CHAPITRE VII
Code civil. — Explication de Tarticle 11. — Condition des étrangers simples. — Condition des étrangers admis par le gouvernement à établir leur domicile en France. — Des moyens de devenir Français. — De certains cas de naturalisation prévus par le Code civil. — Naturalisation proprement dite. — Annexion*
Le but que se proposait l'Assemblée constituante par la loi de 1790, relative à l'abolition du droit d'aubaine, ne fut pas atteint. La pensée philanthropique dont elle était animée ne fut point comprise. Les peuples ne suivirent pas la route tracée par la France. Au reste, quel avantage avaient-ils à le faire? Leur intérêt les poussait dans une voie contraire. Ils avaient tout obtenu sans rien donner. Ils se sentaient peu disposés à faire d'inutiles concessions. Ajoutez que l'abolition définitive du droit d'aubaine était l'œuvre de la Révolution et que la Révolution était très-mal vue des gouvernements étrangers,
La France resta donc, sous ce rapport, dans un généreux isolement. Les rédacteurs du Gode civil le constatèrent et voulurent mettre fin à cette fâcheuse situation.
{< Depuis l'abolition absolue du droit d'aubaine de la part de la France, disait M. Treilhard au Corps législatif, de tous les peuples qui n'avaient pas auparavant traité avec elle il n'en est pas un seul qui ait changé sa législation. Us n'avaient plus besoin de faire participer chez eux les Trançais à la jouissance des droits civils
pour oblenir la même participation en France. Aussi ont-ils maintenu, à cet égard, toute la sévérité de leur législation, en sorte qu'il est actuellement prouvé que, si l'intérêt général des peuples sollicite en eflet Tabolilîon entière du droit d'aubaine, il faut, pour ce même intérêt, établir une loi de réciprocité, parce que seule elle peut amener le grand résultat que Ton désire (1). »
Voilà dans quelles circonstances, avec quels sentiments, on régla la condition des étrangers en France.
On admit sans difficulté que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux, qui habitent Te territoire français. L'étranger, par ce seul fait qu'il se trouve, même momentanément, en France, est soumis à ces lois, qu'il les connaisse ou qu'il les ignore. La sécurité des personnes et des propriétés, la tranquillité publique, le bon ordre , dans l'acception la plus large de ce mot, l'exigent ainsi. Nul n'est censé ignorer la loi. Cependant cette maxime rigoureuse fléchit devant un cas de force majeure; car, si nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est tenu à l'impossible.
Une autre règle, commandée aussi par l'utilité générale, décide que les immeubles situés sur le territoire français, sont régis par la loi française, quelle que soit la nationalité du propriétaire ou du possesseur. Il eût été dangereux, au point de vue politique et social, de tolérer le contraire. Des germes de féodalité auraient pu renaître au milieu d'une société nouvelle et ébranler l'édifice élevé par la Révolution. Les mêmes raisons n'existent point pour les meubles, et nous croyons
( I) Locré, La Législation ckriUf t. H, p. 823.
qu'ils sont soumis à la loi étrangère, sauf dans to ca& spécial de Tarticle S de la loi de 1819. Le but de cette disposition législative justifie l'exception.
Nous rappelons enfin que la forme des actes passés en France par un étranger est déterminée par la loi française : Locus régit actum.
Le conflit entré la loi française et la loi étrangère devient beaucoup plus grave, quand il s'agit du statut personnel.
L'article 3 du Code civil veut que les lois, réglant l'état et la capacité des personnes, régissent les Français, même résidant en pays étranger. Faut-iL dire aussi que les lois étrangères, réglant Tétat et la capacité des personnes, suivent les étrangers en France ? Tout nous porte à le penser. Celte réciprocité est logique et équitable. Si le Code civil ne l'a pas consacrée, c'est qu'il ne pouvait pas s'immiscer dans les législations étrangères. Mais il est juste, peut-être môme utile , d'accorder aux étrangers ce que nous demandons pour nos nationaux. Je ne vais pourtant pas aussi loin que certains auteurs, et il me semble impossible de laisser des lois immorales pénétrer impunément dans notre pays. Selon nous, en règle générale, la loi personnelle étrangère suit l'étranger. Cependant si cette loi trouble l'ordre public, outrage la morale, elle s'arrête aux frontières de la France. Du reste, il faut trancher avec beaucoup de prudence ces délicates questions, et ne pas empêcher un étranger, qui a divorcé régulièrement dans son pays, d'épouser une Française, sous prétexte que le divorce n'est pas admis en Franoe« L'équité s'oppose à de semblables sévérités.
Parlons mamtenant des droits que la France accorde aux étrangers.
Les étrangers jouissent de toutes les libertés publiques : liberté de conscience, liberté de la presse, etc.. Cependant, en ce qui concerne la liberté de la presse,
si l'étranger peut manifester sa pensée par la voie des journaux, on ne lui permet pas de publier un journal, quand même il aurait obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France.
Les droits politiques sont refusés aux étrangers, qui ne peuvent remplir aucune fonction publique, qui voient même la profession d'avocat, toute libre qu'elle est, se fermer impitoyablement devant eux.
Les règles relatives aux droits civils sont fixées par les articles 8 et 11 du Code civil.
Art. 8. Tout Français jouira des droits civils.
Art. 11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
De ces deux textes rapprochés il résulte que les droits civils sont faits pour les Français; que l'étranger aura seulement ceux de ces droits que lui assureront les traités. Les rédacteurs du Code ont adopté un système de réciprocité diplomatique. Il ne dépend pas des puissances étrangère3 de régler par leurs lois la condi* tion de leurs nationaux en France. Il faut un accord entre ces gouvernements et le nôtre; il faut un traité.
Pour se convaincre que l'article lia bien réellement le sens restrictif que comporte son texte, il n'est pas inutile de se rappeler qu'à cette époque on voulait cor-
riger un peu les résultats qu'avait produits Tenthousiasme philanthropique mais aveugle de l'Assemblée constituante. Les travaux préparatoires du Code civil ne laissent aucun doute à cet égard. Je cite seulement les documents officiels.
a C'est au principe de la réciprocité que nous nous sommes attachés ; c'est lui que nous avons admis comme règle générale, disait M. Boulay de la Meurthe, en présentant au Corps législatif le premier exposé de motifs du titre relatif à la jouissance et à la privation des droits civils (i). »
Et dans un nouvel exposé de motifs, M. Treilhard exprimait des sentiments analogues.
(( L'admission indéfinie des étrangers peut avoir quelques avantages; mais nous ne savons que trop qu'on ne s'enrichit pas toujours des pertes ou des désertions de ses voisins, et qu'un ennemi peut faire des présents bien funestes. On sera du moins forcé de convenir que le principe de la réciprocité d'après les traités a cet avantage bien réel que les traités étant suspendus par le seul fait de la déclaration de guerre, chaque peuple redevient le mattre, dans ces moments critiques, de prendre l'intérêt du moment pour unique règle de sa conduite. . . • .
(( Ces motifs puissants, ajoutait-il, ont déterminé la disposition du projet, qui n'assure en France à F étranger que les mêmes droits civils accordés aux Français par
(l) Locrë, I. H, p. 2?3,
les traités de la uatioD à laquelle les étrangers appartiennent (1), »
En(in^ dans un discours prononcé devant le Corps législatif par le tribun Gary, chargé de faire connaître le vœu du Tribunat, voici ce que nous lisons :
« Il faut distinguer le cas où une nation règle les intérêts de ses propres citoyens de celui où elle statue sur ses rapports avec les nations étrangères.
« Quand elle s'occupe de ses propres citoyens, quand elle travaille sur elle-même, elle peut, sans péril, s'abandonner aux vues les plus libérales. Plus elle élève l'âme de ses citoyens, plus elle s'élève elle-même. Tout ce qu'elle fait pour les porter à la grandeur et à la gloire, elle le fait pour sa propre grandeur et pour sa propre gloire.
« Mais quand elle règle ses rapports avec les autres peuples, sa générosité avec eux serait souvent ou danger pour elle-même ou injustice pour les habitants de son territoire.
« Le droit civil qui régit les nations entre elles est dans leurs traités. Si l'une ne veut s'affaiblir ou se nuire, elle doit considérer ce que les autres font pour elle avant de se prescrire ce qu'elle doit faire à leur égard.
(c C'est déjà un beau mouvement, un grand pas fait vers le bien de l'humanité, vers le rapprochement universel des peuples que de leur assurer d'avance tous les avantages qu'ils nous accorderont par leurs traités. Puisse cette déclaration solennelle faire disparaître la
(1) Locrë, t. II, p. 322-325.
barrière que la paix, même laisse encore entre quelques nations civilisées. Mais jusqu'à ce qu'elles aient répondu à cet appel , nous n'immolerons pas les intérêts de notre propre famille à ceux d'une famille étrangère. Il est une bienveillance au-dessus de cette bienveillance générale qui embrasse le genre humain. C'est celle que nous devons à notre patrie, à nos concitoyens. Nous réglerons sur la faveur et la protection qu'on leur accordera celles qu'on aura à espérer de nous (1). »
C'est dans le même sens qu'en 1819 le garde des sceaux comprenait l'article 1 1 , quand il proposait à la Chambre des pairs l'abrogation des articles 726 et 912 du Code civil :
« L'incapacité dont les articles 726 et 912 du Code civil ont frappé les étrangers étant fondée, disait-il, sur l'article 1 1 qui ne leur accorde que les droits civils dont nous jouissons chez eux^ on a examiné si l'on abrogerait aussi cet article 11. On n'y a vu aucun avantage.
(( Ce que nous désirons , ce sont des étrangers qui , devenant propriétaires dans le royaume, s'y fixeront naturellement, ou apporteront des capitaux desquels nous profiterons, quand même leurs propriétaires ne se fixeront pas parmi nous. Le but sera atteint^ si nous leur rendons le libre et entier exercice du droit de propriété, en levant l'interdiction de disposer et de recueillir, qui restreint et asservit ce droit dans leurs mains. Les autres droits civils n'ont rien de commun avec celui qu il nous est avantageux de leur restituer.
(]} Locré, t. II, p. 344.
Ce n'est pas par un mouvement de générosité que nous voulons effacer des différences relatives aux successions et aux transmission^ de biens. C'est par calcul. Il ne faut donc effacer que celles qui peuvent dissuader les étrangers d'acquérir. Hs n'ont besoin pour cela ni des droits politiques, dont nous devons être avares, ni même de la plénitude des droits civils. Ces derniers toutefois sont assurés par l'article 1 3 du Code civil à l'étranger qui résidera en France, après avoir obtenu l'autorisation du roi d'y établir son domicile (1). »
Le législateur de 1 SI 9 donnait donc une sorte de consécration nouvelle à l'interprétation littérale de l'article 11.
Malgré cet article, malgré les documents que nous avons cités, par conséquent malgré le texte et malgré l'esprit de la loi, d'éminents jurisconsultes, cédant aux sentiments de leur cœur, se laissant entraîner par dès vues humanitaires dont personne ne conteste l'élévation, ont cherché et, comme leur imagination était ^capable de généreuses inventions, ont trouvé, formulé, proposé un système qui contient sans doute d'utiles vérités, mais dont la doctrine viole le texte et l'esprit de la loi.
Ils ont dit: la capacité est la règle; l'incapacité, l'exception; l'incapacité ne se présume jamais.. Donc les étrangers jouissent en France de tous les droits civils qui ne leur sont pas formellement refusés. L'article 1 1 s'applique seulement à ceux de ces droits qui sont exclusivement réservés aux Français.
(1) Locré, t. X, p. 500.
Les partisans de ce système (1), après avoir ainsi altéré le sens de l'article 1 1 , prétendent que leur ingénieuse audace est conforme à l'intention du législateur^ et ils croient trouver la justification de leur aventureuse théorie dans les travaux préparatoires du Code civil.
Je laisse la parole à M. Mourlon.
M Quoi! dirent plusieurs orateurs du Tribunal, les étrangers n'auront en France la jouissance d'aucun de nos droits civils ! Ils seront donc au milieu de nous comme des morts civilement. Ne leur sera-t-il point permis de se marier, d'ester en justice ?.... Gela serait absurde et ce n'est certainement pas la pensée du projet. » On convint sur ces observations que la jouissance des droits civils ne serait pas donnée exclusivement aux Français à l'exclusion des étrangers.
« Le Tribunal demanda que la loi énuméràt limita^ tivement quels étaient les droits que Ton entendait réserver aux Français, dont la jouissance n'appartiendrait pas auK étrangers. Cette proposition ne fut pas admise; mais lé motif qui la fit repousser est décisif ! a On objecte, dit M. Grenier, que la loi ne détermine pas assez quels sont les droits civils. Mais il y a pne détermination exacte.... Les droits dont les étrangers seront privés seront marqués dans les titres du Code qui y auront trait. On ne les oubliera certainement pas, lorsqu'il sera question de la faculté de tester, de la capacité de recevoir par testamrent, de succéder. .. Mais dans un titre où il s'agit uniquement de la jouissance
(l) Ce système a été briUamment exposé par M. Démangeât (De la condition civile des étrangen)^
des droits civils, cette énumér-ation n'est pas nécessaire (1). »
Avant de voir ce quil y a de vrai et de faux dans celte opinion, nous devons signaler un autre système qui sépare les droits civils des droits naturels. Cette distinction est logique; mais on donne peut-être trop d'importance à une théorie qui doit être non pas la base, mais le soutien philosophique des règles adoptées par le Gode. Nous nous contenterons, en exposant le système qui seul nous semble refléter les véritables intentions du législateur, de rendre à cette division la place qu'elle doit occuper.
Quant à la première opinion, nous ne craindrons pas de roconnattre ce qu'elle avance d'exact. Ainsi , lorsqu'on nous dit que certains droits sont réservés aux Français, d'autres, accordés aux Français et aux étrangers, on a raison; on se trompe seulement, suivant nous, dans la classification de ces droits. Quand on proclame que l'incapacité ne se présume pas, on rappelle une vérité que nous ne contestons point; mais on néglige trop l'article 1 1 dont le sens suffisamment restrictif nous permet de constater et non pas de présumer l'incapacité des étrangers.
Nous cherchons donc dans les rangs de nos adversaires et nous adoptons tout ce qui nous parait con* forme à la vérité. Nous savons en eflet qu'aucun système n'est absolument faux. Le véritable système est celui qui , sans parti pris à l'avance, résume en lui tous ces débris de vérités semés dans les différentes opinions
(1) Répétitions éeritet mr le premier exameny p. 80.
et qui, les rapprochanl, forme un tout harmonieux, sans s'occuper de savoir d'où viennent les morceaux qui composent la statue.
(c On raconte, dit M. Emile Augier, dans un discours célèbre par les incidents qui ont précédé son apparition et plus célèbre encore depuis qu'on a pu le connaître , qu'une Minerve antique fut retrouvée pièce à pièce par des fouilles successives sur un espace de terrain considérable. Chacun des heureiix inventeurs fit achever par un statuaire de son pays chaque tronçon découvert, de sorte qu'on eut dix statues médiocres, enchâssant chacune un morceau du chef-d'œuvre, ainsi condamné à la dispersion définitive.
« Ne serait-ce pas un peu l'histoire de la vérité? Chaque parti en possède un morceau autour duquel il a modelé tout un système; chaque parti adore son œuvre et déteste celle de son voisin ; on se hait, on se méprise, on se bat pour ou contre un fragment de vérité, quand il serait si simple de rassembler les membres épars dé la déesse et de la reconstituer sur son piédestal (1). »
Telle est l'œuvre que nous voulons accomplir dans la sphère étroite de notre travail. Le système que nous adoptons n'aura donc pour lui ni le mérite ni les charmes de l'invention. Il est l'écho des vérités contenues dans le Code ou dans les discours de ceux qui l'ont rédigé. Nous ne nous occupons pas de savoir s'il est d'accord avec les idées philanthropiques dont on fait étalage aujourd'hui. L'horloger, qui écoute le mou-
(i) Discduri de M. Emile Augier à TAcadéinie française pour Ja réception de M. ÉmUe OUlviër. — Ce diicouri n'a pas été prononcé. 11 a été publié djRns.les journaux. (7 mars 1874.)
vement d'une montre, s'abstrait tellemenl dans celte audition qu'il n'entend plus le bruit des cloches, quelque rapprochées qu'elles soient de sa demeure. Ainsi faisons-nous , prenant la loi telle qu'elle se présente à nous et l'étudiant en elle-même, sans écouter les bruits extérieurs.
S'il s'agissait de présenter un projet devant l'Assemblée nationale , c'est alors qu'on pourrait produire de nouvelles doctrines plus conformQ3 peut-être aux tendances humanitaires de notre siècle. Mais aujourd'hui il s'agit uniquement de chercher le sens de la loi. Dura leo), soit; mais enfin c'est la loi.
D'ailleurs, cette loi est- elle aussi rigoureuse qu'on le prétend? Il ne faut pas isoler les articles 8 et 11 . Par l'article 11 , le législateur n'a pas voulu diminuer le pouvoir des lois françaises qui^ indépendamment des traités, peuvent assurer aux étrangers tels ou tels droits civils. Cicéron, plaidant pour Cornélius Baîbus et indiquant les privilèges des villes fédérées, montrait aux juges que ces privilèges, accordés par Rome, n'ôtaient rien à l'omnipotence des volontés romaines , non ut aliquid de nostro jure diminueretur. De même, en dehors des traités, les lois françaises peuvent donner aux étrangers les droits civils en toutou en partie, avec ou sans condition de réciprocité.
Ces concessions sont expresses ou tacites.
Les concessions expresses sont directes ou indirectes, établissent ou reconnaissent un droit.
C'est établir un droit que de permettre aux étrangers, par une disposition formelle, d'acquérir des actions de la Banque de France, des concessions de
mines, d'user des avaulagesque la loi relative à la propriété littéraire assure aux Français, d'obtenir des brevets d'invention , de succéder, de disposer, de recevoir en France , de la même manière que les Français reçoivent, disposent, succèdent, etc., etc.
Parfois le Gode reconnaît un droit plutôt qu'il ne le confère. Ainsi l'étranger peut, en France, se marïer, être propriétaire, créancier, ester en jugement. La loi le déclare, non pas en disant : l'étranger pourra se marier, pourra être propriétaire. •• mais, en faisant allusion à ces droits et en expliquant quels doivent être les effets de ces avantages.
Ajoutons que reconnaître à l'étranger certaines facultés, c'est lui accorder tacitement toutes les conséquences qui découlent de ces facultés principales. On voit par là combien est vaste le champ ouvert devant nous et combien la voie que nous suivons s'élargit, a mesure qu'on avance.
Entrons dans les détails.
L'étrangère, qui aura épousé un Français*, dit le Code, suivra la condition de son mari, c'est-à-dire la condition qu'a le mari au moment du mariage. Si donc ensuite il change de nationalité, la femme ne sera point obligée d'accepter les nouvelles patries qu'il plairait à . son mari de lui imposer.
De l'article 12 il résulte que la loi française admet le mariage entre Français et étrangers, et toutes les conséquences nécessaires du mariage. Faut-il aller jusqu'à dire, comme on l'a fait, que l'étranger pourra être tuteur en France, adopter un Français ou être adopté par un Français? Ces déductions nous semblent téméraires.
La tutelle et Tadoption sont deux droits spéciaux, deux créations du législateur, deux institutions très-différentes du mariage par leur origine et par leurs caractères. Il me parait inutile d'insister davantage.
Les articles 3, 14, 15 du Gode civil supposent que l'étranger a le droit d'être propriétaire de biens meubles ou immeubles en France , d'être créancier, d'être débiteur selon les lois françaises.
« Or, dit M. Demolombe, dont nous suivons presque entièrement la doctrine, quelle est logiquement, raisonnablement la conséquence virtuelle et directe de cette faculté principale?
<ic C'est la concession de tous les droits civils au moyen desquels la propriété des biens s'acquiert et se transmet, au moyen desquels les créances et les dettes se forment et s'éteignent , comme aussi de tous les droits civils relatifs à la preuve des différentes causes, des différents événements par lesquels la propriété est acquise ou aliénée, par lesquels les créances sont constituées ou éteintes.
(( Je disque cette conséquence est virtuelle et directe; et la preuve en est dans l'article 35 qui, en reconnaissant au mort civilement la faculté d'avoir des biens, d'être propriétaire et créancier, avait cru nécessaire de lui refuser expressément quelques-uns des droits civils par lesquels s'exerce et s'utilise cette faculté principale : comme le droit d'acquérir ou de transmettre par donation entre^vifs, par testament, par succession. La loi ne* lui avait accordé nulle part le droit de vendre, d'acheter, de prêter, d'hypothéquer, et cette concession particulière n'était pas en effet nécessaire, dès qu'elle lui
reconoaissait la faculté principale d*ètre propriétaire, créancier ou débiteur, faculté impossible et dérisoire , si elle n'avait pas accordé virtuellement les moyens de la pratiquer.
« Une fois donc cette faculté reconnue, c'est par exclusion et non plus par concession qu'il faut pro* céder, en ce qui concerne les moyens de la mettre en œuvre (1). »
Ainsi de la faculté principale découlent plusieurs facultés secondaires, relatives aux moyens d'acquisition, d'aliénation, d'obligation et de libération, et, si aucun texte n'enlève à l'étranger ces facultés secondaires, il en jouira comme en jouissent les Français.
Par conséquent, à moins de dispositions contraires, il pourra, en France, acquérir et se libérer par prescription , vendre, acheter, hypothéquer, prêter, user du bénéfice de cession de biens , transmettre et disposer par donation entre-vifs ou par testament, succéder ab intestat etrecevoir des dons ou des legs.
Si le législateur veut lui dénier quelques-uns de ces droits, il doit manifester formellement sa volonté. Aussi a-t-il eu soin de déclarer que les étrangers ne pourront pas user du bénéfice de cession de biens (2). .Aussi, d'accord avec les idées qui lui avaient inspiré l'article 1 1 , a-t-il dû insérer dans le Code civil les articles 726 et 912 pour soumettre aux conditions de la réciprocité diplomatique le droit de succéder et de recevoir en France (3).
(1} Demolombe, 1. 1, p. 383.
(2) Code de procédure civile, art. 905,
(8) Loi du 14 juillet iRI9,
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Aujourd'hui les articles 726 et 912 ont vécu. La loi du 1 4 juillet 1 81 9 les a supprimés non par un sentiment de philanthropie, mais par calcuU L'article 1 1 est resté intact.
La loi de 1819 n'abolit pas le droit d'aubaine, déjà renversé par l'Assemblée constituante; et cependant cette loi est intitulée : loi relative à l'abolition du droit d'aubaine. Gomment expliquer cette erreur? Si on n'avait point rétabli le droit d'aubaine, il est pourtant vrai de dire qu'une réaction assez vive s'était produite contre la décision del' Assemblée constituante et qu'une certaine tendance à reconstituer ces usages féodaux s'était fait sentir. Ilfautavouer aussi queles règles, posées par les articles 726 et 912, étaient, à certains égards, plus rigoureuses que les règles de l'ancien droit (1).
Sans doute, au point de vue pratique, les effets de cette réaction avaient été peu sensibles, et le traité de paix conclu en 1814, confirmé par le traité de 1815, avait déclaré (art. 28) :
<c Que l'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature, dans les pays qui l'avaient stipulée avec la France, ou qui lui avaient été précédemment réunis, serait expressément maintenue, m
Néanmoins, en 1819, on crut abolir le droit d'aubaine , en renouvelant l'arrêt déjà prononcé par l'Assemblée constituante. Voilà d'où vient l'erreur de rédaction.
La loi de 1 81 9, étendue aux colonies par une ordonnance du 21 novembre 1821^ rendit les étrangers ca-
(l) Roui, Encyclopédie du droit, \** Aubaine.
pables^ comme les Français le sonl eux-mêmes , de succéder, de disposer, de recevoir en France.
« Les articles 726 et 912 C, civ., dit l'article V% sont abrogés : en conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, de disposer, de recevoir, de la même manière que les Français, dans toute l'étendue du royaume. »
Grâce à ce texte de loi, la guerre ne peut plus , en ce qui concerne les successions et les testaments, apporter aucun changement à la capacité de rétranger(1 ).
L'article 2 contient une restriction à la règle posée par l'article 1*'.
« Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. »
Le but de cet article est de rétablir entre les successibles Tégalité que pourrait troubler, au profit des successibles étrangers, la loi du pays auquel appartiendraient ces étrangers.
Pour que l'article 2 s'applique, l'inégalité doit provenir d'une loi ou d'une coutume locale. On comprend dès lorsque, si l'inégalité en faveur de Tétranger résulte
(1) « Le droit d'aubaine pur et simple existait à peine aujourd'hui en Europe, excepté en Angleterre, où l'on vient de l'abroger, et dans les villes anséatiques de Lubeck et de Hambourg. Dans ces villes il est sujet aux traités que pourrait faire la Confédération. » Commentaire sur les éléments du droit international de Wheaton, par Beach Lawrence, t. III, p. 83.
d'une disposition du défunt, valable selon la loi française, le prélèvement n'aura pas lieu.
De mèmey s'il s'agit d'une disposition du dérunt en faveur d'un cohéritier français, et que cette disposition, valable selon la loi française, soit annulée par la loi étrangère, le prélèvement ne pourra pas s'exercer. Car, dans cette hypothèse, l'étranger n'obtient rien par préférence et on ne peut point dire qu'il y ait une inégalité à réparer an profit du Français.
L'article 2 ne sera pas non phis applicable dans le cas où l'héritier français, admis par la loi étrangère à succéder, comme l'héritier étranger, ne pourrait faire sortir du pays étranger les biens lui revenant, parce que la loi étrangère prohiberait cette exportation.
Nous croyons encore que l'article 2 doit être laissé de côté, quand la nation à laquelle appartient l'étranger a stipulé, par un traité avec la France, l'abolition du droit d'aubaine. « En règle générale, dit Rossi, les traités, à moins de clause contraire, sont irrévocables ; ils ne peuvent être modifiés ni abrogés par la volonté d'une seule des parties contractantes. Une loi, un acte de souveraineté intérieure ne peut modifier les droits conventionnels que les traités garantissent (1). »
Enfin l'article 2 n'est pas fait pour le cas où tous les cohéritiers sont étrangers.
En est-il de même, quand tous les cohéritiers sont Français? Si l'on s'attachait servilement au texte de l'article 3, on serait tenté de le croire. Mais, en se pénétrantdes motifs qui ont dicté cet article au législateur,
(l) Encyclopédie du droit, v® AolNiîne, n« 30.
on est forcé de reconnaître qu'il doit s'appliquer, lorsque tous les cohéritiers sont Français. Le but de la loi est de maintenir ou de rétablir l'égalité au profit des Français. Or, l'égalité peut se trouver violée par la loi étrangère en faveur d'un Français et au détriment des autres héritiers français. On ne l'a pas voulu. Dans la séance du 9 juin 1819, le baron Pasquier, rapporteur de la commission centrale, s'exprimait ainsi :
« Nous appliquerons aux Français et aux étrangers propriétaires ensemble par droits de succession de biens situés en France et à l'étranger le principe qui ré> git le partage entre Français, lorsque ces Français sont copropriétaires par droit de succession en France et à l'étranger. Dans ces divers cas, il est fait une masse du tou t et le partage s'opère suivant les lois françaises (1 ) . »
Le prélèvement s'exerce, quelle que soit la nature des biens. Il sufiit de lire attentivement l'article 2 et de se convaincre des motifs qui l'ont fait nattre, du but qu'il jpoursuit, pour ne pas hésiter dans la solution de cette question.
De même les termes larges dont s'est servi le législateur nous portent à penser que le prélèvement doit s'opérer, quand les héritiers français sont exclus des biens situés en pays étranger, non-seulement par le droit d'aubaine, mais encore par toute loi ou coutume locale relative aux successions et quelle que soit la cause de l'exclusion totale ou partielle qui frappe le Français.
Enfin le prélèvement aura encore lieu, si les dispositions qu'a faites le défunt, valables d'après la loi étran-
(1) Locré, t. X, p. 572»
gère, sont nulles d'après la loi française. « Que l'exclusion provienne du fait seul de la loi, disait le garde des sceaux en 1819^ ou qu'elle résulte d'une disposition de l'homme autorisée par cette loi » (1), le prélèvement doit s'exercer.
Toutes ces questions et bien d'autres, relatives aux successions, aux testaments, à toutes les espèces de conventions humaines, ne peuvent souvent se dénouer (]ue devant la justice^ Â quelle juridiction fàut-il alors s'adresser, quand la lutte s'engage entre un Français et un étranger?
La loi force l'étranger à répondre devant les tribunaux de France, toutes les fois qu'il a contracté une obligation avec un Français. De son côté l'étranger a le droit de traduire les Français devant nos tribunaux. Mais, dans ce cas, l'étranger, demandeur principal ou intervenant, doit la caution judicatum solvi, qu'il ne * fournit pas, s'il est défendeur. Cette différence résulte de ce que la défense est un droit sacré et de ce que l'étranger défendeur n'est pas libre d'agir ou de ne pas agir (2).
En matière commerciale, par faveur, l'étranger demandeur est dispensé de donner caution.
Une autre garantie était accordée aux Français contre les étrangers : je veux parler de la contrainte par corps.
(1) Locré, t. X, p. 503 et 504.
(2) Les étrangers ne peuvent jouir des immanités que la loi sur l'assistance judiciaire assure aux nationaux. L'assistance judiciaire peut tout au plus être accordée aux étrangers admis à domicile en France. — Voy. Code de V assistance judiciaire , par L. Brière-Valigny , docteur en droit , avocat général près la Cour impériale de Paria (1866), p. 299,^01 , 812 et 362.
Les lois du 10 septembre 1807 et du 17 avril 1832 voulaient protéger le Français contre les pertes que pouvait lui faire subir la disparition de l'étranger. Les dispositions de la loi de 1807 avaient été adoucies par la loi de 1 832. Le législateur de 1 867 fit mieux^ encore : il supprima la contrainte par corps en matière commerciale, en matière civile et contre les étrangers. (Loi du 22 juillet 1867.)
Cette loi ne passa pas sans de vives discussions. On soutenait que la contrainte par corps est vis-à-vis des étrangers une nécessité de situation , l'étranger non domicilié en France n'offrant le plus souvent d'autres garanties que sa personne.
A ces objections on répondit que les rigueurs, admises et justifiées en 1807, se comprenaient moins facilement en 1867.
« Bien des progrès se sont accomplis depuis la lot de 1 807, disait devant le Sénat le rapporteur choisi par * la commission chargée d'examiner la loi relative à la contrainte par corps (1). Le commerce a aujourd'hui à sa disposition pour s'éclairer sur la solvabilité ou sur la moralité de l'étranger qui contracte avec lui bien des moyens qui lui manquaient alors. Les voies de transport sont améliorées; la vapeur et le télégraphe suppriment les distances; les informations et les correspondances, qui étaient autrefois presque inconciliables avec la rapidité dont ne peuvent se passer les opérations de commerce, sont devenues simples et faciles, à la portée de tous et abordables à la prévoyance la plus vulgaire.
(1) Sënat. Séance du 5 juillet 1867.
« Sans doute la contrainte par corps, exercée surtout dans les formes sommaires qu'elle affectait avec les étrangers; a pu faire rentrer plus d'une créance com* promise et assurer quelques payements qui n'eussent pas eu lieu sans elle; personne ne le conteste. Mais il faut voir la question de plus haut et faire ainsi la part de ce qu'une législation plus hospitalière et plus confiante peut créer d'extension et de ressources au corn* merce et à l'industrie de la France. )>
La contrainte par corps succomba.
Si les étrangers peuvent traduire des Français ou être traduits par des Français devant nos tribunaux, deux étrangers, ayant une contestation entre eux, peuvent«ils s'adresser à ces tribunaux ?
De l'article 3 du Gode civil , des articles 59 et 420 du Gode de procédure civile, résulte la compétence nécessaire et absolue des tribunaux français pour tout conflit entre étrangers relativement à des faits dommageables, à des immeubles situés en France, à des engagements commerciaux.
Mais, en dehors de cette compétence plus ou moins directement prévue par les textes de nos Godes , que doivent faire les tribunaux français? Selon nous, ils sont incompétents. Nous ne voyons pas sur quels fon« déments sérieux on établirait leur compétence. Le défendeur aura donc le droit de proposer Tincompé* tence in limite litis (1 ) ; de son côté, le tribunal aura la
(1) L'exception du défendeur tomberait s'il s'agissait de mesures conservatoires ou de l'exécution forcée de titres parés (art. 654 , Code de procédure ehile)é
faculté de se déclarer d'oiïïce incompétent. Il est bien certain du reste que, si aucun de ces deux, faits ne se produit, l'affaire pourra être jugée.
Dans le cas où l'étranger n'a pu se faire rendre justice en France, supposons qu'il s'adresse aux tribunaux de son pays, qu'il obtienne un jugement et qu'il veuille le faire exécuter en France. Gomment aiteindra-t-il ce but?'
La pratique et la jurisprudence, sacrifiant un peu les textes à des considérations d'ordre public, admettent que le tribunal français a le droit de reviser le jugement rendu à l'étranger^ avant de le déclarer ex:écutoire en France.
Nous avons constaté que nos lois consacrent formellement ou au contraire supposent certaines facultés et certains droits au profit des étrangers. Il est temps de nous demander d'où natt cette différence. Est-elle due à un hasard de rédaction, ou a-t-elle une base rationnelle ?
Celte distinction est fondée sur la logique.
Les droits de l'homme en société sont de deux sortes : les uns , s appuyant sur des faits qui tiennent à la nature humaine ou sur des vérités reconnues de tous les peuples , se reproduisent partout, et le pouvoir du législateur se borne à les régler. Nous appelons ces droits : droits naturels ou droits civils généraux.
Les autres, au contraire, que nous nommerons droits civils spéciaux, sont l'œuvre et la création du législateur. , Ainsi le mariage est un droit civil général ; l'adoption, un droit civil spécial. L'histoire des législations prouve l'exactitude de ce que j'avance.
Et pourtant on a combattu cette distinctiou . Elle sent le moyen âge, a-t-on dit (1). Que m'importe, si elle est l'expression de la vérité? La vérité est de tous leâ temps ; ce qui sentirait bien plus le moyen âge, ce serait d'écarter une vérité parce que le moyen âge l'a aperçue , signalée , analysée.
Les travaux préparatoires du Code civil se réfèrent souvent à cette division des droits. Je me contenterai de rappeler deux textes dont nos adversaires ont habi* lement extrait quelques phrases pour étayer leur système. J'ai cité plus haut ces documents émondés par leur main adroite. Pour toute réponse, je rétablirai dans leur intégralité ces passages singulièrement raccourcis. On verra s'ils ne semblent pas faits pour justifier l'opinion que nous croyons vraie ; on jugera combien il est tout à la fois utile et périlleux de faire des coupures, et on reconnaîtra que ces suppressions volontaires sont un aveu d'impuissance (2).
M. Siméon, dont on invoque l'autorité, disait dans le rapport même oii l'on a cru trouver une arme invincible :
« Le droit civil proprement dit est celui de chaque cité ou de chaque nation. Le droit civil général est celui de tous les hommes civilisés(3). »
Et plus loin :
(( L'article 9 du projet ne donne les droits civils à l'étranger qu'après un an de résidence. Pendant cette
(1) Zachariœ, le droit civil français (Massé et Yergéj, 1. 1, p. 77
(2) Voyez plus haut le passage cité de M. Moarlon.
(3) Locré, t. II, p. 247.
année il ne les a donc pasi Pendant cette année ne pourra-t-il pas se marier, jouir des effets civils du mariage, ester en jugement? Sera-t-il au milieu de nous comme un mort civilement? Ce serait absurde, et ce n'est certainement pas Tesprit du projet; tel qu'il est, même, on ne peut pas en tirer celte conséquence; mais, faute d'avoir fait connaître ce qu'on entend par les effets civils résultant de la loi française, la rédaction laisse des doutes, présente des obscurités qui ne sauraient être des motifs suffisants de rejet, mais qu'il esta désirer de voir disparaître, s'il y a lieu à une nouvelle rédaction (1). »
Ne résulte- t-il pas clairement de ce rapport que l'étranger doit jouir en France de tous les droits civils généraux? Les lui refuser serait absurde. Aussi le Gode a-t-il constaté, comme nous l'avons vu, que ces facultés appartiennent aux étrangers^ sans croire nécessaire de les leur conférer. Mais M. Siméon ne dii point que l'él ranger jouira des droits civils spéciaux. Il n'a en vue que les droits civils généraux. « Ne pourra-t-il pas se marier, ester en jugement? » Voilà le sens du rapport. Voilà aussi le sens de notre système.
Voyons maintenant si l'avis de M. Grenier est vérita* blement décisif contre nous :
(( Mais, a-t on ajouté, en disantque tout Français jouira des droits civils résultant de In loi française, ce n'est pas assez déterminer ces droits; on aurait dû les'expliquer.
« Il y a une détermination exacte; et, sans suivre le rapporteur dans des questions abstraites tenant à des
(l) Locré, t. Il, p. 24S.
définitions, je me bornerai à dire que les droits civils sont ceux qui seront établis successivement dans les recueils de nos lois. Les Français pourront les exercer dans toute leur plénitude. Les étrangers ne seront pas privés de tous, tels que ceux qui, quoique établis par le droit civil ou par la loi française, peuvent prendre leur source dans ce qu'on appelle , dans le domaine de la science, le droit naturel, le droit des gens. Mais ils sont privés de certains. Voilà ce qui établit la nuance entre les Français et les étrangers, entre l'exercice et le non-exercice des droits civils.
« Les droits dont les étrangers sont privés seront marqués successivement dans les titres du Code qui y auront trait. On ne les oubliera certainement pas, lorsqu'il sera question de la faculté de tester, de la capacité de recevoir par testament, de succéder, etc.
« Mais dans un titre où il s'agit seulement de la jouissance et de la privation des droits civils, cette énumération n'était pas nécessaire. Si on y avait parlé de chacun de ces droits, on aurait pu dire que ce détail devait être renvoyé à'chacun des titres dont je viens de parler(l). »
En supprimant, comme le font nos adversaires, la première partie de ce texte, en conservant seulement les deux derniers paragraphes, on croit pouvoir ébranler tout notre système; mais rapprochez du commencement cette dernière partie et la lumière se fait. M. Grenier pense et dit que les étrangers jouissent des droits civils généraux et ne jouissent pas des droits
(1) Fenet, l. Vil, p. 240.
civils spéciaux. Nous ne pensons pas , nous ne disons pas autre chose.
Résumons-nous :
Les étrangers jouissent en France de tous les droits civils que leur assurent les traités.
Ils jouissent aussi des droits civils que leur donnent les lois françaises et de toutes les conséquences qui découlent logiquement des facultés qui leur sont concédées.
Ces concessions résultent ou d'une disposition législative accordant formellement tel ou tel droit à l'étranger, ou d'une disposition supposant que telle ou telle faculté appartient à l'étranger.
Cette différence 9 qui peut sembler arbitraire au premier abord, se justifie par la distinction historique et philosophique qui sépare les droits civils spéciaux des droits civils généraux.
Telle est 9 selon nous, la condition de l'étranger qui passe ou séjourne en France, sans avoir aucun caractère diplomatique lui assurant de précieuses immunités. La doctrine du Code nous semble équitable. Nous avons vu que son horizon n'est pasaussLbomé qu'on le croit, et des faits douloureux ont justifié les prudentes sévérités qu'on lui reproche. Du reste l'étranger peut aisément obtenir une situation plus favorable. L'article 13 du Code civil est ainsi conçu :
(c L'étranger qui aura été admis, par l'autorisation du gouvernement, à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider. »
Pour avoir en France la jouissance de tous les droits civils, l'étranger doit donc seulement :
1* Demander au gouvernement l'autorisation de fixer son domicile en France;
2* S'établir en France;
3* Continuer à y résider.
Dès lors il jouit de tous les droits civils. Ce serait toutefois une erreur de rassimilercomplétementauxFrançais. Certaines différences le séparent encore de nous.
Ainsi : 1* il reste étranger; les lois personnelles étrangères relent son état et sa capacité ; cependant, s'il n'a plus de patrie, s'il veut exercer un droit conféré par la loi française et non reconnu par la législation de son pays; si la loi personnelle applicable dans sa patrie est de nature à troubler Tordre public en France ; enfin si la loi personnelle de son pays l'abandonne à nos frontières, dans toutes ces circonstances, l'étranger sera régi par la loi personnelle française;
S*" 11 ne jouit d'aucun droit politique;
3"" Ses enfants restent étrangers, sauf dans le cas où ils usent du bénéfice de l'article 9 C. civ., sauf aussi dans le cas où l'étranger, admis à établir son domicile en France, était lui-même né en France ;
4* il est obligé, pour conserver l'avantage de l'article 1 3, de résider en France ;
5* Tenant son autorisation du gouvernement, il la perd, si le gouvernement la lui retire.
Des moyens par lesquels l'étranger peut devenir
Frcùnçais.
L'étranger peut faire un pas de plus dans la voie qui le rapproche de nous et devenir Français, Certains cas
drévus par le Code ou par des lois spéciales, la naturalisation proprement dite et l'annexion d'un territoire à la France, voilà ies trois routes qui peuvent l'amener pans la cité française.
De certains cas prévus par le Code civil ou par des lois spéciales.
Autrefois tout individu né sur le sol français était Français. « La seule naissance dans ce royaume, disait Pothier, donne le droit de naturalité, indépendamment de l'origine des père et mère et de leur demeure (1). »
Il n'en est plus ainsi. Je crois même qm l'enfant, né sur le sol français de parents sans patrie connue, naîtrait étranger. La France n'est pas un asile ouvert à lous les vagabonds sans nationalité. Du moment oh il est certain que les parents ne sont pas Français, l'enfant ne peut pas nattre Français. Nous ne parlons pas de l'enfant trouvé. Celui-là, on peut présumer qu'il est Français. Cette présomption doit lui profiter.
Si la naissance en France ne rend pas Français, elle facilite les moyens de devenir Français.
Ainsi l'enfant né d'un étranger sur notre sol pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, selon la loi étrangère, réclamer laqualité de Français. Pour l'obtenir il doit, s'il est né en France, déclarer -son intention d'y fixer son domicile; s'il réside à l'étranger, faire sa soumission de s'établir en France, et s'y établir, à dater de Tacte de soumission.
(I) PoUâcr, éd. Bugnet, t. IX, p. 18.
La réclamatiou dont parle rariicle 9 du Code civil peut être faite à tout âge :
1^ Par ceux qui ont servi dans les armées de terre ou de mer;
2^ Parceux qui ont satisfaite la loi du recrutement (1).
La déclaration se fait en France devant la municipalité du domicile du réclamant, ou, à l'étranger, devant les consuls ou agents diplomatiques.
Ces conditions une fois remplies, l'étranger devient Français rétroactivement, à partir du jour de sa naissance. Cela résulta de ce que, dans l'article 20, ne se trouve pas rappelé l'article 9 et du mot réclamer employé par cet article 9. Il y a là comme un souvenir de l'ancien droit.
L'article 9 s'applique au# enfants nés en pays étranger d'un étranger naturalisé Français^ si ces enfants étaient mineurs au moment de la naturalisation. « A l'égard des enfants nés on France ou à l'étranger, qui étaient majeurs à cette même époque ^ l'article 9 du Code civil leur est applicable dans l'année qui suivra celle de ladite naturalisation. » La loi du 7 février 1851 Ta décidé ainsi.
Cette loi déclare Français a tout individu né en France d'un étranger qui lui-même f est né, à moins que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité telle qu'elle est fixée par la loi française , il ne réclame la qualité d'étranger. »
D'après l'article 1 du Code civil , l'enfant né en pays étranger d'un Français qui aurait perdu la qualité de
(I) Loi da S? mars 184C
Français peut devenir Français , en se conformant aux règles de l'article 9. Mais il n'acquiert la qualité de Français qu'à partir du moment de sa réclamation.
Une disposition plus favorable concerne les descendants des religionnaires fugitifs : ceux-là sont Français de plein droit, s'ils viennent se fixer en France. Les mineurs doivent apporter le consentement de leurs père, mère, aïeul ou aïeule (1),
L'article IjO du Ck>de civil s'applique à l'enfant né d'une Française qui par son mariage perd la nationalité française. L'opinion contraire se heurte aux termes
généraux du texte.
Si la femme française, en se mariant à un étranger, devient étrangère, réciproquement l'étrangère qui épouse un Français devienttFrançaise , qu'elle soit majeure ou qu'elle soit mineure : hahilis ad nuptiasj habilis ad nupliarum consequentias.
Les questions résolues dans les articles 12 et 19 du Code civif concernant Tordre public, on ne pourrait pas , par des conventions particulières , modifier ces dispositions. (Art. 6, C. C.)
Naluralisaiion.
La naturalisation est réglée par des lois spéciales (Const. de l'an VIH. — SénaL-cons. du 19 février 1808. — Ordonnance du 1 4 juin 181 4. — Loi du 3 décembre 1849. —Loi du 29 juin 1867.)
(1) Loi du 15 décembre 17f»0 non abrogée. — Constitution des 13 et 14 septembre 1791 , t. II, art. 2.
Avant la loi de 1867, et même sous Tempire de la loi de 1849, qui résuma et régularisa la législation antérieure (1), on distinguait la grande et la petite naturalisation. La grande naturalisation donnait accès dans les assemblées et résultait d'une loi. La petite naturalisation se subdivisait en naturalisation ordinaire, pour laquelle il fallait un stage de dix années , et naturalisation extraordinaire demandant une seule année de résidence en France.
Depuis la loi de 1867, ou plutôt depuis la constitution du 1 i janvier 1 852 et le décret du 2 février 1 852, la grande naturalisation n'existe plus. Les effets qu'elle produisait sont maintenant le résultat de la petite naturalisation que nous appellerons simplement la naturalisation. La naturalisation ordinaire et la naturalisation extraordinaire ont subsisté avec quelques modifications.
Parlons d'abord de la naturalisation ordinaire.
L'étranger, qui veut se faire naturaliser Français, doit avoir vingt et un ans accomplis;
Obtenir l'autorisation de fixer son domicile en France , conformément à l'article 1 3 du Code civil ;
Résider pendant trois années, et non plus pendant dix ans, en France, à partir du jour où sa demande d'autorisation est enregistrée au ministère de la justice, ou bien exercer, en pays étranger, pendant trois ans*, une fonction conférée par le gouvernement français.
Quand les trois ans sont écoulés, après une enquête sur la moralité de l'étranger, un décret rendu sur le
(1) Duvergier, t. XLIX, p* 415. — Voyes Demolombe, t. I, p. 182.
rapport du ministre de la justice, le conseil d'État entendu j intervient et admet l'étranger à jouir de tous les droits qui appartiennent au citoyen français.
L'étranger naturalisé devient Français. On comprend dès lors pourquoi la naturalisation est personnelle et pourquoi elle ne se présume jamais.
La naturalisation est personnelle, parce que la nationalité est un bien essentiellement personnel , sur lequel un mari ou un père n'a aucun droit. Pour reconnaître au père ou au mari ce pouvoir exorbitant, il faudrait une disposition législative formelle. Or, cette disposition n'existe nulle part. Bien plus, le texte même dès articles 12 et 19 prouve que la femme suit la condition qu'a son mari au moment du mariage et non pas celle qu'il pourrait avoir un jour. Quant aux enfants mineurs, l'article 2 de la loi du 7 février 1851 montre qu'aux yeux du législateur la nationalité de l'enfant mineur ne dépend point de la volonté paternelle.
J'ai dit aussi que la naturalisation ne se présume pas. La France a un grand attrait pour les étrangers. Beaucoup s'y fixent, sans accomplir aucune des formalités requises pour la naturalisation. Après un certain temps il devient parfois très-difficile de savoir à quelle nation ils appartiennent. Ils ont pris les mœurs, les habitudes^ les manières des Français. Quelle doit être la conditioîi de ces individus, de ces familles d'origine étrangère, qui se soucient aussi peu d'avoir une patrie? Ils sont étrangers et doivent être traités comme les simples étrangers. Ils n'ont rien fait de ce qui est ordonné à ceux qui ambitionnent la qualité de Français. Je m'étonne qu'on ait voulu créer pour eux une
condition mixte entre la condition des Français et celle des étrangers et surtout qu'on ait tenté de les assimiler aux Français , en soutenant qu'ils avaient acquis la nationalité française par une possession d'état prolongée. A quoi servent alors toutes les règles , toutes les formalités que nous trouvons dans le Code ou dans les lois relatives à la naturalisation? Cette possession d'état non prévue, sur l'inutilité de laquelle on verse des larmes, me semble une sorte de fraude , un moyen déshonnète de s'installer dans un pays sans faire connaître qui Ton est. Ceux qui agissent ainsi ont ou un intérêt x^onsidérable à se dissimuler ou une bien coupable indifférence; et une nation comme la France ne désire point de semblables citoyens.
 côté de la naturalisation ordinaire et produisant plus rapidement les mêmes effets se place la naturalisation extraordinaire. On distingue trois espèces de naturalisation exceptionnelle, ,
L'étranger qui rend à la France des services importants, qui introduit en France soit une industrie, soit des inventions utiles, qui y apporte des talemls distingués, qui y forme de grands établissements ou de grandes exploitations agricoles, peut devenir Français après une année de résidence en France. Le stage se trouve, dans ces divers cas, réduit de trois ans à une année seulement (1).
Pour favoriser la colonisation de l'Algérie, on a organisé une naturalisation spéciale.
Deux ans avant la loi de 1867, un sénatus-consulte
(1) Loi de 1867, art. ?.
du 1 4. juillet 1865 (1) diminua de sept ans la durée du Stage au profit de Tétranger résidant en Algérie ; trois années au lieu de dix furent jugées suffisantes. Plus libéral même que la loi de 1867, ce sénatus-consulte dispensa l'étranger de demander rautorisation d'établir son domicile sur le territoire français. Cette faveur a été maintenue par un décret du 24 octobre 1870 (2).
Quant aux indigènes, le séna tus-consul te de 1865 décidait que Tindigène musulman etTindigèneisraélite sont Français; que néanmoins ils continueraient à être régis, le premier par la loi musulmane, le second par son statut personnel. L'un et l'autre pouvaient être appelés à servir dans les armées de terre ou de mer, à remplir des fonctions et emplois civils en Algérie, et, sur leur demande, être admis, s'ils étaient âgés de vingt et un ans accomplis, à jouir des droits de citoyens français. Dans ce cas ils sont régis par la loi française.
Conformément aux promesses faites par l'article 5 du sénatus-consulte de 1865, le 21 avril 1866, un décret portant règlement d'administration publique organisa l'admission , le service et l'avancement des indigènes dans les armées de terre ou de mer, énuméra les fonctions et emplois civils auxquels ils pourraient prétendre et indiqua les formalités que devaient suivre les indigènes musulmans ou Israélites pour obtenir4es droits de citoyens français (3).
(1) Duvergier, t. LXV, p. 405.
(2) ibid., t. LXX, p. 421.
(3) Ibid., t. LXVI, p. 102.
Deux décrets du 24 octobre 1870 ont distingué les israélites des musulmans (1 ).
L'undeces décrets, abolissant toute disposition légis* lative, tout séna tus-consul te, décret, règlement ou ordonnance contraire , a déclaré citoyens français les indigènes israélites des départements de TAIgérie, et a décidé qu*en conséquence leur statut réel et leur statut personnel seraient désormais réglés par la loi française.
L'autre décret, daté du même jour, supprimant dans le décret du 21 avril 1866 tout ce qui concernait les israélites, a abrogé, confirmé ou modifié les dispositions du séna tus-consul te de 1 865 et du décret de 1 866 relatives aux musulmans.
L'indigène musulman, qui veut obtenir la qualité -de citoyen français, doit, au moyen d'un acte de naissance ou d'un acte de notoriété (2), prouver qu'il a vingt et un ans accomplis ; il doit de plus se présenter en personne devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans laquelle il habite pour former sa demande et pour décfarer qu'il entend être régi par les lois civiles et politiques de la France.
Le gouverneur général civil prononce sur les demandes en naturalisation, après avoir pris l'avis du comité consultatif (3).
Les temps de guerre donnent naissance à une troisième espèce de naturalisation extraordinaire. Nous
(1) Duvergier, t. LXX, p, 421.
(2) L'acte de notoriété doit ètre-dressé sur Tattestàtion. de quatre témoius par le juge de paix ou cadi du chef>iieu de la résidence.
(3) Décret» 24 octobre 1870, art. 3. — Décret relatif à Torganisation politique de PÂlgérie, 24 octobre 1870, art. 5-13.
n'avons pas à chercher de lointains exemples. Un décret du 26 octobre 1 870 a décidé que le stage d'un an, exigé par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1849, modifié par la loi du 27 juin 1867, ne serait pas imposé aux étrangers qui prendraient part à la guerre (1 ) pour la défense de la France.
Il suffit alors que Tétranger ait obtenu l'admission à domicile et que l'enquête prescrite par la loi ne lui soit point défavorable.
Du reste, ces dispositions exceptionnelles, nées pendant la guerre, ont un caractère temporaire. L'ar- ' ticle 3 du décret de 1 870 déclarait qu'elles ne seraient applicables qu'aux demandes formées avant l'expiration des deux mois qui suivraient la cessation de la guerre.
Annecoian.
Jusqu'ici nous avons vu comment on obtient la qualité de Français : on devient aussi Français, sans faire aucune démarche, par le simple effet de l'anneximi à la France d'un territoire étranger.
c( Il est certain, disait Pothier, que, lorsqu'une pro> vince est réunie à la couronne , ses habitants doivent être considérés comme Français naturels, soit qu'ils y soient nés avant ou après la réunion (2). »
On laisse ordinairement aux habitants le droit de conserver leur ancienne nationalité ; ainsi c'est plutôt le sol qui est naturalisé.
(i) Décret, 19 novembre 187 p.
(2) Pothier» éd. Bugnet, t. IX, p. 11.
L'annexion résulte ou d'une négociation ou d'une conquête.
Les Savoisiens sont devenus Français par suite d'une convention, sans avoir été en lutte avec nous.
« Ce n'est ni par la conquête ni par l'insurrection que la Savoie et Nice seront réunies à la France , mais parle libre consentement du souverain légitime appuyé de l'adhésion populaire, disait aux députés savoisiens le prince dont la politique généreuse et préoccupée des grands intérêts de l'humanité conduisit jusqu'à son parfait accomplissement cette œuvre pacifique. Aussi, ajoutait-il , tout ce qui en Europe ne cède pas à un esprit d'antagonisme d'une autre époque regarde comme naturelle et é€[uitable cette adjonction de territoire (1). »
Par un traité conclu le 1 4 mars 1 860, le roi de Sardaigne avait cédé à la France la Savoie et l'arrondissement de Nice.
Les sujets sardes, originaires de ces pays ou domici** liés dans ces provinces lors du traité « qui entendaient conserver la nationalité sarde, jouissaient, pondant l'espace d'un an à partir de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie et de s'y fixer ; auquel cas, la qualité de citoyen sarde leur était maintenue. Ils étaient libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires réunis à la France (2). »
(1) Moniteur univertel du. 22 mars 1860.
(2) Décret da 11 juin 1860. — Sénatus consalte du 12 juin I8G0« — Dnvergier, t. LX, p. 191-222.
Voilà les seules annexions que devrait reconnaître el sanctionner le droit moderne.
L'annexion par la conquête est un douloureux moyen de changer la nationalité des peuples (1). Le commencement de ce siècle a vu des guerres glorieuses dont le résultat fut la réunion momentanée à la France de nombreuses contrées. Il suffit de se rappeler quelle était, en 181 O9 l'étendue de la France ou plutôt de ce vaste empire divisé en cent trente départements, limité, au nord, par TEms, la mer du Nord, la Baltique; à l'est, par l'Elbe, le Weser, le Rhin, les Alpes, le Pô, la mer Adriatique; au sud, par les Apennins, le Garigliano, la mer Méditerranée, les Pyrénées ; à l'ouest, par l'océan Atlantique. Je n'expliquerai pas comment la France fut refoulée dans ses anciennes limites, semblable à un fleuve qui rentre dans son lit, après avoir renversé ses digues et étendu au loin ses eaux triomphantes.
Plus récemment une conquête lente et successive nous assura la possession de l'Algérie.
Plus récemment encore des faits du même genre se sont produits dans un sens tout contraire. L'annexion arrachait de nos bras deux provinces que nous pleurons. Nous ne parlerons pas de ces tristesses. Remarquons seulement que le traité de paix, signé à Francfort le 1 mai 1 871 , et la convention additionnelle du 11 décembre ont réservé aux habitants nés dans les
territoires cédés la faculté d'opter pour la nationalité française.
(1) L'anneiion violente peat résulter soit d'une prise de possession, soit d'un traité. Elle date, dans le premier cas, du jour de la prise de possession; dans le second cas, du jour du traité.
L'annexion peut cesser oft par une convention ou par une guerre. Les peuples annexés retrouvent alors leur ancienne patrie. « Si une province, dit Pufendorf, vient à être reconquise par le peuple du corps duquel elle avait été détachée ou par quelqu'un de ses alliés, elle sera réunie à son ancien corps et elle rentrera pleinement dans tous ses droits (1). »
Je m'arrête sur cette consolante pensée.
(( De toutes les passions, disait Bossuet, la plus charmante, c'est l'espérance. Cest elle qui nous entretient et qui nous nourrit, qui adoucit toutes les amertumes de la vie ; et souvent nous quitterions des biens effectifs plutôt que de renoncer à nos espérances (2). »
(1) Pufendorf, Le droit de la nature et des gène, liv. VIII, ch. vi , t. II, p. 574, éd. 1750.
(3) Bofsuet, Panégyrique de saint Bernard, prêché à Metz, le 20 août 1665.