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CHARGES DES HOSPICES

La création d’asiles départementaux recevantdes aliénés a pu, dans certains cas, alléger les charges d’hospices où précédemment ces malades étaient traités; dans ce cas, ils peuvent être appelés à payer une indemnité.

Cette indemnité est due par les hospices recevant des aliénés en vertu d’un ancien usage, mais non par ceux qui recevaient des alénés à la suite de traités passés avec des communes.

Cette indemnité est fixée par le conseil général ; en cas de difficulté, 1} est statué par le conseil de préfecture.

Si une commune possède un hospice où ses aliénés étaient recueillis avant la loi de 1838,on doit lui tenir compte, pour le paiement de sa part contributive, de indemnité fournie par cet hospice. C’est ce qui a été formellement exprimé par le rapporteur, M. Vivien: € Dans le cas où « une fondation établie dans un hospice serait « constituée au profit d’une commune désignée,

celle-ci ne pourrait pas être tenue de contribuer une seconde fois à la dépense des aliénés; elle satisferait à sa dette en disant au département: voici un aliéné qui a son domicile sur mon territoire, vous subviendrez à son entretien en recueillant le bénéfice de la fondation, c'est-à-dire les moyens suflisants pour y faire face. »

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