DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DES BIENS DES ALIÉNÉS
SECTION
À quels aliénés s'appliquent les dispositions des articles 31 et suivants de la loi de 1838.
L'interdiction et la tutelle sauvegardent suffisamment les intérêts de l’interdit ou du mineur pour que, sileur internement est nécessaire,ilne soit pas utile de prendre des mesures spéciales pour assurer l'administration de leur fortune.
Il n’en est pas de même pour le majeur non interdit pourvu d’un conseil Judiciaire, ou pour le mineur émancipé; ils ont la gesüon de leur patrimoine: après leur internement, cette gestion est impossible ; aussile législateur a-4-1l essayé de pourvoir à leurs intérêts.
SECTION II Nomination de l'administrateur provisoire.
Qui ADMINISTRATEUR PROVISOIRE LÉGAL.
La loi du 30 juin 1838 à confié la gestion des biens des aliénés internés à un administrateur
provisoire : cet administrateur est légal ou datif. Aux termes de l’article 31,$ 1”, les commissions « administratives ou de surveillance des hos- « pices, ou établissements publics d’aliénés, « exerceront, à l'égard des personnes non inter- « dites qui y seront placées, les fonctions d’ad- « ministrateur provisoire ; elles désigneront un « de leurs membres pour les remplir. »
Seuls, les aliénés placés dans les établissements publics sont pourvus d’un administrateur légal; ceux qui sont soignés dans les établissements privés restent soumis au droit commun, à moins que, conformément à l’article 32, il ne leur soit nommé par le tribunal, à la requête d’une des personnes désignées par cet article, un administrateur provisoire.
C’est là une regrettable lacune que le projet de loi de 1887s’est efforcé de combler : un curateur nommé. par Je ministre de l'intérieur exercerait les fonctions d'administrateur provisoire, Jusqu'à ce que l’aliéné en eût reçu un.
Ce curateur recevrait des honoraires pris sur les revenus de lPaliéné.
La loi belge du 18 juin 1850, modifiée par celle du 26 décembre 1873, a institué un système d'administration provisoire analogue à celui qui existe en France.