CHAPITRE VI
Révolution de 1789. — Abolition du droit d'auliaine. — Condition des étrangers. -^ Constitution du 8 septembre 1791. — Acte constitutionnel du 24 juin 1798. — Constitution du 5 fructidor an III. — Constitution du 22 frimaire an YIII.
La Révolution acheva d*un coup les réformes que la royauté opérait lentement. Son œuvre devait subsister, malgré les lamentables excès qui pendant trop longtemps répandirent partout la terreur.
On brisa les entraves du colmmerce et on renouvela la suppression des jurandes. On décida que nul ne serait inquiété pour ses opinions religieuses, et on garan-^ tit, comme droits naturels et civils :
(( La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ou détenu que selon les formes déterminées par la C!onstitution ;
« La liberté à tout homnie de parler, d'ébrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que ses écrits pussent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication (1). » *
Pusieurs décrets promettaient en même temps aux étrangers protection pour leur personne et pour leurs biens, et leur accordaient même certains privilèges.
Ainsi, tandis qu'on abolissait toutes les distinctions honorifiques et qu'un même niveau passait sur la nation, on laissait aux aubains leurs titres, leurs livrées
(1) Constitution, 8-1 4 sept. l79f. — Duvergier, t* III, p. 289r
et leurs^ armoiries (1). Tandis qu'on mettait en vente les propriétés du clergé^ des corporations supprimées, des émigrés, on respectait les biens possédés en France par des étrangers (2). Tandis qu'on interdisait aux Français non négociants la libre sortie du royaume, les étrangers étaient assimilés aux négociants français et, moyennant quelques formalités, pouvaient aisément quitter la France (3).
Sous TeiTort des idées nouvelles le droit d'aubaine devait succomber. Il succomba. Déjà prei^ue détruit par la royauté, il rapportait au Trésor, en Tannée 1787, la somme dérisoire de 40,000 écus. Tout le monde sait comment Montesquieu qualifiait ce droit, commeul Turgot, de Yergennes, Necker voul^aient déchirer ce lambeau de Tancienne servitude.
Ces protestations n'étaient pas les premières qui se fissent entendre. Maynard, en ses arrêts notables, cile une plaidoirie qui blâmait sévèrement le droit d'aubaine.
(( On ne peut sans rougir dénier aux étrangers la faculté de disposer et de tester des biens qu'ils ont en France, puisqu'on leur permet d'y vivre, trafiquer,' acquérir.... voire donner entre-vifs; car même le droit civil permet à un chacun de mourir avec ce contentement qu'il est roi et maître de ses biens .... Le seul étranger se voit mourir comme esclave, du labeur duquel
(1) Décret qui abolit la noblesse héréditaire, 19-23 juin 1790. — I Duvergier, t. I, p. 217.
(2) Décret relatif à la vente et à Tad min istra tien des biens nationaux, 28 oct., 5 nov. 1790. — Duvei^ier, 1. 1, p. 429.
(8) Décret qui indique les Torinnlités à observer pou" sortir du royaume, 28-20 juin I79l.— IJuvcrgicp, t. lll, p. GS.
on fait tel dessein que de plusieurs animaux immondes, dont nous supportons les infections, pour en avoir et la graisse et le lard. L'ancienne loi, les pro-
phètes, les saints Pères nous ont recommandé les étrangers; la charité de la loi chrétienne nous ordonne de les chérir et nous les traitons comme esclaves ou ennemis! »
Lemaistre, le grand avocat du dix-septième siècle, qui devait un jour abandonner le monde pour la solitude, le Palais pour Port-Royal, les glorieuses luttes du barreau pour les humbles exercices de la pénitence, ne craignit pas, dans une cause que Tintervention d'un ambassadeur rehaussait singulièrement, de condamner éloquemment le droit d'aubaine.
f( N'est-il pas constant, disait-il (1), que les rois n'ont établi le droit d'aubaine dans cet État qu'à cause que la plupart des.princes l'avaient établi dans leurs royaumes? Les docteurs français le disent en termes exprès; il est bien certain que la France n'en userait pas, si les autres princes n'en usaient point. Car il est plus juste en soi de rendre à des étrangers le bien de leurs pères ou frères que de le retenir, sous ombre qu'ils ne sont pas citoyens. Il serait très-raisonnable que le droit du sang, qui fait succéder partout les enfants aux pères et les héritiers légitimes à leurs plus proches parents, fût conservé dans tous les royaumes qui ont alliance ensemble, et que l'autorité de la nature, qui est égale partout, qui
n'est point bornée par les montagnes ni par les mers,
(l) De rÉloquênce Judiemre au dix^eptiime siècle, par M. Oscar de YaUëe, p. 3&0, 151, 852. Yoyei aussi ce que Lcmaistre disati dans un discours relatif aux substitutions, p. 184*
qui régit tous les hommes, fût également révérée parmi les peuples.
ce Nous voyons dans Âristote qu'Hippodame avait établi des magistrats pour avoir soin des biens des étrangers, comme s'il avait voulu les conserver à leurs parents, et Diodore de Sicile rapporte que les Indiens avaient établi des juges pour les causes des étrangers, lesquels avaient un extrême soin d'empêcher qu'on ne leur fit quelque tort et quelque injustice et après leur mort rendaient à leurs parents tout l'argent qu'ils avaient laissé.
« Mais pourquoi chercher des exemples anciens, puisque, de notre siècle, nous voyons qu'une petite république (celle de Genève) a ordonné, par un décret solennel, que l'on ferait inventaire de tous les biens d'un étranger mort et qu'on les garderait deux ans pour les rendre à ses héritiers! »
L'Assemblée constituante fit définitivement disparaître le droit d'aubaine.
Un décret du 6 août 1790 est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement; que ce droit, établi dans des temps barbares, doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et inaliénables de l'humanité , a décrété et décrète ce qui suit :
<x Art. 1 ". Le droit d'aubaine et celui de détraction sont abolis pour toujours.
ff Art. 2. Toutes procédures, poursuites et recherches qui auraient ces droits pour objet sont éteintes (1). »
Un décret du 8 avril 1 791 (2) ajoute que (c les étrangers, quoique établis hors du royaume, sont capables de recueillir en France les successions de leurs parents même Français ; ils pourront de même recevoir et disposer par tous les moyens qui seront autorisés par la loi. »
La constitution du 3 septembre 1 791 rappela l'abolition du droit d'aubaine. <( Les étrangers, établis qu non en France, succèdent à leurs parents étrangers ou Fran* çais. Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France et en disposer de même que tout citoyen français par tous les moyens autorisés par les lois. »
La constitution ouvrait très-larges aux étrangers les portes de la cité française.
On regarde comme citoyens :
Ceux qui sont nés en France d'un père français ;
Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume;
Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont venus s'établir en France et ont prêté le serment civique.
Enfin ceux qui, nés en pays étranger et descendant à quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une Fran-
(1) Dnvergier, 1. 1, p. 372.
(3) IHd., t. n, p. 387.
çaise expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.
Les étrangers proprement dits, c'est-à-dire ceux qui sont nés hors du royaume de parents étrangers, deviennent citoyens français après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont, eu outre, acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou fondé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique.
De plus, « le pouvoir législatif peut, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation , sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique (1 ). M
Ainsi, le 26 août 1792, un décret conféra le titre de citoyens français à plusieurs étrangers, dont la Révolution voulait récompenser les services :
« L'Assemblée nationale, considérant que les hommes qui, par leurs écrits et par leur courage, ont servi la cause de la liberté et préparé l'affranchissement des peuples, ne peuvent être regardés comme étrangers par une nation que ses lumières et son courage ont rendue libre ;
« Considérant que, si cinq ans de domicile en France suffisent pour obtenir à un étranger le titre de citoyen français, ce titre est bien plus justement dû à ceux qui, quel que soit le sol qu'ils habitent, ont consacré leurs bras et leurs veilles à défendre la cause des peuples contre le despotisme des rois, à bannir les préjugés
(I) Duyergfier, t. III, p. 3S9.
de la terre et à reculer les bornes des connaissances humaines;
ce Considérant que, s*i] n'est pas permis d'espérer que les hommes ne forment un jour, devant la loi comme devant la nature, qu'une seule famille, une seule association , les amis de la liberté , de la fraternité universelle, n'en doivent pas moins être chers à une nation qui a proclamé sa renonciation à toutes conquêtes et son désir de fraterniser avec tous les peuples;
<c Considérant enfin qu'au moment où une Convention nationale va fixer les destinées de la France et préparer peut-être celles du genre humain, il appartient à un peuple généreux et libre d'appeler toutes les lumières et d edéférer le droit de concourir à ce grand acte de raison à des hommes qui, par leurs sentiments, leurs écrits et leur courage, s'en sont montrés éminemment dignes;
« Déclare déférer le titre de citoyens français, etc. (1). »
Même non naturalisés, les étrangers qui se trouvaient en France « étaient soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères. »
On voit que, dans cette première période, la Révolution se montre disposée à respecter et à protéger la personne, les biens, l'industrie, le culte des étrangers. (Titre VI, Constitution 1791.)
D'un autre côté, les communications plus faciles entre les villes du royaume , depuis le milieu du dixhuitième siècle, attiraient les étrangers, et André Ché-
(1) Duvergter, t. IV, p. 386.
nier, en vantant tous les charmes de la France , n*oubliait pas :
... Ces vastes chemins, en tous lieux départis, OU l'étranger, à Taise achevant son voyage^ Pense au nom des Trodaine et bénit leur ouvrage (!)•
L'acte constitutionnel du 24 juin 1793 (2) facilita encore les moyens de devenir Français.
« Tout étranger, âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien méHté de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. »
L'acte constitutionnel, développant ces idées de fraternité, déclare que « le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres. Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. »
Bientôt, néanmoins, on commença à exercer sur les étrangers une active surveillance. Des menaces de confiscation , d'arrestation , d'expulsion furent lancées contre eux.
Un décret du 23 messidor an III (3) chassait de France, non-seulement tous les étrangers nés dans les pays avec lesquels la République se trouvait en. guerre et venus en France depuis le l '^ mai 1 792 , mais tous
(1) Hymnes et Odes, I, à la France.
(2) Duvergier, t. Y. p. 352.
(3) /6iW., t. YIII, p. 18S.
ceux qui, « se prétendant nés dans les pays amis ou neutres , ne seraient pas reconnus et avoués par leurs ambassadeurs respectifs. »
On autorise le séjour en France :
V « Des étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en guerre, venus en France avant le 1" janvier 1792, pourvu qu'ils aient un domicile certain, ou qu'ils soient garantis par quatre des citoyens français domiciliés et connus par leur patriotisme et leur probité;
V « Des étrangers nés dans les pays amis et alliés de la France, qui seront avoués par les ambassadeurs ou agents des puissances avec lesquelles la République française est en paix. »
On décida, pour éviter les erreurs, « qu'il serait délivré à chaque étranger une carte portant son signalement et, en tôte, ces mots : Hospitalité — sûreté. On ajoutera, pour les étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en paix, le mot : Fraternité. )>
L'article 8 du décret du 23 messidor déclarait que tout étranger trouvé dans un rassemblement séditieux serait, par ce seul fait, réputé espion et puni comme tel.
En même temps, on soumettait les étrangers à une contribution personnelle annuelle de cinq livres et à de nombreuses taxes somptuaires (1). D'un autre côté, le besoin d'argent faisant créer une tontine nationale , on permettait aux étrangers d'y placer leurs fonds et on leur promettait que, dans aucun cas, «leur rente ne se-
(I) Décret du 7 thermidor anltl. Duvergier, t. YUI, p. 199,
rait sujette à confiscation ni suspension de payement. » Les finances obérées de la République plaidaient la cause des étrangers (1 )•
La constitution du 5 fructidor an III (2), suivant la pente moins favorable aux étrangers, qui se dessinait depuis quelque temps, rendit plus ftpres et plus escarpées les routes qui pouvaient conduire les étrangers à la nationalité française. Il fallut un stage plus long.
(( L'étranger, ditTarticle 10, devient citoyen français lors(]ue, après avoir atteint Tàge de vingt et un ans accomplis et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y paye une contribution directe, et qu'en outre il y possède une propriété foncière ou un établis* sèment d'agriculture ou de commerce, ou qu'il y ait épousé une Française. »
Peu de temps après, le Code des délits et des peines réglait la situation des étrangers qui avaient commis, hors de France, des actes punis par les lois.
Déjà, le 3 septembre 1792 (3), on avait décidé (( qu'il ne serait détenu sur les galères de France aucun étranger pour crimes commis hors du territoire français. »
L'Assemblée législative déclarait que les étrangers, prévenus de délits commis dans leur patrie, ne pouvaient être légalement jugés que selon les lois de leur pays, et que les peines ne doivent avoir lieu que là où les crimes ont été commis.
(1) Décret du 36 mesiidor an III. Duvergier, t. YIII, p. 189.
(2) Duvergier, t. Ylil, p. 923.
8) /M.,t. lY,p. 413,
Le Code des délits et des peines (I) s^inspira des mémed principes.
Sauf pour les contrefaçons^ ou altérations, ou falsifications, de monnaies nationales, les étrangers qui ont commis des délits hors du territoire de la République ne peuvent être jugés ni punis en France. Mais, sitr là preuve des poursuites faites contre eux dans les pays on ils ont failli^ « si les délits qu'on leur reproche sont du nombre de ceux qui attentent aux personnes ou aux propriétés, et qui, d'après les lois françaises, emportent peine afflictive ou infamante, ils sont condamnés par les tribunaux correctionnels à sortir du territoire français, avec défense d'y rentrer jusqu'à ce qu'ils se soient justifiés devant les tribunaux compétents. »
Du reste, dans ces temps troublés, indépendamment môme de toute action délictueuse , l'étranger , sur un simple soupçon, était souvent expulsé d'un département ou du territoire.
Ainsi une loi du 21 floréal an lY (2) chassait du département de la Seine, sous peine de la déportation, tous les particuliers, nés hors du territoire de la République, qui ne seraient pas attachés par leurs fonctions au corps diplomatique, ou qui ne se seraient pas établis dans le départeoaent de la Seine avant le 14 juillet 1789.
Ces mesures vexatoires furent temporaires. Une loi
(1) Duyergîer, t. YIII, p. 386. GeUe matière est régie aujourd'hui par la loi du 27 juin 1866, qui a abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions les art. 5, 6, 7 et 187 du Gode d'instruction, criminelle.
(2) IM., t. IX, p. 97.
du 11 messidor an Y (t) effaça les derniers vestiges de la loi du 21 floréal an IV. On se contenta d'obliger les étrangers, qui voyageaient ou résidaient momentanément en France, à se munir de passe-ports réguliers et à les faire souvent vérifier ou renouveler. Le Directoire pouvait d'ailleurs retirer ces passe-ports et enjoindre aux étrangers de quitter le territoire français, s1l jugeait leur présence susceptible de troubler Tordre public.
La Constitution du 22 frimaire an Ym (2) multiplia les entraves que rencontrait l'étranger pour devenir Français.
On demande, non plus, sept ans, mais dix années de stage. « Un étranger devient citoyen français, lorsque, après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a
résidé pendant dix années consécutives. »
Un sénatus-consulte organique de l'an XI (3) établit qu'après un an de domicile, les étrangers « qui rendraient ou qui auraient rendu des services importants à la République , qui apporteraient dans son sein des talents, des inventions ou industries utiles, ou qui formeraient de grands établissements, pourraient être admis à jouir des droits de citoyens français. » Cette faveur était conférée par un arrêté du gouvernement pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'État
(1) Duvergier, t.IX, p. 886. Yoy. loi du 9 prairial an Y, art. 2. Duv., t. IX, p. 370.
(2) Ihid., t. XII, p. 20.
(t) Brid,, t. XIU, p. 312. Yoy. un avis du conseil d'Etat du 7^ prairial an %L. Duv. t, XI Y, p. 171.
entendu. L'impétrant se présentait devant la municipalité de son domicile pour y prêter le serment d'être fidèle au gouvernement établi par la Constitution.
Ce séna tus-consul te devait s'appliquer pendant cinq années seulement.
. Nous touchons au Code civil. Le sénatus-consulte est du 1 8 octobre 1 802. Le titre du Code civil qui s'occupe des étrangers fut soumis aux discussions du conseil d'État dès le 25 juillet 1801, adopté par le Corps législatif le 8 mars 1 803 , et promulgué le 1 8 mars de la même année.