‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 16 sur 93 · Seutct, op. cit., p · texte numérisé non relu

Seutct, op. cit., p

ON

ces capitaux et de les faire valoir à leur profit !.

M. Seutet, qui rapporte littéralement cette thèse, y répond avec beaucoup de vigueur et fort justement.

Nous pensons avec lui que le décret n'avait pas de compensation à donner sur ce point aux notaires. Le notaire, en effet, n’est ni un banquier ni un spéculateur, les traditions de l'institution et l’article 12 de l'ordonnance de 1843 le lui interdisent ; nous ne voyons pas pourquoi on lui attribuerait une compensation pour s'abstenir d'actes qui lui sont défendus.

Cette mesure ne nous paraît pas non plus justifiée par la négligence des clients qui laisseraient leurs fonds à la Caisse des dépôts au lieu de les retirer. Les dépôts détenus par la Caisse sont en effet, la plupart du temps, la conséquence forcée de la réception d’un acte, et les intéressés ne peuvent les retirer avant l’accomplissement des formalités ou le règlement des comptes.

Voilà pour les arguments d’ordre moral invoqués par M. Bertheau. Les arguments d'ordre juridique ne paraissent pas plus probants.

I y aurait une & sorte » de contradiction, d’après cet auteur, dans le fait de rendre les capitaux improductifs entre les mains des notaires et le fait d'imposer à la Caisse des dépôts l'obligation de verser des intérêts

aux clients. Nous ne voyons vraiment pas où se trou-

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