I. — Réglements généraux
Admission et immatriculation. — L’Instruction fixe comme suit les conditions d’admission des ouvriers et des ouvrières.
Article 105. — Dans chaque manufacture l’ingénieur tient un registre sur lequel sont inscrits par numéro d’ordre les ouvriers qui demandent à être admis. Pour être inscrit sur le registre des demandes d’admission, les postulants doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1” Avoir dépassé l’Age de douze ans et avoir moins de trente-deux ans pour les hommes et moins de vingt-huit pour les femmes.
2° Etre porteur de leur acte ou bulletin de naissance et d’un certificat de bonne vie et mœurs.
3*^ Si des candidats âgés de douze à treize ans sont admis dans les ateliers, en conformité de la loi du 2 novembre 1892 ils doivent être munis du certificat d^études primaires institué par la loi du 18 mars 1881 .
Article 106. — Lorsqu’il y a lieu d’admettre un ou plusieurs ouvriers, le directeur, après avoir pris Lavis de l’ingénieur, dresse la liste des postulants à appeler^ en tenant compte autant que possible de leur numéro d’ordre au registre des demandes et en éliminant ceux qui, depuis leur inscription, auraient dépassé l’âge de vingt-huit ou de trente-deux ans suivant les cas.
Article 107. — Chaque ouvrier appelé est tenu de représenter les pièces dont la production est exigée dans l’article 105 pour l’inscription au registre des demandes. Il lui est alors délivré par l’ingénieur un bulletin d’admission détaché d’un registre à souches avec lequel il se rend dans le cabinet du médecin à l’etfet de faire constater qu’il est exempt d’infirmités ou de maladies contagieuses, quhl est vacciné ou qu'il a eu la petite vérole. Si le résultat de cette visite est favorable, le médecin le constate au verso du bulletin d’admission qui est ensuite remis avec les pièces
indiquées ci-dessus au chef de la section pour laquelle il a été désigné.
Le controleur vérifie les pièces du dossier et inscrit l’ouvrier au registre des immatriculations conditionnelles.
Autrefois les listes de recrutement arrêtées par le directeur étaient soumises à l’approbation du préfet. D’autre part la [iriorité cfinscription constituait un droit. Le dii*ecteur ne [louvait y déroger sans en référer à l’administration.
Cette règle avait sa raison d’être à une époque où le recrutement était en quelque sorte continu, mais ne devait pas être conservée du moment où les recrutements n’avaient plus lieu que pendant des périodes courtes et espacées. Enfin on exigeait des postulants l’extrait de leur casier judiciaire. Cette condition a été supprimée, mais il appartient au directeur de se procurer cet extrait avant de procéder à une admission et il est intéressant de noter que ce sont les bulletins n*^ 2 que les paixpiets délivrent aux directeurs (1).
Les limites d’àge réglementaires étant larges, les errements diffèrent suivant les manufactures. Certains directeurs n’admettent que des.jeunes tilles de douze àdix-buit ans ; à cet âge l’apprentissage est lent mais il est subi à un moment où l’ouvrière n’a pas de charges. De plus une admission précoce est avantageuse au point de vue de la retraite. D’autres direc-
I . liap])elons que ces l)iilletins sont la copie textuelle des bulletins n*^ I ,c’esl-à-dii'e conlieniuînt rinlégralilé des antécédents judiciaires des inUTCssés. \"oir à ce sujet infrày chapitre IV, § i-I.
GHAP. I.
— l’atelier
teurs au contraire, fixent dix-huit ou même vingt ans comme limite inférieure, parce qu’il est plus facile à cet âge de juger les aptitudes et la constitution de l’ouvrier.
Les hommes ne sont acceptés d’habitude qu’après avoir satisfait à la loi militaire.
L’admission dans les manufactures et fabriques est extrêmement recherchée (1). Aussi les directeurs ontils trouvé là un moyen de récompenser les ouvriers les plus anciens et les plus méritants, en admettant de préférence leurs fils et leurs filles, mais il est arrivé que le personnel s’est habitué à considérer cette faveur comme un droit ; toute dérogation suscite des plaintes, et les places disponibles étant rares, le recrutement fait toujours de nombreux mécontents dont les récriminations ont eu récemment, encore leur écho, à la tribune de la Chambre des députés (2). Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Les anciens ouvriers peuvent être réadmis; les articles 109 et 110 de l’Instruction sont ainsi conçus :
Article 109. — Les ouvriers qui ont déjà travaillé dans une manufacture peuvent être inscrits sur le registre des demandes d’admission après avoir produit, outre les pièces indiquées à l’article 105 un certificat attestant qu’ils n'ont pas encouru de reproches pour leur travail et leur conduite, dans l’atelier auquel ils ont été précédemment attachés.
Lorsqu’il y aura lieu de procéder à des admissions, ils pourront être appelés de préférence aux postulants qui n’au-