale plutôt qu'avec un syndicat, puisque celleci garantit le travail de ses membres, et supprime des grèves inopinées. Si donc, la société propose des conditions qui peuvent paraître un peu prétentieuses au premier abord, c’est parce que, par les contrats qu'elle conclut, elle permet à ce patron de prévoir et de calculer son prix de revient.

En second lieu, on peut affirmer, avec M. Yves Guyot, que l’objection ne porte pas.

« L'organisation commerciale du travail, dit-il, aura pour but de délimiter les exigences des ouvriers.

« Actuellement les exigences des salariés sont aussi indéfinies que leurs conceptions sont vagues. Ils croient que si le « patron » ne leur donne pas des

salaires plus élevés, c’est parce qu'il y met de da mauvaise volonté.

«Or, le jour où les salariés seraient des vendeurs de travail, le salaire prendrait la forme marchande, ils se rendraient compte pratiquement de son caractère, et ils sauraient subordonner leurs exigences à la loi de l'offre et de la demande.

€ Quant à l'industriel, il doit savoir qu’une partie de ses profits vient de l’art avec lequel il sait faire des bénéfices (1). »

Mais, outre ces objections, il en est d’autres non moins importantes et passées sous silence par M. Yves Guyot et par M. Jacy dans les ouvrages que nous avons cités. Ces objections, nous allons les étudier d’une façon particulière, car elles sont, à notre avis, fondamentales et rendent difficile l’application pratique de la théorie de M. Yves Guyot.

Ces objections peuvent se ramener aux quatre suivantes : <

1° Difficultés pour la société de fournir soit un eautionnement effectivement saisissable, soit une garantie sûre ;

2° Manque d'identité, dans certains cas, entre les ouvriers qui travaillent et ceux quitouchent les bénéfices ;

3° Concurrence persistante entre les ouvriers et concurrence entre sociétés ;

4° Les sociétés commerciales, telles qu’elles exis-

r. Yves Guyot, op. cit., p. 307.

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tent actuellement ne groupent pas assez d'ouvriers pour pouvoir passer avec les entrepreneurs des conventions collectives de travail.

Nous terminerons cette étude par l'examen critique d’une de ces sociétés : La Société des Journaux

officiels de la République française.

10 Difficulté pour les Sociétés de fournir soit un cautionnement effectivement saisissable, soit une

garantie. sûre.

Ce qui ferait la supériorité des contrats passés par un entrepreneur avec une société commerciale de travail sur les contrats individuels, ou même sur les contrats conclus avec une collectivité sans capitaux, c’est la garantie que pourrait lui apporter cette société, garantie de qualité et de quantité pour une certaine quantité de produits.

Il faut donc que cette garantie existe réellement : elle peut consister soit en un cautionnement, soit en un fonds de réserve assez considérable qui servira à la société à pourvoir aux besoins urgents et inattendus, et à répondre du travail de ses membres : en un mot, à sauvegarder son crédit.

La difficulté consiste précisément dans la constitution de ce cautionnement d’abord, et de ce fonds de réserve ensuite.

Il est difficile en effet à une société de travailleurs, de trouver parmi ses membres, dont le salaire est parfois tout juste suffisant pour nourrir leur famille,

les capitaux nécessaires à la formation de ce cautionnement ; la société est obligée de chercher ailleurs. Or, nous verrons combien il peut être dangereux de permettre à des étrangers de s’immiscer dans les affaires de la société, car, si les ouvriers échappent à la tutelle des patrons ils risquent de tomber sous la domination des capitalistes.

Il est à craindre, d'autre part, que le fonds de réserve qui doit servir de garantie, après avoir atteint le chiffre fixé par la loi,reste stationnaire, alors qu’il serait du plus grand intérêt, pour ceux qui traitent avec la société, de le voir progressivement augmenter jusqu’à concurrence de la totalité même du capital social. Il y a lieu de croire que les sociétaires préféreront un avantage immédiat : celui de se partager tous les bénéfices sans s'inquiéter des conséquences futures qui pourraient résulter d’un manque d'’argent.

D'ailleurs, si, comme le demande M. Yves Guyot, des sociétés se fondent dans le but d'entreprendre un certain travail, assez long sans doute mais pour disparaître le travail aussitôt fait, ou si même ces sociétés très nombreuses ne comportent qu’un petit nombre d’associés : on peut se demander, à juste titre, quelle sera la responsabilité pécuniaire de pareilles sociétés.

L'expérience démontre ce que nous venons d’avancer : (A Paris, un délégué de la Chambre syndicale typographique stipule pour l’équipe fournie parelle.

La garantie de la Chambre syndicale n’est que morale » (1).

La Société des journaux officiels de la République française qui a traité avec l’Etat pour la confection et la publication de ce journal, avait déposé un cautionnement ; mais lors de la dernière grève de la typographie en 1906, par suite de l'augmentation des tarifs, l'Etat a été obligé de le lui rendre pour empêcher la faillite de la société. Ce cautionnement consistait en une semaine de travail non payé, ce qui équivaut à 8.000 francs environ, et détail piquant, le conseil d'administration prétendait que l'Etat ne pourrait le saisir.

Pour qu’une garantie existe réellement, il faut que la société soit puissante, compte par conséquent un grand nombre de membres formant une force morale et pécuniaire imposante ; il faut que les statuts l’obligent à constituer automatiquement un fonds de réserve, jusqu'à ce que celui-ci, comme nous le disions tout à l’heure, soit égal à la majeure partie ou à la totalité du capital social. Mais, dans la pratique, il serait difficile d'obtenir un pareil résultat.

1. Yves Guyot, op.cit. Les conflits du travail et leur solulion, p. 320.

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2° Manque d'identité dans certains cas, entre les ouvriers qui travaillent et ceux qui touchent les bénéfices.

Pour que les ouvriers-retirent de leur association des avantages réels, il faut une condition essentielle : que ce soient bien eux, ouvriers, artisans de la confection des produits qui profitent des bénéfices que peut donner la production. Il faut, autrement dit, qu'il y ait identité entre ceux qui travaillent et ceux qui touchent les bénéfices.

Ïl est à craindre que ce résultat ne soit pas toujours obtenu avec les sociétés commerciales de travail : ces sociétés seront évidemment divisées par actions ; donc pour que cette identité subsiste, il faut que l’ouvrage dont elles se sont chargées, soit entièrement exécuté parles actionnaires seuls. Or, iln’en est pas toujours ainsi: d’abord les actions pourront être détenues par d’autres que ceux qui travaillent, puisque en principe elles sont cessibles. L'ouvrier pourra les transmettre par succession, les vendre, et l’action passera entre les mains d’un autre que le travailleur

‘ actuel. Puis, si la société anonyme est obligée de se procurer son capital en s'adressant, à l’origine, à d’autres qu’à de simples ouvriers, si elle veut se constituer avec un fonds social considérable, on élargit le cercle de ses bénéficiaires. Dès lors que les actions sont souscrites par des capitalistes, par des personnes autres que des ouvriers, l'identité de

ceux-ci et de ceux-là s’évanouit ; un jour, toutes les actions pourront appartenir à des capitalistes, tous les bénéfices leur reviendront : quel avantage resterat-il aux ouvriers ? Ils n'auront fait que changer de patron : leur maître sera désormais l’être collectif constitué par la société avec qui ses intérêts pourront entrer en conflits, tout comme jadis avec le simple entrepreneur.

Cette identité entre le travailleur etle bénéficiaire peut encore être rompue autrement . Il arrive souvent qu’il n'y ait qu'une partie de ceux qui travaillent qui soit actionnaire ; à l’origine, tous les ouvriers sont en même temps porteurs d'actions ; malheureusement l'inspiration généreuse du début subit dans la suite des atténuations et même des éclipses complètes. Les actionnaires prennent goût aux bénéces, ils s’adjoignent des auxiliaires, et eux-mêmes cessent de travailler. Ne se trouve-t-on pas aiors en face d’un véritable contrat de sous-entreprise ouvrière, d'une généralisation du marchandage ?

Sans doute le décret du 2 mars 1848, après avoir aboli le marchandage, semble faire une restriction : «Il est bien entendu que les associations d'ouvriers qui n’ont point pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage. » Mais, à l’encontre de l’opinion de M. Yves Guyot, nous croyons que cette restriction n’est qu'apparente. Qu'est-ce qui caractérise en effet le marchandage ? C’est l'exploitation des ouvriers par d’autres ouvriers : lorsqu'ils s'associent entre eux

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et partagent le produit de leur travail commun, on ne peut dans ce cas parler d'exploitation. Mais, si ces ouvriers associés embauchent d’autres ouvriers qu'ils paient eux-mêmes en assumant le risque de l’entreprise et sans les faire participer à la répartition des bénéfices, il y aura marchandage véritable si ces tàcherons profitent de leur situation pour exploiter leurs camarades.

Cet inconvénient peut donc se produire avec les sociétés commerciales de travail, et un exemple servira à en démontrer la réalité. |

Avant l’année 1900, dans la société anonyme des Journaux officiels de la République Française, qui comprend outre les sociétaires, des auxillaires et des ailes, les bénéfices étaient partagés entre les associés seuls. Il y avait là une situation exorbitante qui a cessé cette année-là, et l’on a décidé que les bénéfices profiteraient à tous et seraient versés dans une caisse commune de pensions de retraite,

La conclusion est que, d’une part, dans une société commerciale, les statuts doivent être très rigoureux en ce qui touche les souscriptions et les transferts des actions, pour consacrer, dans la mesure du possible, l’identité complète entre actionnaires et travailleurs. Si de gros capitaux sont nécessaires, et si l’on ne peut se les procurer autrement qu’en faisant appel à des étrangers, les statuts doivent prévoir un amortissement automatique de ces actions dans un délai relativement court. [ls doivent aussi interdire la vente des actions par les ouvriers pro-

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priétaires à des personnes étrangères à la société ; et, dans le cas de décès d’un actionnaire, ils doivent stipuler le rachat de ses actions à ses héritiers.

D’autre part, les auxiliaires employés par la société doivent être admis à devenir sociétaires euxmêmes dans le plus bref délai possible. C’est le meilleur moyen pour elle de trouver à placer ses actions, d'en augmenter le nombre et par conséquent de devenir puissante en s’accroissant en nombre et en force.

3 Concurrence persistante entre les ouvriers et

concurrence entre sociètes

La formation des sociétés commerciales de travail n’entraverait en rien la concurrence entre ouvriers : M. Yves Guyot le constate lui-même et s’en réjouit. Il semble dire, en effet, que l'idéal serait la coexistence de sociétés très nombreuses : & Bien loin de m'effrayer de la concurrence qu’elles pourront se faire, dit-il, je m’en réjouis, ainsi que de toute concurrence. Elle fixera la limite économique des prétentions de chacune d'elles. Elle emp êchera une de ces sociétés de devenir puissante... Il faut appliquer à la marchandise « produits du travail » la règle de Quesnay : la plus graude concurrence possible (1). »

Le résultat d’une pareille concurrence ne peut être que néfaste aux sociétés elles-mêmes. Seules, les so-

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