Yves Guyot, op. cit., p
ciétés riches, puissantes et nombreuses pourront résister. Grâce à elle, l'Etat n’aura plus besoin d'intervenir dans les conflits du travail, la loi de l'offre et de la demande pourra se donner libre cours sans occasionner d’injustices puisqu'elle régira des forces à peu près équivalentes. IL y a plus, l'intérêt des patrons commande cette organisation, car sila société offre une grande surface, sa responsabilité sera plus efficace, et les garanties qu’elle fournira se. ront plus effectives : avantage très appréciable pour les entrepreneurs dans l’exécution du contrat de travail, avantage inconnu jusqu'ici, et que l’on ne pourra jamais obtenir avecies petites sociétés concurrentes.
Avec ces dernières, on arriverait fatalement à ce résultat fâcheux : les sociétés de travail, pour se supplanter les unes les autres, seraient tentées d’abaisser le prix de confection des produits ; elles se feraient une concurrence au rabais, au prix d’un effort plus prolongé et plus intense demandé aux sociétaires et qui serait moins rémunéré que s’il l'était par un patron ordinaire. On pourrait même se demander si cette concurrence au rabais entre sociétés commerciales de travail ne serait pas plus vive qu'entre ou-
vriers isolés.
g° Les sociétés commerciales, telles qu’elles existent actuellement, ne groupent pas assez d'ouvriers pour pouvoir passer avec les entrepreneurs des conventions collectives de travuil.
Comme le fait remarquer M. Yves Guyot, avec les sociétés commerciales, le contrat individuel sera remplacé par le contrat collectif : ces contrats collectifs ou contrats d'équipe sont d’une durée relativement courte, ils ne se rapportent qu'à un ouvrage déterminé et le travail achevé, ils sont résolus de plein droit.
Mais, en dehors de ces contrats collectifs, et pour que le contrat individuel soit réellement supprimé, d’autres conventions peuventêtre envisagées. Ce sont les conventions collectives de travail, qui contiennent des clauses à insérer dans les contrats à venir.
Pour que de pareilles conventions puissent être conclues, il faut des groupements très nombreux représentés par des hommes qui traitent au nom d’une collectivité et non pas seulement au nom de quelques individus. Or, parmi les sociétés commerciales qui ont été fondées, on ne peut citer un seul exemple d’une association capable d'imposer une convention collective à un patron quelconque. Ces sociétés relèvent des syndicats pour la plupart, etc'est le tarif syndical qui est adopté dans les contrats collectifs qu’elles forment avec les entrepreneurs.
Ces conventions collectives seraient cependant d’un intérêt primordial pour les sociétés. Elles assureraient la stabilité des salaires pendant une duréede temps fixée à l’avance, avantage partagé d’ailleurs par les patrons ; elles limiteraient la concurrence entre les ouvriers, et assureraient ceux qui ont été portés à la convention, que leurs co-contractants ne feraient pas travailler à un salaire inférieur et à des conditions moins avantageuses que celles qui auraient été adoptées par les deux parties.
5° La société des Journaux officiels de la République Française (1)
Une des meilleures preuves que les critiques adressées aux sociétés commerciales de travail sont justifiées, résulte de l’étude de la Société anonyme de composition des Journaux officiels de la République Française.
Cette société est représentée par M. Fernand Jacq comme « la société type » (2), comme l'exemple vivant de ce que doit être une bonne société commerciale de travail ; et M. Yves Guyot, dans l’ou-
1. Nos critiques portent sur la Société des Journaux ofliciels de la République française, parce que cette sociéte est considérée par M. Yves Guyot et par M. F. Jacq, comme «la société type ». Ils s'appuient sur l'exemple donné par cette société pour faire ressortir tous les avantages des sociétés commerciables de travail. Nous avons voulu démontrer que l'exemple était peut-être mal choisi.