‹ De la compétence spéciale des chambres en matière de "presse" (articles 15Chapitre 1 sur 10 · DE LA · texte numérisé non relu

DE LA

COiPÉTEie SPÉCIALE DES CHAMBRES

EN MATIÈRE DE c PRESSE »

(Articles i5 et 16. — Loi du 25 mars 1822).

CBAPITRE PREMIER

Ltouië XVIlIet le parti des TJltraa, — Le Régime Farlement&ire, aea méûancea et aea aspirations. Son triomphe. — 11 est le seul juge de sa considération et trouve les bases de ce principe dans « la Monarchie selon la Charte» de M, de Chateaubriand et dans les pratiques constitutionnelles de VAjigleterre et des ÉStats-'XJnis d* Amérique. — Travaux préparatoires concernant les articles 16 et 16 de la loi du S5 mars I8S89 qui consacrent explicitement cette prérogative : commission ; rapport de M, Chifûet,

Après avoir dissous la Chambre Introuvable, malgré son frère et ses neveux, malgré l'opposition systématique de la Droite^ Louis XYIII écoutait et suivait les conseils de Decazes et essayait de « nationaliser la Royauté et de royaliser la France ». En vertu de la Charte, seul, le roi pouvait proposer une loi : il fit voter la loi électorale du S février 1817 qui assurait aux classes aisées — aux labo-

Mazet. 1

la CftAPITRE PREMIER

rieux et aux économes — la }irépondéranee. Il voulait en faire sa force. Il espérait que, désireuses de repos, leurs tendances seraient modérées, aussi éloignées d'un régime absolu que d'un mouvement révolutionnaire et que leurs représentants constitueraient un centre sur lequel il pourrait s'appuyer et gouverner entre les deux écueils, également dangereux à son avis, de la Droite et de la Gauche. A la Chambre des Pairs, en réponse à la motion Barthélémy qui réclamait, en faveur de la Droite, un changement à la loi électorale, il nommait soixante- treize nouveaux Pairs pour y établir un centre fidèle.

Les élections de 1819, quoique ne déplaçant pas dans la Chambre des Députés la majorité du ministère Dessoles- Decazes, marquaient cependant un progrès pour les groupes de Gauche. La Chambre étant renouvelable, chaque année, par cinquième, la Gauche pouvait entrevoir le moment où elle serait la maîtresse des votes et le gouvernement, que l'élection deTabbé Grégoire impressionnait douloureusement, commençait à redouter cette éventualité.

Quelle que fut leur répugnance, Louis XVIII et le duc Decazes eurent recours à la Droite. Nommé Président du Conseil, celui-ci préparait un projet de loi électorale pour la fortifier quand le poignard d'un assassin amena indirectement sa chute, toujours désirée par les Ultras malgré les avances qu'il venait de leur faire.

La loi électorale de 1820, donnant une double influence aux plus imposés, donc,pensait-on, aux plus conservateurs, allait grossir le nombre des députés, ardents royalistes.

Les résultais des élections de 1821 furent, en effet, en faveur de Textrême droite. Elle acquérait ainsi la majorité dans la Chambre des Représentants ; quant à la Chambre des Pairs, elle ne demandait qu'à faire preuve de son zèle royaliste.

Restaient le nouveau ministère et le roi. Celui-ci subissait les nouvelles influences que les circonstances l'avaient obligé d'accepter. L'âge et les infirmités éteignaient son énergie, sa personnalité et le résultat défectueux de son essai de gouvernement libéral donnait encore plus d'autorité morale à ses trop royalistes « Pairs et Députés ».

Pour le ministère, composé de députés des centres, quelques-uns anciens collègues, dans diverses combinaisons ministérielles, de Decazes que les Ultras considéraient comme leur plus redoutable adversaire, il était suspect de modérantisme. On le força à se retirer et ce fut le ministère de Villèle, formé de membres de la Droite qui le remplaça.

L'évolution était accomplie. Longtemps contenu, l'impatient parti des Ultras que les événements n'avaient pas instruit, qui jugeaità rebours les conditions présentes, croyant qu'en étouffant les passions libérales on les supprimerait, comme si l'eau refoulée ne jaillissait pas avec plus de violence, le parti de ceux qui criaient : « Vive le Roi quand même ! » arrivait à dominer la France. Les ministres et les Chambres étaient ultra-royalistes ; le roi s'abandonnait à la marée blanche. Pouvoir législatif et pouvoir exécutif

étaient subordonnés aux volontés de ceux que Benjamin Constant nommait « les Jacobins de la Royauté ». On allait appliquer les idées chères au parti fossoyeur de la royauté : on allait royaliser la France.

Les majorités des Chambres eurent comme premier souci de se maintenir dans la place conquise. Il fallait rendre celle-ci imprenable et multiplier ses moyens de défense. Avant tout, il fallait diminuer quant au nombre et amoindrir quant à la force les assaillants qui pouvaient l'attaquer, donc restreindre la puissance grandissante de la Presse et Tempêcher d'employer des moyens susceptibles de déconsidérer le gouvernement représentatif.

Le principe conservateur de toute société commande le respect des autorités. La critique de leurs actes est permise mais l'outrage ne saurait être toléré. C'est ainsi que la loi du 17 mai 1819 punissait, dans son article 11, assez lourdement, mais suivant les règles du droit commun, les outrages au gouvernement représentatif. La loi du 26 mai 1819 déclara, dans son article 2, qu' « en cas d'offense envers les Chambres ou Tune d'elles, par voie le publication, la poursuite n'aurait lieu qu'autant que la Chambre qui se croira offensée l'aura autorisée » et, dans son article 13, que la Cour d'assises serait compétente. Bornons-nous à constater 'que l'action publique ne pouvait être mise en mouvement qu'autant que la prétendue victime le permettait.

Au moment où nous sommes arrivés, dans l'histoire de Restauration, ces lois parurent insuffisantes pour protéger

les Chambres contre la Presse dont les attaques étaient d'autant plus vives que la Droite arrivait au pouvoir.

Nous avons dit que le Pouvoir législatif dominait tout et nous avons rapidement esquissé la silhouette du parti qui était tout puissant dans les Chambres. Ce parti des « Ultras » nommé par Louis Blanc «le parti féodal » se méfiait du ministère. 11 craignait que le Pouvoir exécutif ne poursuivît pas assez énergiquement tous les outrages dont il pouvait souffrir. Le gouvernement pouvait même avoir intérêt à ne pas saisir le ministère public, à entraver les poursuites, à retarder la procédure.

Un nouveau projet de loi sur la Presse était en préparation. On comptait y joindre un amendement supprimantla oompéfence du jury en matière de crimes et de délits de Presse.Les magistrats allaient-ils être compétents pour juger les attaques outrageantes contre ^^les Chambres, donc contre le « parti féodal », contre le parti dont historiquement et de fait ils étaient les adversaires? Par esprit de corps ne châtieraient-ils pas trop légèrement en admettant qu'ils condamnassent? En tout cas n'était-ce pas placer les Chambres dans une situation humiliante d'infériorité, sous un contrôle d'antagonistes? Pouvait-on laisser àla discrétion du Garde des Sceaux, donc du gouvernement, l'honneur et la considération des Chambres ? Pouvait-on livrer aux tribunaux le soin d'apprécier les outrages qu'elles subiraient et d'en punir les auteurs ?

Les Chambres de 1821 ne pouvaient se résoudre à laisser durer une situation qu'elles considéraient comme infé-

rieure. Il fallait qu'elles fussent elUes-mêmes maîtresses de la procédure complète pour les moindres cas, sans passer par Tintermédiaire du gouvernement et des tribunaux; il fallait qu'elles fussent, au risque de violer la Charte et le principe de la séparation des Pouvoirs, leur propre ministère public et leur propre juge et, en cette matière, « sans rapports » avec les pouvoirs exécutifs et judiciaire.

C'est de cette conception de l'omnipotence parlementaire que naquirent les articles 15 et 16 de la loi sur la Presse du 25 mars 1822. Ils donnaient aux Chambres le droit de reconnaître, de poursuivre, de juger et de punir elles-mêmes les offenses commises contre elles sans user des modes ordinaires.

Ce sont ces articles que nous allons étudier en détail.

Nous avons très brièvement montré dans quel terrain ils ont éclos ; nous verrons d'où venait leur semence ; comment ils avaient germé ; comment ils furent attaqués et protégés ; quels furent leurs applications et leur sort.

On ne trouve point dans l'histoire de France les origines de cette mesure ; elle est le fruit du régime parlementaire et c'est sous la seconde Restauration seulement que celui-ci put s'épanouir.

Sous la période révolutionnaire on ne dérogea en rien au droit commun dont il fallait se contenter alors et, sous l'Empire, le pouvoir exécutif était entre les mains d'un homme qui n'aurait jamais toléré pareille prérogative au pouvoir législatif. Victorieux à Waterloo, il aurait pu être

moins ambitieux mais jamais moins jaloux de concentrer le pouvoir en sa personne. Les événements auraient pu l'obliger à s'appuyer sur des Chambres; jamais elles n'auraient gouverné.

C'est en 1816, dans la Monarchie selon la Charte de M. de Chateaubriand qu'est émise, pour la première fois, ridée d'une Chambre française devenant sa propre justicière. Voici ce qu'il déclare dans la première partie, chapitre XVI, intitulé : « Que la Chambre des Députés doit se faire respecter au dehors par les journaux » :

« La Chambre des Députés ne doit pas permettre qu'on • l'insulte collectivement dans les journaux ou qu'on altère « les discours de ses membres.

« Tant que la Presse sera captive, les députés ont le « droit de demander compte au ministère des délits de la « Presse; car, dans ce cas, ce sont les censeurs qui sont « les coupables et les censeurs sont les agents des mi- « ni s très.

€ Lorsque la Presse deviendra libre, les députés doivent « mander à leur barre le libelliste ou le faire poursuivre « dans toute la rigueur des lois par devant les tribunaux.

« En attendant l'époque qui délivrera la Presse de ses « entraves, il serait bon qujB la Chambre eût à elle un «< journal où ses séances,' correctement imprimées, devien- (f draient la condamnation ou la justification des gazettes <( officielles.

« Mais ce qu'il faut surtout c'est la liberté de la « Presse. »

M. de Chateaubriand ne parle pas de la Chambre des Députés mais il serait hasardeux de conclure qu'il ne reconnaît pas à la Chambre des Pairs le même droit de juridiction personnelle. Dans les chapitres qui précèdent celui que nous venons de citer il considère comme un danger la supériorité, en matière de privilèges, de la Chambre des Députés par rapport à la Chambre des Pairs; il n'y a aucune raison pour qu'il lui enlevât celui-ci. On trouve plutôt le motif de cet oubli dans l'enchaînement de ses pensées et dans les aspirations du parti auquel il appartenait au moment où il écrivit cet ouvrage de polémique politique. A cette époque, en 1816, M. de Chateaubriand, pair de France, était dans l'opposition côté droit : ses sympathies allaient à la célèbre Chambre Introuvable dont le ministère essayait de calmer les ardeurs (1). Dans les chapitres au milieu desquels se trouve enchâssé le chapitre reproduit ci- dessus, il manifeste hautement sa méfiance à l'égard des ministres : « Il manque, dit il dans son chapitre XV, à la Chambre des Députés, quelques-unes de ces vérités filles de l'expérience,.. Il faut d'abord qu'elle sache se faire respecter... Elle ne doit pas souffrir que les ministres établissent qu'ils sont indépendants des Chambres. » Développant cette pensée, il réclame à la fin du chapitre XVI la liberté de la Presse et, dans les chapitres suivants, il nous donne les raisons de cette demande. La base du gouvernement représentatif c'est l'opinion pu-

(i) La Monarchie selon la Charte^avut le 18 septembre; la Chambre Introuvable avait été dissoute le 5.

blique. Comment les Chambres la connaîtront-elles si celle-ci n'a pas d'organes? L'existence des journaux ne suffit pas ; il leur faut la liberté. Il ne faut pas que le Ministère, au moyen de la censure, puisse les influencer et modifier ainsi l'opinion publique qui doit éclairer les Chambres. Rappelons que la censure avait été supprimée le 20 juillet 1815, mais que tout écrit périodique était soumis à l'examen d'une commission fondée en 1815 par Fouché et que sa publication pouvait être suspendue. La censure pouvait être rétablie et l'on sait qu'elle le fut, par exemple, après l'assassinat du duc de Berry Le gouvernement avait donc une arme menaçant indirectement le sort des journaux, entravait leurs véhémences et pouvait exercer une pression sur eux. Le parti de M. de Chateaubriand ne pouvait donc pas émettre à son aise ses prétentions. D'autre part, c'était surtout à la Chambre des Députés que les passions ultra-royalistes se donnaient libre carrière. On redoutait que le ministère, pour tromper l'opinion, ne falsifiât les comptes rendus des séances. Les idées de ses adversaires se trouvaient ainsi être présentées sous un jour ridicule ou nettement nuisible aux intérêts de la France. C'est par suite de celle crainte que M. de Chateaubriand |désire que « la Chambre ait à elle un journal où ses séances, correctement imprimées, deviendraient la condamnation ou la justification des gazettes officielles ». On prêtait de plus agressifs projets au ministère. On craignait qu'il ne fît, proprio motu, blâmer et même attaquer la Chambre Introuvable par des journaux ; comme il

tenait sous sa dépendance et commission de surveillance et tribunaux, la Chambre n'aurait eu aucun moyen pour mettre fin à cette campagne de Presse.

Le souhait formulé pour la liberté de la Presse est moins en faveur de celle-ci qu'au bénéfice de la Chambre des Députés attaquée par le ministère, et apparaît avant tout comme une manifestation de méfiance à l'égard du gouvernement. La lutte est vive surtout entre la Chambre des Députés et le ministère ; M. de Chateaubriand traitant la Pairie en aînée a plus de confiance en elle et l'estime plus forte. Ajoutons qu'il réclame â la fin de son chapitre XIV la publicité des séances de la Chambre des Pairs et Ton ne peut s'expliquer autrement que par la situation du parti ultra-royaliste en 1816 ce pourquoi M. de Chateaubriand aurait pu supposer que le ministère ne modifiât pas les comptes-rendus des séances de la Chambre des Pairs quand il le jugeait capable de falsifier ceux de la Chambre des Députés.

Quoi qu'il en soit, ambassadeur à Londres, en mars 1822, au moment de la discussion des articles 15 et 16, il n'a pas laissé de trace de son opinion à leur sujet.

C'est dans les pratiques constitutionnelles de l'Angleterre et des Etats-Unis d'Amérique que l'on trouve des précédents.

En Angleterre, la Chambre des Lords et la Chambre des Communes ont considéré comme faisant partie de leurs privilèges la publication des comptes rendus des séances ainsi que la défense de leur considération et de leur hon-

neur. Lorsque nous exposerons les débats relatifs à ces deux cas devant les Chambres françaises de 1822, nous comparerons les bases du système français àcelles du système anglais et, dans l'étude des points visés par les articles 13 et 16, nous tracerons les grandes lignes de la procédure anglaise dans les cas analogues.

La Constitution des Etats-Unis donne au Sénat et à la Chambre des Représentants le droit de faire toutes les lois nécessaires pour mettre à exécution les pouvoirs qui leur sont donnés. Elles ont celui de faire des lois pour donner plein effet à leurs privilèges. Jafferson, qui fut président des Etats Unis après Georges Washington, trouve dans les faits, dans la nécessité de la conservation des Chambres le droit pour elles de se défendre elles-mêmes contre les libelles et Iss imputations calomnieuses. D'autre part, ainsi que nous le verrons plus loin, un article de la Constitution leur donne une autorité spéciale quant aux comptes-rendus de leurs délibérations. {Ch, de Remusaty Moniteur Universel. — Affaire Tribune. — Séance du 8 avril Î833).

Ainsi en Angleterre et aux Etats-Unis les Chambres sont investies du droit de punir elles-mêmes les offenses dirigées contre elles et ce droit est fondé sur la loi, la coutume et la nécessité (V. Birnhaum. Dispositions du droit anglais relativement aux délits de la Presse.) « Dans ces deux pays les pouvoirs politiques sont des puissances qui se suffisent à elles-mêmes, qui sont armées non pas comme juges mais comme pouvoirs politiques du droit de se défendre par des armes politiques et comme pouvoirs politiques. On a voulu

la même chose en France. (Odiloii Barrot. Ch. des Députés. Séance du 23 mai 1835) »

Quand les Chambres furent puissantes en France, elles invoquèrent pour justifier cet étrange droit de défense la nécessité et M. de Serre, le ministre qui présenta la loi le déclara ainsi : « Cette attribution ajoutera à l'indépendance et la dignité des Chambres. Nous pensons d'ailleurs que c'est dans nos mœurs, le seul moyen d'obtenir la repression de ce genre d'o(fenses. Les Chambres ne soumettaient qu'avec répugnance leurs plaintes aux tribunaux ; ces plaintes accueillieSjl'autorité de la Chambre offensée paraîtrait avoir jelé un trop grand poids dans la balance de la justice ; dans le cas contraire, la dignité de la Chambre semblerait en souffrir et lui interdire toute plainte ultérieure. {Moniteur i déc. 1821. Séance Ch des Dép. Exposé des motifs.)

M. de Serre présenta la loi sur la Presse à la Chambre des Députés au commencement de décembre 1821. Une commission de neuf membres fut nommée. Parmi eux se trouvait M. de Peyronnet qui, à la chute du ministère de Richelieu (13 décembre 1821), remplaça M. de Serre à la Justice et soutint devant les Chambres la loi élaborée et présentée à la Chambre des Députés par son prédécesseur.

Les travaux de la commission durèrent un mois. Les articles qui nous intéressent portaient les numéros 12 et 13 dans le projet primitif et devinrent dans le projet amendé par la commission les articles 15 et 16. Chifilet, député du Doubs, avait été nommé rapporteur. 11 déposa son rapport

au cours de la séance du 14 janvier 1822 et son travail parut dans le Moniteur du 16 janvier.

Le rapport de M. Chifflet comprend des prolégomènes et deux parties, traitant chacune l'un des deux titres du projet de loi.

La Commission manifesta un vif souci de bien définir les délits visés, de comprendre tous les cas, de les classifier et d'établir des peines très déterminées pour chaque cas. Et après avoir indiqué la méthode suivie par elle dans la confection de ce catalogue pénal en matière de presse elle exprime le regret d'avoir été obligée de s y livrer. « Il est permis, dit M. Chifflet, dans les Prolégomènes, de regretter le temps où des lois plus générales suffisaient aux besoins de la société parce que les magistrats chargés de les appliquer étaient investis d'une antique et juste confiance. » Ministre présentant la loi etcommission l'amendant étaient donc d'accord pour exhaler leur méfiance à l'égard des tribunaux ; la majorité parlementaire, on le verra, partageait leurs soupçons.

Le titre II de la loi s'occupe de la poursuite ; à son début se trouvent les articles 15 et 16. La commission ne les modifia pas ; les voici :

Article 15. — Dans les cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles par l'un des moyens énoncés en la loi du 17 mai 48i9, la Chambre offensée pourra, simieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aura été entendu ou dûment appelé ; elle le condamnera, s'il y a lieu, aux peines portées par

les lois. La décision sera exécutée sur l'ordre du Président de la Chambre.

Article: 16. — Les Chambres appliqueront elles-mêmes, conformément à l'article précédent, les dispositions de l'article 7 relatives au compte rendu de leurs séances.

Nous nous reporterons, soit dans Télude des débats, soit daus celle des cas visés et de la procédure, aux textes auxquels se réfèrent les articles 15 et 16. Voici dans quels termes M. Chifflet en légitime les mesures : « Les formes de notre gouvernement placent les Chambres à la tête des corps créés ou reconnus par la Charte. Elles partagentavec le Roi le pouvoir de donner des lois aux Français ; cette prééminente attribution nécessite un pouvoir suffisant pour réprimer une offense, et en cela une indépendance absolue qui n'existerait pas si la punition des délits dirigés contre elles était confiée à d'autres corps, et devait leur être demandée par elles. Serait-il utile de s'étendre sur la nécessité de cette indépendance dans l'exercice de nos fonctions, dans la tenue de nos séances, dans les résultats de nos délibérations et sur l'indépendance du pouvoir nécessaire pour forcer au respect et punir les offenses ? Je ne le pense pas, soit qu'on envisage les corps judiciaires auxquels on renverrait cette poursuite, soit qu'on envisage les différents chefs à diriger l'action de ces corps. Cependant il faut placer quelque part la répression des offenses qu'on oserait se permettre contre les Chambres, souvent dans la vue d'arriver jusqu'au trône, en cherchant à discréditer ses premiers soutiens. Votre Commission n a pas cru que ce

LÀ GEiXÈSE DES ARTICLES 15 ET 16 15

pouvoir pût être mieux placé que dans les Chambres mêmes : il ne s'agit que des offenses contre elles ; celles qui s'adresseraient à des membres de ces Chambres, quoiqu'à raison de leurs fonctions, rentreraient dans les règles communes de compétence. »

Le rapporteur prétend que les Chambres seront exemptes de la passion individuelle en cas d'injure ; elles ne puniront que si le besoin de punir est bien certain.

« La Chambre seule doit être juge de l'importance que mérite l'offense. Les cas de renvoi aux tribunaux seront rares; et, par là, s'atténue l'inconvénient, justement relevé dans les motifs de la loi, de jeter par le renvoi, un trop grand poids dans la balance de la Justice ou de voir la dignité de la Chambre compromise par l'absolution.

« Quant aux formes de procédure la loi qui accorde un pouvoir discrétionnaire à certains juges doit, à plus forte raison, avoir cette confiance dans les Chambres. »

Ainsi se trouvent confirmées à nouveau les idées génératrices de la compétence des Chambres en matière d'offense personnelle. De même que M. de Chateaubriand par l'adverbe collectivement écartait les injures visant une individualité, de même le rapport prétend que la loi ne peut s'appliquer qu'à une offense offrant un caractère de généralité. Autre point important : les Chambres sont libres de régler leur procédure comme elles l 'entendent.

Quant à Tarticle 16, ayant trait aux comptes rendus des séances, nous détachons ce passage du rapport «... Serait-il

possible que leurs membres fussent cités par devant les tribunaux pour ou contre le prévenu, chacun en sentirait rinconvenance. »

LA DISCUSSION BT LE VOTE DES ARTICLES 15 el 16

Chaznbra des Députés .* discfMBmion généralB de la loi. IDiscossion deaarticlea 16 9i IG. A.xn9ndeineni et article additionnel ChauveUn, M, de la 'Bourdonnaye et XiAiné. X«e général Woy et Manuel. ~ ITote à la Chambre dea Faira. -- ZéOi du 8 octobre 1S30.

Rapporta de cea articlea avec le Principe de la aéparation dee pou^ voira.

àtaient'ila contrairea À la Charte de 18 149

Isa Charte de 1830 et Varticle 3 de 1^ loi du 8 octobre 1830.

La discussion générale s'ouvril le samedi 19 janvier, SOUS la présidence de M. Ravez. Les plus éloquents et les plus habiles des orateurs devaient prendre la parole. La droite défendait le projet de loi et plus encore les amendements de la Commission par Torgane de de Rouville, de Kergorlay, de Labourdonnaye. de Clausel de Coussoignes. Pardessus et le parti libéral leur opposait Royer-CoUard, les généraux Sébastiani et Foy, Manuel, Laftite, Benjamin Constant^ Casimir Périer.

Ecartons tout de suite un point qui fut discuté avec une violence inouïe et qui avait été introduit dans le projet de loi par la Commission. Il s'agit de Tamendement enlevant aux jurys le jugement des délits de jpresse. On redoutait sa partialité. Cet amendement transférait aux cours royales, jugeant sans appel, en audience solennelle de deux Chambres réunies la compétence de droit commun en matière de presse. Le nouveau ministère accepta

Mazbt. 2

cet amendement ; par contre, M. de Serre, l'ancien garde des sceaux qui avait présenté la loi, le combattit. Retenu chez lui par la maladie, il fit lire par M. Froc de la Boulaye un discours aux allures libérales défendant le jury et attaquant plusieurs des points de sou propre projet de loi. D'ailleurs, lors même que Tamendement n'aurait pas été établi, la compétence spéciale des Chambres aurait été discutée puisqu'elle se trouvait formulée dans le projet primitif. Les délits de presse commis à l'égard des Chambres étaient avant 1822 jugés par le jury (art. 13. Loi du 26 mai 1819) : nous renvoyons pour Tattaque et la légitimation de celui-ci en matière de 'presse aux ouvrages généraux ; il y «urait Icà sujet à une étude indépendante.

A cette grande question du jury, on joignit la non moins importante question des bienfaits et des méfaits de la Presse; elle ne saurait davantage trouver place ici, à peine pouvons-nous esquisser les lumineuses études sur l'état des partis politiques, qu'amena le reproche de « loi de circonstance » fait à la loi. Si nous le faisons, c'est que les articles 13 et 16 sont la consécration du triomphe d'un parti. Pané de Villeneuve qui parla au cours de la séance du 22 janvier, le dit très nettement : « Je laisse à d'autres le soin de vous prouver lors de la discussion des articles ce que contient d'injuste et d'odieux, l'article 13 du projet, qui donne à la Chambre le droit de prononcer elle-même sur le compte rendu de ses séances, et qui l'établit ainsi juge et partie dans sa propre cause. Je me borne en ce moment à vous faire observer que cette disposition est une

conséquence naliirclle et nécessaire de ce besoin de la force matérielle, devenu si impérieux qu'il se reproduit partout ; qui doit tout atteindre sous peine de (ou t perdre ; qui s'épuise en efforts pour étouffer la voix publique au dehors, et les voix de l'opposition dans cette enceinte ; qui accepte, sans pudeur, tous les moyens qu'il invente, pour écraser une minorité qu'il redoute. »

Sébastiaui montra le progrès immense que faisait avec ce projet de loi, le parti de l'Ancien Régime et Royer- CoUard prononça l'un de ses plus admirables discours, en faisant éclater aux esprits la supériorité écrasante de l'aristocratie sur la démocratie même dans la Chambre élective « destinée à représenter les intérêts démocratiques. » Le fougueux de Bou ville nia que les « aristocrates », suivant le sens de l'opposition, arrivassent au pouvoir. Celui-ci était enfin entre les mains de « bons Français » et non do « contre-révolutionnaires », de citoyens «aimant la liberté mais non la licence. »

Méchin qui parla ensuite, se déclara plus désireux de « supporter une calomnie qu'un remords » et, après avoir fait l'historique de la Presse» montré tous ses avantages, rappela que « la science des lois qu'il ne faut pas faire, est une grande partie de la législation », et invoqua le témoignage d'un souverain du Bas-Empire, qui écrivait : « Si quelqu'un parle mal de notre personne, nous ne voulons pas le punir. S'il, a parlé par légèreté, il faut le mépriser ; si c'est par folie, il faut le plaindre, si c'est une injure, il faut lui pardonner. »

âO CHAPITRE II

M. de Peyronnet, garde des sceaux, déclara que la loi ne tendant qu'à réprimer les abus de la presse était parfaitement conforme à la Charte puisque l'article 8 de celleci prévoyait des lois qui réprimeraient les abus de la liberté de la Presse. Il nia que l'aristocratie fût au pouvoir et prétendit au contraire que la démocratie était partout, mais qu'il ne s'en suivait pas pour cela qu'il fallut désarmer le pouvoir.

Le général Donnadieu affirma par contre que le pouvoir était entre les mains des « amis de la royauté » et qu'une loi très sévère était nécessaire pour sa défense.

Bignon prétendit « qu'en bâtissant pour un partie on bâtissait sur le sable » et qu'il regretterait la loi.

Enfin, la discussion par articles commença etle2 février on discuta l'article 12 du projet, devenu l'article 15 dans le projet amendé ; nous l'avons cité plus haut.

M. Chauvelin prit le premier la parole. Après avoir démontré que : « l'article est une tentative toute nouvelle qui ne ressort ni de la Charte, ni des formes ordinaires de procéder, cette tentative ne ressort pas davantage do nos mœurs, car il a toujours paru en France peu convenable, peu généreux, d'assez mauvaise foi et do mauvais goût d'être juge en sa propre cause et de se faire justice à soimême », il le déclara contraire à la charte où il est dit que nul ne sera distrait de ses juges naturels et dont c l'exception qui y est établie, relativement aux attributions particulières conférées à la Chambre des Pairs, confirme encore la règle générale. » Il essaya de montrer les difficultés qu'il

y aurait à réglementer cette procédure spéciale par la stérilité des eiïorls tentés dans ce sens, par la Chambre des Pairs, haute cour de Justice; fit le parallèle des mœurs françaises et des mœurs anglaises, les trouva différentes et en conclut « qu'on cherchait à augmenter les droits de la Chambre, qui doivent toujours être subordonnés à roux de la nation qu'elle allait opprimer. » Il sut prévoir l'avenir : « La Chambre, dit-il, répandant des torrents de lumière sur la France, sa dignité ne saurait être compromise par des injures dans un journal. N'ouvrez pas une nrène à ceux qui vous ont attaqués, car vous leur fourniriez un moyen de vous porter des coups plus sensibles. » Desespérant do voir rejeter l'article 15, il avait, pour le corriger, déposé l'amendement suivant :

« Le prévenu ne pourra êlre condamné que par les huit « douzièmes des voix qui auront concouru au jugement.

« Le prévenu aura un défenseur ; il aura le droit de faire « défaut qui lui est assuré devant la Cour d'assises parles u art. i7, 18 et 19 de la loi du 26 mai 1819.

« La Chambre se conformera d'ailleurs, quant au juge- « ment, aux règles de la loi du 26 mai 1819. »

Il réclamait la majorité des huit douzièmes parce que c'était la même proportion que celle exigée pour les décisions du jury et les arrêts de la Cour de Paris. Il voulait que le prévenu eût la faculté défaire défaut pour qu'il eût le temps de réunir ses moyens de défense. Enfin, les règles de la loi du 26 mai 18i9 lui donnaient le droit de faire la preuve des faits diffamatoires.

22 CQAPITRE II

i\I. do la Bourdonnaye lui succéda à la tribune. Déjà, en 1819, il avait proposé sans aucun succès la juridiction exceptionnelle des Chambres et il fut le plus vigoureux défenseur des articles I3 et 16. Il les fit adopter en les présentant surtout comme une arme de souveraineté, comme la garantie de Tégalité enlre les trois pouvoirs législatifs, comme une sauvegarde contre l'impunité , qu'une justice émanant du roi et un ministère public inactif à dessein pouvaient assurer aux coupables. « Ou confond bien souvent, dit-il, le droit civil et le droit politique. Les orateurs précédents ont assimilé colui-ci à celui-là, c'est ce qui les a égarés. En droit civil on ne peut etrejugeetpartie.il ne s'agit ici de venger des injures particulières, mais de défendre les pouvoirs des membres de la société, c'cst-à dire de défendre les gouvernants

contre les gouvernés il s'agit de défendre le pouvoir

qui maintient l'ordre dans les sociétés, le pouvoir qui assure la juste répartition de la justice, la source de toute justice même.

« Et comme il importe peu que quelques injustices partielles soient commises, c'est dans l'intérêt de la société elle-même qu'il faut chercher les motifs de décider cette question.

« Les Chambres qui fonctionnent, chargées d'assurer à tous les libertés civiles et politiques, doivent être indépendantes pour subsister toujours, et pour subsister toujours, il faut qu'elles aient en elle la force de se défendre contre les attaques de l'opinion, c'est-à dire de la liberté de la

presse, comme elles oui par le refus des lois el de l'impôt le pouvoir de se défendre contre les dépositaires du pouvoir royal.

« Or si elles recouraient au pouvoir royal ou au pouvoir judiciaire pour se venger des attaques de la Presse, elles seraient dépendantes de ces deux pouvoirs, et s'ils lui refusaient leur appui elles périraient.

« En les armant elles-mêmes, elles sont indépendantes. Avanîa^e énorme qui compense largement le danger que peut courir un journaliste de les trouver impartiales.

(( La question qui nous occupe tient à la dignité, à la considération, à Tindépendance des deux Chambres .. Les Chambres ne peuvent exister que comme pouvoir indépendant, et elles ne seront telles, que si elles peuvent se faire respecter elles mêmes. »

JJanuel lui répondit. II rappela la tentative de la Bourdonnaye en 1819. « La notion ne fut soutenue que par deux de ses collègues et rejetée à la presqu'unanimilé ; la presqu'unanimilé la jugea dangereuse. Le parti auquel il appartenait était la minorité ; maintenant il est devenu la majorité et la défend dans son propre intérêt et c'est le gouvernement qui la présente. » Il montra que la Chambre étant nettement divisée, la partialité serait inévitable etque si le pouvoir exécutif pouvait être intéressé à détruire la considération des Chambres, ce n'était pas une raison pour qu'elles se fissent justice à elle-même alors que le jury, s'il était constitué comme il doit l'être, présenterait un tribunal indépendant. Il établit un dilemme : si ce sont des injures,

la Chambre est trop haut placée ; si ce sont des reproches, ou ils sont faux, ou ils sont fondés : l'opinion publique en fera justice. « Il est possible, s'écria-t-il, que ce que vous croirez être une offense n'en soit pas une aux yeux de la nation ! » Il termina par ces mots : » Nous, majorité de 1819, minorité d'aujourd'hui, nous repoussons de même ces articles. La majorité peut se déplacer, nous voulons la justice pour tous, mais nous ne voulons pas nous la faire nous-mêmes. »

Laine parla après Manuel. Il était alors ministre sans portefeuille et avait appuyé en 1819 la motion de la Bourdonnaye. « Les tribunaux, trouvait-il, ne peuvent juger les offenses dirigées contre les Chambres sans devenir un corps politique et sans se rendre supérieurs aux pouvoirs constitutionnels. Ils sont incapables de juger les offenses envers les Chambres ; celles-ci en deviennent par conséquent les juges naturels et nécessaires. » Son discours compléta celui de M. delà Bourdonnaye. Il constatait pour les accusés toutes sortes de garanties : « dans une assemblée nombreuse d'hommes qui n'ont aucun intérêt personnel à punir un individu, s'il n'est pas gravement coupable ; dans les mœurs françaises qui sont si réservées, quand il s'agit de juger, de condamner surtout pour les offenses qui paraîtraient avoir quelque chose de personnel pour les juges; ils seraient surtout rassurés par une Chambre qui statue en public ; dans les causes politiques, les accusés trouvent toujours des défenseurs parmi les juges. » On avait objecté que logiquement, si l'on acceptait la thèse de

TExposé des motifs, [le roi devait juger lui-même ceux qui Toffensaient. Laine répondit sans se douter que son argument retombait sur la Chambre : « L'autorité royale nuirait à sa majesté en prononçant elle-même. »

Comme Casimir Périor faisait remarquer « que Tarticle, loin d'offrir à la Chambre le meilleur moyen de se faire respecter, serait une occasion de troubler Tordre, et de manquer encore plus à sa dignité et de mettre en lutte les partis »^ M. de la Bourdonnaye déclara qu'il ne saurait admettre a un renvoi devant les tribunaux. La Chambre après avoir prononcé qu'il y a ofîense pourrait voir casser son arrêt. » Dans l'ardeur de la discussion, il dévoila nettement la] pensée de son parti : « Puisqu'il est impossible d'éviter le scandale que doit produire la discussion dans cette Chambre, il faut qu'il finisse au pied de cette tribune et n'aille pas se renouveler ailleurs. . Serait-ce donc l'intérêt particulier de quelques écrivains, de quelques folliculaires (violents murmures), auquel vous voudriez sacrifier l'intérêt de la dignité de la Chambre et par conséquent rintérêt général ? »

La clôture fut réclamée à grands cris. L'article 12 (15 du projet amendé) fut voté ; la gauche ne vota pas.

M. Chauvelin prolongea quelque peu la discussion ayant converti son amendement en article additionnel.

M. Jacquinol-Pampelune la combattit en objectant :

a) Que l'article 12 étant adopté, la Chambre avait considéré l'attribution résultant de cet article comme une

atlribiilion politique et Texercicc d'un pouvoir discrétionnaire ;

b) Que le système de procédure ordinaire était impossible dans la Chambre ;

c) Que si Ton exi^^'^eait la majorité des deux tiers des voix, la minorité politique ferait la loi à la majorité;

d) Queladhambre accorderait un avocat si elle le jugeait à propos ;

e) Que la Chambre donnerait dos délais pour organiser la défense si cela lui convenait ;

f) Qu'il ne s'agissait pas de diffamaliou mais d'offense ; que la loi du 26 mai 1819 n'était donc pas applicable, la loi n'ayant pas dit et n'ayant pas pu dire qu'on prouverait un fait d'offense.

Manuel objecta, sans effet, que « la Charte déclarait que nul ne peut être distrait de ses juges naturels et que le faisant, on devait laisser au moius à l'accusé le droit de se défendre. i> L'ojjposition qui essayait par cet article additionnel de corriger l'arbitraire de l'article principal fit une dernière tentative : Sébastiani substitua à 8/12 5/8. Tout fut rejeté à une très forte majorité.

On passa à l'article 13. M. de Girardin y trouva l'occasion de placer sou discours sur l'incoustitutionnalité de ces mesures : nous en parlerons à la liu de ce chapitre.

Ori discute moins cet article relatif aux comptes rendus dos séances qu'un nouvel artic'e additionnel de M. Chauvelin, conçu pour donner des limites au pouvoir juridic-

LA DISCUSSIOiN ET LE VOTE DES ARTICLES 15 ET 16 27

dicliounel des Chambres, tout au moins quant à la procédure.

Voici cet article additionnel : « Les Chambres détermineront, par un règlement législatif, la formé des jugements et le nombre des votes nécessaires pour prononcer les peines portées dans la présente loi. »

M. de Peyronnet, garde des sceaux, loua les Chambres d'avoir rejeté l'addition : « L'accusé aura un défenseur. Elle aurait été inutile. Avoir un défenseur est l'exercice d'un droit naturel ; quand le droit n'est pas interdit, il peut être exercé », et de n'avoir pas admis dans la loi ce qui est purement réglementaire : « Ce serait soumettre ces dispositions à des pouvoirs rivaux ou supérieurs. » On sait qu'en effet la loi devait être encore votée par la Chambre des Pairs et sanctionnée par le roi.

Le général Foy souleva la salle en rappelant « que Texécrable loi du 22 prairial an II, portant établissement des tribunaux révolutionnaires, disait dans un do ses articles : la loi refuse des défenseurs aux accusés ; ils en trouveront parmi les jurés patriotes. » Comparaison qui ne pouvait que faire bondir les contempteurs de la Révolution en marquant le caractère triomphal d'exception des articles 15 et 16. 11 termina en disant : « Vous ne pouvez régler la forme de procédure par un règlement qui ne peut avoir pour objet que la police intérieure de la Chambre, 11 ne peut, dans aucun cas, être obligatoire pour les citoyens. »

L'article 13 fut adopté. Tandis qu'on procédait au vote,

le général Sébastian! déposait un autre article additionnel en conformité avec les dernières paroles du général Fo) . C'est le suivant : i Les formes à suivre par les Chambres pour les jugements et le nombre de votes nécessaires pour ces jugements seront déterminés par une loi spéciale. » Manuel le défendit et réclama de nouveau Taffirmalion du droit d avoir uîi défenseur et fit un curieux rapprochement : « Il y avait aussi dans un décret impérial qui autorisait M. le Garde des Sceaux à appeler devant la Cour de cassation le magistrat qui n aurait pas rempli ses devoirs, il y avait la réserve qu'on suivrait le droit commun. Si Ton avait dit alors : pourquoi ne mettez-vous pas que Taccusé pourra se défendre? on n'aurait pas manqué de répondre : il le pourra puisque le décret ne le défond pas. Eh bien ! lorsque M. Madier de Monljeau a été appelé devant la Cour de cassation, on lui a interdit de se choisir un défenseur. Votre silence ne peut suffire. » Rappelant qu'en 1817, une loi sur la responsabilité des ministres était entrée dans tous les détails de procédure, le Ministre des Finances, M. de Villèle, fît remarquer que la situation n'était pas la même ; qu'en matière de responsabilité ministérielle la Chambre des Députés accusait et qu'une autre Chambre jugeait; que celle-ci avait à examiner si la première ne s'était pas écartée des règles prescrites, qu'enfin l'article 56 de la Charte disait en parlant de la responsabilité des ministres : « des lois particulières régleront les poursuites. » M. le Président ajoutait philosophiquement, sachant que les passions débridées ne res-

peclent pas plus une loi qu'un règlement : « II y a plus de garanties pour les accusés traduits devant vous, quand ce sera vous qui aurez fait le règlement qui doit vous préserver de toute espèce d'entraînement que quand on aura créé des dispositions législatives qui les rendront illusoires puisque vous serez les maîtres de ne pas les appliquer. »

L'amendement Sébastiani fut rejeté. L'ensemble de la loi fut votée à la majorité de 234 sur 327 votants.

Empressons-nous de dire qu'en fait la Chambre accorda toujours un délai pour préparer la défense, qu'elle autorisa les inculpés à se faire assister d'un défenseur et qu'elle ne régla nullement la procédure par voie réglementaire. Dans les premières affaires, on prit, au fur et à mesure, des décisions qui créèrent des précédents auxquels on se rapporta dans les affaires postérieures.

Le 8 février, le Garde des Sceaux, accompagné de MM. les Conseillers d'Etat, baron Cuvier et Jacquinot de Pampelune et de M. de Yatimesnil, maîtres des requêtes, soumit à la Chambre des Pairs le projet de loi adopté par la Chambre des Députés. Dans l'Exposé des motifs on trouvait ces mots : « Si les Chambres sont outragées, à qui devra-t-on conférer le droit de juger l'outrage? L'exemple de nos voisins, la prééminence du pouvoir dont les Chambres sont revêtues, les difficultés d'une procédure extérieure, dans laquelle elles ne pourraient ni triompher ni succomber sans inconvénient, tout concourt à persuader qu'il doit leur être permis de citer devant elles

Tauteur de l'offense. » L'impression du projet et son ren voi aux bureaux furent ordonnés; le 11 février, une commission de cinq membres, parmi lesquels se trouvaient les comtes de Portalis et de Sèze, était nommée.

Le 20 février Portalis déposa son rapport. Il concluait ainsi : « La compétence des Chambres est nécessaire. Le nombre et la qualité des juges, les dispositions du tribunal sont des garanties suffisantes pour le prévenu qui sera appelé devant le grand jury national. » A l'unanimité la commission proposait Tadoplion du projet de loi.

Le 25 février commença la discussion générale et le 5 mars on arriva à ràrlicle 15. Le chancelier présidait.

Le comte de Ségur aurait voulu qu'on distinguât les offenses graves et les légères. Pour les premières il laissait à la Chambre offensée le choix entre le renvoi aux tribunaux oh l'appel à sa propre barre ; pour les secondes, afin d'éviter les pertes de temps, il voulait armer le Président du droit de prononcer contre le prévenu huit jours à un mois de prison. Il déposa un amendement dans ce sens.

Le marquis deCatellan reprit pour son compte l'amendement proposé à la Chambre des Députés c assisté d'un défenseur ». Le duc deLévis le combattit en déclarant que la Chambre offensée se constituerait non en cour judiciaire mais en cour d'équité où l'on n'observe pas dans tous leurs détails les formes minutieuses de la procédure criminelle. Il est bon de rappeler ici les paroles que prononça lord Nottingham en i776 sur le juge d'équité: « La conscience qui guide le juge d'équité n'est pas la conscience naturelle

Ik DISCUSSION ET LE VOTE DES ARTICLES 15 ET 16 31

an sons vulgaire dn mot, qno «-hacun possède. C'est la conscience juridique et politique du juge. » Le comte de Pontécoulant déclara que les « pouvoirs qui constituent Tordre social ne peuvent être considérés comme des individus ». Attaqués, ils agiront au nom de la société et en se défendant la protégeront. Le comte de Boissy-d'Anglas fit remarquer que, dans le sens de l'article, la Chambre appliquerait des lois, rendrait un véritable jugement et que la procédure devait donc être réglée. Le Garde des Sceaux protesta « Les Chambres, dit-il, jugeront comme en Angleterre comme Chambres et non comme cours ou comme tribunaux. » Il mit fin à la discussion en disant : « Une seule obligation est imposée à la Chambre, ce sera d'entendre l'inculpé ou son défenseur, parce qu'en toute matière la défense est de droit naturel. »

L'article 16 fut voté sans discussion.

La Chambre des Pairs ayant voté un amendement, Tensemble de la loi dut revenir devant la Chambre des Députés qui la ratifia le 25 mars 1822. La loi parut dans le Moniteur Universel du 26 mars.

M. de Chateaubriand réclamait la compétence spéciale des Chambres par méfiance contre le pouvoir exécutif. En 1822 celui-ci s'appuyait sur la droite toute puissante ; les orateurs de ce parti insistèrent donc davantage sur le danger que couraient les Chambres en laissant aux tribunaux, donc au parti bourgeois, le soin de défendre leur considération. Quand en 1830 ce parti bourgeois arriva au pouvoir ce fut

par métiance coulre le fj:ouvernemefll qu'on mainlint les articles 15 et 16.

L'article 3 de la loi du 8 octobre 1830, qui rendait au jury sa compétence des affaires de presse, était ainsi conçu : « Sont pareillenient exceptés les cas où les Chambres...., jugeraient à propos d'user des droits qui leur sont attribués par les articles 15 et 16 de la loi du 26 mars 1822. » La commission le défendit dans ces termes : « II importe de conserver aux Chambres une indépendance et une liberté dont elles ont besoin pour remplir, dans l'intérêt du pays, la haute mission dont elles sont chargées ; cette indépendance existerait-elle, si elles n'avaient pas le pouvoir de veiller à leur propre dignité, et si elles étaient obligées de recourir à l'autorité du gouvernement pour se faire respecter ?Q'arrivcrait-il ?et à quel étrange rôle les Chambres ne descendraient- elles pas si après avoir dénoncé l'offense et requis la poursuite devant la Cour d'assises elles voyaient leur plainte négligée et abandonnée par les conclusions du ministère public ?

« L'intérêt des Chambres est un intérêt général car elles représentent le pays ; leur action libre et forte est une nécessité de notre ordre social et personne ne contestera qu'en France la puissance réelle d'un corps soit inséparable de sa dignité. La loi doit donc assurer aux Chambres les moyens de faire respecter la leur et ce moyen doit être au besoin indépendant de l'action du gouvernement car autrement ce serait les placer dans une dépendance incompatible avec leur nature et leur destination. » Ainsi se

défendaient en 1830 les articles 15 et 16, Royer-Collard,lors de la seconde conspiration de Saumur, constatait dans ces termes, sans l'approuver, leur cause réelle en 1822 : « Nous avons cette vérité à la fois constitutionnelle (article 52 de la Charte), et légale que le pouvoir judiciaire est Técueil

naturel de Tindépendance des Chambres Ce n'est point

contre les abus de la Presse que la loi met les Chambres à couvert, c'est contre les tribunaux ; ce n'est pas la dignité des Chambres qu'elle venge, c'est leur indépendance qu'elle établit à l'égard du pouvoir judiciaire. »

Avant de passer à l'application de la loi et d'en étudier les effets moraux et politiques, il convient d*examiner si les articles 15 et 16 de la loi du 25 mars 1822 et si l'article 4 de la loi du 8 octobre 1830 étaient conformes au principe de la séparation des pouvoirs et si les premiers n'étaient pas contraires à la Charte de 1815, le second à celle de

On sait que la séparation des Pouvoirs formellement exigée en France par la loi de 1791, n'existe pas d'une façon absolue, notamment pas en Angleterre d'oii Montesquieu Ta tirée. M. de Laboulaye dans son Histoire de la Constitution des Etats Unis, tome III, p. 293, montre qu'il ne saurait en être autrement : « Là oîi on établit la séparation absolue, on arrive aux résultats les plus étranges. Que dit, en effet, l'expérience ? C'est que l'effet nécessaire de cette parfaite division n'est pas de maintenir l'équilibre mais de donner à l'un deux la prépondérance*. La séparation absolue c'est la guerre entre les pouvoirs. Pour que

Mazbt. 3

chacun d'eux reste dans ses limites, il faut qu'il soit tempéré, c'est-à-dire jusqu'à un certain point partagé. » Le législateur de 1822, confirmé par celui de 1830, a-t-il suivi le principe de la séparation des Pouvoirs, ou a-t-il voulu créer une heureuse exception ?

Il s'agit d'une offense faite à l'une des Chambres par la voie de la Presse ou d'un compte rendu des séances falsifié. Si la répression se faisait d'une façon normale la partie lésée, en l'espèce, l'une des trois branches du pouvoir législatif se plaindrait à l'autorité compétente qui n'est autre que le pouvoir exécutif. Celui-ci recourt au ministère public qui conclut ou non à des poursuites, si celles-ci ont lieu elles aboutiront à un jugement rendu par le pouvoir judiciaire. Il y a triple constatation d'offense : la Chambre s'en plaint; le pouvoir exécutif la constate; le tribunal la réprime. Chaque pouvoir remplit sa fonction. Mais les hommes qui en sont les dépositaires la mettrontils en œuvre? Non, répond-on en 1822 et en 1830. La question est trop politique pour que les passions n'interviennent pas ; le pouvoir exécutif ou le pouvoir judiciaire ne rempliront pas leur fonction. Eux-mêmes, par leur inaction, leur indulgence sinon leur approbation, violeront le principe même de leur existence en ne poursuivant pas, en ne condamnant pas. L'offense exige pourtant répression dans l'intérêt de l'existence des Chambres. Indirectement ces deux pouvoirs auront une influence sur le pouvoir législatif, ce qui est contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Voilà la violation fatale, disait-on. Quanta

la Chambre, elle punira non comme pouvoir judiciaire, mais comme pouvoir politique.

C'était ne pais répondre à Tobjection. Il se peut que les craintes des Parlementaires fussent fondées et que les pouvoirs exécutif et judiciaire aient pu tenir en haleine le législatif, mais il n'en est pas moins certain que le pouvoir judiciaire a comme mission d'appliquer les lois et que, nous le verrons, les Chambres ne firent pas autre chose et à propos de l'application de larticle 15 interprétèrent d'autres textes que l'on citait in-extenso au début de chaque arrêt-décision. Aussi la plupart des orateurs qui défendirent les articles qui nous intéressent se basèrent-ils pour les légitimer sur la nécessité de défense des Chambres sans s'appliquer à réfuter victorieusement l'argument de leurs adversaires. Estimant qu'il y avait invinciblement violation du principe de, la séparation des Pouvoirs, le législatif l'institua formellement en sa faveur.

La loi — et bien souvent on le déclara — violait un autre principe de droit naturel, celui-ci : c'est qu'on ne peut pas être son propre juge dans sa propre cause. Si l'histoire des partis politiques est remplie de dénis de justice, elle fourmille d'abus de justice!

Quant au reproche d'inconstitutionnalité, sa constatation ne devait avoir aucun effet tant que ce n'était pas la majorité qui la faisait et lors même qu'elle l'aurait reconnue, une force morale pouvait seule agir sur elle, puisqu'elle appliquait elle-même sa loi et que nul corps, en France,

ne pouvait s'opposer à Tapplicalion d'une loi anticonstitutionnelle.

La Charte de 1814 disait dans son article 8 : « Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté », et nulle part elle n'attribuait au jury la compétence des délits de presse

M. de Girardin prétendit, lors de la discussion de la loi, que « toute justico venant du roi et celui-ci ne pouvant la donner aux membres des Chambres, ceux-ci ne pouvaient s'ériger en juges. » Plus loin : « Je dis, affirmait-il, que n'ayant pas le caractère de juges qui ne peut vous être donné puisque la Charte dit que le roi nomme les juges et que le roi ne vous a pas nommés, vous ne pouvez punir un citoyen de ses droits naturels sans violer l'article 62 de la Charte. » On aurait pu lui répondre : en vertu de l'article 16 de la Charte, seul le roi propose la loi ; en insérant dans le projet qu'il présente les articles 15 et 16, il donne implicitement aux Chambres le pouvoir de juger. Avec plus de raison. Benjamin Constant prétendait que la Charte était violée dans son esprit plutôt que dans ses textes, car la fin de l'article 8 laissait une très grande latitude dans la répression des délits de presse : la Charte séparait et limitait les pouvoirs et reconnaissait aux inculpés certaines garanties supprimées dans les procès devant les Chambres.

L'article 3 de la loi du 8 octobre 1830 fut dû à l'initiative de la Chambre des Députés, la nouvelle Charte lui

dounant le droit de proposition. Il ne donna lieu qu'à une très courte discussion devant cette Chambre. Villemain le défendit et rappela que la nation américaine l'approuvait « car les Chambres en l'appliquant agissaient non comme de simples magistrats mais comme un pouvoir. » Il fut voté à une très grande majorité. A la Chambre des Pairs personne ne demanda la parole. Cet article était-il contraire à la Charte de 1830?

L'article 7 de la Charte supprimait les mots « qui doivent réprimer les abus de cette liberté » qui complétaient l'article 8 de la Charte de 1814. L'article 53 proclamait que « nul ne pouvait être distrait do ses juges naturels » et l'article 69 dans son § 1" promettait une loi qui réservait « au jury les délits de presse et les délits politiques ». C'était net. La Charte ne réservait aucune exception. La loi du 8 octobre 1830 donna en effet au jury la compétence promise, mais consacra plusieurs exceptions notamment celle en faveur des Chambres.

Si aucun membre du Parlement ne protesta lors du vote de la loi du 8 octobre, il n'en fut pas de même lors des différents procès qui furent intentés conformément à cette loi.

Au cours du procès intenté en avril 1833 par la Chambre des Députés à la Tribune, Gaëtan de la Rochefoucauld dit que la Charte de 1830 devait être une « vérité *», qu'elle reconnaissait la liberté de la Presse et que la loi de 1822 était en contradiction avec elle.

M. Petit protesta. Favorable d'abord aux renvois aux

tribunaux civils, un examen approfondi, assurait-il, l'avait conduit malgré lui à une conclupion contraire. « Nul ne peut être distrait de ses juges naturels? En matière criminelle c*est fréquent; un stellionataire peut être condamné à 10 ans de prison par un juge civil. On n'a jamais cru qu'un citoyen fût distrait de ses juges naturels quand il était amené devant ceux que la loi investit du pouvoir de le juger. Je parle de la loi et non du régime des ordonnances, auquel seul la Charte s'oppose... La Chambre jugeant n'est pas un tribunal extraordinaire : elle n'est pas en dehors de Tordre établi. Tous les corps constitués jouissent du droit de se faire respecter eux-mêmes :

« Le roi est inviolable ; par exception, il ne doit pas agir par lui-même,

f Les ministres ont des procureurs.

« Les cours et les tribunaux se défendent eux-mêmes.

« Les présidents et les juges ont comme arme l'article 504 du Code d'instruction criminelle.

« Les Préfets et les Sous-Préfets ont l'article 509 du C. L C. ainsi que les Maires, les adjoints, les officiers de police administrative ou judiciaire.

« Les simples employés des contributions indirectes ont à leur disposition l'article 15 de la loi du 27 frimaire an VIII.

« Tous ou prononcent condamnation sans désemparer ou envoient délinquants en prison sans jugement ou dressent un procès-verbal, lequel en définitive fait toujours le jugement, à peu près comme le verdict d'un jury... Vous n'êtes pas juges et parties, il y a ici la société et les par-

lies. » Il est facile de répondre qu'en droit, dans tous les cas cités, pas une seule autorité, sauf l'autorité judiciaire condamne soi-même, en fait, celle-ci suit de très près les procès-verbaux des agents du pouvoir exécutif sans y être tenue. Pourquoi n'aurait-elle pas agi de même avec les Chambres? Quant à la distinction qui consiste à donner une enveloppe de métamorphose morale à la Chambre offensée, elle est trop subtile pour supporter la discussion.

Par contre M. Salverte lui déclara que la loi n'était ni « exemplaire, ni salutaire » et qu'elle était contraire à la Charte et à la morale. Les événements prouvèrent que les deux premières affirmations étaient exactes.

Une dernière remarque. En Angleterre et aux États- Unis, les Chambres ayant des privilèges indéfinis et en ayant la garde, leur juridiction n'est qu'une conséquence non formulée par la loi de ces principes, tandis qu'en France les articles 15 et 16 créèrent une exception légale. Là les privilèges sont une question de fait ; ici de texte déterminé et déterminant.

L'étude de l'application de ces articles fera l'objet de deux chapitres correspondant à deux périodes. La première va de 1822 à 1848, c'est la période de complète application ; la seconde commence avec la seconde République, des modifications sont apportées sur certains points, c'est la période d'abrogation de fait quant au mode de poursuite par devant les Chambres, elle se termine avec la loi de

PÉRIODE d'application ÉTUDE DES CAS VISÉS PAR LES ARTICLES 15 ET 16

(de 1822 A 1848) Section I

Étude Juridique

Cas viaéa par la loi :

!« Comptes rendus des séances.

Qo Offenses : caractère de publicité, - caractère de collectivité passive. — Z«a Chambre offensée devait^elle être en session P — Qui poursuivait-on P — Action ordinaire. — Procédure suivie dans le cas d*une poursuite directe par la Chambre : réclamation. — Résolution. — Instruction. — Débats. — Résolution, arrêt ou j'ugement. — Pénalité, — Règles spéciales.

Étude parallèle de la législation anglaise.

Somme toute une Chambre offensée avait quatre solutions à sa disposition. Elle pouvait ou garder entièrement le silence; ou, après discussion, déclarer qu'il n'y avait pas lieu à procéder à des poursuites, ou renvoyer l'offenseur à des tribunaux ordinaires ou le traduire à sa barre. Dans ce cas, celui-ci pouvait ou ne pas paraître, ou rétracter ses offenses, ou les atténuer, ou les confirmer, ou les aggraver. On verra que ces deux dernières attitudes furent tenues le plus fréquemment. Lord Brougham pensait que le prévenu privé de l'assistance du jury est obligé de s'ac-

cuser soi-même s'il veut se soumettre à la peine ou d'administrer la preuve contraire pour établir son innocence.

Quels cas étaient visés par la loi?

L'article 15 comprenant tous les moyens d'offenses énoncés en la loi du 17 mai 1819 aurait pu s'appliquer à des cris ou menaces proférés dans l'enceinte des Chambres, ou à des discours prononcés contre elles dans des lieux publics. Si leur autorité constitutionnelle se trouvait attaquée, il y avait aggravation : cette off'ense était considérée, en vertu de l'article 4, comme provocation au crime et non provocation à un délit. Ceci n'offre qu'un intérêt théorique. Aucune Chambre ne fit usage de ses prérogatives dans ces diverses hypothèses et, d'ailleurs, les articles IS et 16 avaient directement en vue les offenses commises par le moyen de la Presse.

Pour plus de clarté nous nous occuperons d'abord de l'article 16, ainsi conçu :

Art. 16. — Les Chambres appliqueront elles mêmes, conformément à Tarticle précédent, les dispositions de l'article 7 relatives au compte rendu par les journaux de leurs séances.

L'article 15 laissait aux Chambres la faculté de juger elles-mêmes le délit ou de le renvoyer aux tribunaux. Il sera étudié plus loin, nous y renvoyons. L'article 7 était le suivant :

Art. 7. — L'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux et écrits périodiques des séances des Chambres et des audiences des cours et tribunaux seront punies d'une amende de 1.000 à 6.000 fr. — En cas de récidive, ou

lorsque le compte rendu sera offensant pour lune ou l'autre des Chambres, ou pour l'un des pairs ou des députés... les éditeurs du journal seront en outre condamnés à un emprisonnement d'un an à trois ans. — Dans les mêmes caS; il pourra être interdit pour un temps limité ou pour toujours, aux propriétaires et éditeurs du journal ou écrit périodique condamné, de rendre compte des débats législatifs... La violation de cette défense sera punie de peines doubles de celles portées au présent article.

Donner un compte rendu c'est raconter. Bien entendu, c'est la fidélité morale plus que la fidélité matérielle que Ton exige et pour qu'il y ait lieu à application de cet article il faut que l'infidélité, fait matériel, naisse de la mauvaise foi; le compte rendu doit être sciemment inexact. On aurait donc pu plaider pour se défendre la bonne foi.

Le second paragraphe de l'article 7 prévoit deux cas distincts, celui de récidive et celui d'offense ; examinons-les.

Il s'agit ici d'une récidive spéciale. L'article 58 du Code pénal déclare qu'il n'y a récidive qu'autant qu'une condamnation a été prononcée à un emprisonnement d'au moins une année. Or l'article 7 ne prévoit pour uae première condamnation, en cas de compte rendu infidèle et de mauvaise foi, qu'une amende ; en vertu du § 2 il y aura récidive quand le fait puni par le § 1" se trouvera répété. Il y eut controverse pour savoir si une première condamnation ayant été encourue pour compte rendu offensant, il y avait récidive si le journal faisait paraître un compte rendu infidèle et de mauvaise foi.

Quant au compte rendu offensant, on prétendit qu'il devait être, pour être puni par Tarticle 7, infidèle et de mau-

vaisefoi. CVjtail une cause d'aggravation au délit prévu par le § 1". Le mot « offensant » signifiait seulement « manque de respect », la diffamation ou Tinjure n'étaient pas nécessaires pour qu'il fut considéré comme tel.

Toutes ces questions furent soulevées d'ailleurs, ainsi que beaucoup d'autres, au sujet de comptes rendus de débats judiciaires. L article 16 visait, en effet, aussi les débats des tribunaux et l'on fit remarquer que l'on plaçait dans une situation égale le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. L'attaque contre celui-ci mettait, disait-on, pourtant beaucoup plus en danger la société.

Ces questions auraient pu se poser devant les Chambres, c'est pourquoi nous avons parlé des principales.

En fait, les Chambres ne firent pas usage de leur droit en matière de comptes rendus. A titre documentaire, nous rappelons deux séances de la Chambre des Députés au cours desquelles deux de ses membres firent des remarques sur ce sujet. L'un, le comte Jaubert, exhala amèrement une plainte; l'autre, le général Bugeaud, fit une confidence humoristique et une rectification platonique.

C'était à propos de l'affaire du Réformateur; des journalistes avaient été expulsés à la séance de la veille. Le 23 mai 1833, au moment des réclamations sur le procèsverbal, le comte Jaubert se plaignit des excès des journalistes et de leur façon d'analyser les débats : « Ce n*est pas un compte rendu ; c'est un véritable feuilleton de théâtre ; que dis-je? Messieurs, il n'y a pas de mince comédien qui ne soit traité avec plus d'égards dans les feuilletons

que les mandataires de la nation ne le sont dans ces journaux. »

« Pour moi, dit le général Bugeaud, je n'ai pas à me plaindre de la Presse ; elle m'a fait estimer des honnêtes gens... mais elle aurait pu me nuire.

«Ainsi lorsque j'ai laisser échapper ici l'expression de picotin d'avoine le Temps défigura tellement mon opinion, me fit dire les choses les plus ignobles et les plus honteuses pour un militaire, qu'un chef de bataillon de la Lozère m'écrivit une lettre infâme. Mieux renseigné il m'écrivit : « J'ai lu depuis d'autres journaux, celui des Débats entre autres; j'ai vu que votre opinion avait été entièrement défigurée; je m'empresse devons en faire mes excuses et je me désabonne au Temps. Messieurs, je consentirais à avoir de pareilles aventures pour enlever tous les abonnés aux mauvais journaux. )>

Le 27 mai 1835, le général Bugeaud protesta au sujet d'un compte rendu. «Vous voulez la publicité; vous la croyez utile, je le crois aussi. Vous voulez que la France assiste à vos séances ; mais yassistera-t-elle si la calomnie, l'outrage, la diffamation et le mensonge président au compte rendu de nos débals! Eh bien, je vais faire connaître à la Chambre de quelle manière a été travestie l'opinion que j'ai manifestée hier. Voici ce que dit le Messager et ce qui a été répété par le Courrier français et autres journaux. « Je n'ai aucun souci de ces gens-là. Si je pouvais tuer du premier coup un journal incendiaire et me débarrasser de ceux qui le font, je n'hésiterais pas ». Voici ce

qu'il y a dans le Moniteur : « i^^es journaux les ont empêchés (ces trente-deux millions de Français) de jouir du repos et vous voulez que j'aie de l'humanité pour ces journaux (vous voyez qu'il s'agit des journaux et non des personnes). Sans doute en punissant le gérant d'un journal on punit ordinairement un homme qui n'est pas coupable et pour celui là je serais disposé à l'indulgence, mais j'avoue que s'il était possible de tuer îe journal incendiaire je voudrais le tuer du premier coup. • Vous voyez que j'établis nettement la différence des personnes d'avec les journaux et que je n'ai nullement prononcé des paroles aussi atroces. Nous devons flétrir de pareilles infamies. Je ne viens pas vous demander, à l'époque avancée où nous sommes, de traduire ces journaux à votre banc ; mais il est bon de signaler au pays les attaques de cette nature... »

Indépendamment des raisons générales exposées dans les chapitres précédents, on prétendait pour défendre ces articles que la Chambre seule était capable de dire quelle était la version exacte. Le Moniteur Universel ne donnait pas de compte rendu in-extenso et le tribunal n'aurait pas pu toujours comparer le texte officiel avec celui du journal incriminé. Il ne pouvait mander devant lui le Président ou les membres de la Chambre pour les interroger. C'eût été peu commode, irrévérencieux et c'était permettre au pouvoir judiciaire de contrôler le pouvoir législatif.

Dire que la Chambre fût seule capable de donner la version exacte, c'était, peut-être, trop affirmatif. La Chambre des Députés entendit « formes » au lieu de « forces » lors

46 CBAPITRE III. — SECTION I

du fameux discours de Manuel. Une enquête judiciaire plus scientifique parce que forcément moins passionnée aurait conduit à la vérité plus sûrement que des débats violents. Que des tribunaux demandent à la Chambre offensée des éclaircissements soit sur les paroles prononcées, soit sur la pensée qu'elles exprimaient, il n'y a là rien d'irrespectueux d'autant plus qu'ils peuvent être sollicités par écrit. Le Président communiquerait la demande au bureau ou, s'il le fallait, la Chambre ferait connaître en séance publique son opinion ou celle ci serait éclaircie par les lettres personnelles des représentants législatifs intéressés. Le magistrat pourrait demander au Président une entrevue pour avoir des explications verbales Tous les jours, les tribunaux jugent sur enquête.

Pendant très longtemps il fut interdit en Angleterre de publier des comptes rendus des séances des Chambres. Un membre n'avait même pas le droit de publier des discours sans l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartenait. La Chambre des Communes du Long Parlement fut la première à interdire à chacun de ses membres a de donner copie ou d'autoriser l'impression de tout ce qu'il pourrait dire ici sans autorisation de la Chambre ». (A.nson, Loi et Pratique constitutionnelles de V Angleterre,^. 189.) Pour éviter les rigueurs des Chambres les journaux anglais donnèrent des compte rendus de parlements fictifs :1e Gentlmuins Magazine publia ainsi « les Débats du Sénat de Lilliput ».

En 1680, on admit que les votes et les procès verbaux seraient imprimés sous la direction du speaker mais après

la Révolution de 1681 le souci de tenir tout à fait secrètes les séances des Chambres se manifesta très vivement. La Chambre des Communes « prit de fréquentes résolutions, à l'effet d'interdire la publication de ses actes et paroles sous peine d'encourir les pénalités attachées à la violation de ses privilèges.

« Il y eut en 1758 un très vif débat,à ce sujet, à la Chambre des Communes. Walpole, alors ministre, soutint que les comptes rendus des séances seraient toujours inexacts; Wyndham,chef du parti Toury déclarait « que le public doit être à même de juger des mérites de ses représentants. » Pulteney, chef des Whigs, prétendant pourtant représenter le parti populaire, affirma qu'il déclinerait « au dehors toute responsabilité pour ce qu'il aurait dit au dedans ». Il convient de dire qu'à cette époque, les reporters se souciaient fort peu de reproduire fidèlement ce qui se passait dans les Chambres. Leurs comptes rendus conçus suivant leurs sentiments et leurs opinions travestissaient étrangement la vérité des séances. Aussi n'est-ce pas sans raisons que la Chambre des Communes prit, en 1738, après le débat relaté plus haut, une résolution par laquelle elle interdisait la publication des débats, comme constituant « une indignité marquée et une violation notoire de privilège ».

Un nommé Milles ayant, vers 1768, donné des comptes rendus détaillés, fut traduit devant la Chambre des Communes mais ne fut pas condamné, ayant lassé la majorité par vingt-trois tours de scrutin. Ayant, l'année suivante.

donné des nouvelles analyses détaillées il ne fut pas inquiété.

En principe les séances n'étaient pas publiques. On admit peu à peu quelques auditeurs au milieu desquels se glissèrent des reporters. On leur interdit de prendre des notes et s'ils le firent on feignit de l'ignorer. Ces concessions de fait furent le résultat d'un conflit qui s'éleva en 1771 entre la Chambre des Communes et la Cité. (V. Anson, ouvrage cité, p. 190) conflit qui s'était terminé par Temprisonnement du lord maire et des aldermen à la Tour sur l'ordre de la Chambre. Effrayée par les protestations du peuple de Londres la Chambre relâcha ses prisonniers et laissa, en fait, plus de latitude aux journalistes qui d'une façon générale furent assez fidèles dans leur comptes rendus.

Le Times a eu cependant de nombreux procès à propos de comptes rendus inexacts, perfides ou malveillants : « En 1832, O'Connel porta plainte contre ce journal l'accusant d'avoir rapporté un de ses discours en des termes qui dénaturaient ses expressions dans le but d'exciter ses commettants contre lui. Le Times promit des résumés plus fidèles pour l'avenir mais refusa nettement de reproduire aucun des discours du plaignant tant que celui-ci ne se désisterait pas. O'Connel n'ayant abouti avec aucune de ses motions contre le Times s'avisa tout-à-coup de faire remarquer à la Chambre des Communes, en désignant la galerie, la présence d'étrangers notoirement contraire au privilège de la Chambre. On les fit aussitôt sortir tous, y compris le

rapporteur au Times, et la « maison » resta fermée aux étrangers pour toute la soirée. Le Times fut naturellement obligé de céder. » (Fischel, La Co7islitution de VAngleterrey tome II, liv. vu, chap. 5). (Franqueville, Le Gouvernement et le Parlement britanniques, tome III, p. 276 et seq).

Les comptes rendus des débats parlementaires anglais ne sontque tolérés puisqu'une Chambre peut exclure le public.

Un « statute » (statute 3 et 4, Victoria, c. 9) dispose qu'un certificat « délivré par l'un quelconque de certains officiers de l'une ou l'autre Chambre, confirmé par affidavit et constatant que la publication a été faite par autorité de la Chambre des Lords ou do la Chambre des Communes suffira à arrêter immédiatement toutes poursuites, au civil ou au criminel, intentées pour écrits diffamatoires contenus dans cette publication. » Il a été admis par le « Court of Quenns Bench » que tout compte rendu loyal et sans intention malicieuse était parfaitement légal.

La Constitution des Etats-Unis est plus large. « Article I, section V, chapitre 3 : chaque Chambre tiendra un journal de ses séances et le publiera de temps en temps, sauf les parties qu'elle jugera devoir tenir secrètes; les oui et les non des membres de chacune d'elles seront consignés au journal, si la cinquième partie des membres présents en exprime lo désir. » En cas de publication de débats secrets ou de falsification de compte rendu, la Chambre intéressée juge soi-même les infractions.

Offenses au cours d'une séances, ou dans les lieux publics, ou au sujet des comptes rendus des débats cons-

Mazet. 4

50 CHAPITRE m. — SECTION I

tituent les deux premiers cas d'application des articles 15 et 16, nous arrivons maintenant au troisième qu'atteint l'article 15.

Article 15. — Dans le cas d'offense envers les Chambres ou Tune d'elles par Tun des moyens énoncés en la loi du 17 mai 1819, la Chambre offensée, sur la simple réclamation d'un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aura été entendu ou dûment appelé, elle le condamnera, s'il y a lieu, aux peines portées par les lois. La décision sera exécutée sur l'ordre du président de la Chambre.

Déûnition

Le mot « offense » est beaucoup plus large que le mot « outrage » ; celui-ci suppose un excès. Tous deux impliquent comme sujet passif de Tacte qu'ils désignent une personne ou une abstraction ayant un caractère public tandis que le mot «injure» est réservé aux actes atteignant un simple particulier. On offense le Roi ou les Chambres; ou outrage un fonctionnaire, ou la religion, ou les bonnes mœurs, on injurie un individu. Le terme d'offense fut d'ailleurs consacré pour une autre raison que nous donne M. de Broglie, dans son rapport devant la Chambre des Pairs, sur le projet de loi devenu la loi du 17 mai 1819 : « On a pensé qu'il existait des êtres individuels ou collectifs, placés si haut dans le respect des hommes, que le trait le plus empoisonné , bien que lancé contre eux ne peut les atteindre ; quoi qu'on publie à leur sujet, peu importe, en ce qui les concerne personnellement ; il y a délit mais

il n'y a pas dommage; il y a un criminel mais il ne peut y avoir de victime. Voilà un délit particulier que le mot offense caractérise d'une manière parfaite. »

Moyens d'offense

Les moyens énoncés dans la loi du 17 mai 1819 sont :

1" Les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics ;

2* Les écrits, les imprimés, les dessins, les gravures, les peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics;

3° Les placards, les affiches exposés aux regards du public ;

Nous avons vu déjà ceux que comprend le § 1°'. Dans les deux derniers paragraphes nous ne nous occuperons que des journaux qui, en fait, donnèrent seuls lieu à application de Tarticle IS.

Caractère de publicité

Tout ce que nous dirons sur eux en droit peut se rapporter aux autres moyens de publication. Notons, en passant, ce caractère de publicité.

Caractère de collectivité

L'offense devait viser les Chambres ou Tune d'elles. Par les travaux préparatoires, la discussion des articles, l'esprit de la loi, l'article 15 atteignait toute offense contre une fraction, un groupe de l'une des Chambres. 11 eut été trop

facile d'échapper à son application s'il eût été nécessaire que toute la Chambre fût visée. Dans l'ensemble des partis le journal offenseur aurait aisément trouvé un représentant en conformité avec ses idées c\ l'aurait excepté pour éviter la loi.

Mais où commençait ce caractère do colleclivité?

L'outrage contre un seul pair ou un seul député était puni spéiîialement par l'article 6 de la même loi mais, chose curieuse , alors que l'outrage même non public envers les agents de la force 'publique ou les officiers ministériels est puni (article 222 et seq. Code pénal), l'insulte adressée non publiquement à un membre du Parlement ne tombait sous le coup d'aucune pénalité. Si l'on ne dérogeait en rien aux règles ordinaires pour un outrage personnel, il suffisait de la réclamation d'un seul de ses membres pour qu'une Chambre fût appelée à se prononcer sur l'usage de son droit et lorsqu'il résultait de l'article injuriant un seul député que c'était la Chambre entière que l'on avait voulu viser, celle-ci se considérait comme offensée. Il en fut ainsi, en 1833, dans l'affaire de la Tribune où l'on joignit dans l'accusation à un article s'adressant à toute la Chambre des Députés un article atteignant personnellement M. Viennet, (Voy. afl*. Tribune 1833.)

Au moment de l'affaire de la seconde Conspiration de Saumur quatre députés furent atteints par le réquisitoire publié dans le Moniteur Universel. Ils réclamèrent l'application de l'article IS. On la leur refusa non parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux mais parce que c'était le

magistrat, auteur du réquisitoire, qu'il aurait fallu citer : le délit était pourtant bien caractérisé et la loi de 1822 ne prévoyait aucune exception. Dans l'affaire du Réformateur (1833) un député, M. Jaubert, avait été personnellement attaqué. La Chambre se déclara compétente et condamna le journal.

« Dire, de la Cour des Pairs, qu'après la réduction opérée sur ses membres, en vertu de la Charte, elle se trouvait transformée en véritable commission, et que ses condamnations seraient stigmatisées du nom d'assassinat judiciaire, n'était-ce pas commettre le délit d'offense envers cette Chambre? — Cette question s'est présentée dans l'affaire de Kergorlay, accusé, en outre, d'avoir commis le délit d'offense envers la personne du roi et d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement du roi. La Cour des Pairs a condamné le prévenu, sur ces deux derniers chefs, et a passé sous silence le grief qui la concernait; nous n'en sommes pas moins convaincus que ce grief caractérisait le délit d'offense. » (V. Dalloz, Presse-outrage, Publication, p. 552, n° 659).

11 est, pensons-nous, dans l'esprit de la loi de s'appliquer à tout outrage perdant son caractère de personnalité. Ce critérium négatif permet de dire que si, par exemple, on attaquait, s'adressant à un seul membre,, non sa personnalité ni l'exercice de la fonction, mais la fonction elle-même, il y avait là atteinte à la fonction que remplissaient tous les membres; que si le bureau^ un groupe était attaqué, il en était de même.

En Angleterre, il suffit qu'un membre du Parlement soit offensé pour que l'offenseur soil traduit à la barre de la Chambre à laquelle appartient le membre visé. Ainsi l'imprimeur du Times fut condamné à 100 € d'amende et à l'emprisonnement pour un temps indéfini parce qu'il avait appelé le comte de Limerick un être ayant des prétentions à l'homme (sic). Cette rigueur n'a rien d'étonnant. Le droit qu'exerce le Parlement est si peu l'application d'un texte lui donnant privilège spécial de juridiction en matière d'offense personnelle, c'est si bien l'affirmation d'une suprématie constitutionnelle, d'une omnipotence politique qu'en 1721 la Chambre des Communes fit jeter en prison l'imprimeur d'un pamphlet jacobite sans alléguer une infraction de privilèges contre elle. Tandis que les Chambres françaises de la Restauration sont obligées de se rapporter à des textes pour déterminer le caractère de collectivité de l'offense et pour la punir, tandis que le Parlement français est tenu d'appliquer des lois, le Parlement anglais fait acte d'autorité indéfinie, non de juridiction. (Etats-Unis V. Aff. Tribune, 1833. Discours de M. de Rémusat).

Questions diverses

Il n'aurait pas été nécessaire pour donner lieu à l'exercice de l'article 15 que l'offense eût été commise lors de la réunion des Chambres ; commise pendant l'intervalle des sessions, elle aurait été punie de la même façon, à la ses^sion suivante, les Chambres conservant leur existence

consiiiui]onne\\G [Ex.\ .Aff. Journal du Commerce ffé\ A83&) .

La Cour de Cassation (Cass. crim., 7 décembre 1827) a jugé que ToRense envers la Chanibi^e des Députés dissoute ne pouvait constituer aucun délit, la dissolution impliquant son anéantissement et son remplacement par une Chambre d'idées différentes, ce qui brise tout lien entre elles. Certains auteurs, notamment MM. Parant, Mangin, le fameux procureur dont nous aurons bientôt à parler, prétendirent que la Chambre des Députés formait un être moral ou constitutionnel dont la durée était constante, malgré la dissolution ; en telle sorte que la Chambre nouvellement élue n'était que la continuation de celle qu'elle avait remplacée.

Le premier système a le tort de consacrer une impunité quela loi de 1822 n'a jamais eue en vue. D'ailleurs la question se posa devant les Tribunaux non devant une Chambre. La Chambre de 1828 ne songea pas à redresser les offenses faites à la Chambre de 1827 et non châtiées et jamais les Chambres n'eurent, par la suite, à décider si une nouvelle Chambre, remplaçant même une Chambre arrivée régulièrement au terme de son mandat, héritait en quelque sorte des droits de la précédente. Il y a là, semblc-t-il, une question de fait plus que de théorie, Dalloz pense qu'il faudrait imaginer une sorte de droit successif, ne se trouvant inscrit ni dans les Chartes, ni dans la loi : les articles 15 et 16 étaient pourtant bien contraires à la Charte de 1830 et pourtant on les appliqua sous la Monarchie de Juillet!

En Angleterre, une offense commise pendant une session antérieure ou dans Tintervalle des sessions peut être punie dans la session suivante de même que tout délit commis contre le Parlement ancien ^peut être puni par le Parlement suivant.

Une grosse question fut soulevée en 1835. La Chambre des Pairs était réunie en Haute Cour de Justice pour juger les insurgés lyonnais. La Tribune et \c Réformateur publièrent une lettre destinée à les encourager et qui fut considérée off'ensante par la Cour des Pairs. La Chambre des Pairs était-elle attaquée et pouvait-elle faire usage de Tarticle 15? On le contesta violemment à la Chambre des Députés, car deux des signataires de la lettre étant députés, la Chambre des Pairs avait demandé l'autorisation de les poursuivre : L'un des députés déclara n'avoir pas signé, l'autre, qui, en fait, n'avait pas eu connaissance de cette lettre et n'avait donné aucune autorisation d'user de son nom, ne voulut pas répondre, refusant de reconnaître un article 15 contraire à la constitution de 1830 et à la Chambre des Pairs non offensée le droit de se substituer à la Cour des Pairs. La Chambre des Députés autorisa les poursuites à l'égard de ce dernier.

L'on sait que les Chambres avaient et ont un pouvoir disciplinaire sur leurs membres quant aux abus de parole qu'ils pourraient commettre au cours des séances contre l'une des Chambres, ou une fraction d'elles, mais la Chambre des Pairs n'aurait pas pu citer devant elle un député pour offense commise contre elle à la tribune de

la Chambre des Députés et si celle-ci n'avait pas appliqué une peine réglementaire Toffensc était impunissable.

Dans le cas d'offense dans un journal, qui allait-on poursuivre ?

Qui poursuivait-on ?

En général, chacun répond personnellement de ses fautes. Jusqu'en 1850 les journalistes jouirent de l'étrange privilège de placer un intermédiaire entre eux et la justice. Les Chambres poursuivirent d'ordinaire le propriétaire ou le gérant mais, en 1835, dans l'affaire de la Tribune et du Reformateur la Chambre des Pairs impliqua tous les siguataires delà lettre « Aux Prisonniers d'Avril » ainsi que les deux gérants (V. Aff. Trib. et Réf,, 1835). La qualité de député n'empêchait pas les poursuites si une autorisation était nécessaire et, si en 1822 la Chambre Ullra-Rovaliste refusa de citer le procureur Mangin, celle de 1835 appela à sa barre un magistrat qui l'avait offensée.

Qoi poursuivait ?

L'offense dirigée avec un caractère de collectivité contre les Chambres ou Tune d'elles pouvait donner lieu à des poursuitessoitdevantles tribunaux, soit devant la Chambre offensée. Un membre dénonçait l'offense ; un débat avait lieu ; une résolution était prise ; suivant le vote, après reconnaissance de culpabilité apparente de l'offenseur, on renvoyait celui-ci devant les tribunaux ou on le citait à la barre de la Chambre La juridiction de la Chambre était facultative.

58 CHAPITRE m. -- SECTION 1

Avant 1822, l'article 2 de la loi du 26 mai 1819 interdisait au ministère public de poursuivre d'office. Une autorisation préalable donnée par la Chambre offensée était nécessaire. M. de Serre'avait ainsi juslifié cette digpositioa qui était, d'ailleurs, générale en matière d'offense ou d'injure : « Nul, sans son consentement, ne doit être engagé dans les débats où la justice même et le triomphe ne sont pas toujours exempts d'inconvénients : si le maintien de la paix publique semble demander qu'aucun délit ne reste impuni, cette même paix gagne aussi à ce qu'on laisse se guérir d'elles-mêmes des blessures qui s'enveniment dès qu'on les touche. »

Dalloz, dans sa Jurisprudence Générale^ vol. 36. Presse, outrage, publication, n* 1055, page 64S, prétend que l'article 16 de la loi du 2o mars 1822 permet à l'action du ministère public d'être exercée d'office. Dans l'article 17 voici ce qu'il est dit dans le § 1, le seul qui ait trait à l'offense envers les Chambres : « Seront poursuivis devant la police correctionnelle et d'office, les délits commis par la voie de la Presse, et les autres délits énoncés en la présente loi et dans celle du 17 mai 1819, sauf les cas prévus par les articles 15 et 16, ci-dessus, » Il y aurait eu dans cette poursuite d'office, si l'opinion de Dalloz était fondée, quant au texte, une cause à de perpétuels conflits. En matière d'offense, la juridiction de la Chambre offensée était facultative, mais la poursuite par le ministère public ne pouvait avoir lieu d'office. Il fallait la dénonciation devant la Chambre Celle-ci

saisissait le ministère public, si elle le jugeait à propos. En matière de compte rendu la juridiction de la Chambre était-elle obligatoire ?

L'article 16 disait que les Chambres appliquaient ellesmêmes les dispositions de l'article 7, Il semble donc, au premier abord, que seules elles eussent qualité pour punir les comptes rendus infidèles et de mauvaise foi. Singulière loi, qui aurait réservé, pour ce cas, qu l'impunité ou une poursuite scandaleuse ! Mais, ces mots : « conformément à l'article précédent ^l'art. 15) » auraient pu permettre à la Chambre de renvoyer le rédacteur par devant la juridiction ordinaire.

Quoi qu'il en soit, ce qui est bien certain, c'est que, dans les deux cas, il fallait un débat devant la Chambre offensée. Loi bizarre qui, ayant pour but la répression d'articles offensants, leur donnait une plus large publicité, permettait à l'offenseur de jouir de l'effet de ses allégations et en faisait part à toute la France grâce au Moniteur Universel, Si l'offense était fondée, ce n'était pas en la discutant, pas même en la punissant que les Chambres pouvaient gagner en considération. Si elle ne l'était pas, c'était permettre à un factieux de prolonger l'agitation. Où le silence, sinon le mépris s^imposaient ou développait le scandale, ou manifestait sa sensibilité.

Comment poursuivaiUon? L'offonse était dénoncée à la tribune, la Chambre votait pour savoir si on devait la poursuivre. Quelquefois elle se borna à rire. Quelquefois on nommait une commission pour savoir si Ton devait

60 CHAPETRE m. — SECTION I

traduire à la barre de la Chambre (v. aff. Tribunej 1833), Si elle le jugeait bon, la commission mandait devant elle les journalistes et rédigeait un rapport sur les conclusions duquel la Chambre votait. Le rapport n'avait rien de commun avec Tordonnance que rend un juge d'instruction; il n'inculpait nullement; le journaliste n'était réellement prévenu qu'après le vole de la Chambre sur le rapport. Chaque Chambre eut d'ailleurs sa façon de procéder : la Chambre des Députés nomma, en général, une commission ; la Chambre des Pairs n'en nomma pas. La Chambre fixait la date de la comparution et citait, par \\n de ses huissiers, l'auteur principal de Toffense, 'ou plutôt, celui qui était présumé tel et parfois ses complices. Quelquefois on le cita .pour le lendemain, d'autres fois on lui accorda trois jours, délai d'assignation de droit commun. La citation reproduisait la résolution.

Cette citation était d'ordinaire ainsi conçue :

« La Chambre arrête que le sieur , gérant du jour-

« nal sera cité par un huissier de la Chambre, à com-

« paraître à sa barre demain (date) à heure pour

« avoir à s'expliquer sur le passage d'un article inséré dans

« son n° du , commençant par ces mots et

'< finissant par ceux-ci pour se voir appliquer, s'il y a

« lieu les peines prononcées par la loi. »

En Angleterre, en cas de « contempt » nulle forme n'est requise. La Chambre offensée peut s'émanciper de toutes les formes tutélaires d'usage dans ses décisions en pareille matière et elle peut faire incarcérer qui elle veut par voie

de simple réquisition. Aucune personne arrêtée dans ce cas n'est remise [en liberté sous caution (bail) et il n'est pas nécessaire que les motifs de l'arrestation soient indiqués dans cet ordre ou warrant de la Chambre.

Au jour fixé, le prévenu se présentait. On l'interrogeait sur ses qualités et on lui lisait rarticle incriminé. Quelquefois il demanda un délai pour préparer sa défense : on le lui accorda toujours ainsi qu'un ou plusieurs défenseurs qui parfois n'étaient même pas avocat; c'est ainsi que Carrel défendit Rouen, gérant du National {oXS, du National, 1834). Après un appel nominal afin que, soûls, les membres ayant assisté à toutes les séances puissent prendre part au jugement, on introduisait, dans la salle des séances, le prévenu et son conseil. Ils prenaient place auprès d'un bureau disposé dans l'hémicycle. Le Président procédait de nouveau à un interrogatoire sommaire, relisait l'article incriminé ainsi que tous les textes se rapportant au délit d'offense et que la Chambre avait à appliquer.

Dans le procès intenté en 1835 au Réformateur et à la TribuneX^^ défenseurs soulevèrent la question préjudicielle d'incompétence ; par un vote la Chambre des Pairs se déclara compétente.

Le défenseur profita le plus souvent de la tolérance qu'exige sa fonction pour paraphraser larticle ou refaire, sans danger, le procès de la Chambre : On ne pouvait guère lui retirer la parole car il aurait déclaré qu'on étouffait la défense. Le plus souvent, les Chambres écoutèrent sans broncher ses discours, plutôt virulents réquisitoires

contre elle que plaidoyers en faveur du prévenu ; d'autres fois, il y eut un tumulte scandaleux et Ton interdit au défenseur de parler de certains points (Voy. aff. National, 1834).

Ce n'est qu'en 1830 que les séances de la Chambre des Pairs devinrent publiques. Les débats auquel donna lieu le Drapeau Blanc en février J823 furent donc secrets; un Pair avait pourtant, — contrairement au règlement, — réclamé leur publicité. Après 1838 ils furent toujours publics; ils Tétaient avant à la Chambre des Députés.

La Chambre des Lords jugea à huis-clos les cas de « contempt » jusqu'en 1845.

Certains prévenus, par exemple Emile de Girardin, traduit en 1847 par devant la Chambre des Pairs, excipèrent, comme excuse, de leur bonne foi. On l'acquitta. Quant à la preuve des faits établis elle fut, la plupart du temps, sinon établie du moins affirmée ; elle ne pouvait aboutir à une déclaration de non culpabilité, le fait même de traduire présumant, pour la Chambre, le délit et ne réservant au prévenu que l'excuse de bonne foi. Il convient néanmoins de citer cet article de Dalloz (Presse, Outrage, Publication, n° 658). « Dans les articles incriminés pour offense envers elle, une Chambre législative ne doit pas séparer la forme de l'idée ; on peut, sans l'offenser, constester la légitimité, la moralité de la loi qui l'investit du droit de punir les offenses dont elle est l'objet, alors qu'on le fait en termes sages et mesurés (aff. National, mars 1841).

Après les plaidoiries et après que le Président eût de-

maudé au prévenu s'il n'avait plus rien à dire pour sa défense, la Chambre votait au scrutin secret, en dehors de la présence du prévenu et de son conseil, sur la culpabilité. Dans le cas de l'affirmative on faisait rentrer le prévenu et son conseil et on leur donnait la parole pour les remarques qu'ils pouvaient avoir à faire sur la peine. On les faisait ensuite ressortir.

Souvent des membres se récusèrent. Ainsi, dans l'affaire du Journal du Commerce, la Chambre l'accorda aux députés C* Périer et Humann qui avaient contribué à fonder le journal. Dans l'affaire du Drapeau Blanc (1823) la Chambre des Pairs n'autorisa aucune récusation; mais les membres qui l'avaient demandée en leur faveur s'abstinrent de prendre part au vote de jugement. D'ailleurs, à partir de 1838, lors de l'appel nominal précédant chaque séance, les membres purent déclarer s'abstenir; ils firent fréquemment suivre leur abstention de réflexions plus ou moins violentes.

La décision de la Chambre était proclamée par le Président et affecta la forme suivante :

« La Chambre,

« Vu l'article du journal « » du commençant

« par ces mots .. .. et finissant par ces mots

« Vus l'article 15 de la loi du 25 mars 1822 ainsi conçu

c< et les articles des lois relatives à la pénalité

« (elles varièrent et seront étudiées au cours des procès).

« Ouï le sieur dans sa défense présentée tant par

« lui que par le sieur son conseil;

« Déclare le sieur coupable du délit d'offense prévu

« par Taiticle 11 du 17 mai 1819,

« En conséquence le condamne à »

Elle était exécutoire sur Tordre du Président et par l'intermédiaire des agenls ordinaires. La peine d'emprisonnement était subie dans la prison de Sainte-Pélagie.

Afin d'acquilter l'amende des souscriptions s'ouvraient. C'est ainsi qu'après l'affaire de la Tribune^ en 1833, son gérant, Lionne, ayant élé condamné à 10.000 fr. d'amende, une souscription fut ouverte : Chateaubriand s'inscrivit publiquement pour 50 fr., la Gazette pour 1.000.

D'autre pari, à partir de 1830, « les journaux démocrates étaient officiellement soutenus dans leur lutte par une association fondée à cet effet, par la « Société pour la défense de la Presse patriote». Cette société était moins importante par le nombre que parla qualité de ses membres dont plusieurs appartenaient à la Chambre des Députés. En 1833, faisaient partie de son comité : Etienne Arago, Voyerd'Argenson, Audry de Tuyraveau, Carré, Carrel, Cavaignac, Cornemin, Dupont de TEure, Garnier-Pagès, Lafayette. Les colisalions des membres ou les dons volontaires étaient employés à venir en aide aux journaux pour le paiement de leurs amendes, à fournir une allocation mensuelle aux écrivains patriotes condamnés à la prison, à subventionner la publication de brochures elc.fHatia, Histoire de la Presse en France, tome VIII, p. 555).

On ne discuta jamais, sous une forme spéciale, la question des circonstances atténuantes.

Bien entendu aucune voie de recours n'était ouverte : ni l'appel, ni la cassation ne pouvaient exister. On peut cependant imaginer qu'une Chambre aurait pu modifier ou annuler une de ses décisions ou celle rendue par une précédente Chambre.

Une action civile aurait pu être certainement intentée concurremment à l'action publique exceptionnelle, soit au nom d'un groupe, soit au nom de la Chambre. Les Chambres eurent le bon goût de n'y jamais songer.

Les Chambres avaient la faculté d'abandonner la poursuite, en tout état de cause. Le condamné pouvait, suivant le droit commun, être l'objet d'une grâce ou être compris dans une mesure d'amnistie. Dans le premier cas le chef de l'Etat aurait pu singulièrement indisposer une Chambre et c'était admettre que la décision de la Chambre fixant une peine était un véritable jugement.

Conformément à l'article 29 de la loi du 26 mai 1819, l'action publique aurait pu, sans doute, être prescrite par six mois révolus, délai ne courant pas dans l'intervalle des sessions; il n'en fut jamais question. En général, les articles furent dénoncés aussitôt que parus mais, à la fin de février 1826, le Journal du Commerce fut poursuivi pour un article paru, au commencement de décembre 1825.

Somme toute, une offense publiée dans un seul journal avait les honneurs d'une dénonciation officielle, paraissait dans le Moniteur Universel, était imprimée et distribuée aux Députés sous forme de rapport, était lue et relue à la Chambre offensée soit par son Président, soit par les mem-

Mazbt. 5

66 CHAPITRE m. — SECTION I

bres, soit par le prévenu, soit par son défenseur et se trouvait avoir une publicité d'autant plus grande que les débats, on le verra, dans les exemples que nous allons donner, furent remplis de scènes tumultueuses et scandaleuses et excitèrent d'autant Tinlérêt sinon la maligne curiosité du public.

Avant de passer aux principaux procès dont nous n'avons fait que synthétiser la procédure et que nous étudierons séparément afin de ne pas leur enlever le souffle politique qui les anima et risquer de les présenter inertes, nous allons compléter ce que nous avons essayé d'exposer de la législation anglaise.

Toute atteinte aux privilèges de Tune des Chambres anglaises constitue un « contempt ».

La peine la plus légère est la citation à la barre suivie d'un avertissement (admonition) adressé par le speaker. Plus élevée dans l'échelle des peines est la réprimande. Au-dessus se trouvent l'amende et l'emprisonnement.

Toute personne condamnée pour « contempt » par la Chambre Haute est tenue de subir entièrement la peine qui lui a été infligée tandis que la clôture de la session met un terme à la détention de toute personne envoyée en prison par la Chambre des Communes et affranchit même le prisonnier de l'obligation de payer les frais. Depuis 1666 la Chambre des Communes n'a plus infligé d'amende. Les deux Chambres font enfermer les personnes emprisonnées par leur ordre à Newgate ou à la Tour. Quiconque a été traduit à la barre d'une des deux Chambres sur des imputa-

lions frivoles a droit à des dommages intérêts. (Voy. Fischel, tome II, La Constitution de V Angleterre ,)

Autrefois, tout condamné devait prononcer à genoux des ' excuses qu'on lui dictait. En 1750Murray refusa d'écouter sa sentence à genoux, la Chambre des Communes lui infligea risolement en prison. Par une résolution du 16 mars 1772 la Chambre des Communes décida qu'aucun accusé ne pouvail désormais être contraint à s'agenouiller à sa barre qu'autant qu'elle Ty aurait condamné. La Chambre Haute a laissé tomber en désuétude cet usage.

Lord Brougham critique ce pouvoir des Chambres. Il l'estime immoral parce que la partie offensée est juge dans sa propre cause et que la condamnation qui peut en résulter ne se fonde pas sur des lois existantes mais sur des décrets et des résolutions ex-post fado.

Section II

Principaux, procès

Demande de poursuites contre un procureur général (Affaire de la seconde conspiration de Saumur)

(Août 1822)

Le Moniteur Universel donnait presque tous les jours dès comptes rendus d'audiences judiciaires. Il publiait en extraits ou in-extenso des jugements, des réquisitoires. Dans le supplément du jeudi 1" août 1822 parut l'acte complet

68 CHAPITRE m. - SECTION II

d'accusation contre l'ex-général Berton et ses complices, dressé par M. Mangin, procureur général près la Cour de Poitiers.

Ce magistrat était un jurisconsulte éminent, d'une irréprochable probité mais qui, violemment irrité par les actes dont le pouvoir royal était l'objet depuis quelque temps et qui, croyant trouver dans le procès certains indices de complicité contre les chefs parlementaires du parti libéral, se départit de son rôle en les signalant dans son acte d'accusation sans les poursuivre. C'était faire œuvre plus de polémiste que de magistrat.

Après avoir rappelé que Berton avait déclaré à Thouars qu'un gouvernement provisoire était constitué composé de M. Keratry, du marquis d'Argenson, du marquis de la Fayette (comme il affecta de les appeler) de Benjamin Constant, il prétendit qu'il résultait des discours tenus par un accusé contumace, Grandménil, chirurgien aux Rosiers, près Saumur, une participation effective préalable au mouvement. « Grandménil... il fit des voyages à Paris. Il résulte des discours qu'il a tenus qu'il a été présenté à MM. les députés Laffitte, Benjamin Constant, Foy, marquis de Lafayette, qu'il s'en est fait reconnaître à l'aide de lettres de carbonari, qu'il les a vus séparément et réunis; que le marquis de Lafayette lui a payé son voyage; qu'il a reçu de ces Messieurs des instructions pour le nouveau mouvement à opérer sur Saumur. Si ce mouvement eût réussi, il devait en éclater un dans la capitale où il est tout organisé. Son but est de détrôner le roi et de s'em-

parer de la famille royale. Les débats feront connaître à qui et devant qui Grandménil a tenu ces discours.

Au surplus il est prouvé que cet accusé a présenté au marquis de Lafayette, au mois de mai dernier, un des agents les plus importants de la nouvelle conspiration et que le marquis de Lafayette dit à Grandménil au moment où il prit congé de lui : « Allons, du courage, mon cher Grandménil. )^

MM. de Viel-Castel et Duvergier, de Hauranne déclarent formellement erronées les imputations contre le général Foy et MM. Laffitle, de Kératry et Constant mais ce dernier historien considère l'accusation comme vraie à l'égard de M. Lafayette; en tout cas, puisqu'on ne le poursuivait pas elle était téméraire.

Le jour même où parut cet acte d'accusation, la Chambre des Députés discutait nonchalamment le budget des finances. On était parvenu, au milieu de l'indifférence générale, jusqu'au chapitre concernant la Chambre des Pairs, lorsque Benjamin Constant rééditant ses attaques contre la distribution arbitraires des pensions « anticonstitutionnelles » accordées aux pairs déclara celles-ci « encore plus dangereuses aujourd'hui que le système du gouvernement paraît être de favoriser l'invention de ces prétendues conspirations... dans un temps... où les agents du pouvoir prennent un plaisir bizarre à rassembler, comme dans les Mille et une Nuits, les détails les plus absurdes, les dénonciations d'agents provocateurs, des ouï-dire attribués à des contumaces, à des fugitifs, à des

morts, pour composer de ces éléments confus je ne sais quels réquisitoires qui ne peuvent exciter que le rire de la pitié. »

Ici se place une interruption qui commença le déchaînement d'une violente tempête. Si dramatiques et si palpitants qu'en soient certains épisodes, ils ne sauraient trouver place dans le cadre que nous nous sommes tracé; les passions politiques se donnèrent libre cours; les différents partis s'accusèrent avec une acuité inouïe et les députés cités réclamèrent une enquête ; le gouvernement s'y opposa par l'organe de M. de Villèle : « Ils n'ont pas à se plaindre d'avoir été cités par ces accusés... de ce que ces députés n'ont pas été poursuivis cela ne prouve-t-il pas qu'ils sont innocents? »

Ce ne fut que quatre jours après, le 5 août, que M. de Saint-Aulaire, député de l'opposition, mais de la fraction la plus modérée et qu'on ne pouvait soupçonner d'avoir approuvé, même tacitement, un complot, déposa la proposition suivante : « J'ai l'honneur de proposer à la Chambre d'ordonner qu'aux termes de l'article IS de la loi du 28 mars 1822, le procureur général de la Cour de Poitiers soit traduit à la barre de la Chambre pour y répondre à l'accusation portée par moi contre lui, de s'être rendu coupable d'offense envers la Chambre des Députés et être condamné aux peines portées par la loi. » Il l'appuya d'un discours dans lequel il reproduisit les arguments présentés à la séance du 1" août par M. Tripier et notamment que le procureur avait fait trop en accusant et pas assez en ne

poursuivant pas ; qu'il n'attaquait pas en face, mais frappait par derrière et qu'on ne devait pas permettre aux ministres d'attaquer ainsi, indirectement, les représentants du pouvoir législatif.

M. de Martignac s'opposa à la résolution. Il traita la question au point de vue de la doctrine et en fait. Il déclara que rindépendance de la magistrature et le principe de la séparation des pouvoirs s'opposaient à traduire M. Mangin à la barre de la Chambre; que, d'ailleurs, celui-ci n'avait fait que son devoir, (« la plume est serve ») en rapportant les éléments de l'instruction afin d'éclairer les jurés sur l'influence qu'avaient pu avoir les noms de députés militants « dans la révolte d'hommes faibles et crédules» ; que la Chambre n'avaitpas été offenséed'une manière collective. Comprenant la légitime susceptibilité des députés, il leur conseillait d'attendre la fin des débats. On ne devait pas les entraver;largement publics, ils prouveraient leur innocence. Il invita ces députés, il les somma presquede monter àla tribune « pour protester à la face de la France de leur amour pour le roi et pour la légitimité». A gauche : Allons doue! — A droite : Ah! vous vous y refusez ! — Foy : N'avons-nous pas prêté serment? 11 faudra peut-être nous mettre à genoux ! »

M. Royer-CoUard élevant la question très haut, la traitant en profond philosophe au lieu de discuter le fait, sut tirer habilement parti de l'idée génératrice de la loi. « Les Chambres devaient (par la loi de 1822) être affranchies des tribunaux dans leur propre cause, être à elles-mêmes leur

72 CHAPITRE m. - SECTION H

propre tribunal, se constituer pouvoir judiciaire en ce qni concerne leur dignité et celle de leurs membres, pouvoir judiciaire absolu, irresponsable, sans formes, sans appel, sans recours. Ce n'est point contre les abus de la Presse que la loi met les Chambres à couvert, c'est contre les tribunaux ; ce n'est pas la dignité des Chambres qu'elle venge; c'est leur indépendance qu'elle établit à l'égard du pouvoir judiciaire. » Tel est l'esprit de la loi. Le procureur a abusé de son pouvoir en accusant quatre députés que la Cour n'avait pas visés; cet écart doit être réprimé; l'offenseur, quelle que soit sa qualité doit être poursuivi. « La loi ne fait aucune distinction dans l'offense, n'admet aucune exception dans la qualité de l'offenseur. Il suffit d'une seule main pour que la Chambre soit vulnérable, mais s'il y avait lieu à quelque exception ce ne serait pas en faveur des personnes constituées en dignité, des fonctionnaires puissants et surtout des fonctionnaires judiciaires, car le vrai danger ne peut venir que de là. » Il fit une noble et généreuse profession de foi politique en affirmant ne s'être jamais empressé d'aller au secours des forts, ni ne s'être jamais trouvé contre les faibles. Il montra que c'était la minorité, sans cesse attaquée, qui avait besoin de privilèges et traça à la majorité son devoir : « Il y a pour toute majorité un moyen certain et tout puissant de témoigner qu'elle est pure de l'esprit de faction, quelle que soit sa direction politique, c'est de se montrer juste envers ses adversaires, c'est de les relever de l'oppression si elle vient à les atteindre. • Il termina enfin, dans un beau

mouvement d'éloquence, en rappelant que toutes les proscriptions avaient commencé par des accusations sans preuves possibles. « Les débals n'apporteront aucune lumière. De quoi vous piaignez-vous? dira-t-on aux députés incriminés. Vous n'avez rien à craindre. Les proscrits du 31 mai furent dénoncés par des adresses souveraines des sections de Paris, les proscrits de fructidor par celle de l'armée d'Italie. De quoi vous plaignez-vous, nous disait-on, il n'y a pas de preuve? Les tètes des uns roulèrent sur Téchafaud, les déserts de Sinamari ensevelirent les derniers soupirs des autres. >

M. de Courvoisier prétendit que des peines correctionnelles n'étaient pas applicables à un magistrat. En matière de forfaiture, punie d'une peine infamante, la Cour d'assises seule est compétente. Dans ce cas, il serait nécessaire de citer tous les membres de la Chambre des mises en accusation: « Or, les magistrats ne peuvent pas se trouver sous la dépendance d'une Chambre législative. La Charte établit la séparation des pouvoirs et leur indépendance. La Chambre doit être indépendante de l'ordre judiciaire quant aux offenses dirigées contre elle, mais la magistrature ne peut être sous la juridiction d'un pouvoir quelconque. » A peine descendu de la tribune, il fut arrêté par le génénil Foy qui lui montra Tacte de renvoi : il ne contenait aucun nom de députés. M. de Courvoisier remonta à la tribune et tint ces étranges paroles qui détruisaient sou discours : « J'ai raisonné hypothétiquement. Je n'ai pas dit que les noms des députés se trouvaient dans Tacte de renvoi. »

M. de la Bourdonnaye établit que les conjurés s'étaient servi de noms de députés sans leur aveu, comme d'un drapeau, et qu'il avait fallu citer ce fait pour prouver tous les détails de la conjuration, que l'invention d'un nom, dans un acte d'accusation, peut affliger, non offenser un député et que « dire que la déposition d'un accusé affecte l'honneur d'un membre de la Chambre et la dignité de la Chambre serait déclarer que toute énonciatiou d'un fait entraîne Texistence de celui-ci et place le député désigné non seulement sous le coup de l'accusation qui ne flétrit point par elle-même, mais sous celui de la condamnation qui déshonore ; » enfin, il offrit en opposition au tableau des factions de Royer-CoUard celui des u conjurations enfantées par l'esprit nouveau et celui des devoirs du ministère. »

M. Tripier discuta la question en légiste; il avait été procureur général. Il affirma que dans un acte d'accusation on n'avait pas à introduire des énonciations étrangères à ceux que l'arrêt de renvoi avait dénoncés ou déclarés devoir figurer aux débats. L'acte d'accusation doit exposer des faits sans exprimer d'opinion. Il fallait mander à la barre de la Chambre le procureur, la loi n'ayant fait d'exception et « l'indépendance résidant dans le droit de faire ce que la loi autorise. »

M. de Yaublanc, tout en reconnaissant à la Chambre le droit de traduire devant elle un magistrat, l'en dissuada par précaution politique et pour ne pas décourager les magistrats.

PBINCIPAUX PROCÈS 75

On allait passer au vote, quand Manuel, dont le nom, fait extraordinaire, n'avait pas été joint à ceux des autres libéraux, demanda la parole. Il fit remarquer que beaucoup de députés non visés par l'offense et notamment lui se déclaraient atteints par elle et que, par conséquent, ce n'était pas quatre ou cinq députés mais une fraction de la Cbambre qui se considérait offensée. 11 reproduisit d'une façon modérée mais brillante la plupart des arguments favorables à la prise en considération de la proposition de Saint-Aulaire et termina en combattant les '< tendances politiques du gouvernement et de la majorité par*» lementaire. »

La clôture fut alors prononcée.

Dedon posa la question préalable. L'appel nominal fut obtenu. Par 206 voix contre 127, la Chambre déclara qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.

L'émotion produite à la suite de ces séances fut très vive. Les journaux de gauche se turent par crainte de poursuites judiciaires, mais ceux de droite insinuèrent que le fait de complicité n'était pas douteux et qualifièrent la proposition de M. de Saint-Aulaire • d'absurde, contradictoire, attentatoire à la Constitution » et le Journaldes Débats alla jusqu'à dire « que citer à la barre le procureur général de Poitiers, c'était y citer le roi. »

Affaire du « Drapeau Blanc »

(février 1823)

Celte affaire se déroula devant la Chambre des Pairs. Elle constitua un précédent sur lequel cette Chambre s'appuya dans les procès qui suivirent.

Dans la séance du 18 février 1823. le comte de Noé demanda l'application de l'article 15 et déposa la motion suivante : « L'éditeur responsable du Drapeau Blanc sera traduit, séance tenante, à la barre de l'Assemblée pour y être entendu sur l'insertion de l'article publié dans sa feuille d'hier et relatif à la Chambre des Pairs ainsi que pour y être condamné, s'il y a lieu, aux peines portées par l'article 5 de la même loi. »

Cet article traitait et appréciait le projet de loi de dotation delà pairie. Il n'était pas très violent mais paraissait dans un journal ultra-royaliste dont les critiques portaient d'autant plus. Le Drapeau Blanc avait été toujours un journal d'avant-garde, aux attaques d'une impétuosité inouïe ayant, par exemple, accusé Decazes d'avoir coopéré à l'assassinat du duc de Berry. Ou l'avait laissé faire; dans une période de lutte ardente, il était utile» mais dès que l'ordre commençant à régner en France rendit plus sensibles ses pamphlets, on ne songea qu'à le faire taire et la Chambre des Pairs essaya de contribuer à éteindre ses ardeurs.

Le chancelier qui présidait la séance lut l'article 15 et, après diverses propositions et une discussion mouvementée, il fut décidé que l'éditeur du Drapeau Blanc serait traduit à la barre de la Chambre, mais le lendemain seulement ; qu'il n'y aurait pas de commission d'instruction ; que les séances ne seraient pas publiques ; que le prévenu serait assisté d'un défenseur.

Au début de la séance du ^9 février, le président annonça que l'éditeur s'était rendu à la citation et qu'il attendait dans une salle voisine. On allait procéder à Tappel nominal, quand le marquis de Marbois qui avait été tourné quelque peu en ridicule dans l'article poursuivi, demanda à se déporter du jugement. Le duc de Fitz-James fit remarquer que si on admettait cette opinion, toute la Chambre ayant été offensée, tous ses membres devaient s'abstenir; l'impunité serait donc certaine. Il convient de faire remarquer que le marquis de Marbois avait invoqué l'article 380 du Code de procédure civile. Le Garde des Sceaux opposa l'article 378 du même Code en vertu duquel <( il n'y a lieu à récusation que pour inimitié capitale ; or le noble pair visé n'éprouvait pas un sentiment de cette nature. » Ce à quoi le comte Mole répondit : « Dans une affaire de conscience, les ministres ont-ils à donner leur avis? » Le Président : « Les ministres ont, en vertu de l'article 54 de la Charte, l'entrée dans l'une et l'autre Chambre et sont entendus quand ils le demandent. » La Chambre des Pairs repoussa toute récusation. On passa alors à l'appel nominal.

L'éditeur fut introduit. Interrogé, il donna son étalcivil et à la question : « Êtes-vous l'auteur de l'article paru le 17, commençant par ces mots « la plaisanterie est une arme puissante » et finissant par « contre bonne fortune mauvais cœur. » répondit : « Non, c'est Martainville qui est dans la pièce à côté et désire être entendu. » Celui-ci fut immédiatement introduit et traduit, il demanda un délai pour sa défense, ayant cherché en vain un défenseur, on lui accorda jusqu'au 22.

Au commencement de la séance du 22, le Président fit remarquer que tout était demeuré entier, et que par conséquent les membres n'ayant pas assisté à la séance du i9 février, pouvaient concourir au jugement. L'appel nominal accusa la présence de 157 membres.

On introduisit les prévenus assistés de leur conseil. Le Président leur rappela l'objet de leur présence, et leur déclara que la Chambre les avait traduits, non mue par le désir de venger une oHense personnelle, mais par le besoin de repousser une atteinte portée aux institutions fondamentales.

Berryer fils parla, puis Martainville ajouta quelques remarques, et protesta de son respect envers la Chambre des Pairs.

Les prévenus s'étant retirés, le Président donna l'objet de la délibération, c Les prévenus sont-ils coupables d'offense, aux termes de l'article 15 delà loi du 25 mars 1822 ? » « Si oui, quelle peine leur est applicable ? » Après la lecture de l'article incriminé, de l'article 15 de la loi du

25 mars 1822, de l'article H, du 17 mai 1819 et de l'article 10 de la loi du 9 juin 1819 (permettant d'élever au double les amendes, contre les éditeurs ou propriétaires du journal) on vota sur la première question. Quatre membres s'abstinrent : le comte de Noë, comme ayant provoqué la résolution et le vicomte de Chateaubriand, le marquis de Clermont-Tonnerre et le marquis de Lauriston, comme ayant concouru dans le Conseil du roi, à la confection de l'articlî3l5. 134 oui, contre 19 non, déclarèrent le premier prévenu, Martainville, coupable d'offense envers la Chambre- Le Président rappela la peine de 1 mois à 3 mois d'emprisonnement, et 100 fr. à 10.000 fr. d'amende, puisque Martainville étant propriétaire du Drapeau BlanCj l'amende était portée au double. Le duc Mathieu de Montmorency demanda si l'on pouvait condamner à une seule peine. Le Président déclara que la ciimulation était prononcée par l'article 11 de la loi du 27 mai 1819. qui porte « d'un emprisonnement et d'une amende » non de l'une ou de l'autre. Le duc de Talleyrand insista sur l'alternative possible en vertu de l'article 14 de la loi du 25 mars 1822, mais le Président soutint que cet article n'était applicable qu'aux tribunaux.

A la question de pénalité, il y eut 74 voix pour le minimum des deux peines, 27 pour six mois de prison, et 3.000 fr. d'amende, le surplus se perdait dans des combinaisons, variant de 1 h 3 ansdeprisonetdel.OOOà 10.000 fr. d'amende. Dans ce surplus, 6 voix divisées quant à l'amende reconnaissaient le minimum de la prison; on les joignit

aux 74 autres voix, et on obtint ainsi 80 ; or, la majonté absolue de 153, chiffre des votants, était de 77, le minimum de la prison se trouva acquis au condamné. H manquait 6 voix pour avoir le minimum de l'amende ; 6 pairs déclarèrent s'y ranger.

A la question de culpabilité sur le second prévenu, il y eut 102 non ; il fut donc relaxé des fins de la poursuite et le Président déclara qu'il donnerait les ordres nécessaires pour que la décision fut exécutée à Tégard de Martainville. Il attendit cependant pour les donner que le procès-verbal de la séance fût adopté.

La condamnation fut douce : il s'agissait d un ancien allié qui avait eu une attitude plus que correcte devant la Chambre; mais on lui donna Tavertissement que le gouvernement avait voulu lui faire tenir d'une Chambre élective.

Le lendemain M. de Martainville écrivit dans son journal : « Depuis huit ans, j'attendais le prix de mon dévouement, ce prix est enfin venu, i Et après avoir affirmé qu'il serait ce qu'il avait toujours été, il termina ainsi : « Ob ! mon Dieu, quand les chrétiens pour supporter de cruelles épreuves ont besoin de chercher des forces ailleurs que sur la terre, ils pensent à tout ce qu'a souffert le Sauveur du monde. » « Assurément, dit M. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouverninent parlementaire (t. VII, p.284; si l'on s'attendait à quelque chose, ce n'était pas à voir l'auteur du Pied de Mouton se comparer à Jésus-Christ! »

Affaire du « Journal du Commerce »

(février 1826)

En février 1826, la majorité de la Chambre des Députés se trouvait en situation délicate avec Charles X. Dans son Adresse elle avait tenté de lui indiquer une nouvelle direction politique. Le Roi ne fit, dans sa Réponse, aucune allusion à cette indication. Il se borna à faire sentir à la Chambre qu'elle était sortie de son rôle* et avait empiété sur Tinitiative royale.

D'autre pari, au même moment, la Chambre partait en croisade contre la Presse et le roi lui paraissait peu décidé à la seconder. Cette attitude et certains actes gouvernementaux firent croire à la majorité de la Chambre des Députés que le roi comptait modifier sa politique mais dans un sens opposé à celui qu'elle lui avait conseillé. La plupart des journaux approuvait d'autant plus le roi que la Chambre les menaçait et l'irritation de celle-ci n'en était que plus vive. Aussi, fut-elle heureuse de voir l'un de ses plus fougueux représentants, M. de Salaberry, lui fournir l'occasion de manifester son opinion contre les journaux.

A la séance du 20 février, M. de Salaberry dénonça deux articles déjà anciens du Journal du Commerce ; l'un était du 7 décembre 1825, l'autre du 11 décembre ; tous deux avaient paru durant le court intervalle qui sépara les deux sessions; le premier faisait allusion au vote du milliard

Mazet. g

82 CHAMTRE nu SECTION fl

rl'inrlemnité. M, de Salaberrjr donna les extraits suivants : « Le corps dont le publie devait attendre une proteclioa spéciale, quoiqu'armé d'immenses pouvoirs, ne s'en est servi qu'au profit d'intérêts personnels, qui malheureusement, se sont trouvés en concurrence avec les intérêts da pays. Cela seul eût rendu ce corps inhabile à remplir se^ fonctions légales, si sa composition et les accusations dont il est chaque jour Tobjet n'affaiblissaient pas singulièrerement le crédit dont il aurait besoin pour accomplir sa mission. Dans son état actuel il n'est plus guère qu'on embarras pour le ministère, aussi bien que pour la nalion. )» Article du 11 décembre: « Il n'est pas étonnant qo^elle (la Chambre) soit considérée comme un corps protecteur par

les gens de cours et les serviteurs de l'administration ,

et que l'organisation, la composition et les actes de la Chambre semblent en faire le tuteur naturel des courtisans et des commis, » « Et, dit M. de Salaberry, pour qu'il soit mieux compris que l'outrage s'adresse non pas à nous individus^mals à nous collectivement, un des trois pouvoirs de l'Etat, le journaliste a soin de terminer en disant : « Quand nous parlons de la Chambre corps politique nous n'avons pas l'intention de manquer à ses membres comme citoyens.» M. deSalaberry termina en réclamant l'application de l'article 45 et la condamnation de l'éditeur au maximum.

M. de la Lézardiëre essaya, au nom de la dignité de la Chambre de faire rejeter la prise en considération de la proposition et rappela le peu d'effet qu'avait produit la condamnation du Drapeau Blanc par la Chambre des Pairs.

M. de Blangy exalta la majorité ea faisant un ardent procès de laPresse et quand Benjamin-Constant tenta de rappeler, peut-être à tort, que toute proposition émanant d'un député devait être renvoyée aux bureaux, on ne Técouta pas. Il fut secondé par M. de Rouillé de Fontaine etHyde de Neuville et oblint, grâce à eux, que la discussion fût renvoyé au lendemain pour plus ample information. M. Hyde de Neuville excita des clameurs en demandant l'impression des articles incriminés et leur distribution à tous les députés afin que la Chambre fût à même de juger eu connaissance de cause et non pas sur des coupures de journal. M. de Forbin des Isarts se montra particulièrement opposé à cette mesure et manifesta son indignation en ces termes : « Ce sera propager le venin I » N'était-ce pas l'avoir distillé que de rappeler àlaChambre,solennellement, des articles vieux de près de trois mois qu'elle avait laissé passer inaperçus. M. Méchin, le général Sébastiani, M. delaBourdonnaye dont le parti s'allia dans cette affaire avec la gauche appuyèrent la proposition d'impression et de distribution des articles. La Chambre les leur accorda. Le lendemain, 21 février, les tribunes publiques et privées regorgeaient de spectateurs, M. Méchin parla le pre-mîer. Il essaya de montrer combien il était fâcheux d'avoir sorti de l'oubli un article ancien et n'hésita pas à dévoiler que la Chambre n'attaquait le Journal du Commerce que pour témoigner son irritation à l'égard de tous les journaux en général et du Journal des Débats et de l'Aristarque en par • ticulier, ces journaux ayant fort goûté la Réponse du Roi à

84 CHAPITRE m. — SECTION II

VAdresse de la Chambre des Députés. 11 montra que celle-ci ne pouvait rien gagner h pareil procès.

T\l. Chifflet, l'ancien rapporteur de la loi de 1822, soutint la proposition, puis M. Roycr-Collard flagella la Chambre de considérations infiniment modérées mais d'une profonde ironie : « L'article incriminé, dit-il, fait allusion à deux faits : l'un qu'il y a beaucoup d'émigrés dans la Chambre, l'autre qu'il y a beaucoup de fonctionnaires. Ces deux faits sont de notoriété publique, et personne ne se défend de l'application : les émigrés tiennent à l'honneur de l'avoir été, et les fonctionnaires, ce me semble, consentent parfaitement à l'être. Mais, de ce qu'il y a beaucoup d'émigrés dans la Chambre, le journaliste conclut que l'indemnité des émigrés a été votée dans des intérêts personnels et que la Chambre prot^ge les courtisans; de ce qu'il y a beaucoup de fonclionnaires, le journaliste condut que le crédit de la Chambre est singulièrement affaibli et qu'elle protège surtout les commis. Chacune de ces conséquences est téméraire, mal sonnante, irrespectueuse envers la Chambre, je dirai même, si l'on veut, injurieuse, pourvu qu'on convienne qu'au moins l'injure n'est pas gratuite et qu'elle tient plus de l'erreur que de la malice et d'un besoin pervers de diffamation. Je crois, moi, que les émigrés qui siègent dans cette Chambre ont été mus, dans le vote de l'indemnité, par des considérations fort supérieures à leur intérêt personnel ; il me plaît et il m'appartient de le croire, mais ni la raison, ni la morale ne m'en font un devoir. De même, je crois que les fonctionnaires

apportent dans la Chambre et qtj'ils y conservent uiio entière indépendance; mais je ne suis pas obligé de le croire ni de le dire, et si je crois et dis le contraire, je suis bien moins coupable que le ministère qui publie si solennellement et en tant d'occasions qu'il est propriétaire des fonctionnaires et que leur vote est irrévocablement engagé. Sur celte partie au moins de Taccusation, faites le procès au ministère avant de le faire au journaliste, car ce sont les doctrines ministérielles qui Tout égaré, et non pas certes les doctrines oisives, mais des doctrines pratiques, où le précepte est souvent confirmé par l'exemple. La prudence commune , cette prudence aussi vieille que le genre humain, enseigne que la situation pa-rticulière des hommes détermine leurs intérêts et qu'il faut s'attendre trop souvent à ce que leurs intérêts déterminent leurs actions. Là où le contraire arrive, il y a de la vertu ; elle seule opère le miracle. Je le dis donc hautement, je le dis avec Tautorité de l'expérience universelle : il a fallu de la vertu aux émigrés pour se dégager de leur intérêt personnel dans le vote de l'indemnité; il faut de la vertu aux fonctionnaires pour rester indépendants. Quel est maintenant le crime du journaliste? Uniquement d'avoir jugé la Chambre vulgairement, comme juge la prudence commune, comme jugera l'histoire, et d'avoir cherché et trouvé l'esprit qui l'anime dans les lois ordinaires du cœur humain plutôt que dans les lois extraordinaires de la vertu. Je comprendrais cette accusation là où le silence serait la loi du pays, mais là où la parole est la loi commune, et

OÙ chacun a le droit de dire ce qu'il a le droit de penser, le crime ne me paraît plus qu'une erreur, un tort plus ou moins grave, qu'on peut censurer, mais qu'on ne peut pas punir. Quel serait le degré de servitude d'un peuple qui serait condamné à ne trouver jamais que de la vertu dans ceux qui le gouvernent? » Il termina en conjurant la Chambre de ne pas oublier qu'elle devait juger comme corps politique et non comme corps judiciaire, et que la conviction de culpabilité n'était pas suffisante pour condamner; que dans l'esprit delà loi il fallait qu'il y eut danger couru par la Chambre, qu'aucune attaque, même politique, n'existait dans cet article injurieux et qu'enfin elle devait avoir à cœur de montrer à la France qu'elle préférait la liberté à ses propres injures et « qu'elle savait protéger autre chose que des courtisans et des commis. »

On conçoit la gêne avec laquelle la majorité écouta ces paroles rendues plus mordantes par les discours ridicules ou sensés prononcés par les orateurs qui succédèrent à Royer-Collard. M. Terrier de San tans parla pour établir que comme la femme de César la Chambre ne devait pas être soupçonnée (en 1833 elle s'entendit maintes fois qualifiée de prostituée); M. Agier exprima son mépris pour tout ce qui touchait au Journal du Commerce mais s'opposa à la proposition, la Chambre n'ayant pas à apprendre à la France entière des faits de toute fausseté et le procès devant, qu'elle qu'en fût l'issue, nuire à la dignité de la Chambre. Quant à M. Delaage il refusa « à des folliculaires de 1.200 fr. de gages, à des folliculaires écrivant dans des

galetas, le droit de se donner pour les interprètes de Topinion publique ; il conjura la Chambre de condamner ceux du Journal du Commerce sans observer de formes judiciaires et formula le souhait que tout article fût signé de son auteur et qu'il fût défendu de rien écrire sur la politique avant trente ans,

Humann, Benjamin Constant et surtout Sébastiani attaquèrent la proposition : « Le journal, dit ce dernier, demande la dissolution de la Chambre et son renouvellement, c'est son droit. Il a appuyé son raisonnement sur des faits. » Sébastiani, quoique se défendant de le faire, fit le procès de la Chambre; il rappela les discours qui avaient été tenus à la tribune lors de la discussion de Tindemnité et conclut en déclarant qu'on ne pouvait poursuivre un journal qui n avait en somme que répété se qui avait été dit à la tribune et écouté par la Chambre. Il termina en suppliant la Chambre de ne pas se laisser entraîner à la suite d'un ministère qui avait concerté cette accusation inopinée. C'était inexact ; M. de Villèle l'avait combattue et ce n'est que finalement qu'il fut obligé de suivre son parti (V. Duvergier de Hauranne. H. du G, P., t. VIII, p. 454 et Viel- Castel, Hist. Rest., t. XV, p. 122).

On vota au vote secret de la proposition de Salaberry, sans s'arrêter à une demande de renvoi aux tribunaux judiciaires, déposée par M. Dudon. On fixa au 1" mars la comparution de l'éditeur du Journal du Commerce. Benjamin- Constant avait réclamé en vain un plus long délai. On accordait un défenseur.

Les journaux de Topposition commentèrent vivement la résolution de la (^Ihambre cl relevèrent les invectives dont M, Salaberry, uUra-royaliste, avait accablé dans le Conservateur h\ Chambre de 1819. La feuille de M. de Villèle, le Drapeau Blanc, se montra peu favorable à la poursuite.

Le 28 février, la Chambre rejeta, malgré M. de la Bourdonnaye, une proposition Bourdeau réglant la procédure : appel nominal ; billets blancs comptant pour l'accusé dans lavis le plus doux; majorité des cinq huitièmes. L'extrême droite se coalisa avec la gauche contre le centre, mais leurs efforts combinés furent vains. Il convient de noter que M. de la Bourdonnaye avoua que Tarticle 15 avait surtout été conçu pour déjouer les attaques ministérielles.

Le 1" mars fut une séance de gala. Un grand appareil militaire était déployé sur le péristyle du Palais-Bourbon ; les députés, se conformant à l'invitation du Président, arrivaient en costume officiel; les curieux envahissaient les abords du Palais et les tribunes, semblables à des loges de théâtre, étaient bondées de dames en grande toilette. On procéda à Tappel nominal, puis MM. Casimir Périer et Humann déclarèrent s'abstenir comme ayant contribué à fonder le journal.

On introduisit alors l'éditeur, M. Cardon, assisté de M® Barthe, son défenseur. Détail à remarquer par avance, cet avocat devint ministre et soutint alors, en 1833, los poursuites intentées conire la Tribune. Après un bref interrogatoire de Tinculpé il commença sa plaidoirie.

M" Barthe s'efforça d'établir que les journaux avaient le

droit de demander la dissolution de la Chambre et pour baser cette demande celui de critiquer sa composition, ses actes, ses opinions et que les allégations émises par un journal dans ce but ne sauraient être offensantes, par conséquent pas punissables et qu'en Tespèce celles du Journal du Commerce ne pouvaient, au pis aller, n'être taxées que d'erreur. Il appuya son plaidoyer do nombreuses citations empruntées à l'Assemblée Constituante, aux Chambres anglaises et françaises et rappela textuellement les opinions exposées à la tribune par certains membres des deux Chambres : ils avaient accusé le ministère de s'être formé une majorité en fraudant les élections, en corrompant les élus ; le Moniteur Universel avait enregistré toutes ces paroles ; le Journal du Commerce n'avait rien dit de si fort, comme M. Royer-Collard il avait constaté au sujet du vote de l'indemnité la coïncidence des votes et des intérêts (ît avait remarqué, comme le fait Fénelon, qu'une Chambre composée surtout de fonctionnaires a les apparences d'être plus dévouée à l'administration qu'au pays lui-même. Il prouva par de nombreux exemples que, contrairement à ce qu'on avait affirmé, les Chambres anglaises restaient la plupart du temps impassibles et que le plus grand nombre des procès qu'elle avait intentés en matière d'offense l'avaient été aumomcntoti leur popularité était ajuste titre compromise. Après avoir protesté contre les paroles dédaigneuses do M. Delaage en déclarant que, « si des journalistes étaient obligés d'écrire dans un galetas c'était parce qu'ils n'avaient pas voulu se vendre », il fit l'éloge de la Presse et termina

par ces paroles : « Votre dignité a été invoquée contre mon client ; c'est cette dignité bien comprise qui sera son salut. »

Il avait pendant deux heures amplifié les déclarations du Journal du Commerce et n'en avait pas rétracté une seule ! Protégé par les droits de la défense, il avait pu parler sans crainte et la majorité, soucieuse de sa dignité de juge, quoique se sentant profondément atteinte, n'avait pas bronché.

Benjamin-Constant mit en demeure de s'abstenir M. de Salaberry, l'auteur de la proposition, comme l'avait fait à la Chambre des Pairs M. de la Noé ; ils voulaient que tous ceux qui avaient parlé en faveur de la proposition fissent de même. On ne le satisfit point ; les ministresdéputés s'abstinrent seuls. Par 213 voix contre 129 la Chambre déclara Cardon coupable d'offense.

Le Président rappela les peines et notamment que le « Journal de Commerce » se trouvant en état de récidive l'amende pouvait s'élever jusqu'à 10.000 fr. M. Hyde de Neuville proposa le minimum de la peine. Il fut adopté par i88 voix contre 151 Cardon fut condamné à 1 mois de prison et à 100 fr. d'amende.

Les journaux constatèrent que « le procès était d'un effet plus fâcheux que le délit qui l'avait provoqué » et le « Journal des Débats » remarqua avec juste raison « que la barre avait été transformée en tribunal. » Les journaux connurent ainsi la force imprévue que pouvait leur procurer l'article 15 en leur ouvrant l'enceinte des chambres. lU n'en furent que plus audacieux.

Ainsi on avait mis en luaiière un article poussiéreux et déjà entoui ; on avait convié toute la France à la lire ; on le lui avait lu maintes fois ; on avait intenté des poursuites et leur conséquence avait été plus qu'une condamnation ridicule, la paraphrase et le développement des offenses dont on se plaignait. Agitation créée ; attaques renouvelées et augmentées ; obligation d'entendre de dures vérités ; décisions vertement commentées, tels furent les seuls résultats de la proposition de M. de Salaberry. Si la Chambre était comme la femme de César elle avait perdu l'occasion de se laisser inspirer par Lara, déesse du silence.

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