L. 16 pr. Dig. de curat. furiosi
27 C1. 1. tit. 1v, de episc. aud.
a, a Le 4. L, 27, C. de episc. aud.
EE
À dater de la même époque, les biens du curateur furent grevés d’une hypothèque générale ; elle prenait rang du jour de la nomination: antérieurement, la personne mise en curatelle n'avait d'autre garantie qu’un privilège.
Les curateurs désignés par le testament du père du fou étaient nommés sans enquête ; on pensait, en ce cas, pouvoir s’en remettre entièrement à la prudence du testateur. Le curateur avait à remplir une double mission : il veillait sur la personne et sur les biens de l'aliéné ; il devait chercher à procurer sa guérison et à empêcher qu'il occasionnât aucun dommage.
Pour atteindre ce résultat, il avait le droit de le tenir enfermé : « Constringatur amicorum propin- & quorumque custodiis. » ! Aucun texte ne fait mention d'établissements spécialement consacrés aux aliénés. La loi 8 C. de pœnis, S9, se borne à recommander de re les point traiter comme des malfaiteurs: « Carcer enim ad « eontinendos homines non ad puniendos haberi « debet. » Sur ce point, le droit romain s’en rapporte à l'affection, à la sollicitude de la famille du /uriosus.
La loi des XII ‘Tables conférait au curateur un pouvoir illimité sur les biens de Paliéné :
MAT Dr D 0e curat, Juriosi, XXVIT, 30,