‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 15 sur 93 · NO1VL · texte numérisé non relu

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Chaque formule dont nous reproduisons le modèle est divisée en trois parties. La souche, l'autorisation de paiement et le talon, subdivisé lui-même par une ligne horizontale en deux parties ; la partie supérieure est l'avis d'émission de l'autorisation de paiement, la partie inférieure le bulletin de retrait.

Sur chacune de ces parties sont reproduits à l'encre grasse le nom du notaire, le numéro de son compte courant et une suite continue de chiffres, dont le premier est le numéro de la série à laquelle appartient la formule, et le second, le numéro d'ordre de la formule ; la souche porte en outre le cachet de la chambre de discipline f.

La Caisse fait parvenir les carnets d'autorisation aux intéressés par l'intermédiaire de la chambre. Lorsque celle-ci délivre un carnet, elle en avertit la Caisse par un avis contenant la date de la remise, le nombre et la série de numéros qu'il contient et le nom du notaire à qui ilest destiné. Celui-ci, de son côté, donne avis à la Caisse de la réception du carnet ?.

Ces deux avis doivent être arrivés à destination avant qu'il soit fait emploi de la première formule du carnet, de manière à éviter tout usage frauduleux d’un carnet égaré.

Le notaire qui veut retirer de la Caisse, des

1. Décret du 2 février, art. 5, 8, 11, et circulaire du 21 avril 1890 :

2. Circulaire du 21 avril 1890. J. N., 1890, n° 24460, p. 315.

Rome

fonds déposés, doit opérer de la manière suivante :

Il indique sur la souche la date de l'autorisation, le montant de la somme à retirer, le nom de la personne à qui les fonds seront payables et l'affaire à laquelle se rapporte le dépôt dont il opère le retrait. Puis il détache l'autorisation de paiement qu'il fait parvenir à la Caisse des dépôts et consignations, après l'avoir signée et datée.

Le préposé de la Caisse paie sur la présentation de l'autorisation, au porteur, qui donne quittance au bas de la pièce même. Mais le nom de la personne chargée de retirer le dépôt ne doit pas être indiqué sur l'autorisation ; il y est dit en effet que « la Caisse des « dépôts et consignations est autorisée à payer sur « l’acquit de la personne désignée dans l'avis... » On a voulu par là rendre impossible l'emploi par un tiers de l'autorisation égarée !.

L'autorisation est valable du cinquième au trentième jour suivant la réception, par la Caisse, de l'avis d'émission de l'autorisation, contenu dans la formule ci-dessus ?.

L'autorisation devra en effet être précédée ou accompagnée de cet avis avertissant la Caisse du retrait

projeté. Pour donner au préposé le temps de rendre

1. Circulaires des 1er mars et 21 avril 1890. J. N., nos 24422, 24460, p. 176 et 516.

2. Décret du 2 février 1890, art. 10. — Arrêté du 14 février 1890, AUD

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disponibles les sommes réclamées, il lui est donné un délai de cinq jours.

Cet avis indique si le notaire touchera lui-même ou s'ilsera représenté, soit par un mandataire ayant procuration authentique ou sous-seing privé à l'effet d'opérer tous les retraits, soit par une personne désignée pour opérer le retrait en question. Dans ce dernier cas, la personne ainsi accréditée doit apposer sa signature sur l'avis pour permettre au préposé de la Caisse de vérifier :son identité en comparant cette signature avec celle qu’elle mettra sur la quittance. L'avis doit être signé et daté par le notaire.

Le paiement effectué, la Caisse fait parvenir à la chambre le bulletin de retrait qui, outre les mentions déjà indiquées (nom du notaire, numéro du compte courant, série et numéro d'ordre), porte le montant de la somme versée et la date de l'avis.

Par ces diverses prescriptions le décret du 2 février semble bien avoir atteint le double but qu'il poursuivait, et que nous avons signalé : simplifier le plus possible les formalités et rendre le contrôle de la Chambre facile.

Le décret a simplifié en ordonnant l'ouverture d’un compte unique par notaire ; autrement, les versements auraient dû être portés au nom des véritables propriétaires, ce qui eût considérablement compliqué les écritures et eût nécessité le concours des intéressés pour le dépôt et le retrait.

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De plus, le notaire n’a pas, comme dans les autres dépôts à la Caisse, à justifier pour leur retrait de la qualité des véritables ayants droit.

Enfin le délai accordé à la Caisse pour payer est réduit de 10 jours à 5 jours !.

Le contrôle de la chambre de discipline est facilité par les bulletins de versement et de retrait. En apprenant par le bulletin de versement le dépôt effectué et sa date, la Chambre pourra contrôler s’il est fait dans les délais voulus; avertie par l’autre bulletin du retrait réalisé, elle pourra demander au notaire justification de l'emploi des fonds retirés.

L'institution de ces deux bulletins a en outre une grande importance, sur laquelle nous reviendrons quand nous discuterons de la propriété des fonds déposés à la Caisse. [ls sont la preuve en effet que si le législateur a voulu, pour plus de simplicité dans la comptabilité, faire constater les dépôts sous le nom seul du notaire, il n’a pas voulu pour cela confondre les deniers dans le patrimoine de celui-ci, mais que sa volonté bien arrêtée a été au contraire d’en réserver la propriété aux véritables propriétaires par la spécialisation qu'ils établissent.

Les sommes versées à la Caisse des dépôts et consi-

gnations produisent des intérêts au profit des dépo-

1. Arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 14 février 1890, art. 1er, Sirey, Lois annotées, 1886-1890, p. 793. ,

sants. Le taux de ces intérêts, fixé d’abord à 2 % par l'arrêté du 14 avril 1890, a été réduit à 1 % par l'arrêté du 16 juillet 1892 f.

2 3. — De la propriété des fonds déposés et de leurs intérêts.

A propos des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations, une question intéressante se pose : à qui appartiennent ces intérêts, est-ce au propriétaire des fonds ou bien au notaire par l'intermédiaire duquel le dépôt a été fait à la Caisse ?

M. Bertheau, dans son Dictionnaire de droit et de jurisprudence, prétend que les intérêts doivent revenir au notaire ?. Voici, en résumé, les principales considérations sur lesquelles il s'appuie pour établir sa théorie.

On doit rechercher quelle a été l'intention du législateur. A-t-il voulu que les notaires bénéficient des intérêts ou au contraire a-t-il voulu que ce soient les propriétaires des fonds ?

Dans le premier décret, du 30 janvier, s’il est question d'intérêts, c’est à l’occasion de la défense faite aux notaires d’en servir à leurs clients, et cela afin de diminuer le plus possible les dépôts dans les études.

« Ainsi point d'intérêts pour les clients, et d’au-

1. Arrêté du 16 juillet 1892. Sirey, Lois annotées, 1891-1895, p. 704. 2. Seutet, Traité de comptabilité notariale, 3e édition, p. 209.

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« cune part, car leur accorder ensuite des intérêts « quiseraient servis par la Caisse eût constitué une & sorte de contradiction avec le but poursuivi, aussi « le décret ne l’a-t-il pas commise !. »

Dans le second décret, du 2 février 1890, le législateur parle bien d'intérêts ; mais quel est l’objet de ce décret, sinon d'organiser les rapports des notaires avec la Caisse des dépôts et consignations et en particulier d’instituer les comptes courants ? Il n’y est point question des clients. C’est donc aux notaires seuls que le décret en question a pensé, et à eux seuls par conséquent que doivent être attribués les intérêts des fonds déposés.

Cette solution, d'après M. Bertheau, se justifie d’ailleurs très bien en équité. Le décret du 30 janvier par ses nouvelles prescriptions « tarissait pour les no- «taires une source de bénéfices incontestée jusqu'ici ». Ceux-ci, en effet, faisaient valoir à leur profit les dépôts qui leur étaient confiés. Comme cela leur est désormais impossible, il est juste de leur accorder une légère compensation, et c'est ce qu'a fait le législateur en leur attribuant les intérêts servis par la Caisse.

Quant aux clients, ils n'ont pas à se plaindre, car s'ils ne recoivent pas les intérêts de leurs capitaux ainsi déposés, ils ne doivent s’en prendre qu'à eux-

mêmes. [Il ne tient qu'à eux, en eflet, de reprendre

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