JURIDIQUE DES OUVRIERS
meut facilitée par la publicité donnée dans les comptes rendus imprimés des congrès, et surtout dans 1 Echo des tabacs, aux aspirations des syndicats, aux commentaires de leui's actes, à leurs discussions et à leurs décisions (1).
La situation morale des syndicats nous paraît dériver tout entière de la manière dont ils interprètent la loi du 21 mars et le décret du 2o août 1884. A leurs yeux, en vertu de cette législation, les syndiqués constituent à eux seuls la classe ouvrière. Suivant eux, la loi donne aux élus des syndiqués non seulement
(( pour agir sur les représentants directement, et 'indirectement (( sur le Gouvernement.
« D’ailleurs ces demandes s’accompagnent d'actes d’indisci- « pline, de véritables rebellions qu’il ne faut pas tolérer.
« Ils s’accomplissent à l’insu de l'administration, je le sais ; (( des syndicats s’organisent sans souci de la loi de 1884 ; ils ont « leurs organes, ils visitent les personnalités politiques qui peu- « vent leur apporter un appui. Si ces manœuvres ne réussissent « pas, une première, une seconde année on revient à la charge « sans relâche, et l’on linit par enlever un vole à la lassitude des (( asseml)lées et à la crainte des réclamations qui pourraient sui- (( vre un refus persistant.
« 11 y a là un mal profond qui met le désordre dans l’adminis- (( tralion et qui compromet les finances publiques ».
lâe même que la Chambre avait volé l’aflicliage du discours prononcé le i5 mars par M. llibol, le Sénat vota le 2 avril, l’affichage du discours de M. Loubet.
1. h’ Echo des tabacs publie le compte rendu sténographié des congrès depuis i8()G à 1899 inclus. Le Congrès de 1900 a eu lieu à buis-clos. 11 n’y a pas eu de compte rendu. On n’a publié (pi’un compte rendu analyliipie du Congrès de 1901. Les allumeltiers ])rononceiit ])eu de discours et traitent rajiidement les ipiestions générales dans leurs congrès. Pour ces diverses raisons, nos cilalions soûl surtout empruntées aux séances des congrès des tabacs de 1897, ^^99-
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une mission de contrôle dans rnsine, mais aussi un pouvoir de direction; en d’autres termes elle subordonne l’autorité patronale aux convenances des chefs des syndicats. Cet état d’esprit se manifeste en toute circonstance; ainsi les membres des bureaux des syndicats attribuent à leurs fonctions une importance telle, qu’ils ne peuvent pas admettre que leur qualité de représentants des ouvriers ne les soustraie pas à la discipline commune.
A diverses reprises les allumettiers ont adressé des réclamations au ministre des finances, à l’occasion de punitions infligées à des ouvriei's pour des infractions aux règlements, telles qu’absences non justifiées, circulation et conciliabules dans les ateliers étrangers à leur service, sous prétexte que ces punitions, atteignant des syndiqués, constituaient des entraves à la liberté syndicale.
En janvier 1901 la vice-présidente d’un syndicat de province ayant encouru une punition légère pour une faute banale, le bureau du syndicat en réclama la levée (( estimant qu’en punissant notre vice-présidente « qui devait être pour vous, monsieur le directeur, « inviolable, vu la confiance que lui accorde le personne nel syndiqué, l’on a porté une grave atteinte au (( syndicat ».
Avant que l’ordre de service du 30 octobre 1900 ait réglementé les audiences, les syndicats considéraient comme des violations de la loi, le refus de la part d’un directeur ou d’un ingénieur de recevoir une délé-
galion du syndicat {Echo, avril 1899) (I). Les allninettiers ont même protesté parce que leurs délégués n’étaient pas reçus « tonte affaire cessan te » et les comités centraux se sont insurgés contre un projet de réglementation des rapports du personnel ouvrier avec ses chefs, parce qu’il y était spécifié que les directeurs n’étaient pas obligés de recevoir les délégations sur l’heure (compte rendu d’une délégation au ministre, Echo, novembre 1900).
En août 1900, un directeur somma le bureau du syndicat de quitter son cabinet, parce que le personnel syndiqué de la manufacture, obéissant à un mot d’ordre, était venu pendant l’entrevue appuyer ses délégués au moyen d’une manifestation bruyante. Le comité central protesta, jugeant cette manière d’agir du directeur contraire à l’esprit de la loi (Echo, septembre 1900).
Les bureaux des syndicats paraissent d’ailleurs considérer le droit de réclamation comme une de leurs prérogatives ; ils ont la prétention d’être les intermédiaires nécessaires entre le personnel ouvrier et ses chefs, et les comités centraux se sont toujours efforcés d’imposer à l’administration leur intervention, aussi bien [)oiir les (piestions locales ou môme individuelles (jue pour celles d’intérêt général. « Nous estimons (pie (( tous les membres étant syndicpiés et fédérés, ne le (( sont pas seulement pour soutenir des intérêts « exclusiveimmt généraux, mais aussi pour avoir des
1. Ij’orJre de service, on l’a vu, est plus avancé que la loi et donne satisfaction au personnel.
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« défenseurs quand ils se trouvent lésés individuelle- « ment. Il ii’y a, croyons-nous, dans la loi de 1884, « aucun paragraphe interdisant de s’occuper d’un (( syndiqué; or, du moment qu’il n’est pas interdit, il « est permis » (Echo, mars 1901).
Pendant l’élaboration de l’ordre de service du 30 octobre 1900, la fédération des (abacs demandait qu’il fut spécifié qu’un « membre du bureau du syn- (( dicat fut toujours désigné comme délégué en cas de (( réclamation collective » (Lettre au directeur général, 30 octobre 1900. décembre 1901). La fédération des allumettes insistait sur le point suivant : « Les directeurs doivent recevoir deux délégués pour (( les réclamations individuelles, sans s’occuper si « l’intéressé est présent. Ce dernier doit être libre de « choisir qui bon lui semble, s’il no veut pas se pré- « senter lui-même » (Echo, décembre 1900). Et le rôle que les délégués veulent assumer est moins celui de défenseur que celui d’arbitre. On nous a fait à nousmême un grief de ne recevoir les délégués « qu’ils (( soient membres du syndicat ou non, que comme « des avocats, et d’avoir pour principe de ne pas « écouter les délégués et de ne jamais nous adresser « qu’à l’intéressé » (Echo, avril 1901).
L’animosité des fédérations contre l’ordre de service du 30 octobre 1900 se concentre actuellement sur son article 5, qui stipule qu’en principe il n’est pas permis aux ouvriers de s’immiscer dans la marche du service. Le congi’ès de 1901 demanda au ministre de modifier l’article de façon que « les membres du
« bureau du syndicat etîous les autres délégués puis- « sent, sans autre formalité qu’un simple avis à leur (( pré[)osé, se rendre dans les ateliers pour y recevoir « les [ilaintes ou demandes du personnel » (Echo, juillet 1901). En d’autres termes la fédération voudrait que les bureaux des syndicats fussent admis à circuler partout librement, afin d’exercer officiellement une sorte de haute surveillance sur les travaux.
Certains chefs de la fédération ne cachent nullement que leur but est de s’emparer de la direction des établissements, et de réduire le rôle des directeurs et ingénieurs à une simple surveillance technique et administiative. Au congrès international des tabacs de 1900 le membre du comité central, rapporteur pour la France, parlant du subside accordé par le budget aux sociétés de secours mutuels disait « c’est
(( un des grands griefs de la fédéi*ation de n’avoir pas « elle-même la direction des caisses en mains et de ne « pas pouvoir contrôler les fonctionnaires » {Echo, février 1900). Au congrès de 1899, tandis qu’on discutait les revendications relatives à un règlement uniforme des manufactures, un membre du' comité central soutint (ju’on ne devaitpas demander de règlement à l’administration «car elle voudrait l’élaborer « elle-même et elle [lourrait ne pas tenir compte de « nos réclamations ; j’aimerais mieux, disait-il, que (( nous fassions nous-mêmes un projet de règlement, « en nous basant sur la manufacture la moins lésée,
« et de le présen tei* ensuite à l’administration en l’in- « vitant à l’adopter » ; à quoi un autre répliqua :
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LES SYNDICATS PPtOFESSIONNELS
« l’administration n'acceptera jamais cela, c’est poiir- « quoi je demande qu’elle l’élabore et nous le révise- « rons ensuite » (Echo, février 1900).
Les allumettiers ont mis ces théories en pratique. Au cours du congrès de 1899, ils ont formulé un projet de règlement où on lit qu’au bout de deux mois de service un ouvrier fait définitivement partie des cadres de l’établissement, que jamais un ouvrier ne peut être renvoyé pour faute contre la discipline, qu’en cas de vol ou de voies de fait il appartient au syndicat de conduire l’enquête, que la durée journalière du travail sera fixée à 8 heures etc.(1).
La fédération des tabacs a de même opposé à l’ordre de service du 30 octobre 1900 un texte voté par le congrès de 1901. C’est ce qu’un membre du comité central expliquait en ces termes au cours d’une conférence : « Au demie!* congrès, examinant l’ordre de « service réglé par le ministre et le directeur général, (( nous en avons noté tous les points litigieux que (( nous ne pouvions accepter, et nous avons élaboré « alors de notre côté un ordre de service différent, « nous passant de l’avis du directeur général, comme « il s’était passé du nôtre, alors que nous étions pour- « tant les premiers à consulter. Cet ordre de service « nouveau nous l’avons communiqué au ministre pour « lui permettre de l’étudier » (Echo^ août 1901).
Au congrès de 1899 un délégué s’écriait : « Moi je « demande que l’ouvrier ait le droit de participer à