‹ De la complicité intellectuelle et des délits d'opinion de la provocation etChapitre 9 sur 52 · DES OPINIONS · texte numérisé non relu

DES OPINIONS

La RMolution française a consacré, dans l'article 11 delà Constitution de 1791, la liberté de penser et de manifester sa pensée, mais en même temps les abus de cette liberté étaient prévus et punis :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de Tbomme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de Tabus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. »

La Déclaration des Droits de Tbomme, dans l'article 17, s'exprime ainsi : « Nul bomme ne pourra être recherché ni (( poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer « ou publier, sur quelque matière que ce soit, si ce n'est « qu'il ^\t provoqué à clesseùt à la désobéissance à la loi, « l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs « actes, ou quelqu'une des actions déclarées crimes ou dé- (( lits par la loi. »

Plus de déliL5> tropinion, tel était le principe posé; mais Mirabeau ajoutait avec raison : « Libre dans ses perisées et « même dans ses manifestations, le citoyen a le droit de les « répandre par la parole , par récriture, par l'impression , (( sous la réserve eu-presse de ne pas porter atteinte aicx « droits d'aiitrui\ »

1. I/Assenihlée constituante no tarda pas à appliquer ces principes ilans le décret du IS juillet 1701 :

Ahticle phkmiek. — « Toutes personnes qui auront provoqué Je

La liberté de penser est un droit primordial qui ne relève que du for intérieur , où elle s'identifie avec la liberté de conscience.

Quant à la faculté d'exprimer au dehors la pensée libre qui a pris naissance en notre esprit, elle est subordonnée à des circonstances complexes qui ne dépendent pas de nous.

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