I. — Code pénaL
1® Art. 59. — « Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. •
Art. 60. — « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre... sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis, t
2<> Art. 124. — Coalition des fonctionnaires :
Art. 124. — • Si, par l'un des moyens énoncés ci-dessus (article 123), il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement, la peine sera le bannissement.
t Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou les provocateurs seront punis de la déportation ; les autres coupables seront bannis. »
3® Art. 201 à 208. — Des critiques, censuy^es ou provocations dirigées C07itre raiitorité publique dans un discours ou un écrnt pastoral publics :
Aht. 201. — t Les ministres des cultes qui prononceront, dans Texercice de leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale (d'un décret) ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. »
Art. 202. — t Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de Vautorité publique, ou s'il te^id à soulever aux armes une pairie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et du bannissement si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aura dégénéré en sédition ou révolte. • Art. 203. — « Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou 7^évolte, dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une- peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation, i Art. 204. — < Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le Gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié. »
Art. 205. — « .Si l'écrit mentionné en l'article précéc^ent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de Vautorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre le autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention. »
Art. 206. — • Lorsque la provocation contenue dans l'écrit aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de provocation. »