Voirchap. II, pages 109 et suiv
CONCLUSION
dans l’ensemble de la classe ouvrière, pour les considérer comme une catégorie particulière de salariés, des quasi-fonctionnaires si Ton veut, que l’Etat peut traiter en privilégiés, mais à qui il est en droit d’imposer aussi des devoirs proportionnés aux avantages qu’il leur accorde, et, avant tout, celui de renoncer
aux grèves.
Nous ne disons pas qu’il faille refaire de la grève un délit (1), mais nous estimons que l’Etat est en droit d’insérer dans le contrat de travail, librement consenti par les ouvriers, une clause portant renonciation à l’exercice du droit de grève, en stipulant que l’interruption du travail, ayant pour objet de nuire à la bonne marche des services, équivaudrait à une démission.
Cette mesure est légitime, parce que dans les industries de l'Etat, l’issue des grèves est essentiellement contingente; parce que l’arbitrage qui deviendra la solution normale des grèves dans l’industrie privée, et peut-être leur solution obligatoire, est impossible quand l’Etat est en cause (2) ; parce qu’il n’est pas admissible enfin que des citoyens salariés par l’Etat, exercent une pression sur les pouvoirs publics, dans le but d’imposer les satisfactions qu’ils réclament, créant par là des difficultés assez sérieuses, pour que les meilleurs esprits en arrivent à envisager la suppression môme du monopole, comme la seule manière
1. Nous nous sommes élevé contre toute législation privant une catégorie quelconque de travailleurs du droit de grève, voir cliap. VI, page 096 et suivantes.
•À. Voir auprà, cliap. VI, | 2, pages 406 et suiv.
CONCLUSION
de soustraire l’Etat aux conséquences d’une pareille contrainte.
Pour rendre acceptable la renonciation à l’exercice du droit dégrève, pour qu’il soit permis de retireraux ouvriers le moyen d’action qu’ils proclament le seul efficace, il suffît;selon nous, de leur accorder des garanties telles, qu’il devienne logique et équitable de leur enlever la faculté de chercher à se faire justice euxmêmes.
Actuellement, lorsqu’un litige se produit, lesouvriers ont la possibilité de le porter devant le directeu r général et en dernier ressort devant le ministre; mais ils prétendent, avec tout au moins une apparence de raison, que l’opinion du ministre est faite d’avance, et reflète le plus souvent celle de l’administration (1).
Il en serait autrement s’il existait une commission, à qui pourraient être soumises lesqueslions sur lesquelles le directeur général et les représentants de la fédération, ou même un ouvrier isolé, n’auraient pu s’entendre. Le ministre conserverait son pouvoir de décision; il lui appartiendrait, à lui seul, de saisir fa commission, et celle-ci n’émettrait que de simples avis; tout autre rôle serait, selon nous, contraire aux principes du droit (2).
Mais lorsqu’une commission que nous imaginons composée de sénateurs élus par le Sénat, de députés élus par la Chambre, de conseillers d’État et d’inspec-
1 . Voir en particulier la séance du Conseil supérieur du travail du i8 juin 1900, citée page 25 1 .