‹ De la complicité au point de vue internationalChapitre 1 sur 11 · PARIS · texte numérisé non relu

PARIS

A. PEDONE Éditeur, LIBRAIRE DE LA COUR D'APPEL ET DE L'ORDRE DES AVOCATS 13, RUE SOUFFLOT, 13

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Au cours du siècle dernier le développement des moyens de communication, la facilité des pénétrations internationales ont permis aux malfaiteurs de se transporter rapidement d’un pays dans un autre et ont rendu plus communs les délits accomplis en partie sur le territoire d’un Etat, en partie sur le territoire d'un autre Etat.

Ces délits, qu'on peut qualifier d'internationaux, sont de deux sortes : ou bien ils sont formés par la réunion de plusieurs actes successifs qui ont eu lieu sur le sol de Nations différentes ; ou bien à côté de l'infraction principale perpétrée dans un pays, on trouve des faits de complicité

dans d’autres pays. Dans le premier cas, la difli-

culté consiste à déterminer dans quel lieu l'infraction peut être considérée comme ayant été perpétrée et par suite à quelle nation incombe le soin de punir le coupable.

Dans le second cas, l'obstacle réside dans l'application de la théorie de la complicité acceptée par la plupart des législations en vigueur, notamment par la nôtre.

Cette deuxième catégorie des délits internationaux fera seule l'objet de cette étude.

Leur répression est très difficile actuellement : les législations des différents pays ne les ont pas prévus et comportent en matière de complicité des principes et des règles dont l'application rend très difficile, parfois même impossible, la poursuite de faits de complicité commis dans plusieurs Etats. D'autre part, les lois pénales des diverses nations ne sont pas absolument identiques ; il ya des cas où plusieurs d’entre elles permettent de punir le complice, d’autres où toutes refusent de le châtier.

Que faudrait] faire pour obtenir une meilleure

répression de cette catégorie de délits internatio-

naux ? Telle est la question que nous cherchons à résoudre dans cet ouvrage.

Nous examinerons d’abord les conséquences funestes que la théorie de la complicité, telle qu'elle est inscrite dans nos lois, interprétées par la jurisprudence, a produites en matière d’infractions extra-territoriales ; dans ce but nous étudierons les arrêts rendus sur ce sujet ; chemin faisant nous chercherons s'il n'y aurait pas d'autre interprétation possible des principes posés dans nos lois que celle donnée par nos tribunaux.

Nous nous demanderons ensuite quel est le moyen le plus efficace permettant d'atteindre les actes de complicité internationaux. Pour cela nous nous reporterons, pensant en retirer d’utiles renseignements, aux travaux et aux recherches que diverses Sociétés savantes ont faits en cette matière.

L'idée d'entreprendre ce travail nous a été inspirée par le Cours de Doctorat que M. À. Le Poittevin, qui a bien. voulu nous faire l'honneur de présider cette thèse, professa pendant l'année

scolaire 1911-1912. Un chapitre traitait cette

question ; nous en avons emprunté la disposition générale ainsi que les principales références. Le sujet était intéressant. Devant les formes nouvelles de la criminalité que le développement de la civilisation a fait naître, des modifications semblent devoir être apportées, en ce qui les concerne, aux lois pénales actuellement en vigueur. Est-ce à dire qu'il faille bouleverser celles-ci complètement ? Nullement ; à notre avis, la théorie de la complicité, comme elle est établie dans le Code pénal, est supérieure aux théories qu'on lui oppose aujourd'hui et doit être maintenue. Les modifications, nous semble-t-il, ne doivent porter que sur les règles relatives à la poursuite des faits de complicité ; mais là, elle paraît indispensable, si on veut en assurer dans tous les cas la répression.

C’est là le point que nous chercherons à établir

au cours de cette étude.

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