‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 24 sur 147 · ATELIER · texte numérisé non relu

ATELIER

Même lorsqu’elles sont immatriculées définitivement, les ouvrières ne peuvent pas compter sur un poste fixe; toutes les mains-d’œuvre doivent, en effet, être constamment maintenues en harmonie avec les confections. De plus il est indispensable de faire varier l’importance relativede la fabrication des divers produitset particulièrement des diverses espèces de cigares, selon les fluctuations de leur vente.

L’Instruction se borne à attribuer aux directeurs le droit d’effectuer les mutations nécessitées par les besoins du service ou prescrites par l’administration et ne trace aucune règle à ce sujet, mais certaines habitudes se sont établies d’une manière assez générale et ont été à diverses reprises sanctionnées : ainsi lorsque une ouvrière immatriculée définitivement change de travail, elle reçoit une indemnité d’apprentissage ; cette indemnité consiste en primes journalières décroissantes, payées durant une période correspondant à la durée moyenne de l’apprentissage et calculées de manière que l’ouvrière conserve sensiblement son gain habituel pendant cette période de transition.

La désignation des permutantes est faite suivant les circonstances et sur l’initiative de l’ingénieur. Lorsqu’il s’agit de faire passer une ouvrièrede la confection de cigares ordinaires à une confection supérieure, on choisit les ouvrières les plus habiles et on les classe à cet effet d’après leur taux de malfaçons. Quand il y a lieu de les envoyer dans un atelier moins avantageux que le leur, on y envoie les moins habiles. Dans d’autres cas on ne tient compte que du rang d’ancienneté

et parfois enfin on fait appel aux volontaires ; mais les ouvrières sont très attachées à leurs habitudes et se prêtent rarement aux mutations.

Durée du travail, chômages et congédiements. — La durée normale effective du travail journalier est de dix heures pleines, déduction faite du temps consacré aux repas, aux entrées et aux sorties. Un repos d’une heure et demie est accordé à midi pour le déjeuner.

L’Instruction prévoit que lorsque les besoins du service l’exigent, la durée du travail journalier dans un ou plusieurs ateliers peut être abaissée au-dessous ou prolongée au delà de dix heures (veillées). Lorsque cette circonstance se présente, raugmentation ou la diminution de durée du travail n’excède pas une heure.

En dehors de cas exceptionnelsel localisés, une réduction de la journée à neuf heures a été appliquée par mesure générale dans toutes les manufactures en 1888. Elle dura peu de temps. Des veillées d’une heure eurent au contraire lieu, dans toutes les manufactures, de décembre 1880 à juin 188^2 et de mai à juillet 1898.

Les modifications apportées à la duréejournalière du travail sont donc extrêmement rares. Le nombre annuel des journées de travail n’est pas moins régulier : les établissements sont tous ouverts six jours par semaine. Dans quelques manufactures, les opérations exécutées à l’aide d’a[)[)areils mécaniques sont suspendues |)eudant une après midi de chaijue semaine, aliu de [leiMnelti’o rentreticm et le nettoyage de la machine motrice ; h'S salaii’es sont établis (mi consé-

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l’ati^lier.

quence; il est arrivé aussi que le nombre des journées de travail de ({uelques ateliers de confection ait du être réduit momentanément à cinq.

Mais il s’agit là de véritables cas de force majeure assimilables aux avaries de machines qui parfois interrompent le travail dans quelques ateliers des manufactures de tabacs ou qui le suspendent complètement dans une fabrique d’allumettes où toutes les opérations sont solidaires.

Comme règle générale, en dehors des fêtes légales et locales, les périodes d’inventaire constituent les seuls chômages des manufactures de l’Etat. Leur durée est actuellement réduite à trois ou quatre jours en décembre et huit à dix jours en juin.

En résumé l’on peut dire que les ateliers des manufactures de tabacs et des fabriques d’allumettes sont régulièrement ouverts trois cent cinq jours par an.

Le personnel ouvrier de ces établissements est donc à l’abri des deux plaies du salariat, le chômage et la variation de la durée journalière du travail. Vivant au jour le jour sur son salaire, l’ouvrier attache avec raison le plus grand prix à la possession d’un emploi sûr. Or dans l’industrie privée, sa position est souvent très incertaine; bien des industries subissent des chômages périodiques, les mortes-saisons, suivies de jours

de fièvre et de surmenage. L’abondance des commandes dépend de la situation économique, de la concurrence, de l’habileté du patron, et le nombre des heures ou des journées de travail suivent ces fluctuations.

Si le travail manque, l’ouvrier est congédié. Que le patron réorganise, restreigne ou cesse ses affaires, et tout ou partie du personnel est licencié.

En principe, l'ouvrier des manufactures de l’Etat peut aussi être congédié lorsqu’on n’a plus besoin de ses services ; l’Instruction dit en effet :

Article 113. — Les ouvriers ne sont admis que temporairement dans les manufactures. Ils peuvent être congédiés par le directeur sans avoir droit à aucune indemnité... soit lorsque pour un motif quelconque la production de l’atelier auquel ils sont attachés doit être réduite... cette clause devra toujours être portée à leur connaissance avant leur admission.

Cet article est reproduit dans tous les règlements d’atelier. Le texte est formel et il sera nécessairement toujours maintenu puisque les salaires sont compris dans le budget général de l’Etat et que les crédits sont, par conséquent, soumis au vote annuel du Parlement.

Il est évident en particulier que leur suppression résulterait de la renonciation au monopole, mais nous n’avons pas à envisager cette éventualité.

Cette clause n’a jamais reçu d’application. Jamais, ni dans les manufactures de tabacs ni dans les fabriques d’allumettes, on n’a eu recours à un licenciement et jamais aucun ouvrier isolé n’a été congédié faute de ti*avaiL C'est précisément dans le but d’éviter l’application de cette clause, (jue la catégorie des ouvriers auxiliaires et temporaires a été créée, et ces ouvriers dont le nombre est très restreint et qui sont seuls susceptibles d’être congédiés, n’appartiennent pas au cadre des étüblissemeiits.

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Dans l’industrie privée, on ne pourrait pas renoncer ainsi à congédier les ouvriers, car il faut proportionner la main-d’œuvre à la vente. La situation d’un monopole est bien différente. La vente du tabac et celle des allumettes est certaine et progresse en même temps que le développement économique du pays. Si le goût des consommateurs se modifie et que la consommation se porte de préférence sur un produit ou sur un autre, des mutations permettent de rétablir l’équilibre.

Si la consommation des cigares varie, il faut, il est vrai, modifier dans la même mesure l’effectif des cigarières, mais une telle variation, à cause de l’énormité des débouchés, est toujours très lente. La suppression ou la reprise du recrutement, et exceptionnellement une réduction ou un allongement momentané de la durée journalière du travail, ont toujours permis de proportionner la production à la consommation, sans qu’il fut nécessaire de congédier des ouvrières. L’invention d’une machine pratique à fabriquer des cigares, donnerait lieu à une diminution de l’effectif, mais l’arrêt du recrutement et probablement aussi le développement de la consommation, qu’un abaissement des prix de vente suffirait à provoquer, éviteraient, même dans cette hypothèse, un licenciement partiel.

La question est différente à l’égard des allumettiers. La machine qui va être mise prochainement en service rendra inutile une notable fraction du personnel, et, dès maintenant, cette éventualité préoccupe l’Administration. Mais ce (jui montre mieux que toute autre considération la sécurité dont jouissent les ou-

vriers des manufactures de l’Etat, c’est que parmi les projets à l’étude et dont il sei*ait prématuré de parler, aucun ne consiste à recourir au licenciement sans indemnité, prévu par l’article 113 de l’Instruction sur le service des manufactures.

Les ouvriers des manufactures de l’Etat jouissent donc d’une sécurité qui est très rare dans l’industrie privée ; leur travail est régulier, ils n'ont à craindre ni le chômage, ni le congédiement sans compensation.

C’est en raison de cette situation privilégiée bien connue et très appréciée par la classe ouvrière des villes, sièges de manufactures ou de fabriques, que l’admission dans une manufacture de l’Etat constitue une faveur si enviée (1).

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