‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 56 sur 147 · I. — Institutions réglementaires · texte numérisé non relu

I. — Institutions réglementaires

Service médical. — Un médecin est attaché à chaque établissement ; il est nommé pour cinq ans par le directeur général, sur une liste de trois noms présentée par les employés supérieurs. Il se rend chaque jour à la manufacture pour y donner des consultations, dans un cabinet affecté spécialement à cet usage. Il délivre aux ouvriers s’il y a lieu des certificats ; il est chargé aussi de donner à domicile des soins aux blessés. Quand une ouvrière est victime d’un accident, ou lorsqu’elle est prise subitement d’une indisposition qui paraît présenter un caractère sérieux, le médecin est immédiatement appelé. Dans tous les établissements il existe d’ailleurs un certain nombre de médicaments et même d’appareils, qui, dans des circonstances semblables, permettent de donner les premiers soins. De plus, à tous les budgets de manufactures, figure un crédit destiné à permettre de ramener en voiture à son domicile, toute ouvrière indisposée en cours de travail.

Quoiqu’en principe l’administration ne prenne pas à

sa charge les frais pharmaceutiques, un crédit d’une

MANNHEIM

certaine importance est mis à la disposition des directeurs qui peuvent ainsi délivrer, aux ouvrières nécessiteuses non mutualisées, des médicaments et des appareils orthopédiques, tels quels que ceintures, bandages, bas élastiques, etc., prescrits par le médecin.

Le service médical est Tune des institutions les plus anciennement créées. Son fonctionnement n’a guère été modifié, depuis rinstruction de 1862.

Dans les fabriques d’allumettes le service médical est organisé de la même manière, mais de plus un dentiste est attaché à ces établissements.

Jusqu’à la suppression du phosphore blanc, tous les ouvriers étaient astreints à une visite buccale fréquente et régulière.

Actuellement ces visites sont beaucoup plus espacées mais on les maintient à titre de précaution.

Ouvrières accouchées. — Au cours de la discussion du budget relatif à l’exercice 1889, le ministre demanda aux Chambres, conformément aux propositions motivées présentées par l’administration, une augmentation de crédit de 40.000 fr. au chapitre des « Institutions » afin de pouvoir venir en aide aux ouvrières accouchées.

A partir du 1'’® janvier 1889 une indemnité de 20 fr. fut allouée à toute ouvrière avant donné naissance à un enfant vivant ou mort-né, mais légitime. 11 fut décidé en meme temps que cette indemnité ne serait pas due aux ouvrières absentes des ateliers pour une cause autre que la maladie, au moment ou elles arrive-

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raient à terme, et d’antre part qne les nouvelles accouchées ne seraient autorisées à reprendre leur travail qu’au bout de 20 jours, à moins que le médecin ne certifiât qu’elles pouvaient le faire sans préjudice pour leur santé.

La restriction relative à la légitimité de l’enfant fut supprimée en 1894. Rien ne fut modifié en 1895, quand l’administration créa le service d’assistance des malades. L’accouchement ne fut pas assimilé à une maladie et il fut spécifié que le secours journalier attribué aux ouvrières assistées directement, ne serait pas accordé « pour les maladies et indispositions qui « accompagneront l’accouchement ou qui surviendront « dans les trois mois qui précèdent ou les 20 jours « qui suivent la délivrance, à moins que le médecin « ne certifie que la maladie a été étrangère à la gros- « sesse. )).

Celte clause n’avait pas d’autre raison d’être que la nécessité de restreindre la dépense. Elle figurait d’ailleurs aussi dans les statuts d’un grand nombre de sociétés de secours mutuels.

En 1898, une augmentation de crédit de 10.000 fr. permit de porter à 30 fr. au lieu de 20 fr. l’indemnité accordée aux accouchées, mais le règlement de 1898 sur l’assistance, ne modifia pas la clause qui exceptait les indispositions se rattachant à la grossesse, des maladies donnant droit à une indemnité. Cette anomalie ne disparut qu’en 1900.

La situation des ouvrières accouchées telle qu’elle résulte du Règlement du 21 avril 1900 sur l’assistance

en cas tie maladie, actuellement en vigueur est la suivante : en ce qui concerne les ouvrières ayant opté pour rassistance directe, il n’est plus fait de distinction entre les maladies. Les indispositions se rattachant à la grossesse donnent droit aux mêmes indemnités que les autres. En outre, non seulement les noiivellcs accouchées ne sont plus exclues du droit à l’indemnité pendant les 20 jours qui suivent la délivrance, mais au cours de cette période, elles reçoivent l'indemnité à plein tarif, quelle que soit leur situation au pohit de vue du droit à l’assistance.

D’autre paît, afin d’assurer des avantages équivalents aux ouvrières ayant adopté le régime de l’abonnement, on leur alloue au moment de l’accouchement une indemnité supplémentaire de 20 fr. en province et de 30 fr. à Paris, lorsqu’elles appartiennent à des sociétés de secours mutuels qui n’accordent pas l’indemnité de maladie pendant le chômage consécutif à l’accouchement.

Enfin l'indemnité réglementaire de 30 fr. continue à être allouée à toute ouvrière accouchée, sur le vu du bulletin de naissance de son enfant (vivant ou non vivant).

Ouvriers appelés sous les drapeaux. — Les périodes d’instruction militaire constituent une très lourde charge pour l’ouvrier qui pendant 13 ou 28 jours se trouve [irivé de son salaire et ne peut subvenir aux besoins des siens, aussi l’administration a-t-elle pris dès 1875 une mesure bienveillante en faveur de

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ses ouvriers appelés sous les drapeaux en qualité de réservistes ou de territoriaux.

Elle accorda à tout ouvrier immatriculé, ayant femme, enfants ou ascendants à sa charge, une indemnité de 3 francs par jour ouvrable, réduite à 1 fr. 50 pour ceux qui ne remplissaient aucune de ces conditions. Ces dispositions sont encore actuellement en vigueur et elles ont été étendues en 1901 aux ouvriers non immatriculés, auxiliaires et temporaires, ayant fourni plus de cent jours de présence dans les douze mois précédant l’appel sous les drapeaux et ayant quitté leur travail à la manufacture depuis moins de dix jours au moment de cet appel (1).

Indemnités de licenciement. — Lorsque l’ouvrier admis à la retraite cesse son travail, il traverse une période critique ; il ne reçoit plus de salaire et, pendant un laps de temps qui peut atteindre trois mois, il ne touche ni rente ni pension. Telle est la raison qui justifie les indemnités de licenciement, que l’administration alloue à tout ouvrier ou ouvrière qui prend sa retraite.

A l’origine, c’est-à-dire à l’époque où l’organisation de la participation des ouvriers à la Caisse des retraites était encore trop récente pour assurer une petite rente aux anciens ouvriers, les indemnités de licencie-

i. Il n’eut pas été logique de priver de cette indemnité des ouvriers qui, d’autre part, tombant malades au régiment au début de leur stage, auraient droit à un secours journalier en vertu du règlement sur l’assistance du 21 avril 1900.

ment constituaient de simples secours, payés aux ouvriers ayant plus de 60 ans d’àge et 30 ans de service el que des infirmités rendaient incapables de continuer leur travail. Le montant de ce secours fut fixé, en 1867, à 4 francs pour les hommes et 2 fr. oO pour les femmes par année de service, sans que Tindemnité put dépasser 150 francs pour les premiers et 100 francs pour les secondes.

Ces règles furent modifiées, en 1869, de manière à faire intervenir dans le calcul de l’indemnité les versemenls réglementaires effectués à la Caisse d’épargne au nom des ouvriers (1). On n’accorda plus que 2 fr. 50 aux hommes et 2 francs aux femmes par année de service, plus une somme égale au quotient du dépôt par le nombre d’années écoulées depuis 1862. En 1873, le pécule provenant des versements commençant à atteindre une certaine importance, l’administration réduisit l’indemnité de licenciement à 2 fr. 60 pour les hommes et 2 fr. 10 pour les femmes par année de service ; le maximum de 150 ou 100 francs continua à être maintenu.

Le nombre croissant des demandes, et l’exiguité des crédits, obligèrent l’administration, dès 1874, à abaisser encore la quotité des indemnités. On diminua la somme calculée d’après la règle tracée en 1873, du montant de la rente viagère acquise au moment du

I . Il s’agit des ouvriers qui étaient trop âgés en 1862 pour qu’on pût les faire partici])er à la caisse nationale des retraites. Les sommes retenues sur leurs salaires étaient versées à la caisse d’épargne.

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licenciement de Touvrier. En 1879, l’administration jugea que, de nouveau, un tel mode de calcul n’était plus en corrélation avec la situation des agents appelés à bénéficier de rindemnité de licenciement. Elle décida que cette indemnité serait déterminée en multipliant par 1 franc pour les hommes et 0 fr. 75 pour les femmes, le nombre des années de service antérieures à 1862, et en ajoutant à ce produit le quart de la rente acquise.

En 1892 enfin, l’indemnité de licenciement cessa d’être considérée comme un secours, variable suivant les étals de service de l’ayantdroit (1). L’administration décida d’accorder une indemnité uniforme de 100 francs pour les hommes et de 75 francs pour les femmes, payable au moment même où l’ouvrier admis à jouir de sa retraite, en vertu du règlement du 15 mars 1892, serait rayé des cadres de la manufacture.

D’autre part, depuis 1896, l’administration adonné aux ouvriers la faculté de continuer leur travail pendant trois mois au plus, à partir de la date fixée [lour l’entrée en j(uiissauce de la pension minima.

L'ouvrier qui profite de cette faculté, grâce à laquelle il peut gagner son salaire jusqu’au jour où il touche les premiers arrérages de sa rente, n’a pas droit à l’indemnité de licenciement. Il est d’ailleurs toujours libre de cesser son travail avant l'expiration

I. Rappelons que c’est à 1892 que remonte rinstitiition des pensions minima de 600 francs pour les hommes et 4^0 francs les femmes. Voir suprà, page i5 i.

de Ja période de trois mois et, dans ce cas, il reçoit une indemnité de licenciement, calculée en prenant pour base l’allocation de 100 francs pour les hommes et 75 francs pour les femmes, avec une réduction de 1/90 par journée écoulée depuis le commencement du trimestre considéré.

Secours exceptionnels. — L’administration a toujours employé une certaine somme, à venir en aide aux ouvriers, dans des circonstances exceptionnelles.

Avant la création du service d’assistance en cas de maladie, ces secours n’étaient accordés, sur la demande des Conseils de manufacture, que lorsqu’un ouvrier membre d’une famille nombreuse, et seul en état de gagner sa vie, tombait malade, entraînant ainsi tous les siens dans la misère.

Actuellement, une allocation dont la quotité varie avec l’effectif du personnel de chaque établissement, est accordée annuellement au budget des manufactures. Elle sert à donner des secours, chaque fois qu’un ouvrier, par suite de circonstances exceptionnelles, se trouve placé dans une situation tout à fait précaire. Les cas où les secours peuvent être accordés ne sont plus délimités : la somme allouée au budget de chaque manufacture est laissée à la disposition du conseil, seul chargé de la répartition. Les directeurs peuvent ainsi donner aux ouvriers particulièrement malheureux, une aide d’autant plus efficace (|u’elle est immédiate.

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Gratifications. — Des gratifications étaient autrefois accordées à titre de récompense aux ouvriers les plus méritants. Le personnel ouvrier a toujours été hostile à ce système et actuellement il est presque totalement abandonné (1).

Boissons hygiéniques. — On distribue aux ouvriers, surtout pendant la période des chaleurs, des boissons telles que café, sirop de calabre, etc.

Nous avons parlé déjà de cette mesure si favorable au personnel, en traitant de l’hygiène dans les manufactures de l’Etat.

Distribution DE VÊTEMENTS. — L’administration alloue des vêtements aux ajusteurs et conducteurs de machines, aux mouilleurs, etc. dans les manufactures de tabacs ; elle alloue des blouses à tous les ouvriers et ouvrières des fabriques d’allumettes. Cette mesuré était indispensable par raison d’hygiène à l’époque où le phosphore blanc était en usage.

Allocations de tabac. — De tout temps des distributions de tabac à priser ont été faites dans les manufactures où l’on fabrique de la poudre, et de tabac à mâcher là où l’on confectionne des rôles. Depuis 1900 la distribution de poudre à priser a été généralisée; actuellement tout ouvrier et ouvrière à droit à 4 grammes par jour de poudre, destinée à être consommée dans l’intérieur des établissements (2).

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