‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 3 sur 59 · HA · texte numérisé non relu

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entre la juridiction consulaire et la juridiction admi-

nistrative, un tel conflit ne serait résolu que par l’ap-

plication des principes de la compétence ratione materiæ de la juridiction de droit commun. Mais la spé-

cialisation d’une juridiction démembrée peut résulter

des avantages qu’elle offre d’une saisine plus facile ou d’une solution plus prompte : et alors son domaine quant à la nature des affaires cadre exactement avec le domaine du tribunal civil, et sa compétence ratione raateriæ ne connaîtra de restrictions que dans le nombre des affaires susceptibles de profiter des facilités offertes : tel ést le cas de la juridiction des référés. Foute juridiction d'exception procède d’un démembrement de la juridiction de droit commun; mais ce ‘démembrement, qui lui vaut une nature nouvelle et quin’a d’aïtHeurs pas nécessairement pour principe une nature différente d’affaires, la laisse de même ordre — c’est ce qui nous fera accepter, un peu plus loin, que le tribuünal de commerce fait partie de l’ordre judiciaire civil. Toutes les ‘difficultés suscitées par l’ordre des

juridictions seront donc résolues par référence a la

juridiction de droit commun.

Au total, nous nous trouvons en présence d’une juridiction d’ordre civil, d'exception, et du premier degré. Parce qu’elle constitue un démembrement du tribunal

civil, et que ce démembrément n’a pas été créé en con-

sidération de la nature des affaires, sa compétence

ratione materiæ s'établit en deux temps: dans le pre-

mier, la question de compétence est rapportée au tri-

bunal lui-même, et consiste à savoir si la nature de

l'affaire l’autoriserait à statuer, c’est la question de

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l'intervention du juge des référés; dans le second, la question est ramenée au juge des référés, fondé à in-

tervenir, et consiste à savoir si sont réunies les con-

ditions particulières prévues par la loi pour l'exercice

de sa juridiction, c’est la question de la décision du

juge. Hs

À première vue, la question de l'intervention ne paraît pas susceptible d'amener de difficultés. Mais on s’apercevra, au cours des développements. qui lui seront donnés, qu'ici déjà les conditions spéciales au référé exercent leur action: d’après une opinion, pour étendre la compétence du juge au delà des limites de compétence du tribunal civil; d’après une opinion plus

juridique, pour la restreindre en deçà: il est bien évi-

dent par exemple qu’une juridiction qui n’a pas reçu

qualité pour trancher le fond d’une contestation civile perd de plein droit la connaissance d’un certain nombre d’affaires ressortissant normalement à ce tribunal, et l'impossibilité de la décision rend absolument oiseuse la question de l’intervention. Mais en principe les relations sont si étroites entre le juge des référés et son tribunal, entre la juridiction démembrée en vue des solutions provisoires et la juridiction principale demeurée seule compétente au fond, que la Compétence de celle-ci détermine la compétence de celle-là et décide de son caractère absolu ou relatif.

Seulement, si le juge des référés n'intervient que

là où interviendrait le tribunal, il n'intervient pas par-.

tout où le tribunal intervient. La raison profonde de Finstitution du référé tient dans la nécessité de pour-

voir à des situalions contentieuses qui ne souffriront

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pas le moindre retard à peine de compromettre irrémédiablement les droits les mieux fondés : or la pratique a démontré qu’il peut être pourvu à de telles situations sans rien préjuger, au fond, des droits en conflit. Dès lors la décision du juge des référés, sollicitée à propos d’une matière civile par hypothèse, aura pour conditions: 1} l’urgence: par ‘exemple et notamment les difficultés sur l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement. — 2) la possibilité de réserver le fond du droit. Autrement dit la « matière » nécessairement civile sur laquelle s’exerceront ses pouvoirs devra être tout à la fois à ce point pressante que l’observation des délais établis pour le tribunal occasionnent une sorte de déni de justice; -— et telle qu’elle s’accomode d’une solution provisoire et en quelque sorte purement superficielle, basée sur l'apparence du droit. Et qu’on ne dise pas que ce second point ne soulève qu'une question de pouvoirs absolument différente de la question de compétence ratione materiæ: sans doute le juge des référés ne « peut » pas préjuger le fond, mais (à supposer d’abord qu’en employant cette expression on ne veuille pas tout simplement dire qu'il a pas reçu compétence), la question que nous examinons est bien antérieure à celle de l’action du juge puisqu'elle consiste à se demander quelles matières, quelles hypothèses sont naturellement rebelles à eette action. Et ce sont ces matières, ces hypothèses spéciales, qui font du référé une juridiction d'exception. Nous ne voulons pas dire d’ailleurs que l'interdiction de pré-

judicier au principal ne soit également à considérer

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lorsqu'il s'agit de définir non plus les conditions de la compétence, mais les attributions du juge.

Notre travail comprendra donc deux parties. (1)

La première sera consacrée à la question de l’intervention du juge: la juridiction des référés y sera examinée au point de vue de l’ordre auquel elle appartent, et par conséquent dans ses rapports avec les juridictions administratives, les juridictions constitutionnelles, et les autres juridictions judiciaires, soit civiles, soit répressives; des circonstances que nous expo-

(1) Nous n'avons pas à développer ici les conséquences de l'incompétence ratione matériæ du juge des référés. L’incompétence ratione matériæ tient à l’ordre public, et dès lors il n’y a qu’un jugement passé en force de chose jugée de la juridiction incompétente qui puisse empêcher qu'on la propose: le tribunal et le ministère public ont le devoir de la soulever d'office et en tout état de cause, même pour la première fois en appel, même pour la première fois en cassation; la pratique retient surtout, comme le plus gênantes, la faculté qui appartient au demandeur autant qu'au défendeur de Pinvoquer, l’impossibilité pour les parties d’enrayer conventionnellement son effet par une clause prorogeant les pouvoirs de la juridiction incompétente, avant que celle-ci ne statue; enfin la nullité d’un acquiescement exprès ou tacite (résultant par exemple d’un acte d'exécution) à la sentence rendue Ainsi en est-il en matière de référé: mais comme une décision de référé n’est pas susceptible d'acquérir l'autorité ni la force de chose jugée, il reste

qu'aucune circonstance n’en couvrira jamais l’incompétence ra-.

tione matériæ. Une telle exception, qui peut être soulevée en tout état de cause par chacune des parties, et d'office par le juge lui-même, qui déborde les conventions des parties, et qu'aucun acquiescement exprès ou tacite (Req. 7 juillèt 1904, D. 09-1-71) est susceptible de couvrir, est évidemment d’autant plus intéressant à étudier dans le détail de ses conditions, que les pouvoirs qu’elle bat en brêche sont plus étendus.

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serons font qu’il n’y a au total à considérer que le référé en matière de justice de paix, en matière commerciale, et en matière administrative.

La seconde développera la question de la décision au juge: le référé y sera étudié au point de vue de la nature de sa juridiction, en tant que juridiction d’exception, et par conséquent dans ses rapports avec le tribunal civil de première instance dont il est l’émapation. Or deux conditions travaillent à séparer le domaine du président du domaine de son tribunal, à éliminer de ceui-là certaines matières, certaines hypothèses comprises naturellement dans celui-ci: a) lurgence, ou, ce qui revient au même, les difficultés d’exécution d’un titre exécutoire où jugement. — b) Ia ré-

serve du fond.

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