CHAPITRE II
Examen des travaux des Sociétés savantes sur la question.
Nous avons dit quelle était la situation créée à Londres par les « banquiers des voleurs » ; les recéleurs de tous genres y exerçaient impunément leur industrie ; aussi au Congrès pénitentiaire qui eut lieu dans cette ville, en 1872, on chercha le procédé qui permettrait de les mettre hors d'état de continuer leurs agissements.
La question fut ainsi posée :
« Quels moyens conviendrait-il d'employer pour atteindre d'une manière efficace les recéleurs et tous ceux qui, dans les actes criminels, jouent le rôle de capitalistes du crime ? »
Un rapport remarquable fut présenté sur ce sujet par M. Hill (A). Le vol, disait-il, dans les grosses villes, aujourd’hui, est devenu un métier auquel se livre une classe
(1) V. Actes du Congrès de Londres, p. 683 et suiv.
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sociale (predatory class). Elle comprend plusieurs variétés de malfaiteurs, qui tous peuvent être désignés sous le nom d'ouvriers ou de manœuvres du eérime; parmi eux on peut citer les voleurs de grande route, les pickpockets et autres chevaliers d'industrie, les faux-monnayeurs, les escrocs, les mendiants et vagabonds, les voleurs ordinaires. Tous agissent plus ou moins d’une manière indépendante, mais il n’en existe pas moins entre eux une organisation virtuelle, dans laquelle joue le rôle le plus important, une autre classe de criminels, celle des « capitalistes du crime », qui comprend:
lo Les propriétaires ou locataires de maisons qui servent de reluge et de repaire aux voleurs ;
20 Les aubergistes chez lesquels les voleurs ont leurs rendez-vous habituels et où ils peuvent, sans danger d'être dénoncés, recevoir des informations, échanger des renseignements, et tramer de nouveaux complots dans le but de dépouiller leur prochain ;
30 Les marchands et commerçants d'objets volés, les recéleurs de tous genres, les fripiers et les prêteurs sur gage, peu curieux de connaitre l’origine des objets qui leur sont offerts ;
ko Les inventeurs et constructeurs d'instruments et d'outils à l'usage des voleurs avec effraction.
En réfléchissant, on voit que chacun de ces métiers exige un certain capital, et que ceux qui les exercent sont véritablement les capitalistes du crime.
Les notions d'économie politique les plus élémentaires font comprendre qu'aucune opération industrielle utile ou nuisible, ne peut être organisée et exécutée sans le secours du capital. Or, en se plaçant au point de vue de la question qui nous occupe, si on suppose l'existence d'une ville où les propriétaires d'immeubles décident entre eux de ne pas louer leurs maisons à des individus d'un caracfère douteux et qui ne puissent donner des preuves d’une excellente réputation, le voleur de profession qui arrive dans cette cité, en voyant l'aisance qui y règne, et le peu de précautions qu'on y prend en apparence pour se garantir contre le vol, se dira que la place lui offre un terrain favorable pour ses opérations futures. Mais en cherchant à y fixer son domicile, il verra bientôt : 1e que, ne pouvant produire les preuves qu'exigent les propriétaires, il lui sera impossible de louer un logement ; 2° qu'il n’y a pas un seul cabaret où il trouvera l'assistance qui lui est nécessaire ; 3° qu'aucun objet de valeur, à l'exception de l'argent monnayé, ne pourra lui être de quelque utilité, un marché pour son butin faisant défaut ; 4 enfin, que s’il a besoin d'instruments, il ne pourra s’en procurer. Inévitablement ce voleur quittera la ville.
M. Hill pensait que si on réussissait à combattre d’une manière efficace les capitalistes du crime, le nombre des voleurs de profession diminuerait considérablement. On peut objecter, il est vrai, en tenant le même raisonne-
ment, que si l’on parvenait à arrêter tous les voleurs, le vol organisé cesserait d'exister. C’est ce qu'on à fait jusqu'alors ; on a dépensé des sommes énormes, mais l'ennemi, quoique moins nombreux, continue ses agissements avec autant d'audace.
Il faut donc examiner un autre plan de campagne et chercher à éteindre la race des capitalistes du crime pour faire disparaître celle des voleurs. Cette lutte offre plus de chances de réussite que la lutte contre les voleurs eux-mêmes, car ces capitalistes sont peu nombreux, si les voleurs sont légion ; ils ont une situation comparativement fixe, tandis que les voleurs n'ont pour ainsi dire pas de domicile et mènent une vie nomade; ils possèdent quelque fortune et ayant une position qu'ils peuvent perdre, ils doivent être plus affectés que les autres des menaces de la loi.
Or, grâce à des lois, humanitaires dans leurs principes, mais abusives en l'espèce, ils peuvent facilement se soustraire à toute action de la justice. Et cependant, dit l’auteur du rapport, ces gens sont aussi condamnables que les propriétaires de vaisseaux pirates. Mais la législation anglaise est insuffisante : elle menace les recéleurs d'une punition plus ou moins sévère ; mais lorsque le cas se présente de la leur infliger, on invoque les motifs les plus futiles, entièrement opposés à l'esprit de la loi, et les recéleurs sont le plus souvent acquittés. On admet qu'à Londres, pour un recéleur qui est con-
damné, il y en a quatre à cinq mille qui échappent de cette manière à la punition. <
Que faudrait-il faire pour rendre l’action de la loi plus efficace ? M. Hill dit que la difficulté serait levée si l’acceptation ou l'achat d'objets qu'on doit présumer avoir été volés ou avoir été obtenus par des moyens illicites étaient considérés comme des faits délictueux.
Dans le but d'attaquer, avec chances de succès, tous ces capitalistes du crime et pour détruire l’organisation qui les unit aux voleurs, le rapporteur proposait :
lo D'instituer une commission d'enquête qui étudierait les circonstances au milieu desquelles le crime commence à se développer, ainsi que les conditions de vie de ceux qui stimulent et favorisent ce développement.
20 De considérer comme un délit le fait de tenir des maisons de recel ; de déclarer qu’un locataire qui permet que son logis soit utilisé pour des buts criminels perd par là tout droit à son bail, et que le propriétaire peut le chasser ; d’ordonner à la police d’avertir les propriétaires des agissements de leurs locataires, et de les rendre eux-mêmes passibles d'une peine au cas où ils ne prendraient pas des mesures contre leurs locataires ; de saisir la maison de recel elle-même, sur la production de preuves admises comme suffisantes par une cour de justice, sans paiement d'aucun loyer, en sorte que s'il s'y trouve des locataires qui sous-louent, la punition retomberait certainement sur chacun d'eux en proportion de sa culpa-
118 DEUXIÈME PARTIE. — CHAP. Il.
bilité: le dernier locataire qui sous-loue perdrait dans beaucoup de cas son loyer, pour le temps pendant lequel les autorités garderaient la maison, celui qui la lui à remise en sous-location, aurait également la perspective de perdre une partie de son bail, et le propriétaire luimême courrait le même danger. De cette manière, quiconque serait propriétaire ou possesseur d'une maison, aurait intérêt à empêcher qu'elle fut employée à un usage illicite. Aujourd'hui, au contraire, les propriétaires sont souvent tentés de tolérer cet usage par les loyers élevés qu'on peut leur offrir.
30 De permettre aux tribunaux d'exonérer des impôts établis pour subvenir aux dépenses de la police et des prisons tous les habitants qui pourraient prouver que leurs locaux ne servent pas à des fins illégales. La charge de ces contributions retomberait toute entière sur les maisons de recel, et deviendrait plus lourde que le profit illicite réalisé.
L'examen de la question fut renvoyé au Congrès de Rome, où elle fut posée en ces termes :
« Quels moyens doivent être adoptés par les législateurs pour mieux atteindre les recéleurs et les autres personnes qui exploitent ou provoquent les délits d'autrui (1)? »
L'un des membres du Congrès, M. Thonissen, dans un
(1) V. Actes de ce Congrès, t. 1, p. 746.
rapport qu'il présenta, fit remarquer tout ce que les propositions émises par M. Hill avaient d'arbitraire. Il faut que les mesures à prendre contre le recel soient pratiques, légitimes et exemptes de procédés inquisitoriaux.
Ainsi que le démontra un autre rapporteur au Congrès de Rome, M. Lastres, député au Parlement espagnol, M. Hill rétablirait la confiscation relativement aux maisons de recel, or ce châtiment est presque toujours supporté par ceux qui ne sont nullement responsables du mal que l’on poursuit. D'autre part, permettant aux tribunaux d’exempter de certains impôts les propriétaires honnêtes, M. Hill oblige chaque propriétaire à fournir la preuve de sa probité et va aïnsi à l'encontre de l’axiome moral et juridique qui veut que toute personne soit supposée innocente tant que la preuve du contraire n’est pas établie; de plus il y aurait lieu de craindre des injustices : des criminels, par esprit de vengeance, pourraient dénoncer d’honnêtes gens pour les obliger à se défendre, et créer ainsi une nouvelle forme de chantage. Enfin M. Hill voudrait que la loi, au lieu de punir seulement ceux qui achètent des objets, les sachant volés, punit également l'acheteur qui a dû, en raison des circonstances, supposer que la chose par lui acquise provenait d’un vol. M. Lastres fait remarquer que cette idée est bonne, à condition de ne pas en exagérer les conséquences ; ainsi, pour prendre un exemple, on est en droit
de demander à celui qui achète en bloc un stock de fusils
du Ministère de la Guerre qu'il produise des documents constatant cet achat, mais on ne saurait manifester la même exigence pour l'acquéreur d’une de ces armes, laquelle peut avoir passé par bien des mains avant d’arriver en sa possession. Malgré cela, M. Lastres approuve le principe et juge opportun l’article 129 du Code pénal des contraventions de la Hongrie qui punit d'un mois de prison et de l’amende de 200 florins celui qui achète des objets dont la provenance douteuse laisse à supposer qu'ils ont été volés. Pour éviter de commettre des injustices, M. Lastres propose de laisser au tribunal le soin de prononcer sur chaque cas particulier.
Nous ne croyons pas pouvoir souscrire à cette proposition, car comment distinguer le cas où l'inculpé a dù croire qu'il achetait un objet volé et celui où il a été de bonne foi? Il y a là, semble-t-il, un élément d'appréciation personnel à chaque acquéreur, que seul un tribunal peut déterminer. Or, il nous paraît dangereux de laisser à un tribunal un tel pouvoir d'appréciation ; suivant que le magistrat sera porté à plus de sévérité ou à plus d’indulgence, le même acte sera considéré comme délictueux ou non, et On court ainsi le risque de voir traiter inégalement des faits semblables.
Nous ne saurions non plus pour ce même motif admettre les autres moyens proposés par M. Hill en vue de détruire les capitalistes du erime. Pour y arriver, M. Lastres proposait de considérer le recel comme un délit spécial.
L'étude et la discussion de la question ne purent avoir lieu au Congrès de Rome (1), elles furent renvoyées au Congrès suivant.
Celui-ci eut lieu à Saint-Pétersbourg en 1890.
La question y fut ainsi posée :
« Quels moyens sembleraient pouvoir être adoptés pour atteindre d'une manière effective le recel et les recéleurs habituels ? »
Elle fut soumise à l'étude de la première Section du Congrès.
On reprit les rapports de M. Hill au Congrès de Londres, de MM. Thonissen et Lastres à celui de Rome. Quatre nouveaux rapports furent déposés par MM. Kieinfeller, professeur à l'Université de Munich, Boullaire, docteur en droit à Paris, E. Clairin, avocat à la Cour d'appel de Paris, I. Foinitsky, professeur à l’Université de Saint-Pétersbourg (2).
Tous ces rapports distinguent le recel commis exceptionnellement, celui qui s’en est rendu coupable ayant agi sciemment ou par négligence ou par imprudence, et le recel habituel, dont ils s'occupent plus spécialement. C'est en elffet celui-là qui est le plus dangereux, dit M. Clairin (3), et comme les recéleurs d'habitude existent dans tous les pays, le Congrès a voulu attirer sur eux
(1) V. Actes du Congrès de Rome, t. I, p. 746. (2) V. Actes du Congrès, t. If, p. 675 et suiv, (3) V. Actes du Congrès, t. II, p. 724.
l'attention des puissances, pour essayer d'arrêter le mal énorme qu’ils occasionnent au double point de vue moral et matériel. On peut les définir, dit M. Kleinfeller (4), les personnes dont l'habitude ou la profession consiste à cacher des objets ayant servi à commettre un acte délictueux, ou ayant été obtenus ou créés au moyen d'un pareil acte ; ou bien à cacher des individus en vue de les soustraire à des poursuites pénales.
La question du recel habituel a été examinée de la manière la plus générale, et les congressistes se sont longuement arrêtés au cas où le recel devenait international. I1 est alors très dangereux ; car si l’on éprouve bien des difficultés à le poursuivre dans l'intérieur d'un pays, on en rencontre encore bien davantage quand le recéleur n’agit pas dans le pays même où le vol a été commis. Le recel international s'exerce surtout relativement aux valeurs au porteur ; il serait alors peu profitable et très dangereux, pour celui qui s'y livre, d'exercer son industrie dans le pays où le vol a été commis. Le plus souvent, dit M. Clairin dans son rapport (2), ces individus exercent en grand et forment une vasle association avec des voleurs. Ils détournent des titres, non pour les revendre, mais pour les remettre aux victimes, après négociations, moyennant quarante, cinquante ou soixante pour cent de leur valeur. S'ils
(1) Voir Actes du Congrès, t. II, p. 707.
(2) Voir Actes du Congrès, t. II, p. 727.
opèrent sur de grosses sommes, ils réaliseront un bénéfice énorme, et nous avons vu qu'à l’époque du Congrès de Saint-Pétershourg, ils étaient impunis en Angleterre. Ces malfaiteurs, en effet, ont soin d’habiter un pays où la législation pénale donne au juge peu de prise sur eux. Généralement même, ils demeurent dans leur pays d’origine ; ils sont ainsi à l'abri d’une demande d’extradition, puisque presque toutes les nations ne livrent pas leurs ressortissants aux états étrangers.
Parlant de la situation créée à Londres par les banquiers des voleurs, on a peine, disait M. Ciairin, à concevoir qu'à la fin du dix-neuvième siècle de pareilles négociations puissent se poursuivre publiquement et impunément, au milieu de l'indifférence générale. Il fallait y remédier, le Congrès a cherché à le faire.
Les polices des différents Etats connaissent bien les recéleurs et les maisons de recel, mais les législations des divers pays les arment mal contre cette sorte de malfaiteurs. Dans presque tous les Codes, en effet, on trouve inscrit ce principe que, pour être puni, il faut que le recéleur ait agi sciemment. C’est pour celui-ci un moyen de défense précieux : il objectera toujours, à la poursuite dirigée contre lui, qu'il n’a pas connu la provenance délictueuse des objets acquis par lui. Sans doute, le ministère public ne s’y laisse pas tromper, mais quelque intime que soit la conviction qu'il peut avoir de la culpabilité de l'accusé, il faut qu'il la prouve, et c’est là
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une source de grosses difficultés pratiques. Le recéleur s'écriera qu'il a rempli les formalités exigées de sa profession, qu'il a inscrit l’achat et qu'il a connu le domicile des vendeurs (1). Si on lui fait remarquer que ce domicile est fictif, que les vendeurs étaient des gens misérables, tandis que l’objet livré avait une grande valeur, il lui suffira de répondre, pour se disculper, que la loi n'ordonne pas qu'il sache comment l’objet se trouvait entre les mains de ses clients. Or, il ne nous paraît pas qu’on puisse exiger de lui qu'il le sache ; ce serait entraver trop grandement le commerce et exposer à commettre des injustices : un commerçant honnête ne pourrait acquérir cette connaissance, ou serait exposé à se tromper ; dans ce cas, devrait-on le poursuivre ? M. Lastres disait lui-même (2) qu'il arrivait fréquemment aux Montsde-Piété, malgré toute la loyauté qu'ils apportent dans leurs opérations, de prêter sur objets volés ; c'est qu'il est absolument impossible que celui qui est pressé par la nécessité du moment présente toujours la justification complète de son droit à faire légitimement le contrat. A notre avis, celte réglementation excessive ne servirait qu’à pousser le malheureux à abandonner le commerçant honnête pour avoir recours à un autre marchand moins
(1) Ces formalités sont exigées en France pour le commerce de brocanteur par la loi du 15 fév. 1898 ; elles l'étaient auparavant par les ordonnances du 29 avril 1806, confirmée par
celles du 15 nov. 1822 ; du 5 sept. 1826; du 15 juin 1831. (2) V. Actes du Congrès, t. II, p. 703.
scrupuleux, avec qui il traitera l'affaire à des conditions onéreuses.
La législation particulière de chaque pays offre d’ailleurs ses lacunes dont le recéleur profite habilement. Les traités d’extradition ne sont pas rédigés d’une façon assez large. Cette hospitalité accordée à des bandits avérés est choquante et anti-sociale. Ne devrait-il pas suffire, dit M. Clairin (1), entre nations policées que l’une d'elles demandât à l’autre, avec preuves à l'appui, de lui livrer un homme en guerre ouverte contre les règles les plus élémentaires de la morale, pour que la seconde dûüt s'empresser de satisfaire à la légitime requête de la première ? Loin de là ! Les traités d'extradition sont de droit strict, les contractants semblent ne se décider qu'à regret à étendre la liste des coupables susceptibles d'être extradés, et ils saisissent le moindre prétexte pour y déroger.
D'autre part, il ne faut pas que les Etats accordent à leurs ressortissants une protection exagérée. Généralement un pays refuse l’extradition de ses nationaux ; ceci peut se comprendre et s'expliquer ; mais alors il doit les juger, il ne peut les laisser impunis.
Après avoir constaté le mal, il faut y apporter un remède ; les mesures proposées par les rapports présentés au Congrès semblent pouvoir être classées en trois
groupes. :
(1) V. Actes du Congrès, t. Il, p. 734,
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Certaines sont destinées à prévenir le recel.
M. Hill en indiquait déjà dans son rapport au Congrès de Londres. Nous avons dit les critiques qu'elles ont soulevées.
Nous pensons, avec M. Kleinfeller (1), que ces mesures préventives doivent être cherchées en premier lieu dans le domaine de la police des professions et métiers. C’est ce qu'ont fait les divers rapporteurs.
A l’époque du Congrès de Saint-Pétershourg, différentes lois ou réglements existaient dans divers pays en vue de combattre le recel habituel. C’est ainsi qu’en France, outre les articles du Code pénal relatifs à la complicité, il y avait la loi de brumaire an VI, article 74, qui obligeait les marchands d’or et d'argent, ouvrés ou non ouvrés, à avoir un registre coté et paraphé par l’administration municipale où ils devaient inscrire la nature, le nombre, le poids et le titre des matières vendues ou achetées, et les noms et domiciles de ceux à qui ils les avaient achetées. L'article 75 exigeait que ces personnes fussent connues d'eux.
L’ordonnance de police du 2 août 1805 concernant les rouliers, les marchands et les prêteurs avec nantissement, leur faisait défense d'acheter à des inconnus.
L'ordonnance de police du 29 avril 4806 (rappelant celles du 29 mars 1778 et 8 novembre 1780), confirmée
(1) V. Actes du Congrès, t. Il, p. 710.
par celles du 15 novembre 1822, 5 septembre 1898 et 15 juin 1831, obligeait les brocanteurs à tenir un registre de leurs ventes et achats et leur interdisait d'acheter à des individus dont ils ignoraient le domicile.
La loi du 12 mars 1791 (article 178) impose à toute personne qui veut exercer une profession, l'obligation de se conformer aux règlements de police qui la concernent.
On admet que les maires sont autorisés, à raison de l'intérêt publie, à réglementer la profession de brocanteur.
En Allemagne, d’après M. Kleinfeller (4), la loi sur les métiers, du der juillet 4883, exige que celui qui veut faire le métier de prêteur sur gages obtienne la permission de la police, qui lui sera refusée ou retirée dès que les faits démontreront que le solliciteur n’exerce ou n'exercera pas son métier honnêtement. Il en est de même pour exploiter une auberge, un cabaret ou un débit d’eaude-vie, ainsi que pour faire le commerce de fripier.
M. Kleinfeller considérait ces mesures comme suffisantes, et souhaitait de voir les autres pays en adopter d’analogues. Nous nous permettrons de faire observer que les autorisations nécessaires à l'exercice de la profession sont soumises, en Allemagne, à l'arbitraire de l'administration, qui peut les retirer ou les refuser comme elle l'entend. Mais ce retrait peut causer un préjudice sérieux au négociant qui a fait des frais, engagé des capi-
(1) V. Actes du Congrès, t, II, p. 711.
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taux dans son entreprise, et qui.n’'en retirera pas les bénéfices qu’il espérait. Or, ce retrait peut ne pas être justifié ; le commerçant n’a cependant aucun moyen de démontrer l'erreur dont il est victime. Nous croyons donc qu'il vaudrait mieux laisser toute personne qui le désire exercer librement un métier, sauf à exiger d'elle certaines justilications de la loyauté de ses opérations (1).
Ces règlements sont évidemment impuissants à empêcher le recel, mais ils peuvent en gêner l'exercice. De plus, ils ont l'avantage de faciliter l’action de la justice dans la recherche des délits. Nous croyons qu'ils sont utiles et qu'il faut les généraliser, en conservant le souci de ne pas léser les intérêts du commerce.
En ce qui concerne le recel des valeurs au porteur, l’un des rapporteurs du Congrès de Saint-Pétershbourg, M. Clairin, a déclaré que notre loi du 15 juin 1872, qui fixe la procédure à suivre en cas de perte ou de vol d'un titre, et le décret d'administration publique du 20 avril 1874, lui paraissent apporter la meilleure réglementation en la matière.
Les rapporteurs ont envisagé un autre moyen de combattre le recel habituel : le considérer non plus comme un cas de complicité, mais comme un délit spécial.
Nous connaissons déjà la discussion qui s'est élevée en doctrine sur cette question. Nous avons dit que la diffé-
(1) Ainsi que l'a fait en France la loi du 15 fév. 1898 (sur les brocanteurs) que nous étudierons plus loin.
rence qui séparait le recel des autres modes de participation accessoire à un délit consistait en ce qu'il n’est commis qu'une fois l'infraction entièrement consommée ; dès lors, on se demande s’il peut exister une complicité postérieure au délit lui-même. Notre dessein n’est pas de prendre parti dans ce différend, au poit de vue doctrinal ; nous nous contenterons d'étudier l'utilité pratique que pourrait présenter la théorie du recel délit spécial.
Tous les rapports présentés au Congrès étaient d’accord sur le fonds de la question et pensaient qu'il fallait retrancher le recel des cas de complicité. Mettons de côté les divergences de détail qui existaient entre eux et voyons les avantages qu'offre cette solution.
M. Clairin (1) pensait qu'on atteindrait ainsi plus facilement les recéleurs dans chaque pays, parce qu’on ne serait plus embarrassé par les longues procédures du grand criminel, et, au point de vue international, on pourrait peut-être, de cette manière, supprimer le recel-chantage des valeurs au porteur.
M. Foinitsky (2) affirmait que si la législation ceriminelle faisait du recel un délit sui generis, elle n'aurait plus à tenir compte que de l’essence même de cet acte, sans s'occuper de la connexion plus ou moins fortuite avec l'infraction principale. La peine du recel pourrait également être proportionnée. à sa gravité en fixant, pour
(1) V. Actes du Congrès, t. II, p. 731.
(2) V. Actes du Congrès, t. II, p. 749.
ce méfait, une peine privative de liberté assez grave, on pourrait permettre encore au juge d'y adjoindre une forte amende, mesure de répression efficace en pareil cas. On pourrait enfin considérer comme une infraction plus grave le recel de profession et renforcer encore pour lui la pénalité.
Nous arrivons ainsi au troisième groupe de mesures qui ont été proposées par les rapporteurs pour lutter contre le recel d'habitude : celles qui tendent à renforcer les pénalités actuellement en vigueur contre lui.
M. Kleinfeller (41) proposait de le rendre passible des mêmes peines que le recéleur récidiviste, en élevant encore le maximum de la peine privative de liberté et d'une amende pouvant être quinze fois plus forte que la valeur du profit du crime, des objets recélés, ou des avantages pécuniaires, ou librement fixée par le juge à défaut de pareilles bases d'estimation. Dans les cas moins graves, on pourrait faire alterner avec la détention la plus plus dure, le mode moins sévère d'incarcération prescrit pour le premier acte de recel.
À ces peines principales, il conviendrait encore d’ajouter, pourle recéleur d'habitude ou de profession, les peines accessoires portées pour le premier délit de recel, c’està-dire la privation des droits civiques et la surveillance de la police, et pour le cas de récidive, c’est-à-dire l'in-
(1) V. Actes du Congrès, t. II, p. 716 et suiv.
ternement dans une maison de travail pour deux ou trois ans environ, pénalités auxquelles on ajouterait encore l'interdiction d'exercer le métier dont le condamné s’est servi pour se livrer au recel.
Enfin, examinant l’un des moyens proposés par M. Hill, la confiscation de la maison spécialement aménagée pour le recel, M. Kleinfeller ne pense pas que cette mesure soit juste, car elle peut frapper des innocents (héritiers ou Co-propriétaires), mais il admet qu'on oblige, par sentence pénale, les propriétaires de ces immeubles à supprimer toutes les installations destinées, selon l’appréciation de la police, uniquement à un but de recel, par exemple l'existence d’une double sortie ou d’escaliers dérobés ; l'exécution de cette double obligation pourrait, au besoin, être obtenue par la force. Comme mesure extrême, on pourrait admettre encore l’expropriation, moyennant indemnité correspondant à la valeur du sol, dans le cas où la suppression des installations incriminées compromettrait la conservation du bâtiment. Des réglements de police devraient être, en outre, promulgués en vue d'empêcher qu'après coup les aménagements supprimés ne soient rétablis.
Parlant des relations entre le propriétaire et le locataire qui se livre au recel, M. Kleïinfeller dit qu'aux termes de la législation en vigueur sur le continent européen, le propriétaire a le droit de rompre le contrat, sans dénonciation préalable, si le locataire fait de ses locaux
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un usage contraire à la convention intervenue entre les parties ; ceci s'applique au cas où il s'en sert pour se livrer au recel habituel ou de profession. Si le propriétaire qui a connaissance de ce fait, n’use pas de son droit de dénoncer le contrat, il se rend par là complice du recel. Il n'est donc pas nécessaire de créer une nouvelle loi pénale pour obliger le propriétaire à prendre part à la lutte contre le recel.
M. Boullaire (1), dans son rapport, met en relief une disposition du Code pénal danois, qui fait de l'habitude du recel ou du trafic d'objets volés un crime spécial dont la peine peut s'élever jusqu'à quatre ans de travaux forcés et en récidive à huit ans de la même peine. Cette disposition, dit M. Boullaire, frappe avec une juste sévérité des hommes qui ne méritent aucun intérêt, qui se sont fait du recel habituel une honteuse et dangereuse profession et qui sont les compagnons accoutumés des pires malfaiteurs. Malgré la difficulté que l’on éprouve, en général, à établir l'habitude comme élément constitutif d'un délit, difficulté qui n’a d’ailleurs rien d’insurmontable, il conviendrait d'insérer dans la loi pénale une disposition frappant le recel habituel d’une peine aggravée.
M. Boullaire considère que les peines prononcées actuellement contre le recel sont généralement suffisantes, qu'il conviendrait néanmoins d'en augmenter la portée
(1) V. Actes du Congrès, t. II, p.722 et suiv.
pécuniaire : le recéleur en effet est un trafiquant sans moralité, qui vise avant {out aux gros bénéfices et aux. gains illégitimes ; il faut l’atteindre par sa passion maïitresse et ne pas craindre de lui infliger de sérieuses amendes, dût-on par compensation atténuer un peu en sa faveur les peines corporelles.
Dans la loi française le maximum de l'amende que peut encourir le recéleur dans un vol, est de cinq cents francs -(art. 401 C. pén.). M. Boullaire trouve ce chiffre trop faible et voudrait le voir porté à trois mille francs, sans préjudice de la peine privative de liberté.
La première section du Congrès de Saint-Pétersbourg discuta l'opportunité des trois groupes de mesures proposées par les rapporteurs pour combattre le recel de profession.
L'un des Congressistes, M. Dumas, membre du Conseil d'Etat, insista sur leur utilité (4), spécialement sur l'avantage qu'offrirait la théorie du recel délit-distinet pour la répression du trafic des valeurs au porteur dérobées : Après avoir appelé encore une fois l'attention des membres du Congrès sur les agissements des « banquiers des voleurs » de Londres, M. Dumas montra que notre législation française était aussi impuissante à les châtier que la législation anglaise. Nous avons vu, en effet, dans notre première partie, que l'individu, Français ou étran-
(1) V. Actes du Congrès, t. I, p.220 et suiv.
134 DEUXIÈME PARTIE, — CHAP. li.
ger, qui recèle en France des objets volés hors de nos frontières, ne peut être poursuivi dans notre pays. Même si les voleurs étrangers étaient condamnés dans leur pays, le recéleur ne saurait l'être en France: la législation francaise punissant le recéleur des mêmes peines que le voleur, celui-ci devant être puni des peines édictées par les lois étrangères, nos tribunaux ne peuvent les lui appliquer. Si donc de soi-disant banquiers se livraient en France au chantage dont l'Angleterre était le théâtre au moment du Congrès de Saint-Pétersbourg, tout porte à croire que la justice devrait assister impuissante à leurs agissements.
Pour remédier à cette situation, il suffirait de considérer le recel comme un délit spécial, absolument indépendant du vol. Ce délit devrait alors être jugé dans le pays même où il a été commis, et les audacieux procédés des recéleurs de valeurs au porteur pourraient être réprimés.
M. Dumas termine en proposant pour combattre le recel les résolutions suivantes :
1° Edicter à l'égard de certaines professions, telles que celles de banquiers ou changeurs, bijoutiers et brocanteurs, des dispositions réglementaires destinées à prévenir le recel ;
2° Faire du recel un délit spécial ;
3° Etablir une aggravation progressive des peines pour la récidive en cette matière.
Ces conclusions furent admises par la Section puis par l’Assemblée générale du Congrès (1).
Les lravaux du Congrès de Saint-Pétershourg portèrent leurs fruits.
Nous pouvons citer plusieurs lois qui s’en sont inspirées.
En France, les mesures préventives destinées à combattre le recel, mesures que nous avons citées antérieurement, ont été abrogées en ce qui concerne les brocanteurs, et remplacées par la loi du 45 février 1898 qui oblige tout individu, qui veut exercer le commerce de brocanteur : Lo À se faire inscrire comme tel sur un registre spécial ; 2 d’avoir un registre coté et paraphé sur lequel ii inscrit les noms et demeures de ceux avec qui il contracte, ainsi que la nature, la qualité et le prix des marchandises par lui achetées.
Toute infraction à ces prescriptions est punie d'une amende, et en cas de récidive, d'emprisonnement.
La loi défend en outre aux brocanteurs, sous peine d'emprisonnement et d'amende, d'acheter à des mineurs sans le consentement de leurs parents ou tuteurs, et à des personnes dont le nom et la demeure leur sont inconnus.
Les tribunaux peuvent appliquer, en cas de circonslances atténuantes, l’art. 463 G. pén.
(1) V. Actes du Congrès, 1, I, p. 231 et 634.
Les dispositions de cette loi nous paraissent opportunes ; elles peuvent gêner dans une certaine mesure le brocanteur qui voudrait se livrer au recèlement d'objets volés ; elles n’édictent d'autre part aucune prescription qui puisse nuire au commerce loyalement fait ; elles pourraient enfin être utiles à la justice pour la recherche des délits.
L'attention du législateur anglais a été attirée, par les discussions du Congrès, sur les agissements des recéleurs de valeurs au porteur. Il fallait que ces individus pussent être poursuivis en Angleterre. La loi du 14 août 1896 amendant la législation relative à la juridiction dans le cas de recel ou de détention d'objets volés, permet d'atteindre ce but.
Cette loi est ainsi conçue : (1)
Art. ler. — 1.) Si une personne reçoit, sans excuse légale, ou se trouve posséder un objet quelconque dérobé en dehors du Royaume-Uni et qu'elle sait avoir été dérobé, elle pourra être frappée de la servitude pénale pour une durée qui ne pourra être inférieure à trois ans ni supérieure à sept ans, où d’un emprisonnement pour un délai qui ne pourra excéder deux ans, avec ou sans travail forcé ; elle pourra être poursuivie dans tout comté ou dans tout endroit dans lequel elle détient ou a détenu cet objet.
(1) Annuaire de législation étrangère, 1896, p. 51 et suiv.
2.) Pour ce qui concerne le présent article, un objet sera considéré comme ayant été dérobé quand il aura été pris, extorqué, obtenu, détourné, converti, aliéné dans des circonstances telles que si l'acte avait été commis dans le Royaume-Uni, la personne qui l'aurait commis aurait été coupable d'une infraction punissable d’après la loi alors en vigueur dans le Royaume-Uni.
3.) Une infraction au présent article constituera un crime ou un délit lorsque l'acte commis en dehors du Royaume-Uni constituerait un crime ou un délit s’il était commis en Angleterre ou en Irlande.
Cette loi, appelée Larceny act, est une dérogation au principe d’après lequel la législation anglaise n’attribue aucune compétence aux juridictions britanniques à l'effet de connaître des crimes ou délits commis à l'étranger, füût-ce même par ses nationaux. Elle revient en somme à considérer le recel comme un délit spécial. Dès lors, elle le punit, s’il est commis dans le Royaume-Uni, quel que soit le lieu où ait été commis le vol principal.
L'effet produit par cette loi fut excellent (1); les « banquiers des voleurs » devinrent très rares. Malgré cela, cette loi est encore insuffisante : le principe de la territorialité est maintenu parce que la détention de mauvaise foi d’une chose volée est considérée comme la
(1) Voir pour l'application de cette loi dans plusieurs affaires : VipaL, Considérations sur l'état actuel de la criminalité er France, p. 70, note 1,
continuation sur le territoire britannique du vol commis en pays étranger ; mais l’auteur de ce vol comme précédemment échappe à toute poursuite, même s’il se réfugie en Angleterre et la difficulté de la preuve de la mauvaise foi du possesseur de la chose sera le plus souvent une sauvegarde pour les délinquants (4).
Le Congrès de Saint-Pétershourg avait montré les avantages pratiques qu'il y aurait à considérer le recel comme un délit spécial ; le projet de réforme de notre Code pénal paraît vouloir entrer dans cette voie; le recel n’y figure plus parmi les cas de complicité.
La question du châtiment des crimes et délits internationaux a été examinée également par l’Institut de droit international dans sa session de Munich, en 1883. MM. de Bar et Brusa, ayant à traiter les difficultés relatives au conflit des lois pénales, ont rédigé les propositions suivantes :
1° La compétence territoriale de la loi pénale est celle du pays où séjourne le coupable lors de son activité criminelle ; ;
2° La justice pénale d'un pays sur le territoire duquel se réalisent ou devaient se réaliser, selon l'intention du coupable, les effets de son activité, n'est pas compétente à raison de ses effets seuls (2).
(1) Vipaz, Cours de àr. criminel, p. 536, note 4. (2) V. Annuaire de l'Institut, t. VII, p. 123 et suiv.
Par le mot coupable, il faut entendre ici toutes sortes de coupables, principaux, secondaires ou accessoires, participant d’une façon quelconque à l'infraction (auteurs, provocateurs, aides et complices en général, recéieurs et tous ceux qui favorisent l'impunité).
Ces résolutions, comme il est facile de s'en rendre compte, adoptent l'idée de la complicité dissociée en autant d'agents que de criminels, idée opposée à la théorie classique.
Nous avons vu que celle-ci peut se résumer dans le mot d'Ortolan : « Unité d'infraction, pluralité d'agents. » Nous avons étudié l'application qu’en a fait notre jurisprudence.
Cette théorie a été combattue au Congrès de l’Institut de droit international tenu à Linz en 1895, où une autre théorie a été mise au jour. |
D’après celle-ci, il faudrait considérer plutôt le criminel que le crime. Or, étant donné un crime déterminé, il est possible que ceux qui ont participé comme complices n'aient pas eu la même intention, ni surtout le même mobile que l’auteur principal. On peut supposer le cas d'un individu qui veut en assassiner un autre pour le voler, et qui est assisté dans son entreprise par un troisième personnage, poussé à lui prêter son concours par un désir de vengeance envers la victime. Il n’y a qu'un crime, comment nier cependant que chacun des deux malfaiteurs a agi avec son intention propre, s’est servi de son acolyte pour arriver à son but à lui ? On peut donc
dire que chacun d'eux à accompli le crime à sa façon, et que subjectivement il y a autant de crimes que de délinquants. La complicité se trouve donc dissociée en autant de délits que d'agents de participation (1).
C’est cette théorie de la complicité délit-distinet qui a conduit les rapporteurs, à la session de Munich, à formuler leurs propositions.
On doit prendre pour base de la compétence, dit M. de Bar (2), non pas les effets d’un acte criminel, mais seulement le lieu où séjourne l'individu au moment même de son activité. Prendre les effets d'un acte pour base de la compétence pénale serait faire abstraction en quelque sorte du principe de la culpabilité ; car, comme l'agent ne peut pas toujours connaître le lieu où se réaliseront les effets de son action, ce lieu reste incertain, et parfois même après l'acte de l'infraction, la compétence, et avec celle-ci la peine, pourrait être modifiée par un fait étranger au coupable, par un procédé arbitraire. Si, par exemple, dit M. de Bar, il y a eu coups et blessures, d’où résulte la mort du blessé, le transport de celui-ci sur le territoire d’un autre Etat pourrait changer tout à fait la peine, même entraîner la peine de mort pour le coupable. De même en cas de banqueroute frauduleuse, ce peuvent être les créanciers habitant en pays étranger, et non les compatriotes du failli qui soient ses victimes. Le lieu où
(1) Cours de M. Le Poittevin, année 1911-1912. (2) V. Annuaire de l'Institut, t, VII, p. 131 et suiv.
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se réalise l'effet d’une action est donc trop vague, trop mal défini, pour qu’on la prenne comme base de la compétence pénale.
Il en est de même de la nationalité de la partie lésée.
Tout Etat civilisé punit de la même manière les infractions commises sur son territoire sans avoir égard à la nationalité de la partie lésée ; seulement on a parfois nié cette compétence si les effets de l’action criminelle ne se sont pas réalisés dans les limites du territoire. Comme tout gouvernement ne tient pas à encourir le reproche de ne pas punir le crime commis contre un étranger, il suffirait de s'entendre pour déclarer qu'il n'est pas nécessaire, pour que la loi pénale du pays soit compétente, que les effets de l’activité se réalisent au dedans du territoire. L'intention du coupable embrasse les effets de l’action ; il est nécessaire que la loi qui est compétente à raison de cette action punisse le coupable, même pour les effets qui se réalisent en dehors du territoire. Exiger pour soutenir la compétence territoriale que les effets de l’activité criminelle se soient accomplis sur le territoire serait méconnaitre les effets moraux d’une mauvaise action ; mauvais exemple, sentiment de la justice outragé par la présence d'un individu qui n’est pas châtié d'un acte criminel.
Punir le prévenu d’après la loi du lieu où se produisent les effets de l’action, expose à le chercher sans pouvoir le déterminer ; d'autre part, il n’y a plus de sécurité pour
l'individu qui n’est jamais sûr de ne pas violer une loi étrangère qu'il ignore : le commerçant qui écrit une lettre à un correspondant étranger pourrait, pour n'avoir pas apposé un timbre sur sa lettre, être traduit devant un tribunal de ce pays. De même l'écrivain qui se conformerait aux lois de sa patrie, serait néammoins exposé à être poursuivi à l'étranger et verrait peut-être taxer d'injure une parole franche et de blasphème une recherche scientifique.
M. de Bar tire du principe que c'est le lieu de l'activité de l'agent et non celui où les effets de l’action se produisent qui détermine la compétence, cette conclusion que si plusieurs personnes, en prenant part à la perprétation d’un délit, ont agi sur des territoires différents, ce sont les lieux où ont agi ces complices qui déterminent la compétence, et non le lieu où a agi l’auteur principal.
Ainsi, si un délinquant commet son méfait sur un territoire, d’après des instructions envoyées d’un autre territoire, et qui cache le produit de son acte criminel chez un individu demeurant dans un troisième pays, il devrait y avoir trois poursuites différentes. Le délinquant, le complice qui lui a fourni les renseignements nécessaires, le recéleur seraient punis chacun sur le territoire où ils ont agi.
Avec la théorie classique de la complicité, nous devons dire au contraire, que la justice du lieu où a été aecompli le fait principal est compétente pour connaître de tous
les actes de participation accessoire ; nous avons indiqué plus haut les restrictions que nous avons cru nécessaire d'apporter à ce principe en matière de complicités extra-territoriales.
M. de Bar apporte lui-même un correctif à la théorie de la complicité divisée en autant de délits que d'agents de participation. Des Etats limitrophes ou voisins pourraient en vertu d’un traité, et après consentement préalable du gouvernement, s’accorder réciproquement une prorogation de leur compétence territoriale en vue de réunir, dans le même procès, le jugement du coupable accessoire avec celui du délinquant principal ou d'un autre complice accessoire, pourvu qu'il ne s'agisse pas d’infractions ou d’attentats à la sûreté politique d’un Etat, et que le tribunal décrète la peine encourue selon la loi de l’activité criminelle (À).
D'autre part, si le lieu de cette activité ne peut être constaté, chaque Etat civilisé, ayant sous sa main l’auteur de l’acte criminel, pourrait le juger et le punir. Il en serait de même si l’extradition du délinquant, même au profit des tribunaux de son pays, n’est pas admise ou est réputée dangereuse (2). Il y a en effet une sorte de solidarité entre les Etats civilisés, quant à la répression des délits graves qui menacent la société humaine. Si done il est certain qu'un individu est coupable d’une infraction
(1) V. Annuaire de l'Institut, t. VII, p. 124. (2) V. Annuaire de l'Institut, t. VII, p. 125 et 141.
importante, punissable selon la législation pénale de tous les pays civilisés, mais qu’on ne puisse établir exactement le lieu de ce délit ou la nationalité du coupable, on doit confier la juridiction pénale à tout Etat civilisé qui a sous sa main le malfaiteur. Sinon, il y aurait impunité complète pour les scélérats qui, afin de gagner le montant des assurances, tentent de faire sauter un navire en pleine mer, car, en pareil cas, aucune juridiction ne serait compétente, la pleine mer se trouvant hors du territoire de tous les Etats.
La même compétence devrait être reconnue si l'extradition du coupable n’est pas possible, si le délit avait été commis dans un pays non civilisé, ou si le criminel en est le ressortissant.
Mais pour éviter toute injustice, il est nécessaire d’appliquer à ces cas la loi la plus favorable à l'accusé, en tenant compte à la fois des probabilités plus ou moins grandes quant au lieu du crime, de la nationalité de l'inculpé et de la sévérité plus ou moins grande des différentes lois pénales entre lesquelles il y a lieu d'hésiter.
Le Congrès de Munich adopta ces différentes propositions émises par M. de Bar (1).
Il ne nous semble pas que la théorie de la complicité délit distinct doive être approuvée, si ce n’est en matière
(1) V. Annuaire de l'Institut, t. VII, p. 156 et suiv.
de recel. Elle ne paraît pas tenir compte suffisamment de l'unité objective du délit.
Sans doute, chacun des participants peu avoir eu dans l'action criminelle un intérêt différent, un but autre que ses acolytes. Mais l’activité de tous ces malfaiteurs tendait vers le même résultat : la perpétration d’un délit. Ils ont tous agi d'un commun accord, ayant en vue la même fin ; pour y arriver ils ont conclu entre eux une entente qui a duré tout le temps de l’accomplissement de l’action. Ce désir, manifesté par chacun d'eux d'atteindre le même but, doit, semble-t-il, faire considérer leurs actes de participation individuels comme formant une partie d’un tout. Admettre que chacun d’eux a commis un délit-distinct, impliquerait la considération qu’ils ont agi séparément sans s'occuper l’un de l’autre, sans avoir d'intérêt commun. Ceci est contraire à la réalité des choses. Le résultat obtenu est unique : c’est la perpétration de l'infraction. Les actes accomplis par chacun des co-participants avaient pour but l'exécution d'un même méfait. Il peut y avoir plusieurs délinquants, il n’y a toujours qu'un délit. En affirmant qu'il y en a autant que de criminels, l’Institut de droit international paraît avoir perdu de vue cette unité objective du résultat.
D'autre part il semble difficile de dire qu’un fait psychologique puisse à lui seul être pris en considération pour établir la base de la pénalité. On ne peut en effet l’examiner que d’une façon superficielle, parce qu'on ne peut
pénétrer dans l’âme de l'individu, là où résident les motifs intentionnels. Il est donc à craindre que la théorie de la complicité délit-distinct conduise à l'arbitraire, parce qu’elle ne peut fournir des moyens d'investigation suffisants pour découvrir dans chaque complice le quantum de participation qu'ils ont apportée à l'action criminelle (1).
Pour ces motifs, la théorie de la complicité délit-distinct nous semble devoir être rejetée.
Nous ne le ferons pas sans regrets. Elle permettait, il est vrai, de poursuivre séparément chacun des participants d'une même infraction. Ce résultat était excellent, mais ne pourrions-nous l'obtenir tout en conservant la théorie classique ? L'acte de l’auteur et ceux de ses complices ne forment qu'un seul et même délit, cela ne veut pas dire qu’une seule et même poursuite doive être intentée contre eux. Il nous semble possible de séparer les poursuites à exercer contre eux, quand ils ont agi sur des territoires différents, et de les juger séparément.
Les législations criminelles, en acceptant cette manière de voir, donneraient, nous semble-t-il, aux justices répressives des différents pays, les moyens qui, à l'heure actuelle, leur font défaut, de punir les actes de complicité exécutés sur divers territoires.
(1) Voir en ce sens la thèse de M. Théodoresco, Paris, 1900, page 131.
L'idée de disjoindre ainsi les poursuites a été soutenue au Congrès pénitentiaire de Bruxelles, en 1900.
Ce Congrès qui, à l'inverse des précédents, s’occupa non seulement de la question du recel, mais de tous les modes de complicité extra-territoriaux, adopta des résolutions qu’on peut opposer à celles qui furent prises par l’Institut de droit international, lors de sa session de Munich.
La question était ainsi posée (1):
« Quels sont les principes à suivre, en déterminant les limites de la compétence de la justice criminelle, quant à la poursuite des délits commis à l’étranger, ou en coopération avec des individus, nationaux ou étrangers, résidant à l'étranger? »
Plusieurs rapports furent présentés ; parmi eux nous retiendrons ceux de MM. A. Le Poittevin et Rolin.
La formule proposée comprenait, en réalité, deux questions ; l’une relative à la poursuite des délits commis à l'étranger, l’autre relative aux cas où à ces délits se joindraient des actes de complicité.
Certains rapports déposés au Congrès n'ont pas traité de ce deuxième point, qui intéresse tout particulièrement le sujet de cette thèse. Nous l’étudierons en détail. Nous ne saurions cependant passer entièrement le premier sous silence ; indiquons les résolutions adoptées à son sujet (2):
(1) V. Actes du Congrès, t, I, p. 158.
(2) V. Actes du Congrès de Bruxelles, t. I, p. 177 et suiv.
« I. Chaque Etat peut punir, conformément à ses lois, les crimes et délits commis hors de son territoire par des nationaux ou par des étrangers, soit comme auteurs, soit comme complices, contre la sûreté, la fortune ou le crédit publics de cet Etat.
« La poursuite n’est pas subordonnée à la présence de l'inculpé sur le territoire de l'Etat lésé.
« Il. Chaque Etat peut punir, conformément à ses lois, toutes les autres infractions d'une certaine gravité dont ses nationaux se sont rendus coupables hors du territoire, soit comme auteurs, soit comme complices, alors même que le fait incriminé ne serait pas punissable dans le pays sur le territoire duquel il a été commis (1).
« Parmi ces infractions, doivent être comprises toutes celles qui peuvent donner lieu à extradition.
(1) En effet, a-t-on dit au Congrès, s’il y a des dispositions pénales qui frappent des actes qui ont un caractère trop local pour justifier une poursuite judiciaire, lorsqu'elle n'est pas autorisée là où l'acte a été commis, il y en a beaucoup qui sont de nature à troubler profondément l'ordre en offensant la morale et l'humanité. Avec la facilité actuelle de se transporter, en peu de jours, même en quelques heures, d'un pays à l’autre, certains délits contre les mœurs, par exemple la bigamie, resteraient impunis, et les crimes commis par l'équipage d’un navire qui aborderait dans une île déserte n'auraient pas d'autre châtiment. Aujourd'hui d'ailleurs nos tribunaux peuvent atteindre et punir le Français qui s'est rendu coupable d'un crime à l'étranger, alors même que ce
crime ne serait pas punissable d'après la loi du pays où il a eu lieu.
« La poursuite n'a lieu que si l’inculpé est trouvé sur le territoire national.
« Lorsque l'infraction a été commise contre un étranger, la poursuite peut être subordonnée à une plainte de la partie lésée ou de sa famille ou à un avis officiel donné par l'autorité du pays sur le territoire duquel le fait a été perpétré.
« IX. Les règles qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l’inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, a été acquitté ; ou bien lorsque, après avoir été condamné il a subi ou prescrit sa peine ou qu’il a été gracié. »
Ces résolutions, il est facile de s’en rendre compte, diffèrent beaucoup de la théorie adoptée par l’Institut de droit international, dans sa session de Munich, théorie d’après laquelle la compétence territoriale de la loi pénale est celle du pays où se trouve le coupable lors de son activité criminelle. La même différence existe aussi en ce qui concerne la poursuite des délits commis en coopération avec des individus, nationaux ou étrangers, résidant à l'étranger. |
M. Rolin (4), après avoir émis l’avis qu’un Etat n’est compétent en ce qui concerne les infractions commises hors de son territoire, que si leurs auteurs sont ses sujets, et qu'il ne l’est pas vis-à-vis des étrangers, se demande
(1) V. Actes du Congrès, t. I, p. 400.
150 DEUXIÈME PARTIE. — CHAP. Il.
si ces derniers ne pourraient être soumis à sa compétence s'ils ont pris part comme co-auteurs ou complices à une infraction à laquelle ont participé ses nationaux.
La question revient à se demander si la compétence d'un Etat vis-à-vis de ses nationaux n’entraine pas sa compétence vis-à-vis des étrangers.
La loi belge du 17 avril 1878, article 11, répond affirmativement lorsqu'il s'agit des infractions les plus graves, des crimes. M. Haus considère cette disposition comme une application des principes généraux sur la participation criminelle ; il est d'avis qu’elle doit être appliquée par analogie en matière de délits. Cette extension de compétence est, dit-il, la conséquence logique de l'unité de l'infraction, alors même qu'elle est le produit de plusieurs activités criminelles intentionnellement combinées. Il en résulte la jonction des procédures et une extension de compétence. M. Rolin n’admet pas cette extension : il ne s’agit pas d’un règlement de compétence entre les divers tribunaux d’un même pays, mais d’une question internationale.
Il est exact de considérer comme vraie la conception d’une infraction globale et unique, quand plusieurs activités se sont intentionnellement associées en vue d’un but unique, réprimé par la loi pénale, et quand ce but est atteint. Mais il n’en résulte pas que, si la compétence d'un Etat vis-à-vis de l’un de ses auteurs résulte uniquement de sa qualité de sujet, et si le co-auteur ou com-
plice est étranger, l’incompétence de l'Etat vis-à-vis de ce dernier, incompétence ratione personæ, puisse disparaître par le fait seul qu'il s’est uni à une autre personne vis-à-vis de laquelle l'Etat est au contraire compétent. L'inculpé étranger deviendrait ainsi assujetti à la loi de cet Etat en vertu d’une espèce de contagion, par son association passagère avec un national. L'unité d’infraction entraine, il est vrai, la jonction des procédures, et tous les participants peuvent être poursuivis ensemble devant le même tribunal. Mais il n’en est ainsi que si des obstacles de fait ou de droit ne s’y opposent pas. Or, la circonstance que des personnes de nationalités diverses, et soumises à des juridictions différentes ont pris part à une infraction commise en pays étranger constitue, précisément, un obstacle de droit pouvant s'opposer à la jonction et à l'unification des poursuites contre tous les participants à un même crime ou délit.
Il est sans doute à souhaiter que tous puissent être poursuivis et jugés simultanément et par les mêmes magistrats. Mais dans le cas qui nous occupe, un traité entre gouvernements serait nécessaire. C’est ce qu'a proposé l’Institut de Droit international dans ses résolutions de Munich (4). Il faudrait alors admettre cette restriction que le Tribunal ne puisse appliquer que la peine encourue suivant la loi du pays où s’est produit l’activité eriminelle. .
(1) V. Annuaire de l'Institut, t. VII, page 135, art. 5.
159 DEUXIÈME PARTIE. — CHAP. Il
M. Rolin étend un peu la portée de la résolution de Munich en l’appliquant à tous les Etats civilisés, et la propose en ces termes :
« Toutefois, deux Etats pourraient, en vertu d'un traité et après consentement préalable du gouvernement, s'accorder réciproquement une prorogation de leur compétence territoriale, en vue de réunir, dans un même procès, le jugement du coupable accessoire ou secondaire avec celui du coupable principal et d'un autre coupable accessoire ou secondaire, pourvu qu'il ne s'agisse pas d’infractions ou d’attentats à la sûreté politique d'un Etat, et que le Tribunal applique la peine encourue suivant la loi de l’activité criminelle (ou, pour parler plus exactement, suivant la loi du lieu de l’activité criminelle). »
M. Rolin estime que, sans traité, cette extension de compétence est inadmissible. En pratique, d'ailleurs, nous semble-t-il, l'extension de compétence dont il est ici parlé n’a qu'une importance restreinte, car le plus souvent le complice étranger restera dans son pays, lequel refusera d'extrader un de ses nationaux. Pour que le Tribunal du pays du délit principal put le juger, il faudrait qu'il passât dans ce pays, ce dont il se gardera le plus souvent.
On peut rapprocher des résolutions de l'Institut de Droit international le rapport présenté au Congrès de Bruxelles par M. A. Le Poittevin.
D'après lui, tout individu qui n’a pas été jugé définiti-
vement hors de sa patrie, et qui, en cas de condamnation, n’a pas subi sa peine ou obtenu sa grâce, est jugé par les tribunaux de son pays pour les crimes ou délits qu'il a commis à l'étranger.
Le retour volontaire de l’inculpé n’est pas une condition essentielle du jugement (À).
Dans le cas de retour, une poursuite devrait être toujours ordonnée s’il existe une dénonciation officielle des autorités étrangères auxquelles l’extradition ne peut être accordée ; celle-ci, en effet, soulève en doctrine des objections sérieuses qui ne permettent pas de l’assimiler, sans plus ample informé, à l’extradition d’un étranger. En supposant qu’elle s’introduise peu à peu dans la pratique des rapports internationaux, il faudrait de toute façon compter sur une assez longue période de transition, entre les usages du droit public ou les traités actuels qui ne l’admettent point, sauf rares exceptions, et les usages et traités qui, sauf exceptions aussi ou sous réserve, l’admettront peut-être dans un avenir indéterminé. De plus, il est difficile d'admettre l'hypothèse de l'univers entier
(1) En droit français, au contraire, le retour volontaire de l'inculpé est nécessaire; on ne peut demander son extradition au pays de refuge. M. Le Poittevin s'est élevé dans son rapport contre celte exigence : « Pourquoi créer ainsi un obstacle de droit, lorsque cette extradition, et en conséqence le jugement d’un crime qui restera peut-être impuni à l'étranger, donnerait parfois en fait une meilleure satisfaction à la justice pénale ?»
parvenu à une civilisation égale et divisé en nations unies contre le crime par un traité collectif ou un ensemble complet de traités séparés, de telle sorte que, n’importe où le crime fût commis, le pays de refuge devrait livrer l’inculpé à l'Etat requérant.
Une nation ne peut se désintéresser des agissements de ses sujets pendant leur séjour au dehors. Il y aurait donc lieu, en continuant à suivre la tradition et au besoin en l’étendant, de conserver, à côté de la compétence ratione loci, une compétence ratione personæ, en vertu de laquelle tout individu est responsable devant les tribunaux de son pays des crimes et délits qu’il a commis à l'étranger.
La mème règle doit être applicable au cas où le national, au lieu d’être auteur ou co-auteur d’une infraction, en à été le complice (4).
Abordant ensuite l'étude des cas où l'entente criminelle se traduit en une série d'actions exécutées, les unes sur un territoire, les autres sur un territoire différent, M. A. Le Poittevin fait un exposé rapide de la jurisprudence française, telle que nous l'avons examinée dans notre première partie, et montre l'imperfection des lois en cette matière (2).
Leur défaut est surtout tangible en matière de recel
(1) V. Actes du Congrès de Bruxelles, t. II, p. 263 et suiv. (2) V. Actes du Congrès de Bruxelles, t. II, p. 269 et suiv.
international, souvent la victime d’un vol de titres au porteur est obligé de transiger avec le voleur. La notion de complicité produit cet inconvénient que le recel est impuni là où il existe, parce qu'une incompétence légale contredit la compétence naturelle qui devrait toujours être reconnu au juge du lieu du recélé.
Pour remédier à cette situation, il faudrait, imitant en cela la plupart des législations étrangères et se conformant au vœu du Congrès de Saint-Pétershbourg, faire du recel un délit spécial, principalement dans les cas où il constitue un métier ou une habitude.
Le problème ne subsisterait plus alors que pour les modes de complicité, antérieurs ou postérieurs au délit même, qui le préparent ou le continuent sur un autre territoire.
Dans le cas où une loi refuserait d'admettre que le recélé constitue une infraction sui generis, et le comprendrait parmi les modes de complicité, elle devrait admettre la disjonction des faits qui se sont passés d’un côté différent de la frontière. Le vol serait alors jugé sur le territoire où il a été commis, subsidiairement dans la patrie du coupable, le recel sur le territoire où la chose volée passe entre les mains du recéleur, malgré les liens de cause à effet qui unissent ces deux actes ou la connivence qui unit leurs auteurs. Ainsi l’industrie du vol serait punissable au lieu où elle s'exerce, et l’industrie qui en profite au lieu du profit partagé. La disjonction
156 DEUXIÈME PARTIE. — CHAP. Il.
des deux poursuites n’a rien d’impossible : on l’admet quand un des accusés est en fuite ou inconnu, on pourrait agir de même lorsque l’un d’eux est en pays étranger.
En conséquence, M. Le Poïittevin conclut en ce que :
« Le recel peut être poursuivi et jugé, quel que soit le lieu du délit principal qui en a été la cause ou l’occasion, dans le pays où il est constaté. »
Et il faudrait généraliser, sauf aux législateurs à pré-
ciser les cas utiles :
« Les faits de complicité ou d'association peuvent être
poursuivis et jugés, quel que soit le lieu du délit principal, dans le pays où ils ont été commis. »
L'application ou l'extension de la compétence locale ou de la compétence nationale ont seules été invoquées jusqu'à présent. La première est la plus naturelle ; le lieu du délit principal la détermine. Elle est le cas échéant complétée ou suppléée soit par la compétence nationale, dans le cas où un Etat n’extrade pas ses ressortissants, soit par une autre compétence locale: lieu du fait accessoire ou annexe : recel, préparation, association, complicité.
Cependant on peut trouver, organisée par quelques textes, une autre attribution de juridiction résultant du lieu où l’inculpé peut être arrêté. Elle existe dans le cas où le délit à été commis contre un national du pays d’arreslation, pour le protéger contre les attentats dont il a
pu être victime à l'étranger, ou même quelle que soit la nationalité de la victime, c’est alors la théorie de l'universalité du droit de punir. L'Institut de Droit international, dans sa session de Munich, avait exprimé un vœu semblable.
M. Le Poittevin demande au Congrès d'inviter les législateurs à entrer dans la même voie, en votant la proposition suivante :
« L'étranger inculpé d’un délit grave commis à l’étranger peut, lorsqu'il n’est pas extradé, être poursuivi dans le pays où il se trouve actuellement.
Cette poursuite est admise lorsque la victime a ce pays pour patrie, lorsqu'elle y est domiciliée, ou même quels que soient son domicile et sa nationalité. »
La résolution déposée par M. Le Poittevin ne fut pas admise par la Section, qui adopta les vœux ci-après (1) :
« Chaque Etat peut punir, conformément à ses lois, toutes les infractions d’une certaine gravité dont ses nationaux se sont rendus coupables hors du territoire, soit comme auteurs soit comme complices, alors même que le fait incriminé ne serait pas punissable dans le pays sur le territoire duquel il a été commis.
Parmi ces infractions doivent être comprises toutes celles qui peuvent donner lieu à extradition.
« La poursuite n’a lieu que si l’inculpé est trouvé sur le territoire national. ;
(1) V. Actes du Congrès, t. I, p. 166.
158 DEUXIÈME PARTIE. — CHAP. Il.
« Lorsque l'infraction a été commise contre un étranger, la poursuite peut être subordonnée à une plainte de la partie lésée ou de sa famille ou à un avis officiel donné par l'autorité du pays sur le territoire duquel le fait a été perpétré. »
Les membres du Congrès admirent que lorsqu'un crime ou un délit est commis sur le territaire d'un pays déterminé, celui-ci est compétent pour juger, non-seulement
l’auteur principal de l'infraction, mais aussi ses co-auteurs et complices, sans distinction de nationalité et quel que soit le lieu où s’est manifestée leur coopération criminelle (41). C’est la manière de voir de notre jurisprudence française. La Section l’adopta en ces termes :
« La loi pénale du pays où une infraction a été commise est applicable, non-seulement à cette infraction ellemême, mais aussi à tous les actes'de participation, eussentils été accomplis à l'étranger et par des étrangers. »
Vint ensuite la question de savoir quel devait être la situation des co-auteurs et des complices au regard de Ja loi pénale du pays sur le territoire duquel ils ont commis l’acte de coopération criminelle.
Le co-rapporteur au Congrès sur cette question, M. De Rode, déclare que si cet acte de coopération ne constitue pas par lui-même un délit sui generis, indépendant de l'acte principal auquel il se rattache, il échappe à la com-
(1) V. 4cies du Congrès, t. I, p. 170 et suiv.
pétence territoriale de l'Etat sur le sol duquel il a été perpétré, mais il appartient à la compétence extra-territoriale de cet Etat, s’il a pour auteur un national. Supposons qu'un délit soit commis en France, et qu'un Belge s’en soit rendu complice en France : cet acte de participation accessoire ne relève pas de la juridiction territoriale belge, mais rentre dans la juridiction extra-territoriale que la Belgique exerce sur ses nationaux.
Si ce complice n’est pas de nationalité belge, il ne peut plus alors tomber sous le coup de la loi pénale belge; cependant il ne restera pas impuni, car il pourra être livré à la France compétente pour le juger.
La répression est donc assurée, conclut M. De Rode, aussi il n’est pas nécessaire de décider d’une manière générale, comme le propose M. Le Poittevin, que les faits de complicité ou d'association peuvent être poursuivis et jugés, quel que soit le lieu du délit principal, dans le pays où ils ont été commis.
Par contre, M. le co-rapporteur approuve la résolution formulée par M. Le Poittevin, qui décide que « le recel peut être poursuivi et jugé, quel que soit le lieu du délit principal qui en a été la cause ou l’occasion, dans le pays où il est constaté », car le recel ne doit pas être considéré comme un acte de complicité, puisqu'il n’intervient qu'après que l'infraction est entièrement consommée.
Il est avantageux, démontre M. De Rode, au point de vue pratique, de considérer le recel comme un délit spé-
160 DEUXIÈME PARTIE. — CHAP. Il.
cial, ainsi qu'on peut s’en rendre compte en comparant les législations belge et française :
Un vol est commis en France, les choses volées sont transportées en Belgique. Elles pourront y être saisies d'office par la justice locale et le recéleur pourra y être condamné, quelle que soit sa nationalité, puisque le délit est commis en Belgique.
Un vol est commis en Belgique, les objets volés sont transportés en France. Le recéleur ne pourra y être poursuivi, Car la loi française, en faisant de lui un complice du voleur, conduit à dire qu’il acommis son délit àl'étranger.
Mais la Belgique, qui fait du recel un délit distinct, ne pourra poursuivre l'individu qui a caché à l'étranger des objets volés sur son territoire. Cet inconvénient existe, mais n’a guère d'importance pratique, car la condamnation prononcée contre cet individu court de grands risques de ne pas être exécutée.
M. De Rode proposa à la Section, qui les adopta, les conclusions suivantes :
« La loi pénale du pays où une infraction a été commise est applicable, non-seulement à cette infraction ellemême, mais aussi à tous les actes de participation, eussentils été accomplis à l'étranger et par des étrangers. »
« Le recel doit être considéré non comme un acte de complicité, mais comme un délit spécial. »
L'assemblée générale du Congrès admit la première de ces propositions et renvoya au prochain Congrès
l'étude de la question de savoir si le recel doit être considéré comme une infraction sui generis où comme un cas de complicité.
On voit donc que le Congrès de Bruxelles n'a pas adopté la thèse de la complicité délit-distinet admis par l’Institut de droit international ; il n’a pas voulu considérer, comme le lui demandait M. Le Poittevin, que l’acte de complicité soit justiciable des tribunaux du lieu où il est commis, quel que soit le lieu où ait été perpétré le délit principal. La solution donnée à la question par le Congrès est à peu près celle de notre jurisprudence.
M. De Rode considérait que l’extradition consentie à l'Etat du lieu du délit par celui du pays de refuge suffit à empêcher le coupable de rester impuni quand il ne peut être châtié par celui-ci. Cela est-il bien certain? Nous avons vu, lors du Congrès pénitentiaire de Saint-Pétersbourg, que M. Clairin, dans son rapport, dénonçait l’exiguité des traités d’extradition : ils sont de droit strict, « les contractants semblent ne se décider qu'avec regret à étendre la liste des coupables susceptibles d’être extradés, et ils saisissent le moindre prétexte pour y déroger : les divergences dans les législations, les jurisprudences, les procédures criminelles, ete. (4) ».
Déjà au Congrès pénitentiaire de Stockholm, en 1878, M. de Padua-Fleury lut une lettre du colonel Henderson, chef de la police de Londres, qui déclarait que « le meil-
(1) V. Actes du Congrès de Saint-Pélersbourg, t. II, p. 734.
leur moyen international de prévenir les crimes, serait de rendre les traités d’extradition plus uniformes, et de faciliter lesdispositions qu'ils contiennent. Ils doivent s'arrêter seulement aux délits politiques, militaires et locaux (1) ».
De même, M. Rubenson, sous-chef de la police de Stockholm, disait : « Les traités d’'extradition ne sont pas à présent et ne seront peut-être pas de si tôt ni assez uniformes, ni assez étendus, ni assez faciles à exécuter ; tout cela je ne saurais le nier. Mais heureusement nous les possédons, ces traités ; heureusement il y a de la place dans ces traités pour l'assassinat, pour le vol, pour les actes de faux ; heureusement les coupables les plus dangereux, grâce à ces traités, ne trouvent nulle part un refuge assuré. L’extradition ne va pas vite, c'est incontestable ; mais elle va, et c'est le principal (2) ».
M. Rubenson proposait au Congrès de voter la résolution suivante (3) :
« Dans le but de prévenir les crimes, faciliter et assurer leur répression, il est désirable qu'une entente intervienne entre les gouvernements des différents pays.
Cette entente devrait en premier lieu porter sur les traités d'extradition qu'il serait utile de réviser et de rendre plus uniformes, et ensuite sur les moyens qui seraient reconnus les plus pratiques pour faciliter l’exé-
(1) V. Actes du Congrès de Stockholm, t. I, p. 422. (2) V. Actes du Congrès de Stockholm, t. I, p. 427. (3) V. Actes du Congrès de Stockholm, t. 1, p. 435.
cution des dispositions contenues dans ces traités et pour établir des relations plus suivies et un lien plus intime entre les administrations de la police des différents Etats.»
L'utilité de réviser les traités d’extradition fut démontrée par un exemple qu’il n’est peut-être pas inutile de citer : Un Anglais, Wilson, avait, en 1877, enlevé à Zurich, d’un char postal qui stationnait momentanément dans la rue, un paquet contenant des valeurs ; il réussit à gagner le sol de l’Angleterre. Les tribunaux de ce pays ne consentirent pas à accorder son extradition, lors même que la preuve du volet l'identité du coupable furent établies, parce qu'aux termes du traité passé avec la Suisse, les deux contractants ne sont pas tenus d’extrader leurs ressortissants. Le voleur fut donc remis en liberté et peut maintenant jouir en toute sécurité du produit de son vol (1).
On voit à quelle objection se heurte l'affirmation de M. De Rode.
Nous ne croyons pas que l’extradition soit un remède suffisant, et nous eussions préféré voir le Congrès de Bruxelles adopter la proposition émise par M. A. Le Poittevin d'autoriser la poursuite et le jugement des faits de complicité ou d'association dans le pays où ils ont été. commis, quel que soit le lieu du délit principal.
Le Groupe français de l’Union internationale de droit pénal, au Congrès qu'il tint à Paris en 1905, reprit l’idée de la complicité délit-distinct.
(1) V. Actes du Congrès de Stockholm, t.1, p. 435.
164 DEUXIÈME PARTIE. — CHAP. Il.
La question posée était celle de savoir quels étaient les moyens pratiques d'assurer la répression des crimes et délits internationaux.
On entendait par délit international une action criminelle qui, préparée ou consommée sur un territoire, s'achève sur un autre.
M. Feuilloley, avocat général à la Cour de cassation, présente un rapport sur la question (1).
Le crime, disait M. Feuilloley, comme toutes les manifestations bonnes ou mauvaises de l’activité humaine, évolue et se transforme ; or rien ou presque rien n’a été fait en droit pénal pour réprimer les nouvelles formes de la criminalité, les délits internationaux.
Il faudrait qu'une convention internationale, à l’image de celles qui ont été faites en droit civil ou commercial, formule des principes assez généraux de droit pénal et de compétence criminelle, qui, tout en respectant la législation particulière de chaque Etat et ses droits de souveraineté, permettent cependant l'exercice de l'action répressive partout où l'activité criminelle d'un coopérateur à un délit international se sera manifesté par des actes contraires aux lois du pays où ils ont été accomplis.
Il faudrait que ces principes, exclusifs de tout formalisme étroit rendent possible et facile l'exercice du droit de punir, actuellement entravé par les frontières des dif-
(1) V. Actes du Congrès de Paris, p. 725 et suiv.
férents Etats : « Il faut, en un mot, à la criminalité internationale, opposer résolument la répression internationale ! » Or les obstacles qui s’y opposent sont au nombre de deux :
Le premier consiste en ce qu'il est difficile, lorsqu'il s'agit de délits qui, par leur nature, ne sont caractérisés que par la réunion de plusieurs actes successifs, de joindre et réunir ses divers actes pour en former les éléments constitutifs du délit consommé. Ainsi les manœuvres constituant une escroquerie peuvent être commencées dans un pays, continuées dans un autre et destinées à produire effet dans un troisième.
Le second obstacle se rencontre toutes les fois que les diverses manifestations d’un acte criminel émanent de plusieurs individus et qu'elles se sont produites dans des pays différents. Il réside dans l'application aux délits internationaux de la théorie classique de l'unité du délit.
Nous savons en quoi elle consiste. M. Feuilloley s'élève contre l’idée de l’indivisibilité de l'infraction et considère que le principe : « Autant de criminels, autant de crimes », qui est plus conforme à la réalité des choses et n’a rien de contraire aux règles primordiales de la science pénale, peut seul assurer une répression efficace du délit international : « L'erreur de la théorie classique à été de confondre deux choses distinetes, la connexité et l’indivisibilité. Connexes entre eux sont assurément les divers actes qui ont concouru à la consommation d'un délit, indivisibles, non ! »
Prenons un exemple : Supposons que Primus commette un vol, que Secundus lui ait fourni la fausse clef nécessaire pour pénétrer dans l'habitation, que Tertius ait recelé le produit du larein. Avec la théorie de l'unité du délit, il n'y a qu'une infraction à laquelle trois individus ont coopéré, Primus comme auteur principal, Secundus et Tertius comme complices. Dans la théorie que propose M. Feuilloley, il y aurait {rois délits distinets ; ceci, dit-il, n'a rien d'irrationnel : l'unité objective du résultat, le vol en l'espèce, n’entraine pas l'unité subjective d'action des trois malfaiteurs ; chacun d’eux a concouru à l'infraction avec un déterminisme et des moyens propres. Primus est coupable parce qu'il a violé la loi qui défend de fournir des instruments destinés à commettre le vol ; Secundus parce qu'il a enfreint la loi qui défend de s'emparer du bien d’autrui ; Tertius parce qu'il a transgressé celle qui défend de recéler la chose obtenue au moyen d'un délit. Chacune de ces trois actions se suffit à elle-même et à son existence propre, rien d'extraordinaire à ce qu'elles soient jugées séparément.
Si nous supposons cette théorie appliquée aux délits internationaux, combinée avec celle de la territorialité de l'infraction pour la détermination de la compétence, tous les obstacles signalés pour la répression de la criminalité extra-territoriale, vont disparaître. Conservons notre exemple ; Secundus qui à envoyé la fausse clef à Primus a violé la loi anglaise et comparaïîtra devant les tribunaux
britanniques ; Primus qui a volé en France y sera poursuivi ; Tertius qui a recélé en Belgique relève de la justice de ce pays. Chacune des souverainetés trouverait ainsi dans l’acte accompli sur son territoire, envisagé comme délit-distinct, et dans la violation de sa loi particulière, le droit de le déférer à ses propres tribunaux.
De la combinaison de ces deux principes qu'il existe autant de délits que de délinquants et que la territorialité de l'infraction est attributive de compétence, M. Feuilloley tire cette conséquence que la loi pénale et de procédure applicable sera celle dont la loi a été violée. Ainsi, les tribunaux anglais appliqueront la loi anglaise à Secundus ; Primus sera jugé d’après la loi française et Tertius se verra appliquer les pénalités de la loi belge.
Il ne serait plus nécessaire, dès lors, de se préoccuper de la nationalité du complice, puisque les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire, ni d'attendre que le pays où l’action a été consommée la dénonce à l'Etat voisin, ni enfin de rechercher si l’action est punie simultanément par la législation des deux pays, puisque chaque souveraineté agissant jure proprio, ne fait qu'assurer, par l'exercice de la poursuite, la répression de l'acte commis sur son propre territoire.
Aucune poursuite nouvelle ne pourra être intentée quand l’inculpé justifiera qu'il a déjà été jugé à l'étranger pour le même fait, et en cas de condamnation qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Telle est la théorie proposée par M. Feuilloley, théorie qu'il appela lui-même le système de l'ubiquité de la répression.
En terminant son rapport, M. Feuilloley montre la nécessité pour les puissances de se concerter entre elles sur certaines mesures d'ordre administratif :
Mesures préventives et de police : Surveillances d'individus suspects, avertissements donnés aux agents diplomatiques, aux consuls ou aux autorités étrangères du lieu vers lequel les individus se dirigent ; pour faciliter et unifier cette surveillance, création d'une autorité chargée de centraliser tous les renseignements ;
Mesures judiciaires et d'instruction : Conférer aux autorités judiciaires, à l'effet d'éviter les lenteurs des transmissions diplomatiques pendant lesquelles les délinquants ont le temps de fuir ou de faire disparaître le produit ou les traces de leurs crimes, la faculté de se faire parvenir réciproquement leurs commissions rogatoires, soit directement entre elles, soit par l'entremise de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans l'Etat requis, sauf à régulariser cette transmission par l'envoi qui doit en être fait en même temps à l'autorité supérieure du pays requis.
M. Feuilloley présenta au Congrès, qui les accepta, les conclusions ci-après :
« Art. Ler, — Est qualifiée crime ou délit international toute action criminelle de droit commun qui aura été
préparée, facilitée, consommée, ou qui aura produit effet dans des pays différents, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction auraient été accomplis dans des pays différents.
« Art. 2. — Tout acte de coopération ou de complicité constitue un délit distinct, lequel pourra être poursuivi dans le pays où il aura été accompli et jugé selon la législation en vigueur dans ce pays.
« Art. 3. — Aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu'il a été définitivement jugé à l'étranger, et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
« Art. 4. — La Section française de l'union internationale de droit pénal émet le vœu qu’une conférence internationale soit réunie en vue d'arrêter les bases d’une convention tendant à la répression des crimes et délits internationaux. »
Après le vote de ces vœux, M. A. Le Poittevin rappela que le Congrès pénitentiaire qui devait se tenir à Budapest en septembre 1905, devait discuter la question de savoir s’il fallait faire du recel un cas de complicité du délit principal ou un délit spécial. En conséquence, M. Le Poittevin demanda au Groupe français de l'Union internationale de droit pénal de voter la déclaration : « qu’en attendant la réalisation des vœux qui précèdent, le recel soit considéré, par une modification aux dispositions de la loi française, non comme un cas de complicité, mais comme un délit distinct, »
Au Congrès pénitentiaire de Budapest la question de savoir s’il fallait faire du recel un délit distinct fut examinée. Bien que cette étude sorte du sujet que nous traitons, les discussions auquelles elle a donné lieu présentent pour nous un grand intérêt, parce que des objections ont été formulées contre la compétence, pour juger le recel, des tribunaux de l'endroit où il a été commis, et que ces objections peuvent aussi bien s'appliquer à tous ies autres modes de complicité.
M. Angyal, professeur à l’Académie de droit de Pecs (Hongrie), présenta un rapport (1) dans lequel il montrait que si le recel était considéré comme un fait de complicité du délit principal, il était justiciable des tribunaux du lieu où ce délit avait été perpétré, tandis que, si le recel était considéré comme une infraction spéciale, il était justiciable des tribunaux du lieu où il a été accompli. Or M. Angyal considère qu'au point de vue doctrinal le recel est un délit spécial, mais qu'il est nécessaire que les juges du lieu où a été commise l'infraction principale connaissent aussi du fait connexe de recel. En effet, l'établissement du recel se rattache à celui de l'acte principal : c’est le produit de celui-ci qui fait l'objet du recel. Le délit lui-même doit donc pouvoir être prouvé, si l’on veut arriver à démontrer que l'individu qui en a caché le produit connaissait l'origine frauduleuse de ce
(1) V. Actes du Congrès de Budapest, t. II, p. 239 et suiv.
dernier. Si on enlève au tribunal qui statue sur l’infraction principale le pouvoir de procéder aussi sur l’acte de recélé qui s’y rattache, on arrivera à assurer l'impunité à la plupart des recéleurs, car il est évident que le tribunal d’un Etat ne saurait admettre le jugement prononcé par une autorité d’un autre Etat. Il sera donc réduit à la nécessité de soumettre à un examen spécial le délit principal et le recel. Il sera obligé de qualifier l’acte de fond, et d'établir éventuellement la punition qu'il eut infligée à son auteur. Tout ceci suscite, comme il est facile de le comprendre, des difficultés et des obstacles sans nombre, et le recéleur en profite pour se tirer d'affaire et continuer ses agissements.
D'autre part, la punition du recel étant aussi une répression qui constitue un moyen préventif contre les fauteurs de délits dirigés contre le bien d'autrui, plus cette punition arrivera vite et sûrement et plus on contribuera à la décroissance de la criminalité.
Pour étendre au tribunal qui procède sur le délit principal le droit de se prononcer aussi sur le cas de recel, deux moyens sont possibles. |
Les Etats pourraient déclarer catégoriquement que le recel constitue un acte de complicité, et que la complicité est commise là où a eu lieu la perpétration de l'acte principal.
Les Codes criminels des- différents Etats pourraient considérer le recel comme un délit distinct, mais en fixant
comme règle intangible que le recéleur sera livré à l'Etat qui juge le fait principal.
Or, M. Angyal repousse la première solution parce qu'il croit que le recel est une infraction swi generis, et préconise la seconde, bien qu’elle ait l'inconvénient de porter atteinte au principe de la territorialité.
À quel Etat serait accordée l’extradition du recéleur qui aurait acquis des objets provenant de vols commis sur des territoires différents, par exemple dans le cas où un Anglais habitant et recélant à Londres aurait acheté des objets à des voleurs de Paris, Berlin et Budapest ? Ce serait l'Etat qui aurait le premier demandé l’extradition : le recéleur ne peut être puni en trois endroits différents ; qu'il subisse donc son sort dans l'Etat qui a le plus grand intérêt à le punir, et qui a prouvé cet intérêt par la hâte qu'il a mise à faire sa demande d'extradition.
Si aucun des Etats intéressés ne demandait qu'on lui livre le voleur, le droit de punir appartiendrait à celui sur le territoire duquel a été commis le recel.
Les arguments apportés par M. Angyal étaient de nature à nous faire réfléchir, car, émis spécialement pour le cas de recel, l'unique objet de la discussion du Congrès, il est évident qu’ils peuvent s'appliquer à n'importe quel mode de participation accessoire.
Devons-nous nous incliner devant les objections présentées et abandonner notre manière de voir? Nous ne le croyons pas.
M. Angyal invoque à l'appui de ses arguments, l'utilité pratique de réunir les poursuites dirigées contre le recéleur et contre le délinquant principal. Il y a en effet des cas où il pourrait être bon qu'il en fût ainsi : nous pouvons supposer l'hypothèse d'un individu qui se laisse entraîner par l’auteur du délit, et qui consent à cacher le produit du vol, soit pour amitié pour cet auteur, soit par crainte, soit même pour réaliser un bénéfice illégitime. Le délinquant principal à provoqué l'acte de recel ; il mérite donc une punition plus sévère. Le recéleur a cédé à ses instances, peut-être a-t-il résisté longtemps ; il faut examiner les motifs qui l’ont déterminé à se laisser convaincre, les causes susceptibles de diminuer son ehâtiment. Une poursuite unique serait iei très utile, à la fois pour déterminer le degré de culpabilité du malfaiteur luimême et du recéleur.
Mais les cas où il en est ainsi sont-ils bien nombreux ? Nous ne le pensons pas. S'ils étaient fréquents, il nous semble que l'attention des Corps législatifs des pays où le recel est considéré comme un délit distinct et des Sociétés savantes eût été attirée sur eux.
Par contre, nous craignons que l'obligation de réunir en une seule poursuite le délit originaire et le recel ne soit une source de difficultés nombreuses ; ainsi que l’a démontré la discussion, à la première Section du Congrès, du rapport de M. Angyal.
Ajoutons que l'utilité d’une action en justice unique
pour le recéleur et le délit principal ne se fait jamais sentir en ce qui concerne le recéleur de profession. L'ordre social est alors troublé principalement dans le lieu où cet individu exerce son industrie malhonnête, c'est là que le châtiment pour être exemplaire doit lui être infligé. Pourquoi le poursuivrait-on dans le pays où l’objet qu'il a recélé a été dérobé ? Get homme a acquis malhonnêtement non seulement le produit de ce délit, mais le produit de nombreux délits analogues, il en fait un métier. Il est certain que c’est là où il l’exerce que doit intervenir sa punition.
M. Feuilloley, dans la discussion en Section, a corrigé la proposition de M. Angyal dans ce qu'elle avait de trop absolu (1). Cette proposition est bonne, mais il est à craindre que dans la pratique elle laisse impunis un grand nombre d'actes de recel. Ainsi un vol étant commis en Belgique, le voleur veut vendre à Paris les objets volés ; la justice belge pourra donc poursuivre le recel commis à Paris et faire condamner celui qui s’en est rendu coupable ; mais celui-ci, pour se soustraire à l'exécution de sa peine, n'aura qu’à ne pas venir sur le territoire belge, s’il reste à Paris il pourra y jouir en paix du produit de son action coupable.
Il faut donc laisser aux autorités du lieu où le recel a été commis le soin de le châtier. En droit pénal en effet
(1) V. Actes du Congrès de Budapest, t. 1, p. 81 et suiv.
le principe de la territorialité attribue toujours compétence, pour juger un délit, à l'autorité judiciaire du lieu où il a été perpétré ; il en est ainsi parce que la loi nationale de l'Etat sur le territoire duquel le délit a été commis a été violée et parce que cet Etat est intéressé à la répression de ce délit. Par exemple le recéleur fran- Ççais qui cache à Paris des objets volés en Belgique transgresse la loi française et la France est intéressée au premier chef à la répression de cette infraction à sa loi territoriale. De même si le recel d'objets volés en France est accompli en Belgique, celle-ci est intéressée à la répression de cette infraction.
I est donc logique et conforme aux principes du droit pénal que le recel, considéré comme un délit spécial, soit réprimé par la justice du pays même sur le territoire duquel il a été accompli.
Cependant M. Feuilloley reconnut que l'autorité judiciaire de l'Etat sur le territoire duquel a été commis le fait originaire, doit aussi être compétente pour poursuivre le recéleur, même si le délit de recel est perpétré à l'étranger. Il y a en effet entre l'acte originaire et l'acte consécutif un lien de connexilé ; or en matière pénale la connexité est attributive de compétence (4). Cette compétence sera done double ; ceci n’est que l'application des principes de la territorialité et de la connexité.
(1) Arrêt de la C. de cass. du 14 mai 1847 (Bull. Cass. crim. n° 102).
La compétence territoriale est excellente et ne saurait être abandonnée, la loi anglaise de 1896 qui la consacre a produit les meilleurs résultats. Il faut conserver cette compétence, en y ajoutant subsidiairement la compétence, à raison de la connexité, au juge du lieu où a été commis le fait originaire.
Mais bien entendu on ne poursuivra pas une secondy fois l'individu qui l'aurait déjà été et qui aurait subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce, s’il a été condamné.
M. Feuilloley proposa la résolution suivante qui résume sa manière de voir :
« Le délit de recel, constituant une violation de la loi particulière de l'Etat sur le territoire duquel il a été accompli, doit être puni selon les lois de ce pays.
Toutefois le délinquant ne pourra être jugé et puni de nouveau s’il justifie qu'il a été poursuivi par la justice de l'Etat qui a connu du fait principal et que, en cas de condamnation, il a subi sa peine. »
Cette proposition fut adoptée par la Section, puis par l’Assemblée générale du Congrès (1).
Le Congrès semble ainsi avoir admis une double compétence concomitante : ratione loci, la compétence du pays où l’objet a été recélé ; et À cause de la connexité entre le vol et le recel, compétence du pays où le vol a été commis. Or est-il certain que cette dernière compé-
(1) V. Actes du Congrès, t. I, p. 87 et 397.
tence puisse être admise ? M. Feuilloley l'a affirmé au Congrès et a déclaré qu'en matière pénale la connexité est altributive de juridiction. Il citait à l’appui de cette proposition un arrêt de la Cour de cassation du 44 mai 1847 (1), qui décide que le tribunal correctionnel dans l'arrondissement duquel ont été commises des escroqueries est compétent pour juger d’autres escroqueries connexes, qui ont pu être commises par le même prévenu dans un autre arrondissement.
Nous ne saurions nier l'existence, au point de vue du droit interne, de cette compétence à raison de la connexité ; mais doit-il en être de même quand les faits connexes ont eu lieu dans des pays différents ? Nous ne le croyons pas. Le lien créé entre les deux infractions par la connexité ne nous paraît pas suffisant pour permettre aux tribunaux d’un pays de juger un fait exécuté hors de leur territoire.
L'opinion que nous émettons (2) a été développée en ces termes par M. Garraud : (3)
« Lorsque des faits, successivement commis en France et à l'étranger, constituent des infractions distinctes, la compétence territoriale ne s'applique qu'aux faits qui ont eu lieu en France. On ne pourrait donc pas, sous prétexte
(1) Bull. crim., n° 102. 5
(2) V. dans le même sens, Revue de dr. intlern. privé, 1909, article de M. À. Le Poittevin, p. 689.
(3) V. Traité de dr. pén., 2° éd., t. I, n° 145.
de connexité, y rattacher les faits commis en pays étranger, pour étendre, par ce procédé, l'action de la loi répressive. Ainsi un meurtre est perpétré en Belgique, par un Belge qui se réfugie en France et qui s’y cache avec l’aide et l’assistance d’un tiers ; sans doute le fait de recel, ayant eu lieu en France, tombera sous le coup de l’article 248 du Code pénal. Mais le meurtre ayant été commis en Belgique, par un étranger, ne pourra être poursuivi en France, bien qu'il soit connexe au fait de recel. La connexité est sans doute atéributive de juridiction (G. instr. crim., art. 226 el 227), mais à la condition que les juridictions du territoire soient compétentes pour connaître de toutes les infractions connexes. Il ne suffirait pas qu'il y ait une relation entre un délit commis à l'étranger et un délit commis en France, pour attribuer aux tribunaux français, à l'égard du premier, une compétence que la loi leur refuse d'ordinaire. »
M. À. Le Poittevin présenta au Congrès de Budapest un rapport (1) où il soutint la thèse du recel délit spécial, connexe au délit principal, et justiciable des mêmes iribunaux que celui-ci quand tous les deux ont été exécutés sur le même territoire.
Dans son rapport, M. A. Le Poittevin s'occupa beaucoup du recel international. Après avoir montré les
(1) V. Actes du Congrès, t. II, p. 313 et suiv.
inconvénients qu'offre au point de vue de la répression la théorie du recel-complicité, il chercha les moyens d'y remédier.
La pratique de l’extradition des nationaux pourrait conduire à ce résultat. Mais il y aurait alors une application très extensive de l’extradition. Si l’on suppose en effet un vol commis en France et un acte de recel accompli en Angleterre, l’auteur de cet acte devrait être livré * à la justice française. C'est difficile à admettre ; le recéleur à commis son acte de participation en Angleterre, et il faudrait que ce pays le livre à une justice étrangère pour un fait accompli sur son propre territoire !
L'Institut de droit international, dans sa session de Munich, en 1883, préconisait un autre procédé en déclarant que : « la compétence territoriale de la loi pénale est celle du pays où se trouve le coupable lors de son activité criminelle. » Le recel pourrait alors être considéré comme un délit indépendant, quoique complémentaire, qui suit le premier, sans que l’un soit absorbé et comme incorporé dans l’autre. Par cette analyse des deux faits consécutifs on obtiendrait que, le vol étant jugé sur le territoire où il a été commis, le recel soit réprimé sur l’autre territoire, où le recéleur a pris possession des objets. Ainsi la compétence ratione loci s'exercerait d’une facon opportune pour chacune des deux infractions.
M. A. Le Poittevin, dans la suite de son rapport, démontre que le recel ne peut être considéré comme un
cas de complicité, parce qu’il est impossible de prendre une part quelconque à une infraction entièrement consommée. « La vérité, disait Ortolan, est qu'il y à, si les faits postérieurs méritent une punition, pluralité, et non pas unité de délits,... qu'en définitive tout cela forme non pas un lien de complicité, mais un lien de connexité. » Cette connexité est avantageuse en ce que, si la théorie du délit spécial permet de juger en France un vol commis en France, et en Angleterre le recel effectué sur le sol anglais, la théorie de la connexité autorise la jonction des deux procédures lorsque le vol et le recel sont accomplis sur le même territoire, quoique dans des circonscriptions judiciaires différentes.
Autour de ce délit spécial de recel peuvent se greffer des circonstances qui en modifient la gravité.
Le recel peut être désintéressé, c'est-à-dire accompli sans aucun espoir de gain, uniquement pour rendre service à l’auteur du délit principal, embarrassé momentanément de l’objet soustrait et cherchant à le dissimuler aux recherches de la justice. Il est lucratif lorsque d'une façon quelconque le recéleur retire ou se propose de relirer un profit personnel de son intervention. Quoique le mobile diffère, ces deux sortes de recel méritent une punition.
Le recel peut être habituel, et il vaudrait mieux dire professionnel. La peine devrait alors être aggravée, l'amende devrait être proportionnelle à la valeur des
objets recélés. Mais l'habitude étant ainsi réprimée plus rigoureusement en elle-même, il n’y aurait aucune raison particulière d'établir, selon le vœu du Congrès de Saint- Pétersbourg, une aggravation progressive des peines pour les récidives proprement dites. L'aggravation admise en cas de récidive suffit.
Le recel peut être qualifié. On sait que le vol est dit « qualifié” » lorsqu'il a été accompli avec circonstances aggravantes ; le recel serait pareillement qualifié si ces circonstances aggravantes ont été connues de son auteur.
À ceci on pourrait objecter que si le recel est un délit spécial, il doit être autonome, avoir uniquement en luimême ses causes d’aggravation, ef non point emprunter celles du délit antérieur, dont il est désormais détaché. Cet emprunt serait un retour à l’idée du recel-complicité.
M. Le Poittevin écarte l’objection : à la différence du meurtre, du vol et d’autres infractions, qui, quoique intentionnelles, sont pour ainsi dire immédiatement spécifiées par leur matérialité même, le recel est exclusivement caractérisé par la mentalité du recéleur. L'acte d'acquisition de l’objet n’est pas coupable en lui-même, ce. qui le rend punissable c'est la connaissance qu'avait le recéleur de son origine frauduleuse, Il est donc plus coupable s'il a acheté, sachant non seulement que la chose a été volée, mais qu'elle l’a été dans des circonstances plus gravement criminelles : la connaissance de
cette plus grande gravité est véritablement un degré intrinsèque (non un degré d'emprunt) dans le délit même de recel. L'objection ne porterait que si on voulait faire subir au recéleur le contre-coup des circonstances aggravantes qu’il aurait ignorées. Mais la science pénale tend aujourd'hui à rejeter cette rigueur.
Le recéleur peut avoir promis son concours au voleur, avant que celui-ci eut exécuté son méfait. Cet accord préalable réabsorbe-t-il en une complicité véritable l'acte de recel ? S'il en était ainsi l'utilité que présente la théorie du recel délit-distincet, au point de vue de la répression du recel international, disparaïtrait : si l’instruction démontrait que le coupable avait promis d'avance son concours au voleur, le recel, cessant d'être un délit distinct pour se confondre de nouveau avec l'infraction principale, la juridiction du pays où l'acte de recel a été commis devrait se déclarer incompétente.
M. A. Le Poittevin ne croit pas que le recel convenu avant l'exécution du délit principal puisse être considéré comme un mode de complicité. Ce que le recéleur a voulu, c’est recevoir le produit du larcin; c’est Ià le résultat qu'il se proposait d'obtenir, et la promesse donnée au voleur de recéler les objets qu'il déroberait tendait elle-même vers ce but.
Faudrait-il du moins déclarer que la convention préalable est une cause d'aggravation ? Ce serait peu utile, parce que le cas se produira le plus fréquemment de la
part des recéleurs habituels ou de ceux qui connaissaient les circonstances aggravantes du crime projeté ; or l’habitude et cette connaissance constituent déjà des causes d’aggravation. De plus il ne faudrait pas que la seule convention du recel augmentät la peine légale de ce délit au delà de la peine applicable à l'infraction principale.
Le recéleur peut avoir concouru effectivement à la préparation du délit, par exemple en donnant des instructions pour le commettre ou en en fournissant les moyens ; ultérieurement il en a acquis le produit. Il y à là deux actes successifs. Si on admet que le recel est un délit spécial, il faudrait dire, non plus comme actuellement en droit français, qu'il y a complicité par instructions données et complicité par recel, mais qu'il y a un fait de complicité par instructions données et un délit spécial de recel. Dans les deux cas une seule peine sera prononcée : néammoins le recel, considéré comme une infraction swi generis, peut être jugé dans le pays où il a été accompli, si celui-ci est autre que le pays du délit principal.
Les conventions entre voleurs et recéleurs pourraient, si elles étaient durables, constituer une association de malfaiteurs. Cela ne peut créer aucune difficulté relativement à la question du recel. La situation se complique, le nombre des délits augmente, l'existence juridique du recel n’en est pas modifiée. ,
M. À. Le Poittevin termine son rapport en concluant que :
lo Le recel est un délit spécial ;
20 Il y a connexité (non complicité) entre le recel et le délit qui a procuré l’objet recélé ;
3° Comme conséquence de la première proposition, le recei peut toujours être jugé dans le pays où il est commis (alors même que le délit principal aurait été exécuté dans un autre pays);
ko Comme conséquence de la deuxième proposition, il y à lieu de joindre les deux poursuites, quand le recel et le délit principal sont commis sur le même territoire ;
5° Le recel, comme tout délit spécial, peut admettre à son tour des complicités ;
6° Le mobile désintéressé du recel (recel non lucratif) peut être une cause d'atténuation judiciaire ;
7e Le recel comprend plusieurs circonstances aggravantes :
a) L'habitude ou le métier de recéleur ; .
b) La connaissance des circonstances aggravantes du délit principal ;
c) La convention de recel faite antérieurement au délit principal pourrait être aussi considérée comme une circonstance aggravan(e ;
8° L’habitude étant par elle même une circonstance aggravante, il n’y a pas lieu d'établir un système particulier d’aggravation progressive en cas de récidive.
9% La connaissance des circonstances aggravantes du délit principal ne doit pas faire peser sur le recéleur toute
l’'aggravation qui en résulte pour les auteurs, mais une aggravation spécialement définie dansles articles durecel ;
10° La simple convention de recel, faite antérieurement au délit principal, si on la considère comme une circonstance aggravante, ne doit pas, à elle seule, augmenter la peine légale du recel au-delà de la peine que le délit principal peut encourir ;
Ale Cette simple convention ne doit pas faire rentrer le recel dans les cas de complicité. Mais :
a) Le recéieur sera recéleur eé complice (concours de délits), s’il à, indépendamment du recel même, participé d’abord effectivement à ia préparation du délit principal ;
b) De plus, et de la même manière (concours de délits), le recéleur pourrait être impliqué — suivant les définitions de chaque législation — dans une poursuite pour association de malfaiteurs.
Tous les rapports présentés s'accordèrent à admettre que le recel n’est pas un mode de complicité mais un délit spécial, car il est postérieur à l'infraction, à la différence de tous les autres modes de participation accessoire. Tous reconnaissent aussi que l’acception du recel comme un mode de complicité, offre l'inconvénient de rendre en pratique sa punition très difficile.
Le Congrès émit le vœu qu'il soit considéré comme un
délit sut generis (1).
(1) V. Actes du Congrès, t, I, p. 87 et 397,
Devant l'Assemblée de Section, l’un des congressistes fit observer que le recel ne peut être constaté que lorsque le vol qui l’a précédé a été établi, en conséquence il faudrait, pour activer la marche des opérations judiciaires, ce qui est d’une extrême importance, que les divers Etats s'entendissent pour accepter réciproquement et considérer tous comme vraies les constatations faites par les tribunaux de l’un d'eux.
Cette idée fut résumée dans la proposition suivante (1) :
« Pour faciliter la poursuite internationale du recel, il faudrait un contact international entre les Etats, afin que l'infraction, une fois constatée dans un Etat, fût acceptée partout comme fait établi. »
Cette résolution fut adoptée par la Section puis par l’Assemblée générale du Congrès (2). Elle ne nous paraît pas très heureuse. M. A. Le Poittevin l'a ainsi critiquée (3): « Cette « rapidité de la justice criminelle », dit-il, nous donne ici de la défiance. Elle consiste à accepter — par traité — mais enfin à accepter cette thèse que, parce qu'il a été jugé dans un pays que tel vol a eu lieu, ce vol serait désormais et définitivement tenu pour certain, démontré, dans un autre pays, à l'encontre d'un individu accusé du recel, qui n’a pas été présent au jugement du vol : est-ce que cela n’est point contraire au principe essentiel pour le droit de défense, en vertu duquel aueun élément
(Let 2) V. Actes du Congrès, t. I, p. 84 et suiv., et p. 394, (3) V. Rev. de dr, intern. privé, 1909, p. 690,
du délit n’est prouvé à l'égard d’un délinquant, s’il n’a pas été admis contradictoirement à le contester ? »
Lors de la discussion en Assemblée générale, M. Herovanu, professeur à l’Université de Jassy, fit remarquer qu'il se peut que le fait principal ne soit pas incriminé par la loi et que cependant il y ait recel. Celui-ci ne doit pas en cette circonstance rester impuni. Ainsi la loi roumaine considère qu'il n’y a pas vol dans la soustraction frauduleuse commise par le fils au détriment du père, par un époux au détriment de l’autre. Le recel d'objets ainsi dérobés ne peut être puni, puisque, pour qu'il existe, il faut que lesdits objets proviennent d’un délit.
Il serait donc utile de préciser que le recel, étant une violation d'une autre règle de droit pénal que le vol, est sanctionné par Ja loi pénale quand même celui-ci n’existerait pas juridiquement.
En conséquence, l’amendement suivant fut proposé et admis par le Congrès (1):
« Il faut envisager le recel comme existant, même Jorsque:le délit générateur (vol, ete.) ne serait pas puni ou serait effacé par la loi, à raison de certaines considérations ou circonstances concernant l’auteur de l'infraction première. »
(1) V. Actes du Congrès, p. 394 et suiv.
ET ot PR LA
Après avoir passé en revue les idées émises par les criminalistes les plus éminents, les mesures examinées au sein de diverses sociétés savantes dans le but de réprimer les délits dont l’action principale est commise sur le territoire d’un Etat et les modes de complicité sur les territoires d’autres Etats, il nous faut maintenant choiïsir, parmi les théories et les propositions considérées comme aptes à combattre d'une manière efficace la criminalité internationale, celles qui nous paraissent devoir le mieux conduire à ce résultat.
Certains juristes ont pensé qu'en accordant l’extradition, pour tous les délits de droit commun et quelle que soit la nationalité de leurs auteurs, on pourrait remédier à l'impossibilité où se trouve parfois la justice d'un pays de châtier un mallaiteur. Il suflirait que ce pays livrât le délinquant à la juridiction étrangère compétente pour le juger.
Nous avons vu que l'individu qui participe en France, d’une façon accessoire, à un méfait, commis hors de nos frontières par un étranger ou un inconnu ; que le Fran- Çais qui se rend complice à l'étranger d’une infraction qui y est également perpétrée et qui rentre dans sa patrie, y demeureront impunis. Pour éviter ce résultat, il faudrait que la France remit ces délinquants à la justice du pays où’a été accompli le fait principal.
Le but visé ne sera atteint que si on accorde l’extradition dans tous les cas, quand le malfaiteur est un national de l'Etat requis aussi bien que quand il n’en est pas le ressortissant. Or ceci est très contesté en doctrine. On objecte que c’est un droit pour le citoyen d’une nation de demander à être jugé par les tribunaux et selon les lois de celle-ci, parce qu'ils lui paraissent offrir plus de garanties d’impartialité et d'équité que les juridictions et les lois du pays qui réclame son extradition.
Celle-ci, d'autre part, n’est pas toujours possible en pratique. On ne comprend guère qu'on puisse l’admettre pour tous les pays: il est difficile de supposer que l’univers entier parvienne à un degré de civilisation égal, et qu'on puisse sans crainte livrer un national à n'importe quel gouvernement (1).
Cet argument nous semble décisif et nous paraït sufliré à faire abandonner l’idée que l’extradition d’un national
(1) V. rapport de M. Le Poittevin au Congrès de Bruxelles, 4. IT, p. 268.
puisse être concédée à tous les Etats sans distinction.
Cependant, ne pourrait-on l’accorder à certains pays? Si ceux-ci avaient une législation criminelle reposant sur les mêmes principes que ceux posés par la patrie du délinquant, s'ils offraient les mêmes garanties de bonne justice, et mieux encore si leurs lois ou codes criminels s'étaient inspirés les uns des autres, peut-être alors pourrait-on admettre l’extradition d’un national.
L'Institut de droit international, dans sa session d'Oxford, a émis cette opinion :(1)
« Entre pays dont la législation criminelle reposerait sur des bases analogues et qui auraient confiance dans leurs institutions judiciaires respectives, l’extradition des nationaux serait un moyen d'assurer la bonne administration de la justice pénale, parce qu'on doit considérer comme un desideratum de la science que la juridiction territoriale soit, autant que possible, appelée à le juger. »
M. Garçon reprit ce vœu dans son rapport au Congrès de Bruxelles, devant lequel la question de l’extradition des nationaux était aussi posée, et le fit admettre par l'assemblée.
Ce vœu ne paraît pas devoir facilement être réalisé en pratique : l'idée de livrer un citoyen à un Etat étranger parait répugner aux législateurs des différents pays. Ger -
(1) V. Annuaire de l’Institut, t. V, p. 99.
tains l'ont formellement interdit (4); là où ils n’ont rien dit, la pratique l’écarte d’une manière absolue, Il n’y a guère que deux grands pays qui l’admettent : les Etats- Unis et l'Angleterre, encore celle-ci exige-t-elle un débat contradictoire devant un tribunal.
Il ne faut donc pas, à notre avis, considérer que l’extradition puisse être un remède suffisant pour mettre un terme aux délits internationaux.
Mais dans l’état actuel des choses, l’extradition d’un étranger peut cependant être utile : elle permet de ne pas le laisser impuni. Les discussions des Congrès pénitentiaires ont montré que des obstacles de toutes sortes la rendaient très difficile. Il est à souhaiter que les traités entre Etats soient révisés, et que, rédigés dans un sens plus large, ils puissent être appliqués à tous les criminels de droit commun.
Un autre moyen d'atteindre efficacement les infractions extra-territoriales, serait de décider que l’acte principal et le fait de complicité, quand ils ont eu lieu dans des pays différents, seraient jugés chacun par les tribunaux des pays où ils ont été perpétrés.
La compétence serait alors purement territoriale pour chacun des éléments dont se compose l'infraction.
Si ce système est possible, la répression de ces délits
(1) V. Code pénal italien, art. 9,
est assurée. Le complice ne pourra plus s'abriter derrière l'impuissance des tribunaux du pays où il a été arrêté, pour juger l’auteur principal et échapper ainsi lui-même au châtiment. La juridiction compétente pour statuer sur le fait lui-même ne sera plus obligée de juger ses actes de participation accessoire s'ils ont été accomplis à l'étranger.
Il faut chercher si cette façon de disjoindre les poursuites exercées contre les divers co-participants d'une infraction est admissible en doctrine et en pratique.
Il nous faut d'abord écarter une objection.
On pourrait nous opposer que faire juger chaque acte par la juridiction du pays où il a été commis, c’est ne tenir aucun compte de l'indivisibilité de l'infraction voulue par la loi.
Nous répondrons que nous ne croyons pas que cette fiction d’indivisibilité admise par la loi soit aussi absolue.
Nous avons déjà dit, en étudiant notre jurisprudence, que la Cour de cassation, qui pourtant maintient le principe de l'unité du délit avec la plus grande rigueur, admet que le complice peut être puni, bien que l’auteur principal soit décédé, en fuite ou inconnu, et reconnaît elle-même qu'il n’est pas nécessaire que l’auteur principal soit poursuivi pour que le complice puisse l'être, il suffit qu'il ait commis un acte qui est qualifié crime ou délit.
Rien, à notre avis, ne parait s'opposer à ce qu’une
dérogation au principe de l'indivisibilité des poursuites soit admise quand l'infraction elle-même, étant perpétrée sur le territoire d’une nation, a été accompagnée d'actes de complicité commis sur d’autres territoires.
Une semblable disjonction des poursuites semble se justifier pleinement en théorie par ce fait que si l’ordre social a été troublé par l’acte principal dans le lieu où il a été accompli, il l’a été par l'acte de complicité dans l'endroit où il a été commis, plutôt que dans celui où a été perpétré le délit lui-même. Or, le principe de la territorialité doit être considéré comme fondamental dans notre droit pénal. La jurisprudence admet que la règle de l’indivisibilité des poursuites lui fait échec en notre matière ; cela paraît discutable ; en tout cas, si on doit modifier la loi pénale, on peut le faire sans inconvénient dans le sens du principe de la territorialité.
Les études de plusieurs sociétés savantes ont abouti à admettre cette disjonction des poursuites.
L'Institut de Droit internationaïi, dans sa session de Munich, était parvenu à ce résultat en adoptant la théorie de la complicité délit-distinct.
Nous avons dit, dans un précédent chapitre, que les membres de cette assemblée avaient décidé que la compétence territoriale de la loi pénale était celle du pays où séjourne le coupable lors de son activité criminelle, et que par le mot « coupable » il fallait entendre tous ceux
qui ont participé d’une façon quelconque à l'infraction, complices aussi bien qu'auteurs principaux (4).
Chaque délinquant serait donc justiciable des tribunaux du pays dans lequel il se trouvait au moment de son aclivité criminelle.
Le résultat obtenu, au point de vue pratique, ne serait pas mauvais, mais nous croyons que le raisonnement qui l'amène doit être rejeté, car il nous paraît perdre de vue l'unité objective du résultat de l'infraction. S'il est vrai de dire que chacun des co-délinquants a eu un but différent en participant au méfait, il n'y en a pas moins objectivement qu'un délit.
Nous ne pensons pas non plus, pour les mêmes motifs, pouvoir adopter la formule admise par le Groupe français de l'Union internationale de Droit pénal, sur la proposition de M. Feuilloley :
« Tout acte de coopération ou de complicité constitue un délit distinct, lequel pourra être poursuivi dans le pays où il aura été accompli et jugé selon la législation en vigueur dans ce pays (2). »
Nous préférons, à cette nouvelle théorie de l'acte dissocié en autant de délits que de délinquants, l'ancienne théorie de la complicité délit-unique. Celle-ci entraîne comme conséquence l'indivisibilité des poursuites ; nous ne pensons pas pouvoir conserver cette dernière. IL fau-
(1) V. Annuaire de l'Institut, t. VII, p. 123. (2) V. Actes du Congrès de Paris, p. 746,
drait, nous semble-t-il, en matière de complicités internationales, que chaque acte de complicité püt être jugé par les tribunaux du pays où il a été accompli.
Nous adoptons la formule proposée au Congrès de Bruxelles par M. Le Poittevin, qui demande que l’acte de complicité soit jugé, quel que soit le lieu du délit principal, dans le pays où il a été commis.
Il semble que cette disjonction de procédure, si elle était admise dans les législations des différents Etats, devrait mettre un terme à toutes les difficultés auxquelles se heurte la poursuite des délits extra-territoriaux.
Pour nous en convaincre, reprenons l'examen des principales affaires que nous avons rencontrées en nous livrant à l'étude de notre jurisprudence française.
Nous avons dit que si l'infraction elle-même est commise en France, et qu'elle soit accompagnée d'actes de complicité perpétrés hors de nos frontières, la Cour de cassation affirme sa compétence pour connaître de l'action principale, ce qui est indiscutable, et de tous les actes de complicité, qui ne forment avec elle qu'un seul et même fait, en quelque lieu qu'ils aient été accomplis.
La compétence de nos tribunaux vis-à-vis des actes de participation accessoire exécutés en pays étranger sera souvent inutile; si l'individu poursuivi s’est retiré dans sa patrie, le jugement prononcé contre lui restera lettre
morte, on ne pourra le lui faire subir, puisque le seul moyen dont on dispose pour y arriver, l'extradition, est refusée par presque tous les Etats quand elle est sollicitée contre un de leurs nationaux.
Cette impunité disparaît, au contraire, si l'on admet que le fait de complicité doit être jugé dans le lieu où il a été commis, quel que soit le pays où ait été perpétré l'acte principal du délit. Les tribunaux français ne seront plus compétents pour statuer sur le fait de participation accessoire accompli hors de nos frontières, le jugement en revient aux juridictions du pays étranger où il a été exécuté.
Si cette disjonction de procédure avait été inscrite dans nos lois répressives, la Cour de cassation n'aurait pu, dans l'arrêt du 17 février 1893, affaire Wyzogrocki, décider qu'un tribunal français peut juger un fait de recel commis hors de France par un étranger.
L'accusé était poursuivi pour avoir recélé à Bruxelles des objets provenant de vols commis à Paris ; il avait été arrêté en Belgique et extradé. Si on avait admis que le fait de complicité est justiciable des tribunaux du lieu où il à été accompli, Wyzogrocki eût comparu devant la justice belge.
De même dans l'affaire Philippe (Cass., 7 sept. 1893), l'inculpé, poursuivi pour avoir recélé à Bruxelles le produit d'un vol commis à Charleville, aurait été jugé en Belgique, sans qu'aucune extradition fut nécessaire.
L'affaire Laterner aurait pu faire naître une difficulté relativement à la question de savoir quelle était la juridiction compétente. Les tribunaux français ne pouvaient en connaître, mais comme l'accusé avait recélé à Londres des titres volés en France et avait ensuite quitté cette ville pour se rendre en Autriche où il fut arrêté, on peut se demander si c’eût été la justice anglaise qui eut été compétente ou la justice autrichienne.
Enfin, l'arrêt de la Cour de cassation du 29 décembre 1889 aurait été rendu d’une façon plus logique.
L'accusé, qui avait recélé à Aix-la-Chapelle des titres volés à Marseille, arguait qu’il avait ignoré, en les acquérant, le pays où avait été perpétré le délit. Dès lors, se les étant fait céder en Allemagne, il était évident que c'était plutôt la loi de ce pays qu'il avait pensé enfreindre. Nous avons fait remarquer que ce coupable de nationalité étrangère, qui avait agi hors de nos frontières, qui ne relevait donc de nos lois ni ratione loci ni ratione personæ, S'y trouvait soumis uniquement à cause de la subordination de son acte de complicité au délit principal qui avait été commis en France. Il eut été plus raisonnable que l’inculpé fut jugé par les tribunaux allemands, et la disjonetion des poursuites contre l’auteur de l'infraction et contre le complice l’aurait permis.
Nous avons vivement regretté, d'autre part, qu'un acte de participation accessoire commis en France d’un délit commis à l'étranger, ne puisse être poursuivi dans notre
pays que si l’auteur de l'infraction elle-même est Français, et qu’il doive rester impuni au cas contraire. Il ne peut pas cependant en être autrement, étant donné les principes qui ont inspiré nos législateurs. Ceux-ci ont interdit à nos tribunaux de statuer sur un fait accompli hors de France par un ressortissant d'un autre Etat ; par voie de conséquence, l’acte de complicité de ce fait doit échapper aussi à la juridiction française.
Cette incompétence est navrante, et si des recéleurs internationaux analogues à ceux de Londres, s’installaient dans notre pays, les tribunaux seraient aussi désarmés contre leurs agissements que l’étaient les juges anglais
avant la loi de 1896.
Au contraire, si le complice pouvait être poursuivi là où il a commis son acte de participation, il n'échapperait jamais au châtiment. La justice française dans l'arrêt du 19 avril 1888, aurait pu condamner Packe pour avoir recelé sur notre territoire des valeurs dérobées à Bâle par des inconnus, et dans le jugement du tribunal de la Seine du 18 décembre 1901, Bazot, pour un méfait analogue.
Si l’auteur principal du délit commis à l'étranger était Français, la justice de notre pays pourrait le juger, mais sa compétence ne s’étendrait pas aux actes de complicité perpétrés hors de nos frontières par des étrangers.
Mais une difficulté pourrait surgir au cas où le com-
plice rentrerait en France après avoir participé à l’infraction sur un territoire étranger. Devrait-il être remis aux autorités du lieu où il à agi, compétentes pour le juger ? Nous répondrons affirmativement s’il est étranger, mais s'il estFrançais, la solution contraire nous paraît justifiée. Dans l’état actuel des choses, l'extradition d’un national ne nous semble guère possible, si ce n’est entre pays dont les principes juridiques reposent sur des bases analogues. Elle ne peut être admise sans restrictions. Il vaut mieux apporter, dans le cas qui nous occupe, une exception à la règle que nous voudrions voir établir de la compétence des juridictions du lieu où a été perpétré l'acte du complice.
Ainsi, dans l’arrêt du 22 juin 1882, l’inculpé qui avait été arrêté en France et qui était Français, n'aurait pu être livré aux autorités du pays où il avait recélé le produit du vol.
Cet exposé rapide des principaux arrêts relatifs à notre sujet, montre qu'au point de vue de l'utilité pratique, les solutions que conduit à admettre la disjonction des procédures que nous réclamons, sont bien préférables à celles qu'impose l'indivisibilité des poursuites. Lorsqu'on posa au Congrès de Budapest la question de savoir si on devait faire du recel un délit sui gener'is, ce qui aurait pour conséquence de le rendre justiciable des tribunaux du pays où il aurait été commis, l’un des rapporteurs, M. Angyal, tout en déclarant que le
recel devait être considéré comme une infraction spéciale, proposa néanmoins de la faire juger par les juridictions appelées à connaître du délit qui a provoqué celui du recel, c’est-à-dire celles du pays où a eu lieu le méfait qui a provoqué le recel.
En effet, disait M. Angyal, si on retire au tribunal appelé à juger le premier fait la possibilité de statuer aussi sur l’acte de recel, il est à craindre que le recéleur ne reste impuni. Les juges appelés à se prononcer sur son cas devront examiner le fait qui a provoqué son recélement, ce qui est très difficile en pratique.
Ces arguments étaient de nature à nous impressionner vivement, car ils peuvent s'appliquer aussi bien à tous les autres modes de complicité ; mais nous ne croyons pas qu'ils soient très probants.
M. Feuilloley a démontré, lors de la discussion au sein du Congrès, que l'obligation de faire juger le recel — disons l’acte de participation accessoire — par le juge qui statue sur le fait qui l'a provoqué, apporterait plus d’inconvénients dans la pratique que n’en fait craindre la compétence du tribunal du lieu où il a été commis.
Si On suppose un vol perpétré en Belgique et un acte de recel accompli à Paris, la justice belge pourrait, d’après la proposition de M. Angyal, poursuivre le recel commis en France et faire condamner son auteur. Mais celui-ci pourra se soustraire facilement à l'exécution de
Sa condamnation en ne se rendant pas en Belgique ; rien ne lui sera plus aisé que de jouir en paix, à Paris, du produit de son action coupable.
Comment lui faire subir sa peine ?
S'il n'habite pas son pays d’origine, il pourra être extradé, pourvu que les traités entre Nations soient rédigés d’une façon assez large.
Mais s’il est domicilié dans sa patrie, nous n’admettrons pas qu'il puisse être livré à l'Etat qui a prononcé la condamnation. Il devra donc rester impuni.
Nous repoussons d'autant plus facilement les propositions émises par M. Angyal que les craintes qui les ont provoquées ne nous paraissent pas justifiées : la communication des dossiers, des pièces de l'instruction et du jugement sont relativement faciles entre les Etats. Le juge d’un pays pourra facilement se faire une idée exacte du fait commis dans un autre pays, sans même qu'il paraisse utile d'admettre la compétence subsidiaire des tribunaux du territoire sur lequel à été accompli le premier délit.
Si on admettait que tout acte de participation accessoire est justiciable des juridictions du pays où il a eu lieu, la question de savoir si le recel doit être considéré comme un acle de complicité ou comme un délit spécial diminuerait beaucoup d'importance pratique, puisque dans les deux cas il serait jugé par la justice de l'Etat où il a été perpétré.
Contre lui l'adoption de mesures préventives nous paraissent utiles. Elles nous paraissent devoir consister dans une réglementation légale de certains métiers et professions dont l'exercice peut favoriser la pratique du recel. Elles permettraient de vérifier à tout moment la loyauté des opérations effectuées.
La loi française du 15 février 1898 réglementant le commerce du brocanteur nous semble pouvoir être prise comme modèle. Toute personne qui le désire peut se livrer au métier de brocanteur, mais elle doit consigner ses achats et ses ventes sur des livres spéciaux, ainsi que les noms et domiciles de ceux avec qui elle traite. L'inobservation de ces règles l’expose à des poursuites judiciaires.
Nous ne croyons pas pouvoir admettre comme mesure préventive la nécessité d'obtenir une autorisation pour exercer certains métiers, autorisation toujours révocable si celui à qui elle a été accordée en profite pour se livrer au recel ; en effet, le retrait de la permission peut être injustifié, et la victime de l'erreur n’a aucun recours légal contre la décision qui la frappe. |
Cette crainte disparait si l'individu ne peut être frappé de cette mesure que par un jugement de condamnation pour recel. On pourrait permettre aux tribunaux de lui interdire à l'avenir, l'exercice de la profession sous le couvert de laquelle il s'abrite pour faire le métier de recéleur.
Nous terminerons ce travail en demandant que les législateurs des différents pays s'accordent pour décider que lorsqu'un délit sera commis sur le territoire d’une nation et que son acte de participation aura été perpétré Sur le territoire d'une autre nation, il soit procédé à une disjonction des poursuites, en vertu de laquelle le complice tomberait toujours sous le coup de la loi du pays où il a agi.
Pour ce faire, il est inutile d'admettre la théorie qui paraît juridiquement contestable de la complicité délitdistinet. La théorie plus juste de l'unité de l'infraction peut se concilier avec cette disjonction des poursuites, car elle n’a rien d’absolu, il est loisible, en la conservant d'une manière générale, d'y admettre des exceptions.
Le complice qui a quitté le pays où il a accompli son acte de participation au délit d'autrui, devra y être ramené ; ici peut apparaître l'utilité de reviser et de rédiger d'une façon différente ou plus large les traités d’extradition.
Par contre, étant donné l'état actuel de la civilisation, qui ne permet pas à une nation de livrer un de ses ressortissants, sans aucune crainte, à n'importe quel gouvernement, la disjonction des poursuites ne sera pas admise pour le cas où le sujet d’un Etat aura commis un acte de complicité hors de cet Etat, et aura
pu rentrer dans son pays. Il sera jugé par les tribunaux de sa patrie.
Nous croyons que l’ensemble de ces propositions permettraient de mettre un terme aux difficultés de procédure qui surgissent actuellement et de déjouer les mesures ingénieuses que peuvent prendre les complices des délits internationaux pour se mettre hors d'atteinte de la loi
pénale.
Vu : Vu :
Le Président de la thèse, Le Doyen, A. LE POITTEVIN. P. CAUWÉS.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, L. LIARD.