INTRODUCTION
Un auteur a dit que le sujet du référé est de ceux qui vieillissent sous la plume. Et il est remarquable en effet qu’en ces dernières années le besoin d’une juridiction facile à saisir et .prompte à statuer, devenu particulièrement pressant lors de l’exécution des lois sur les associations, et la dissolution des congrégations religieuses, et sur la séparation des Eglises et de l'Etat, a amené la jurisprudence et la doctrine à délimiter d’une façon très précise la compétence du juge des référés et à pousser jusqu'aux conséquences les plus extrêmes des principes brièvement énoncés par le Code. Le travail qu’elles poursuivent en ce sens est de telle nature qu’il a réservé et réserve sans doute encore des surprises: des combinaisons inattendues surgissent comme nécessairement des essais d'adaptation d’un texte à des nécessités pratiques qui dépassaient les prévisions de ses rédacteurs, et ce n’est pas de ces matières — à ce point nuancées et mouvantes qu’on les emprisonne difficilement dans la rigidité des formules juridiques, — qu’on est en droit d’affirmer jamais que l'interprétation ne variera plus. Et néanmoins certains signes donnent à penser que les interprètes n’iront pas beaucoup plus
avant, à peine de discuter jusqu’à ces notions fondamentales du référé, dont leur sagacité a tiré tout le parti
possible: or c’est là le domaine du législateur, mais, pour souhaitable et souhaitée qu’elle soit, l'intervention
législative s’estompe encore dans l'avenir, et nous n’avons à nous occuper que du présent. — Nous ajouterons que loscillation des systèmes diminue chaque jour
d'amplitude autour d’une doctrine moyenne qui tend à passer tradition, et dont les directrices apparaissent, sur la plupart des points, suffisamment accusées, et
d’ailleurs suffisamment juridiques pour qu’elle ait
chance de s'imposer. e
C’est l’une de ces questions, relative aux conditions de la compétence ratione matériæ du juge des référés, que nous nous proposons de traiter. Il n’y en a pas où se vérifient mieux les remarques que nous venons de faire sur le travail incessant d'adaptation que subissent toutes les notions du référé, comme sur les limites qu’on cntrevoit désormais à ce travail. Mais c’est le caractère jropre aux questions de compétence de se montrer rebelles aux systématisations : et la difficulté se doublera, pour la première partie de notre étude, de ce que la juridiction des référés n’est qu’une sorte de sousôrdre, dé dérivée de la juridiction civile de droit com-
mun, si bien que pour établir le ressort ratione matérise de celle-la, il faut au préalable connaître le ressort du
tribunal civil; or toute étude sur le départ de compétence entre la justice de paix, la juridiction commer-
ciale ou les juridictions administratives d’une part, et
d'autre part le tribunal civil, débute comme nécessairement par cet avis: (11 n’y à pas de question plus déli-
DAT à
‘ale... » — Mais supposons que nous y sommes parvenus, en nous aidant des textes, et aussi et surtout de cette opinion commune qui a le privilège, même si elle
erre, de dire le droit. Il nous faut redescendre à la juri-
diction des référés, examiner les conditions spéciales
ae compétence absolue que le Code lui a créées, séparer
son domaine du domaïne du tribunal dont il émane:
et ici apparaît une difficulté d’un autre genre. Par défi-
hition, un statut exceptionnel comme celui du référé emprunte peu de chose, aux principes de la procédure: on s'accorde bien sur ce point, mais s’il s’agit de savoir où commence, où finit l’exception, les controverses reprennent. D’autant que, quoi qu’on ait prétendu, le Code est un peu laconique. | Aussi bien n’avons-nous pas d'autre prétention que de relever, dans la cohue des opinions qui se sont produites, celle qui nous paraîtra le mieux harmonisée aux conceptions du Code en même temps qu’aux nécessités présentes. Tout ce qu’il était possible de dire a été dit; toutes les systématisalions ont été essayées; il reste à faire la synthèse de ce que ces opinions, ces systèmes présentent de meilleur sur cette question de compétence, à coordonner les efforts accomplis, pour tâcher d'en tirer une doctrine cohérente jusque dans le détail, bref à marquer quel est, à l’heure actuelle, le point d’une évolution qu’on sent qui s’approche de son terme.
L'organisation judiciaire repose sur trois bases : la
division des juridictions en plusieurs ordres; létablis-
sement dans chaque ordre de plusieurs degrés; la création, pour certaines affaires, de tribunaux d'exception auprès des tribunaux de droit commun.
La compétence ratione matériæ en général peut être définie l’aptitude pour une juridiction d’un ordre, d’une rature, et d’un degré donnés, à connaître d’une catégorie de contestations ou d’affaires, à l’exclusion de toute juridiction d’un ordre, d’une nature, ou d’un degré différents. La compétence absolue de chaque juridiction s'établit ainsi en fonction de son ordre, de sa nature, et de son degré: ces trois éléments réunis différencient la Cour d'appel, juridiction civile, de droit commun, et du second degré, du Conseil de Préfecture, juridiction administrative, d'exception, et du premier degré; les deux premiers seuls séparent le tribunal civil de droit commun, du Conseil de Préfecture, et deux juridictions d’ordre civil, telles que le tribunal d’arrondissement et le juge de paix, sont séparés par les deux derniers; un seul élément différent suffit d’ailleurs (le degré: tribunal civil et Cour d'appel) pour rendre deux juridictions incompétentes absolument dans le ressort l’une de l’autre.
On voit ce qui distingue l’incompétence absolue de l'excès de pouvoir. Il y a excès de pouvoir lorsque cette partie du pouvoir exécutif qu’on désigne sous le nom de : pouvoir judiciaire, sort de la fonction spéciale que la Constitution lui a dévolue et qui consiste a trancher des différends publics ou privés (v. g., un tribunal civil statue par voix de disposition générale et réglementaire, article 5 Code civil) : un acte enta-
ché d’excès de pouvoir constitue un empiètement sur
rs
les attributions de l’autorité administrative, législative, ou exécutive elle-même pour ce qui ne concerne pas les fonctions judiciaires, il est donc interdit à tous les tribunaux, de quelque ordre, nature ou degré qu’ils soient. Au contraire l'acte entaché d’incompétence absolue a été soumis à bon droit à l’autorité judiciaire, mais l'affaire imposait une juridiction d’un ordre, d'une nature ou d’un degré différents de ceux que le plaideur a choisis.
Or, parler d’incompétence ou d’excès de pouvoir à .propos du juge des référés, c’est supposer résolue la question (dans l’examen de laquelle nous n’avons pas: à entrer), de savoir si le référé constitue bien une juridiction distincte du tribunal civil, et non pas simplement une procédure spéciale à certaines hypothèses relevant normalement de ce tribunal. Qu'on observe qu'il y a là un organisme pourvu de tous les attributs d’une juridiction: un juge, une compétence nettement délimitée, des dispositions pour l’exécution de la sentence, un recours et des délais spéciaux pour lPexercer ; qu’on observe en même temps que certaines de ses prérogatives, telle la dispense du ministère d’avoué, sont en opposition formelle avec les principes de la juridiction d’arrondissement: et l’on se convaincra de la distance qui sépare le référé des modes de procéder les plus simples et les plus expéditifs dont dispose cette juridiction d’arrondissement ‘(telle la procédure sommaire). — Mais ce n’est pas à dire qu’on soit en droit de le considérer comme pourvu d’une vie pleinement indépendante, et de se refuser, comme voudraient certains (Cazalenë, note sous l'arrêt de Pau,
27 décembre 1871, D. 76-1-161, à en faire «une pure éma- = Le ation du tribunal auquel il appartient. » L’exposé des E motifs du titre des Référés au Code de procédure civile, | nr qui d’ailleurs ne fait que suivre la tradition instaurée de par lEdit de janvier 1685 sur l’administration de la à #4 justice du Châtelet de Paris, ne permet pas de dou- RE ter qu’il y ait eu, à l’origine de la juridiction des réfé- 11 rés (comme plus tard de la juridiction commerciale). 5 un démembrement du tribunal d'arrondissement avec .
spécialisation de la partie démembrée à un certain genre d’affaires : théoriquement donc, la loi d'institution de ce tribunal ne s'oppose pas à ce qu’il statue sur les affaires spécialisées, et sa vocation reste en- El tière (1) ; et si, en fait, l'institution légale de juridic- dE tions d'attribution crée à celles-ci une compétence ex-
clusive, cette compétence n’en aura pas moins pour | > premières limites celles mêmes de la juridiction de droit commun qui les contenait en puissance, toutes F : autres limites leur venant de la spécialité de leur objet. à La remarque se vérifie moins facilement à propos du ne tribunal de commerce, parce que la spécialisation ré- à
sulte pour lui de la nature de l'affaire et lui crée par
conséquent un domaine à côté du domaine du tribunal civil : il peut arriver néanmoins que certains éléments k d’une contestation commerciale amènent un conflit ee
(1) C’est si vrai, et les juridictions d’exception apparaissent si bien créées à l’intérieur de la juridiction de droit commun, que certaines causes restituent à cette dernière l’effet pratique intégral de sa vocation: en matière commerciale, l’absence de RES tribunal de commerce légalement institué; en matière de référé, le simple choix du plaideur, qui peut refuser les facilités de procédure offertes par la loi.