‹ De la complicité intellectuelle et des délits d'opinion de la provocation etChapitre 2 sur 52 · LOIS PENALES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR. VII · texte numérisé non relu

LOIS PENALES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR. VII

4® Art. 221. — Résistance^ désobéissance à Vautorité publique :

Art. 221. — « Les chefs d'une rébellion et ceux qui l'auront € py^ovoquée pourront être condamnés à rester, après Texpira- < tion de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute « police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »

5^ Art. 293. — Associations ou réunions illicites : Art. 293. — t Si, par discours, exhortations^ invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de 100 francs à 300 francs d'amende et de trois mois à deux ans de prison, contre lés chefs, directeurs, administrateurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation^ lesquels, en aucun cas, ne poury^ont être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administi^ateurs de Vassociation, • Cet article a été abrogé en ce qui touche les syndicats professionnels par la loi du 21 mars 1884.

6« Art. 313. — Réunion séditieuse :

Art. 313. — • Les crimes et délits prévus dans la présente f section et dans la section précédente, s'ils sont commis en « réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables 1 aux chefs, auteurs, instigateur^s et provocateurs de ces réut nions, rébellions ou pillages, qui sont puiîis comme coupa- « blés de ces crimes ou de ces délits et condamnés aux mêmes € peines que ceux qui les auront personnellement commis. •

70 Art. 438, 440 à 442. — Destructions, dégradations, dommages :

Art. 438. — « Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé « à la confection de travaux autorisés par le Gouvernement, c sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et

• d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-

• intérêts, ni être au-dessous de 16 francs.

€ Les moteu7^s subiront le maximum de la peine. » Art. 440. — « Tout pillage, tout dégât de denrées ou mari chandises, eflfets, propriétés mobilières, commis en réunion

OU bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende do 200 francs à 5,000 francs. »

Akt. 441. — « Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences pourront n'être punis que de la peine de .la réclusion. »

Art. 442. — t Si les denrées pill'ées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pajn, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateui^s seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps et celui de l'amende prononcée par l'article 440. •

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