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CHAPITRE I

Théorie de la Complicité. — Notions sommaires.

Nous n'avons pas l'intention d'étudier ici toute la théorie de la complicité ; nous devons cependant en donner

un bref aperçu.

Le Code pénal traite de cette matière dans les arti-

cles 60, 61 et 62.

Art. 60. — Seront punis comme complices d’une action qua- lifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou

tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu'ils devaient y servir ;

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.

Art. 61. — Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

Art. 62. — Ceux qui, sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d’un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.

La loi, dans ces articles, a énuméré les faits constitutifs de la complicité. Ceux-ci peuvent être groupés en trois classes :

4e Complicité antérieure au délit : provocations au délit; instructions données pour le commettre ; aide et assistance dans les actes préparatoires ;

20 Complicité contemporaine du délit: aide et assistance dans les faits qui l'ont facilité, et surtout dans ceux

qui l'ont consommé ;

30 Complicité postérieure à l'infraction : recel de personnes ou de choses.

On discute en doctrine la question de savoir s’il peut rationnellement exister une complicité postérieure à l’infraction, c'est-à-dire si le législateur a bien fait de ranger le recel parmi les cas de complicité. Cette question déborde notre.sujet, mais nous ne pouvons cependant pas la passer entièrement sous silence.

Le droit romain et notre ancien droit français considéraient le recéleur comme un complice. Le Code pénal de 1810 en fit autant. Mais bientôt on vit les auteur critiquer l'idée d'une complicité subséquente à l'acte délictueux. Le recéleur n’agit qu’une fois le délit entièrement consommé, il ne reçoit les objets volés que lorsque l'infraction est accomplie. On ne peut donc le considérer comme un complice : la complicité suppose des actes qui concourent à la réalisation du délit, par conséquent des actes qui lui sont antérieurs ou concomitants, car la raison ne saurait concevoir qu'on prenne part à un méfait déjà consommé (1). En conséquence, le recel devrait être traité comme un délit spécial, connexe à celui du vol. Il ne serait un acte de complicité qu'au cas où le recéleur

(1) Voir LE SELLYER, Crémin, L. II, n° 456 ; Cu. et HÉLIE, t. I, n° 290, 380 et s. ; MouiNIER et VipaL, Dr. pénal, t. I], p. 252 ;

M. GARRAUD, Précis de dr. crim., n° 238, 11° éd. ; M. GARÇON. €, pén. annoté, art. 59, 60, n° 309 el s.

aurait promis son concours au délinquant avant qu'il connûüt son infraction, parce qu'alors il à pu être déterminé ou affermi dans son projet par la promesse du recel. Ce qui, dans cette hypothèse, rend complice le recéleur, ce n’est pas la détention des choses volées, c'est l’engagement pris (1).

La plupart des législations étrangères ont fait du recel de choses, quand il n'a pas été promis d'avance, un délit spécial (2); mais en France, il est {toujours considéré, par la loi et nos tribunaux, comme un mode de complicité ; c'est donc comme tel que nous l’étudierons dans l'examen, que nous ferons plus loin, de notre jurisprudence.

L'acte du complice n’a pas d'existence propre, il n'est que l'accessoire de celui de l’auteur principal ; sans être en lui-même criminel, il le devient dès qu'il se rattache à un fait punissable ; mais il n’y a encore qu'une seule infraction, englobant le fait principal du délit et ses complicités ; suivant le mot d'Ortolan (3), il y a unité de délit et pluralité d'agents.

Pour qu'il y ait complicité punissable, les crimina-

(1) THIRION, De la complicité par recel de choses, thèse, p.40.

(2) Voir Code pénal belge de 1867, art. 505, 506; Code pénal d’Italie, art. 225 ; Code pénal allemand, art. 257 et suiv.

(3) Éléments de droit pénal, Paris, 1861, n° 1254.

listes s'accordent à reconnaître que plusieurs conditions sont nécessaires : do {l faut que le fait principal soit luimême punissable, puisque l'acte de complicité n’est rien par lui-même, qu'il ne fait qu'emprunter la criminalité de ce fait ; 29 il faut que l’acte principal soit qualifié crime ou délit; ce n’est qu'exceptionnellement que la loi punit la participation à une contravention ; 3° le complice doit avoir eu connaissance du délit lui-même et doit avoir eu, en agissant, une intention criminelle ; celle-ci est exigée par la loi implicitement pour les provocateurs et instigateurs, expressément pour les complices par aide et assistance, à l'égard de qui le Code pénal est formel: il punit ceux qui ont procuré des armes, ou des instruments qui ont servi à l’action « sachant qu'ils devaient y servir » ; ceux qui ont « avec connaissance » aidé l’auteur de l’action ; ceux qui ont « sciemment » recélé ; 4o la participation au délit doit avoir eu lieu de la facon déterminée par la loi dans les articles 60, 61 et 62 du Code pénal, et

l'énumération qui y est contenue est limitative.

L'article 59 décide que « les complices d’un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit ». C’est une conséquence de l’idée admise par le Code pénal que l'acte de l'auteur principal et celui du complice ne forment qu'une même

infraction,

L'expression employée dans l’article 59 par le législateur doit s'entendre en ce sens que la peine applicable au complice est celle qui est inscrite dans la loi contre le crime ou le délit commis par l’auteur principal; c’est la peine applicable à celui-ci, et non la peine qui lui est en fait appliquée, qui détermine celle susceptible d'être infligée au complice (1). Il faut examiner le crime chez l’auteur, chercher quelle est la peine portée au Code contre ce crime : c’est elle que le co-participant a encourue. Mais le juge peut faire varier le châtiment du complice ou de l’auteur entre le maximum ou le minimum fixés par la la loi et infliger à chacun d'eux une peine d'une durée différente (2).

(1) M. GARÇON, Code pénal annoté, art. 59, n° 386et suiv.

(2) Voir Cass. 9 juillet 1813, Palais 1813, p. 539 ; Cass. 2 fév. 1815, Palais 1815, p. 574.

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